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10/04/2019 | FRANCE | N°16/08012

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 10 avril 2019, 16/08012


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 AVRIL 2019



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08012 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYQQY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16104





APPELANT



Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 1]

Pris e

n la personne de son syndic actuellement en exercice, le Cabinet IMMO + MORILLON SARL,

SIRET n° 391 791 589 00024

lui même pris en la personne de son gérant en cette qualtié audit...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2019

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08012 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYQQY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16104

APPELANT

Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 1]

Pris en la personne de son syndic actuellement en exercice, le Cabinet IMMO + MORILLON SARL,

SIRET n° 391 791 589 00024

lui même pris en la personne de son gérant en cette qualtié audit siège.

sis [Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, toque: D0435

INTIMES

Madame [E] [F]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Et

SCI DU SOIXANTE DOUZE

SIRET n° 519 602 494 00030

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Hugo SALMANN avocat au barreau de PARIS, toque: D665

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

La société Bariouh Hay était propriétaire des lots n° 100 à 108, 127 à 146, 200, 201 et 300 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1].

Par acte du 17 février 2010, la société Bariouh Hay a cédé à la SCI du Soixante Douze pour une durée de 28 années la nue-propriété de ses 31 lots.

Par acte du 23 octobre 2010, elle a cédé à Mme [E] [F], pour la même durée, l'usufruit de ces mêmes lots.

Par jugement en date du 09 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris avait débouté le syndicat d'une demande en paiement de charges de copropriété dirigée contre la société Bariouh Hay. La cour d'appel, saisie de ce jugement, a par arrêt en date du 25 mai 2011, déclaré irrecevables les interventions forcées de la SCI du Soixante Douze et de Mme [F] et désigné M. [W], en qualité d'expert chargé d'établir les sommes dues au titre des charges de copropriété entre le 7 juillet 2005 et le 7 février 2010, donnant mission à ce technicien de répartir les travaux conformément aux règles de répartition prévues par le règlement de copropriété.

L'expert a clôturé son rapport le 19 novembre 2012. Par arrêt en date du 12 mars 2014, la cour d'appel de Paris constatait le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires. L'expert avait retenu que la répartition des charges effectuées par les syndics successifs n'était pas conforme au règlement de copropriété et à un protocole transactionnel en date du 19 décembre 2005 conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Bariouh Hay.

Par acte d'huissier du 29 juillet et 4 août 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI du Soixante Douze et Mme [E] [F] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des charges de copropriété impayées.

Ayant initialement saisi le tribunal d'une demande au titre d'un arriéré de charges au 7 juin 2014 de 29.086,05 €, le syndicat des copropriétaires a sollicité au dernier état de sa demande, la somme de 39.070,14 €, arrêtée au 28 septembre 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014, date de la sommation de payer, 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 mars 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le syndicat des copropriétaires a imputé à tort aux parties demanderesses une quote part de frais sur un poste de charge intitulé solde Bariouh Hay (9272,20 €),

- dit que le syndicat des copropriétaires a imputé à tort selon l'article 16 du règlement de copropriété des dépenses d'entretien des escaliers du bâtiment A relevant de l'article 18 de ce règlement,

- débouté les demandeurs de leur contestation relative aux charges d'électricité,

- dit néanmoins que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du caractère certain liquide et exigible des sommes réclamées contre les défendeurs,

- débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCI du Soixante Douze et Mme [E] [F], pris ensemble, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code,

- rejeté toute autre demande.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 avril 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 12 février 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 08 février 2019, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, appelant, invite la cour, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 du code civil, à :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a considéré que le règlement de copropriété classait les charges d'électricité en charges générales,

- rejeter l'appel incident formé par la SCI du Soixante Douze et Melle [E] [F] en le déclarant non fondé,

- condamner in solidum la SCI du Soixante Douze et Mlle [E] [F] à lui payer la somme de 35.803,53 € arrêtée au 6 février 2019, charges de copropriété du 1er trimestre 2019 comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014, date de la sommation de payer,

- à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira avec la mission d'établir les sommes qui lui sont dues par la SCI du Soixante Douze et Mlle [E] [F] au titre des charges et travaux de copropriété du 1er trimestre 2010 au 1er trimestre 2019, et ce, conformément aux règles de répartition édictées par le règlement de copropriété,

- débouter la SCI du Soixante Douze et Melle [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum la SCI du Soixante Douze et Mlle [E] [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice particulier souffert par le non-paiement systématique des charges à leur échéance, en application de l'article 1382 du code civil,

- condamner in solidum la SCI du Soixante Douze et Mlle [E] [F] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2019, par lesquelles, la SCI du Soixante Douze et Mme [E] [F], intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1315 du code civil, de :

- les recevoir en leur appel incident, le dire fondé et infirmant sur le seul point suivant le jugement entrepris,

- les déclarer recevables en leur contestation relative aux charges d'électricité,

- juger que leur quote-part correspond à 42 /1.000èmes des sommes réclamées,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 e par application de l'article 700 du même code ;

SUR CE,

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en cause d'appel ;

Sur les charges et les frais

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

'

Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

En première instance, le syndicat des copropriétaires sollicitait le paiement de la somme de 39.070,14 €, au titre des charges de copropriété impayées et des frais, décompte arrêté au 28 septembre 2015 ; le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges ;

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires réclame une somme actualisée de 35.803, 53 € au 6 février 2019 et soutient que les moyens soulevés par les intimées pour contester quatre postes de charges (électricité, dépenses de nettoyage de l'escalier et du tapis, solde Bariouh Hay et frais de procédure) ne sont pas fondés ;

Sur les charges d'électricité

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats les relevés des dépenses de 2010 à 2017 de la copropriété laissant apparaître des charges d'électricité pour un total de 2.079, 62 €, ainsi que l'extrait de compte de la copropriété intitulé 'électricité' faisant apparaître un total de 267, 22 € ;

Il fait valoir que la quote-part de ces charges imputables aux intimées s'élève à 565,11 € pour les années 2010 à 2018 ( 2.346,84 € x 2.408 /10.000èmes) ;

Les intimées ne contestent pas ces dépenses mais font valoir que ces charges leur ont été imputées sur la base de 2.408 /10.000èmes alors que le règlement de copropriété en ses articles 17 et 18 détermine pour trois de leurs lots (105, 106 et 107, soit un logement et deux débarras) une clé de répartition spécifique fixée à 42 /1.000èmes ;

Aux termes du chapitre I, article 12, du règlement de copropriété, les charges générales comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales, aux termes des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20, c'est à dire :

a) les impôts,

b) les services communs de l'ensemble immobilier,

(...)

Les frais d'éclairage, de nettoyage et d'entretien de l'entrée cochère et des cours-jardins (...),

Les frais d'entretien et de remplacement de l'installation électrique à usage commun, la location, la pose et l'entretien des compteurs à usage collectif ;

Le chapitre III du règlement de copropriété est relatif aux charges d'entretien des escaliers et tapis ;

Aux termes du chapitre III, article 17 du règlement de copropriété, les charges d'entretien des escaliers, tapis, comprennent :

- les dépenses entraînées par le ravalement intérieur des cages d'escaliers et de leurs paliers

- l'entretien et les réparations des tapis posés dans les escaliers principaux (mais non ceux des portes palières qui sont personnels aux propriétaires)

- les réparations nécessitées par l'usure des marches des escaliers

- les frais de consommation d'électricité

- le coût de la location des compteurs ;

Aux termes du chapitre III, article 18 du règlement de copropriété, les charges d'entretien des escaliers, de leurs tapis, s'il en existe, situés dans le bâtiment sur rue dit bâtiment A, seront répartis entre les propriétaires des lots numéros 104 à 107, 109 à 119, 121 à 126 dans les proportions suivantes :

lot 104 : 71/1.000,

lot 105 : 25/1.000,

lot 106 : 11/1.000,

lot 107 : 6/1.000,

(...) ;

En l'espèce, les dépenses d'électricité dont il est réclamé le paiement sont celles de l'immeuble appelées au titre des services généraux ;

Il n'est pas contesté qu'il n'existe qu'un seul abonnement avec un seul compteur pour l'ensemble de la copropriété, de sorte que la facture d'électricité ne peut être répartie bâtiment par bâtiment ;

Il ressort du règlement de copropriété précité que les charges d'éclairage sont bien des charges communes générales ;

Au surplus, l'article 17 ainsi qu'il a été vu est relatif aux charges d'entretien des escaliers, de leurs tapis, s'il en existe, situés dans le bâtiment sur rue dit bâtiment A ;

Dès lors, les frais de consommation d'électricité visés à cet article portent nécessairement sur la consommation d'électricité nécessités par cet entretien ;

Il a été vu qu'aucun compteur n'existe pour mesurer cette consommation spécifique ;

Dès lors, la contestation des intimées est inopérante et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que le règlement de copropriété classe les charges d'électricité en charges générales ;

Sur les charges d'entretien des escaliers et tapis

Il ressort du règlement de copropriété précité en ses articles 17 et 18, que les charges d'entretien des escaliers et des tapis, tels que définis à l'article 17, sont à répartir avec une quote-part de 42 /1.000ème pour les lots 105, 106 et 107 appartenant aux intimées ;

Outre les frais électriques, sont visés aux termes de l'article 17, les dépenses de ravalement intérieur des cages d'escaliers et de leurs paliers, l'entretien et les réparations des tapis posés dans les escaliers principaux, les réparations nécessitées par l'usure des marches des escaliers ;

Ne sont pas visées les dépenses de nettoyage des escaliers ;

Aux termes de l'article 16 du règlement de copropriété, les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction du corps de bâtiment en façade dit 'bâtiment A' seront répartis entre les copropriétaires des lots numéros 100 à 146 inclus, dans la proportion de leur quote-part de charges dans ce bâtiment ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame aux intimées, selon la répartition prévue pour les charges du bâtiment A, soit 2.408 /10.000èmes, des dépenses d'entretien représentées par les factures de l'entreprise Utile et Agréable devenue Utile Entretien ;

Il ressort du contrat de nettoyage produit aux débats que cette entreprise intervient pour le nettoyage général du bâtiment A, dont le nettoyage des escaliers 'balayage à la gaze humide de l'escalier et des paliers en bois' et du tapis brosse ' époussetage du tapis brosse' mais qu'elle n'intervient ni pour un éventuel ravalement intérieur, ni pour l'entretien et les réparations des tapis posés dans les escaliers principaux, ni pour les réparations nécessitées par l'usure des marches des escaliers ;

Dès lors, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires a imputé ces dépenses aux intimées selon la clé de réparation des charges du bâtiment A ;

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Sur le solde Bariouh Hay

Il n'est pas contesté que le compte des intimées a bien été crédité à hauteur de la somme totale de 2.232, 74 € correspondant à la part qui lui avait été imputée à tort sur ses différents lots ( 9.272, 20 € x 2.408/10.000) ;

Ce crédit apparaît en effet sur le décompte des sommes restant dues au 7 janvier 2019, produit en pièce 29 par le syndicat des copropriétaires ;

Le jugement sera donc infirmé sur ce point puisqu'en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires justifie avoir régularisé le compte des intimées ;

Sur les frais

Aux termes de l'article 10-1 de le loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires;

Les intimées contestent leur participation à hauteur de leur quote-part des frais d'avocat pour 2010 et 2013 au motif qu'elles ne doivent pas participer à ces dépenses, au regard du désistement intervenu devant cette cour en mars 2014 ;

En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt du 12 mars 2014, que les parties ont mis un terme au différend qui les opposait en concluant une transaction, cette cour donnant acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'instance et d'action, et rejetant la demande de la société Bariouh Hay au titre des frais irrépétibles ;

En conséquence, la société Bariouh Hay n'a pas vu sa prétention déclarée fondée par le juge au terme de la procédure judiciaire ayant opposé précédemment les parties ;

L'argument est partant inopérant ;

Sur les comptes

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- le justificatif des charges 2010, soit le relevé des dépenses de la copropriété et répartition de charges pour la SCI du Soixante Douze :

charges générales : 7.225, 94 € x 3.194 /10.000ème,

charges bâtiment A : 6.629, 38 € 2.408 / 10.000ème,

consommation eau 2.398, 35 € x 169 /813,

quote-part : 4.402, 87 €,

- le justificatif de l'appel provision [W] pour 3.194 € (appel procédure GMG 10.000 €),

- le justificatif des charges 2011, soit le relevé des dépenses de la copropriété et répartition de charges pour la SCI du Soixante Douze :

charges générales : 5.268, 43 € x 3.194 /10.000ème,

charges bâtiment A : 5.930, 23 € 2.408 / 10.000ème,

quote-part : 3.110, 74 €,

- le justificatif des appels de travaux fenêtres, provision Vonlanthen, approbation des appels de fonds par l'assemblée générale du 25 octobre 2011, quote-part : 160 € et 3.194 €,

- le justificatif de l'appel de fonds expertise et procédure, quote-part : 4.791 €,

- le justificatif des charges 2012, relevé des charges et calcul de la quote part :

charges générales : 8.488, 23 € x 3.194/10.000ème,

charges bâtiment A : 939, 51 € 2.408/ 10.000ème,

quote-part : 2.937, 53 €,

- le justificatif des charges 2013, grand livre arrêté au 31 octobre 2013 avec mention des appels de fonds :

charges générales : 14.322, 47 € x 3.194/10.000ème,

charges bâtiment A : 1.677, 49 € x 2.408/ 10.000ème,

provisions : 4.978, 53 €

outre le justificatif de la quote-part estimée pour fin 2013 : 937, 12 €,

soit des provisions à hauteur de 5.915, 65 €,

- le justificatif des charges 2014 ; calcul sur un budget de 19.000 € réparti en charges générales à hauteur de 7.000 € et 12.000 € bâtiment A,

Quote-part : 1.281, 35 € par trimestre,

soit un total justifié de 29.945, 18 € au 1er trimestre 2014 inclus ;

Ce solde débiteur est repris au décompte du syndicat des copropriétaires produit en pièce 29 et arrêté à la date du 7 janvier 2019 ;

Ce décompte reprend également la somme de 5.915, 65 € au titre des provisions de charges pour l'année 2013 ;

Il inclut à juste titre le coût de la sommation de payer visant l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 délivrée le 28 avril 2014 pour 262, 05 € et produite en pièce 4 du syndicat des copropriétaires, lequel entre dans les frais de recouvrement nécessaires à la charge du copropriétaire défaillant en application de l'article 10-1 de cette même loi ;

Il ressort de ce décompte que les intimées restent recevables de la somme de 40.097, 04 € au 7 janvier 2019, déduction faite d'un chèque de 10.263, 06 € inscrit au décompte à la date du 7 avril 2017 ;

Tenant compte des règlements adressés par chèques de 2.549 € et 1.744, 59 €, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 35.803,53 € arrêtée au 6 février 2019, charges de copropriété du 1er trimestre 2019 comprises ;

En l'absence de contestation concrète du décompte produit en pièce 29, étant précisé en outre que le rapport d'expertise de M. [W], bien que figurant sur la liste des pièces communiquées par les intimées n'est pas au dossier transmis à la cour, et alors que le syndicat des copropriétaires produit aux débats l'ensemble des appels de fonds sur la période concernée, les relevés des dépenses de la copropriété, les régularisations de charges ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des années 2009 à 2017 outre les budgets prévisionnels des années 2018 et 2019, il sera fait droit à sa demande en paiement ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété impayées ;

Le règlement de copropriété, en son article 98, prévoit une clause de solidarité, en ces termes : 'dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis à vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l'entier paiement de n'importe lequel des copropriétaires indivis' ;

La SCI du Soixante Douze et Mme [E] [F] doivent donc être condamnées solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 35.803,53 € arrêtée au 6 février 2019, charges de copropriété du 1er trimestre 2019 comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014 sur la somme de 31.462, 36 € et à compter du 8 février 2019, date des conclusions d'actualisation valant mise en demeure, sur le surplus ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Les manquements systématiques et répétés de la SCI du Soixante Douze et Mme [E] [F] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Il sera précisé en outre que les lots leur appartenant représentent 30 % de la copropriété ;

Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts ;

La SCI du Soixante Douze et Mme [E] [F] doivent être condamnées solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SCI du Soixante Douze et Mme [E] [F], parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à débouter la SCI du Soixante Douze et Mme [E] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement ;

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur contestation relative aux charges d'électricité ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement la SCI du Soixante Douze et Mme [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 35.803,53 € arrêtée au 6 février 2019, charges de copropriété du 1er trimestre 2019 comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014 sur la somme de 31.462, 36 € et à compter du 08 février 2019, sur le surplus ;

Condamne solidairement la SCI du Soixante Douze et Mme [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum la SCI du Soixante Douze et Mme [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code pour les procédures de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/08012
Date de la décision : 10/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/08012 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-10;16.08012 ?
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