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10/04/2019 | FRANCE | N°17/08037

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 avril 2019, 17/08037


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 AVRIL 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08037 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P67



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/05135







APPELANTE



Madame [E] [H]



[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413







INTIMÉE



SARL KLEBER FLEURS

[Adr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 10 AVRIL 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08037 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P67

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/05135

APPELANTE

Madame [E] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413

INTIMÉE

SARL KLEBER FLEURS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

RCS de Paris n° 798 376 018

Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, rédactrice

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Initialement salariée de la société Maxi Business Services (MBS) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fleuriste, Mme [H] a fait l'objet d'un transfert d'emploi le 20 novembre 2013, à la suite du rachat le même jour du fonds de commerce de vente de fleurs et décoration florale par la société Kléber fleurs, avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 2008.

Mme [H] a été en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2014

Après un examen de préreprise le 25 novembre 2014, Mme [H] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 16 décembre 2014, qui a conclu que la salariée était ' inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes existants dans l'entreprise. L'origine de l'inaptitude, l'organisation du travail et la structure de l'entreprise ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de postes'.

Lors d'une deuxième visite de reprise, le 20 janvier 2015, elle a été déclarée inapte, les conclusions de la fiche d'aptitude médicale reprenant mot pour mot celles de la visite du 16 décembre 2014.

Le 12 décembre 2014, Mme [H] a demandé à son employeur d'effectuer une déclaration d'accident du travail pour les faits à l'origine de son arrêt de travail du 22 septembre 2014. Après refus de celui-ci, le 30 décembre 2014, Mme [H] a déclaré elle-même le 7 janvier 2015 à la CPAM un accident de travail en date du 20 septembre 2014, pour lequel la société Kléber fleurs a émis des réserves, par lettre adressée à la CPAM le 17 avril 2015, laquelle a notifié à l'employeur un refus de prise en charge, le 8 juin 2015.

Mme [H]a été convoquée le 12 février 2015 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 3 février 2015. Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2015, l'employeur faisant état d'une impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et imputant la cause de son inaptitude à ses conditions de travail, Mme [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 29 avril 2015 qui, par jugement du 12 décembre 2016, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Kléber Fleurs de sa demande reconventionnelle.

Le 7 juin 2017, Mme [H] a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Kléber Fleurs à payer les sommes suivantes :

- 3.474 euros au titre du préavis,

- 347,40 euros au titre des congés payés y afférent,

- 20.844 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu les conditions d'exécution du contrat de travail,

- Condamner la société Kléber Fleurs à payer à Madame [H] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,

Vu l'absence de visites à la médecine du travail,

Vu le préjudice en découlant,

- Condamner la société Kléber Fleurs à payer à Madame [H] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice à ce titre,

- Condamner la société Kléber Fleurs à payer à Madame [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, la société Kléber Fleurs demande de confirmer le jugement rendu et de condamner Mme [H] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

La qualité d'accident du travail n'ayant pas été reconnue par la CPAM et Mme [H] ne la revendiquant pas dans ses écritures, c'est vainement que la société Kléber Fleurs débat de l'absence de nullité du licenciement, que Mme [H] ne demande pas de prononcer, celle-ci ne soutenant pas davantage avoir été victime d'un harcèlement moral.

Mme [H] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulte des conditions de travail et de l'attitude de son employeur à son égard.

Pour établir les faits dont elle se plaint, elle renvoie aux termes de la conclusion de l'avis d'inaptitude : ' inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes existants dans l'entreprise. L'origine de l'inaptitude, l'organisation du travail et la structure de l'entreprise ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de postes'.

Elle se réfère aussi aux recommandations du médecin à l'issue de la visite de pré-reprise du 25 novembre 2014, ayant recommandé 'd'éviter tout contact avec la direction'.

Elle produit également des certificats médicaux de son médecin traitant des 6 octobre et 24 novembre 2014 identifiant un état dépressif semblant consécutif à un conflit professionnel', puis un 'syndrome anxio-dépressif aigu dans un contexte de conflit professionnel'.

Le médecin de la cellule d'appui à la prévention des risques psycho-sociaux a signalé à un confrère le 30 octobre 2014 qu'elle présentait une 'symptomatologie anxieuse nette avec retentissement somatique sur le sommeil et l'appareil digestif, en lien avec les difficulté rencontrées au travail depuis des mois'.

Ainsi, si la société Kléber Fleurs établit que Mme [H] a envoyé des cartes postales de vacances à ses collègues, les constats circonstanciés de différents médecins établissent de façon formelle le lien entre l'état de santé de Mme [H] et ses relations de travail.

Alors qu'elle venait tout juste d'être placée en arrêt de travail, elle a adressé à son employeur une lettre, le 25 septembre 2014, pour se plaindre de ses emportements, de ses injustices, de ses abus de boisson, des brimades infligées, de ses conditions et de ses horaires de travail et imputer son état de santé, tant psychologique que physique (douleurs, port d'attelle) à ses conditions de travail.

Le contrôleur du travail ayant fait un rappel à l'employeur à la réglementation applicable à la suite de ce courrier, M. [X], dirigeant de l'entreprise, a répondu à la Direccte, par lettre du 5 novembre 2014, n'avoir repris le fonds qu'en novembre 2013 et avoir désormais contacté la médecine du travail pour organiser des visites médicales de ses salariés. Il a aussi envoyé copie du nouveau planning de travail qu'il entendait proposer à Mme [H], notamment afin qu'elle n'assume plus seule la fermeture de l'établissement.

Il produit par ailleurs deux attestations d'employés, messieurs [T] et [W], établissant que Mme [H] récupérait ses heures supplémentaires lorsqu'elle en faisait.

L'employeur, qui a contesté par sa réponse du 5 novembre 2014, l'ensemble des griefs que lui faisait Mme [H] dans ses lettres du 25 septembre et du 30 octobre 2014, affirme dans ses écritures que la relation harmonieuse qu'il avait avec elle a basculé le 20 septembre 2014, après qu'il lui ait fait le reproche d'avoir laissé traîner sur le comptoir des instruments coupants.

Il produit une attestation de M. [W] qui estime pour sa part que les événements du 20 septembre n'avaient pas provoqué un état dépressif chez Mme [H], mais de la colère, et qu'elle avait travaillé normalement le lendemain, ayant des relations de travail normales et correctes avec son employeur.

Pour autant, une attestation circonstanciée de Mme [P], qui a été sa collègue, confirme les conditions de travail éprouvantes imposées par l'employeur, tant sur le plan physique, en raison d'horaires et de ports de charges inadaptées, que sur le plan psychologique, en ce qu'il faisait régner une mauvaise ambiance, accusant d'erreurs de caisses douteuses et s'alcoolisant au magasin ce qui le rendait 'vulnérable et odieux' à l'égard notamment de Mme [H].

Ces faits sont confirmés par une attestation de M. [L], ancien responsable du magasin, qui décrit la dégradation des conditions de travail après la reprise de la boutique, l'agressivité du nouveau dirigeant, ses remontrances, ses abus d'alcool, les horaires inadaptés, le port de charges excessives et la volonté exprimée par l'employeur de se défaire de l'ancienne équipe, qu'il appelait 'les délégués syndicaux'.

Mme [D], son ancien employeur, confirme dans son attestation que M. [X] lui avait fait part de cette intention, estimant les salaires des employés repris trop élevés. Si la société Kléber Fleurs qualifie cette attestation de complaisance et établit avoir obtenu la condamnation de l'ancien employeur à lui verser le montant des congés payés et charges sociales des salariés dûs par lui lors de la vente du fonds, M. [X] ne conteste pas pour autant les propos qui lui sont prêtés.

Une attestation de M. [A], ancien collègue de Mme [H], souligne, tout comme M. [L], les grandes qualités professionnelles de celle-ci . Il décrit aussi précisément la charge physique que représente la réception et l'installation des seaux de fleurs et la force nécessaire pour procéder à la fermeture du magasin, en manipulant deux rails métalliques de 22 kilos chacun pour y faire monter des chariots de 200 kilos et de 2 mètres de haut. Or, il n'est pas discuté qu'il a pu être imposé à Mme [H] de procéder seule à la fermeture du magasin.

Des photographies de la boutique, des seaux de fleurs et des chariots chargés, témoignent de la force physique et du temps nécessaires pour installer et ranger les plantes.

Par l'ensemble des pièces produites aux débats et notamment des témoignages circonstanciés de collègues qui ont connu l'entreprise avant le transfert et pu apprécier le changement d'ambiance et les conditions de travail imposées à Mme [H], celle-ci établit que son inaptitude résulte de la dégradation des conditions de travail qui lui ont été imposées par son nouvel employeur.

Dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé.

Sur les conséquences du licenciement

Aux termes du contrat de travail de Mme [H], celui-ci est régi par la convention collective des fleuristes.

Sur le préavis

L'inaptitude de la salariée, cause du licenciement, étant imputable à l'employeur, l'impossibilité d'exécuter le préavis lui est également imputable et une indemnité compensatrice est donc due à Mme [H] à ce titre.

Aux termes de l'article 6.2 de la convention collective, la durée du préavis est de deux mois.

Sur la base d'un salaire brut de 1.737 €, il sera fait droit à la demande de Mme [H] et son employeur sera condamné à lui verser une somme de 3.474€ au titre de l'indemnité compensatrice du préavis, outre 347,40 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [H] demande une somme de 20.844 euros à ce titre, représentant un an de salaire.

N'étant pas contesté que l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés, les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ne sont pas applicables à ce licenciement.

Le licenciement de Mme [H] étant abusif, il convient de condamner la société Kléber Fleurs, compte tenu des circonstances de la rupture, à lui verser une somme de 12.000€ en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail.

Sur le préjudice lié aux conditions d'exécution du contrat de travail

Mme [H] demande une somme de 10.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la situation qu'elle a vécue dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et qui a conduit à sa rupture.

Etant établi par les pièces produites aux débats que l'employeur a manqué aux obligations que lui impose l'article L4121-1 du code du travail dont la Direccte lui avait rappelé les termes dans son courrier du 10 octobre 2014, la société Kléber Fleurs sera condamnée à lui verser une somme de 5.000€ en réparation de son préjudice.

Sur le préjudice lié de l'absence de visite de la médecine du travail

Même si l'employeur fait à juste titre valoir la défaillance de son prédécesseur, la sienne est également établie et lui a valu un rappel à l'ordre du contrôleur du travail de la Direccte, le 10 octobre 2014.

Dès lors que le salarié doit bénéficier d'examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois en application de l'article R4624-16 du code du travail, qu'il ne justifie pas s'être assuré du respect de cette obligation au moment de la reprise du contrat de travail et que près d'un an s'était écoulé depuis cette reprise lorsque Mme [H] a subi son arrêt de travail, le manquement de l'employeur est constitué. Etant établi que la dégradation de l'état de santé de la salariée résulte de ses conditions de travail, elle justifie dès lors d'un préjudice spécifique du fait de cette absence de visite médicale qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 €.

Sur les autres demandes

Sur la remise des bulletins de paie

La remise de bulletins de paie et de fin de contrat rectifiés sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 4 mai 2015, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

Sur les frais irrépétibles

La société Kléber Fleurs qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [H] qui se verra allouer la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU ;

DIT que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Kléber Fleurs à payer à Mme [H] les sommes de :

- 3.474 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis,

- 347,40 euros au titre des congés payés afférents,

-12.000 euros en réparation de son préjudice pour licenciement abusif,

- 5.000 euros en réparation de son préjudice lié aux manquements de l'employeur à ses obligations,

-1.500 euros en réparation de son préjudice lié à l'absence de visite médicale,

ORDONNE la remise d'un bulletin de paie, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à pôle emploi rectifiés dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision ;

DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2015 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Kléber Fleurs aux dépens ;

CONDAMNE la société Kléber Fleurs à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Kléber Fleurs de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/08037
Date de la décision : 10/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/08037 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-10;17.08037 ?
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