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10/04/2019 | FRANCE | N°17/08052

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 avril 2019, 17/08052


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 AVRIL 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08052 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QA4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F13/05056







APPELANT



Monsieur [D] [G]



[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956 substitué à l'audience par Me Anastasia MANDR...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 10 AVRIL 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08052 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QA4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F13/05056

APPELANT

Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956 substitué à l'audience par Me Anastasia MANDRAVELI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SASU SOCIÉTÉ DE FRET ET DE SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

RCS de Bobigny n° 712 058 965

Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, rédactrice

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la Société de fret et de services (la SFS) à compter du 8 novembre 1999 en qualité de responsable micro réseau.

Il a été élu membre du CHSCT le 21 octobre 2008, désigné délégué syndical à compter du 6 janvier 2010, représentant de section syndicale à compter du 7 avril 2011.

La société SFS a sollicité par lettre du 15 mai 2009 des précisions quant à l'utilisation des heures de délégation prises du 2 février au 31 mars 2009. M. [G] a demandé en retour le paiement de ces heures et des courriers ont été échangés entre les parties.

Sollicitant le paiement des heures de délégation, M. [G] a saisi le 7 octobre 2013 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 mai 2017 a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné, sous astreinte, à M. [G] d'apporter toutes précisions sur son emploi du temps pendant ses heures de délégation à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au jour du jugement,

- condamné M. [G] à payer à la SFS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [G] a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2017.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2019, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny dans toutes ses dispositions et de juger autrement,

- constater la violation de la règle de droit par la SAS société de Fret de services (SFS)

- condamner la société SFS au paiement des heures de délégation devant être payées à l'échéance normale de janvier 2009 à décembre 2012 à hauteur de 14 410,46 euros et des congés payés y afférents à hauteur de 1 441 euros,

- condamner la SFS à lui payer la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour non paiement d'heures de délégation à échéance normale depuis plusieurs années en réparation de son préjudice moral et de cette discrimination syndicale

- ordonner à la SFS de lui remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, dans les quinze jours de sa notification et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné d'apporter toutes précisions sur son emploi du temps durant les heures de délégation qu'il a utilisées à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au jour du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et dit que la présente formation se réserve le droit de liquider cette astreinte et de statuer autrement,

- condamner la SFS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société de fret et de service la somme de 500 euros à ce titre, et aux dépens de première d'instance et d'appel,

Y ajoutant

- condamner la SFS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- dire que les sommes résultant des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine avec anatocisme,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaires, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société SFS en sus de l'article 700 du code de procédure civile et qu'ainsi les frais éventuels.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2019, la société SFS demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter M. [D] [G] de toutes ses demandes,

y ajoutant :

- condamner M. [D] [G] à apporter à la société SFS toutes précisions sur son emploi

du temps durant ses heures de délégation au cours de la période du 1 er janvier 2009 et jusqu'au jour de l'audience d'appel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [D] [G] à verser à la société SFS la somme de 1 000 euros au titre de

l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [D] [G] aux entiers dépens.

MOTIFS :

Il sera au préalable rappelé que M. [G] a exercé les mandats suivants :

- membre du CHSCT du 21 octobre 2008 au 22 octobre 2010 : à ce titre il n'est pas contesté qu'il disposait de 15 heures de délégation par mois,

- délégué syndical d'entreprise du 6 janvier 2010 au 17 février 2010 et du 1er novembre 2010 au 2 mars 2011. A ce titre il n'est pas contesté qu'il disposait de 20 heures de délégation par mois,

- représentant de section syndicale (RSS) à compter du 7 avril 2011 : à ce titre il disposait de 4 heures de délégation par mois.

M. [G] reproche à la société de ne pas lui avoir payé régulièrement ses heures de délégation et de lui en demander préalablement la justification et fait valoir que la société a recours à du travail de nuit et de week-end et qu'il doit pouvoir rencontrer les salariés affectés sur ces horaires, qu'il a une surcharge de travail qui ne lui permet pas de prendre ses heures de délégations pendant ses horaires de travail

Il considère que ce retard dans le paiement et cette demande de justification lui causent un préjudice, portent atteinte à l'exercice du droit syndical et caractérisent une discrimination syndicale.

La SFS expose que sur près de 500 heures de délégation réclamées pour la période de janvier 2009 à décembre 2012, seules 35 heures auraient été effectuées pendant son temps de travail habituel, sans que M. [G] ne justifie des motifs l'ayant conduit à les utiliser systématiquement en dehors des heures de travail, qu'en outre les heures de délégation sont posées les soirs ou dimanches ou jours fériés dans le but de cumuler les majorations de salaire lors des paiements des heures de délégation.

Sur le paiement des heures de délégation :

L'article L2143-17 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce dispose que 'les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire'.

Dans la limite de leurs heures de délégation, les bénéficiaires des mandats utilisent librement les crédits d'heures de délégation dont ils disposent, conformément aux rôles et aux missions qui leur sont dévolues, aussi bien pendant qu'en dehors de leurs horaires de travail, dans l'enceinte comme en dehors de l'entreprise.

Lorsque les circonstances imposent que certaines d'entre elles soient prises en dehors du temps de travail, celles-ci sont payées en heures supplémentaires. La nécessité de ces dépassements doit cependant être établie pour ouvrir droit au paiement des majorations.

Néanmoins le tableau récapitulatif établi par M. [G] pour chacune des années d'exercice des ses mandats, permet de constater que c'est de façon très rare que celui-ci, qui travaillait pourtant de jour et en semaine du lundi au vendredi avec 1 h 30 de pause déjeuner, a effectué ses heures de délégation sur son temps de travail : ce n'est le cas que pour 7 heures en janvier 2010, 5 heures en février 2010, 2 heures en novembre 2010,7 heures en mars 2011 et en mars 2012, 15 heures en février 2011, 2 heures en août 2012.

Toutes les autres heures pendant ces trois années ont été réalisées systématiquement en dehors du temps de travail et M. [G] demande le paiement de très nombreuses majorations en heures supplémentaires (heures effectuées en dehors du temps de travail) en heures de nuit (heures effectuées le soir et la nuit) et en indemnité de dimanche qui est quasiment systématiquement demandée.

A titre d'exemple, en septembre 2009, M. [G] indique avoir exercé ses heures de délégation entre 16 H 30 et 23 h 45 systématiquement un dimanche, cumulant ainsi des majorations de dimanche et d'heures de nuit. En mai 2011 ses quatre heures de délégation sont effectuées un jour férié. En avril, septembre et octobre 2011 ses 4 heures de délégation sont toutes effectuées un dimanche. En juillet et août 2011, deux des quatre heures sont réalisées un dimanche. En janvier 2012 les heures réalisées dont il demande le paiement sont toutes exécutées le dimanche, entraînant chaque fois d'importantes majorations. En octobre, novembre et décembre 2012 toutes les heures de délégation sont réalisées le dimanche, de 18 h 30 à 22 heures 30, de sorte que sont cumulées les majorations d'heures supplémentaires, de dimanche et de nuit.

Pour expliquer la prise de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail M. [G] invoque tant sa surcharge de travail, l'empêchant de se libérer pendant ses heures que la nécessité de toucher le personnel affecté aux heures de nuit et de week-end ou travaillant les jours fériés.

Il n'établit cependant par aucun document la réalité de la surcharge de travail qu'il allègue.

Dans un échange de mail entre lui et son responsable, M. [L] [R], à propos de la désorganisation de son poste qu'il dénonce, il indique même 'la surcharge de travail n'est pas le terme que j'emploierais'.

En outre, si les horaires très étendus effectués par les salariés de cette société compte tenu de son activité de fret et de transport dans les aéroports peuvent expliquer quelques missions à destination de ces salariés particulièrement exposés, le caractère systématique de la prise des heures de délégation, même lorsqu'elles étaient limitées à 4 heures par mois, en dehors des heures de travail, pendant plusieurs années, le dimanche et de nuit ne suffit pas à caractériser les circonstances exceptionnelles précitées.

L'employeur est donc bien fondé à contester le caractère nécessaire des autres heures dont le paiement est encore demandé.

Il ressort en effet des bulletins de salaire versés aux débats que M. [G] n'a jamais subi aucune réduction d'heures sur les 151,67 heures mensuelles pour cause d'absence liée à ses mandats et qu'il a été payé à de nombreuses reprises par la société au titre d'heures supplémentaires, de dimanche, de nuit, directement liées à l'exercice de ses mandats.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [G] de ses demandes en paiement d'un supplément d'heures de délégation et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non paiement de ces heures à échéance normale, de son préjudice moral et de ses demandes tendant à la remise d'un bulletin de paie rectifié, et il sera ajouté au jugement au titre du rejet des demandes faites en réparation de son préjudice financier, cette demande n'ayant pas été formée en première instance.

Sur les demandes en réparation de la discrimination syndicale :

A l'appui de cette demande M. [G] n'invoque que le non paiement des heures de délégation à échéances normales, les précisions demandées par l'employeur quant à l'utilisation des heures de délégation et la plainte avec constitution de partie civile que l'employeur a porté à propos d'une attestation de M. [E], ancien directeur des affaires sociales de la société SFS qui dans une attestation du 9 octobre 2017 a affirmé que 'M. [G] était peu apprécié par la direction qui voyait en lui une menace sur le plan social et qu'il lui avait été demandé de demander à M. [G] ce qu'il faisait avec ses heures de délégation en dehors du temps de travail et de ne pas payer tant qu'il ne répondait pas précisément'.

Cependant cette unique attestation est contestée dans le cadre d'une plainte pénale et il a été précédemment jugé que la société SFS ne devait aucun paiement au titre des heures de délégation et que c'est légitimement que l'employeur pouvait demander au salarié de préciser l'emploi des heures de délégation systématiquement réalisées en dehors du temps de travail compte tenu des anomalies relevées.

Le non paiement des heures n'est donc pas avéré et la demande faite à M. [E] d'exiger de M. [G] des précisions pour les heures excédant son temps de travail est justifié.

Aucune discrimination syndicale n'est donc caractérisée et le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.

Sur les demandes au titre du harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour former la même demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral M. [G] invoque les mêmes faits y ajoutant la dégradation de ses conditions de travail et l'atteinte à sa santé.

Les faits de non paiement des heures de délégation ayant été écartés et le caractère fondé des demandes de précisions ayant été retenu, ces faits ne sont pas établis.

Ne reste que le fait relatif à la dégradation des conditions de travail allégué par M. [G].

Pour établir ce fait M. [G] se fonde sur ses pièces 36 et 53.

La pièce 53 est constituée d'un courriel adressé par M. [G] à son directeur, M. [L] [R] qui, à un retour de congé indique constater d'une part que ses actions n'ont pas été suivies de sorte que beaucoup d'utilisateurs attendent son retour et qu'il a beaucoup de tâches à effectuer, et d'autre part que son badge d'accès ne fonctionne plus et qu'il a dû appeler le service de sécurité pour accéder au parking. Deux autres demandes concernent des aménagements de son bureau tels que l'installation d'une cloison phonique en dehors de ses heures de travail pour éviter toute nuisance sonore et le déplacement d'un récepteur de sonnette installé à côté de son bureau pendant ses congés.

A défaut de toute explication et de tout justificatif notamment sur la nature et la durée du congé ayant précédé son retour, sur l'importance du travail trouvé, sur la réalité, la cause et la durée du dysfonctionnement du badge, ces faits, sans autres précisions ni justificatifs ne peuvent être considérés comme établis et ne permettent pas à la cour de faire de lien entre l'état de santé de M. [G], attesté par des certificats de janvier 2013, mars 2017 et novembre 2018, et ses conditions de travail.

La pièce n° 36 est un échange de mail entre M. [G] et son responsable à qui M. [G] demande de clarifier sa situation (fiche de poste, définition de fonction, périmètre), et qui répond en explicitant la demande, définit la fonction de responsable micro et télécommunications chargé de la téléphonie, à l'exception de la partie 'mobile' que M. [G] n'a pas souhaité prendre en charge et lui propose, si celui-ci le souhaite, de lui confier également la 'partie micro', ajoutant que celui lui apporterait une aide précieuse au 'helpdesk'. Dans ces mails sont évoquées toutes les difficultés alléguées par M. [G], avec la proposition de solutions. M. [G] ne verse aux débats aucune pièce qui permettraient d'attester des difficultés qu'il dit rencontrer.

La désorganisation du travail de M. [G] et la dégradation de ses conditions de travail ne sont donc pas davantage établies.

Aucune preuve n'est donc rapportée de faits laissant supposer un harcèlement moral.

M. [G] sera donc débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral, du manquement de l'employeur à la prévention d'un tel harcèlement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dont M. [G] précise qu'il la fonde sur l'absence de paiement des heures de délégation, la demande de justification, la discrimination syndicale, le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de prévenir le harcèlement moral, tous éléments qui ont été écartés.

Ces demandes n'ayant pas été formées devant les premiers juges, il sera ajouté au jugement sur ce point.

Sur la demande de la société SFS relative à la justification de l'emploi du temps de M. [G] pendant ses heures de délégation :

La société SFS expose que le courrier que lui a adressé M. [G] le 6 juin 2017 en exécution de la décision du conseil de prud'hommes ne démontre pas davantage la nécessité d'avoir réalisé ses heures de délégation en dehors de ses heures de travail et demande donc la condamnation de M. [G] sous astreinte aux mêmes précisions jusqu'au jour de l'audience en appel.

Le tableau versé à ce titre aux débats par M. [G] fait état des missions qu'il a pu accomplir pendant les heures de délégation, dont il n'a pas à justifier plus précisément.

Les explications données, si elles ne suffisent pas à expliquer le placement systématique de ces rendez-vous en dehors du temps de travail, le soir, la nuit ou le dimanche, sont suffisantes pour qu'il soit considéré que les obligations de précisions mises à la charge de M. [G] par le jugement frappé d'appel ont été remplies de sorte qu'il n'y a pas lieu de renouveler cette condamnation pour la période du 1er janvier 2019 au 1er juin 2017.

La société SFS sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que M. [G] soit condamné à apporter plus de précisions sur son emploi du temps pendant ses heures de délégation du 1er mars 2009 au 31 mai 2017. Il ne sera fait droit à la demande que pour la période du 1er juin 2017 au 26 février 2019. Le prononcer d'une astreinte n'apparaît plus nécessaire, M. [G] s'étant spontanément exécuté pendant le cours de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2017,

Constate que M. [D] [G] a apporté toutes précisions sur son emploi du temps pendant ses heures de délégation à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au jour du jugement,

Ordonne à M. [G] d'apporter toutes précisions sur son emploi du temps pendant ses heures de délégation à compter du jugement et jusqu'au 26 février 2019,

Y ajoutant,

Déboute M. [D] [G] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier, pour harcèlement moral, pour manquement de la société SFS à la prévention du harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/08052
Date de la décision : 10/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/08052 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-10;17.08052 ?
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