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10/04/2019 | FRANCE | N°16/02417

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 avril 2019, 16/02417


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 10 Avril 2019

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02417 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYECX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/14663





APPELANTE



Madame [F] [O] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1

]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894





INTIMEE



La société SANOFI-AVENTI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 Avril 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02417 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYECX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/14663

APPELANTE

Madame [F] [O] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894

INTIMEE

La société SANOFI-AVENTIS GROUPE

Sise [Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 403 335 938

représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président et Mme Soleine HUNTER FALCK, conseillère, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Bruno BLANC, président

Mme Soleine HUNTER FALCK, conseillère

Mme Marianne FEBVRE MOCAER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marine BRUNIE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La SA SANOFI AVENTIS GROUPE qui a une activité de développement et commercialisation de médicaments et spécialités pharmaceutiques est soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; elle comprend plus de 10 salariés.

Madame [F] [O] , née en 1971, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SA SANOFI AVENTIS GROUPE le 18.04.2001 en qualité de chargée d'études de procédures comptables coefficient 460 à temps complet.

Par avenant en date du 27.04.2005, Madame [F] [O] a été affectée responsable évaluation du contrôle interne au sein de la Direction de l'audit et évaluation du contrôle interne.

Le 20.03.2006, en application de l'accord de groupe relatif au raccordement des classification du 09.12.2005, Madame [F] [O] a été classée niveau 09A coefficient 600.

A partir du 01.01.2009, Madame [F] [O] a été nommée manager normes comptable au sein de la Direction des normes comptables.

La moyenne mensuelle des salaires de Madame [F] [O] s'établit à 8.416,02 €.

Madame [F] [O] a été autorisée par avenant signé le 13.10.2010 à exercer ses activités à temps partiel sur la base d'une 3/5è (24h par semaine) dans le cadre d'un congé parental d'éducation, ce, pour une période initiale de 3 mois à compter du 01.11.2010 ; puis elle a demandé à reprendre son activité à temps plein le 01.02.2011.

La salariée a fait l'objet d'arrêts de travail du 09.01 au 20.01.2010; du 20.04 au 25.04.2010; du 09.06 au 20.06.2010 ; du 06.04 au 18.05.2011.

Madame [F] [O] a bénéficié d'un congé maternité du 18.05 au 06.09.2011 qui a été suivi d'un congé supplémentaire du 07 au 20.09.2011. Puis la SA SANOFI AVENTIS GROUPE a accepté que Madame [F] [O] prenne un congé parental d'éducation du 21.09.2011 au 20.09.2012.

Le 15.09.2011 Madame [F] [O] a avisé sa supérieure hiérarchique de sa décision de prendre un congé parental à plein temps pour une année.

Le conseil de Madame [F] [O] par courrier du 11.10.2011 a saisi la SA SANOFI AVENTIS GROUPE des difficultés rencontrées par la salariée dans l'exercice de ses fonctions ; l'employeur a contesté les observations formulées à son encontre dans une lettre du 2.11.2011.

Le 17.10.2011, le conseil des prud'hommes de Paris a été saisi par Madame [F] [O] d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le16.02.2016 par Madame [F] [O] du jugement rendu le 18.12.2015 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 en formation de départage, qui a condamné la SA SANOFI AVENTIS GROUPE au paiement de :

' 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

' 10.232,24 € au titre de la prime pour l'année 2001 ;

' 1.023,22 € à titre de congés payés afférents.

Outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

avec remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision rendue, exécution provisoire de droit,

et avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de convocation par le défendeur pour les sommes de nature salariale et pour les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement.

Vu les conclusions visées à l'audience du 05.03.2019 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [F] [O] demande de :

CONFIRMER le jugement de départage rendu le 18 décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société SANOFI AVENTIS GROUPE à lui payer 10.232,24 € à titre de prime pour l'année 2011, 1.023,22 € à titre de congés payés afférents, 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a jugé que Madame [F] [O] a été victime de discrimination ;

INFIRMER ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail le 17 octobre 2011 s'analyse en un licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la société SANOFI AVENTIS à lui verser :

- A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 25.248,05 € ;

- A titre de congés payés afférents : 2.524,80 € ;

- A titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 30.765,23 € ;

- A titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 100.992,24€ nets ;

- A titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution du contrat de travail : 20.000,00 € nets ;

- A titre de dommages et intérêts pour discrimination : 20.000,00 € nets ;

- A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20.000,00 € nets ;

- A titre de manque à gagner liés aux stocks options indisponibles au moment de la rupture:

34.250,70 € ;

- A titre de perte de chance de lever les options disponibles au moment de la rupture :

23.971,03 € ;

- A titre de manque à gagner lié à la perte des actions gratuites : 26.773,75 € ;

DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 17 octobre 2011 pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, et ordonner l'anatocisme ;

ORDONNER la remise à Madame [O] des documents sociaux conforment aux condamnations pécuniaires prononcées (Bulletins de paie ; certificat de travail ; attestation d'employeur destinée à Pôle emploi) ;

CONDAMNER la société SANOFI AVENTIS à verser à Madame [O] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions visées à cette audience au soutien de ses observations orales par lesquelles la SA SANOFI AVENTIS GROUPE demande de :

- Dire et juger que Madame [O] ne rapporte pas la preuve des graves manquements de l'employeur ni du fait qu'ils auraient empêché la poursuite de la relation contractuelle,

- Dire et juger dès lors, que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission,

- En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande d'indemnisation à titre de manque à gagner lié aux stocks options indisponibles au moment de la rupture,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande d'indemnisation à titre de perte de chance de lever les options disponibles au moment de la rupture,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande

d'indemnisation à titre de manque à gagner lié à la perte des actions gratuites,

- Dire et juger que Madame [O] ne justifie pas des manquements de la société SANOFI-AVENTIS GROUPE à ses obligations, notamment d'exécution loyale du contrat de travail,

- En conséquence, débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Dire et juger que Madame [O] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au titre du harcèlement moral,

- En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- Dire et juger que Madame [O] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au titre de la discrimination,

- En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SANOFI-AVENTIS GROUPE à régler 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- Dire et juger mal fondée la demande de rappel de rémunération variable individuelle formée par Madame [O],

- En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société SANOFI-AVENTIS GROUPE et a accordé à Madame [O] 10.232,24 € à titre de rappel de bonus outre 1.023,22 € au titre des congés payés y afférents,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SANOFI-AVENTIS

GROUPE à régler à Madame [O] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouter Madame [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Madame [O] à payer à la société SANOFI AVENTIS GROUPE la somme de 3.000 € ;

- Condamner Madame [O] aux dépens.

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

1)Sur le harcèlement moral :

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les

éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.

Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.

Madame [F] [O] justifie avoir fait l'objet d'une carrière sans reproche depuis son embauche en 2001, ce qui s'est traduit régulièrement par des évaluations positives et des augmentations de salaire.

Cependant, l'évaluation effectuée selon elle tardivement en juillet 2010 comporte des reproches sur son absence de disponibilité et ses horaires ; son employeur dans un premier temps n'a pas accordé à la salariée un congé parental à 3/5è ; elle conteste avoir eu un entretien d'évaluation le 25.01.2011 pour l'année 2010 ; elle estime que son évaluation pour l'année 2010 ne lui a pas été notifiée contradictoirement ; des objectifs lui ont été fixés tardivement et de nouveaux objectifs ajoutés en cours de période qui pourtant ont été remplis.

Cette situation a eu des répercussions sur son état de santé et le médecin du travail a saisi son médecin traitant des difficultés professionnelles qu'elle rencontrait.

La SA SANOFI AVENTIS GROUPE réplique en constatant que, eu égard aux arrêts de travail et aux différents congés dont elle a bénéficié, Madame [F] [O] n'a pas travaillé pour le compte de la SA SANOFI AVENTIS GROUPE après le 05.04.2011; ce n'est qu'en septembre 2011 qu'elle a fait valoir des difficultés à son employeur qui cependant a bien pris en compte son souhait de mobilité à son retour de congé maternité.

Elle estime que le comportement de la supérieure hiérarchique de Madame [F] [O] ne peut être remis en cause sur des fondements imprécis. Au titre de l'année 2010, celle ci a fait l'objet de plusieurs évaluations classiques qui ont été réalisées dans les temps : le 16.02.2010 en vue de la fixation de ses objectifs, puis en juillet 2010 à mi-année, et en janvier 2011 en vue de la définition de ses objectifs de l'année 2011 ; un document synthétisant ces différents entretiens est produit ; en outre la salariée produit elle même les différentes étapes de cette évaluation qui mentionnent la réunion du 25.01.2011. Mme [V], sa supérieure, a laissé Madame [F] [O] traiter des problèmes personnels sur son lieu de travail entre janvier 2009 et juillet 2010, ce dont atteste Mme [Y], une collègue, tout en lui faisant observer qu'elle devait limiter le temps qu'elle y consacrait ; ces faits sont bien antérieurs à la rupture.

Par ailleurs, La SA SANOFI AVENTIS GROUPE a accepté dès le 19.09.2010 par courriel de faire droit à la demande formulée par Madame [F] [O] de bénéficier d'un congé parental à 3/5è, les modalités devant être précisées.

La salariée a bien eu un entretien de début d'année en janvier 2011, et le pourcentage d'atteinte des objectifs a été revu.

Elle a été destinataire le 22.05.2011 d'un document fixant la contribution personnelle de sa part variable et son bonus.

La SA SANOFI AVENTIS GROUPE indique que la qualité de la contribution personnelle de la salariée en 2010 a souffert de sa situation personnelle et du temps passé à la résoudre à son travail, ce qui explique sa notation, et ce qui a conduit cette dernière à demander d'aménager son temps de travail le 13.09.2010 ; néanmoins sa rémunération variable, telle qu'elle figure dans la notification qui en a été faite le 15.03.2011, a été supérieure à la rémunération cible de 15% et la salariée s'est vue attribuer des actions de performance en mars 2011 contrairement à ses collègues du même service.

En ce qui concerne les objectifs 2010, les deux objectifs définis en juillet 2010 ne devaient être mis en oeuvre qu'en septembre 2010, cependant en raison de la mise en place du 3/5è l'un des deux a été retiré.

Ce n'est que dans un courriel du 22.07.2011 que Madame [F] [O] a évoqué son retour de congé maternité ; son employeur n'a pas été en mesure de la joindre et Madame [F] [O] a fait part le 08.09.2011 de sa décision de prendre un congé parental à temps plein à partir du 21.09.2011 tout en évoquant le 18 septembre suivant une situation de blocage non démontrée. En réalité à partir de septembre 2011, Madame [F] [O] a mené à bien librement une recherche d'emploi en externe.

Par suite, si des éléments précis et concordants matériellement établis pouvaient laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, en revanche, pris dans leur ensemble ils ne démontrent la réalité de ce harcèlement dès lors que l'employeur expose et justifie d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le jugement sera confirmé.

2) à titre subsidiaire sur le manquement à l'obligation de sécurité :

L'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.

A l'appui de ses prétentions, Madame [F] [O] invoque l'immobilisme dont aurait fait preuve l'employeur dans la gestion de sa situation personnelle, sans détailler cette affirmation.

Or la SA SANOFI AVENTIS GROUPE démontre que les étapes de l'évaluation de la salariée et de la fixation de ses objectifs ont été respectées, que la demande de prise d'un congé parental à temps partiel lui a été accordé, que sa notation a pris en compte l'évolution de sa contribution personnelle alors que des difficultés d'ordre privé l'occupaient sur son lieu de travail ainsi que s'en explique Mme [V] (pièce 38), que si l'employeur n'a pas été en mesure de lui proposer une mutation à son retour de congé maternité, cette dernière avait décidé de rechercher à l'extérieure de l'entreprise des opportunités qui se sont concrétisées.

En conséquence, la salariée n'apporte pas d'éléments de nature à montrer les manquements de l'employeur.

Cette demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé.

3) Sur le manquement de l'employeur dans l'exécution loyale du contrat de travail :

La salariée déclare avoir alerté régulièrement la reponsable des ressources humaines des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exécution de son contrat de travail, sans succès ; ainsi son retour de congé maternité n'a pas été anticipé et elle a été contrainte de retourner à son ancien poste alors qu'elle voulait éviter de se retrouver sous l'autorité de Mme [V]; en outre elle constate qu'un plan de départ volontaire a été mis en place en mai / juin 2012.

Les affirmations de la salariée ne sont pas démontrées ainsi qu'il a été jugé, et cette demande sera également rejetée.

4) Sur la discrimination salariale et de carrière fondée sur la situation familiale et l'état de santé:

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa situation de famille ou de son état de santé.

Aux termes de l'article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de présenter des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes le mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Madame [F] [O] invoque à l'appui de cette demande son état de santé ainsi que les 5 interventions chirurgicales dont elle justifie entre mars 2009 et juillet 2010; elle déclare avoir subi un blocage de sa rémunération et de son évolution dans le groupe ce qui s'est traduit par une notation défavorable sur l'année 2010 et ce qui a nécessairement obéré son parcours professionnel postérieur ; alors qu'elle bénéficiait d'un niveau de performance individuelle évalué entre 100% et 200% auparavant, elle a obtenu 80% en ayant cependant réalisé ses objectifs qui n'avaient pas été réajustés pour tenir compte de son temps partiel ; elle conteste avoir utilisé son temps de travail pour traiter des affaires personnelles, ce qui n'est pas prouvé et elle relève que l'employeur reconnaît que la baisse de notation résulte des difficultés de sa situation personnelle.

La diminution importante de l'évaluation de la salariée pour l'année 2010 peut laisser supposer l'existence d'une discrimination reposant sur l'état de santé et la situation de famille de la salariée qui de fait a subi plusieurs hospitalisations.

De son côté, la SA SANOFI AVENTIS GROUPE réplique que les objectifs de l'exercice ont évolué pour la salariée.

Il est justifié de ce que le premier objectif relatif à l'évolution IFRS 2010/2012 a été réalisé, les analyses de la salariée étant jugées excellentes (100% obtenu). Le second concernant la veille réglementaire a donné lieu à une appréciation positive dès la mi année néanmoins il n'y avait pas de retour suffisant en interne ainsi qu'il a été observé en fin d'année (95% obtenu). Le 3è objectif concernait les nouvelles normes applicables IFSR 3R, la salariée ayant contribué à ce projet, l'atteinte à cet objectif étant tempéré par l'absence de définition des clients et de livrable préalable (90%). Sur le 4è objectif fixé en juillet 2010 concernant la communication et l'animation de formation, il n'a pas été mis en oeuvre avant septembre 2010 mais a été réalisé parfaitement (100%). Enfin un objectif général : 'développer le réseau interne' a été fixé en juillet 2010 et a donné lieu à une évaluation à 100%.

Madame [F] [O] s'étonne dans ces conditions que la part de sa contribution personnelle dans la détermination de sa rémunération variable 2010 n'ait été que de 80% ce qui avait nécessairement des incidences sur sa progression dans l'entreprise. Elle produit les fiches de rémunération individuelle pour les années 2002 à 2004 montrant qu'à l'époque sa contribution individuelle était évaluée à 100%, et aussi qu'en 2007 elle avait été de 200% et en 2009 de 110%.

La SA SANOFI AVENTIS GROUPE invoque le fait que de son propre aveu Madame [F] [O] avait du mal à gérer de front ses situations personnelle et professionnelle puisqu'elle a pour cette raison réfléchi à une 'nouvelle organisation', ainsi qu'elle en fait part le 22.08.2010, et a évoqué un aménagement de son poste de travail le 13.09.2010 en reconnaissant ses difficultés rencontrées depuis un an concernant notamment la garde de sa fille et ses soucis de santé. Il en résulte que la salarié était moins impliquée dans son activité professionnelle au quotidien tout en réalisant les tâches qui lui étaient assignées. L'employeur observe que néanmoins sa rémunération variable a été supérieure à la cible (17,22% au lieu de 15%) et qu'en outre Madame [F] [O] a bénéficié, seule dans son équipe, de l'octroi d'actions de performance.

Une évaluation prenant en compte la situation personnelle et l'état de santé d'un salarié a un caratère discriminatoire, alors même que le salarié justifie avoir rempli néanmoins l'essentiel des objectifs qui lui avaient été assignés, ce peu important que d'autres composantes de la prime variable aient été favorables.

La discrimination est donc démontrée ; le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la SA SANOFI AVENTIS GROUPE au paiement de la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi.

5) Sur la prime d'objectifs au titre de l'année 2011 :

Madame [F] [O] constate que pour l'année 2011, son employeur ne lui a fixé aucun objectif en l'absence d'entretien annuel d'évaluation ; elle réclame donc son versement au prorata temporis.

La part variable de sa rémunération avait été fixée par lettre du 21.04.2009 et se montait à 15% de son salaire de base annuel ; son versement était fonction des résultats de la société et de son niveau de contribution personnelle.

La fiche récapitulant l'activité de la salariée au regard des objectifs fixés pour l'année 2010 ne comporte aucun élément relatifs aux objectifs 2011.

La SA SANOFI AVENTIS GROUPE oppose que la salariée n'a pas travaillé durant toute l'année 2011 ayant pris acte de la rupture en octobre et alors qu'elle n'était pas présente au jour du versement du bonus en mars 2012 .

Cependant contractuellement il n'était pas imposé à Madame [F] [O] d'être présente dans les effectifs le jour de l'attribution de la prime.

Par suite la salariée est en droit de solliciter le paiement de sa part variable au prorata temporis en tenant compte de la prise d'acte formulée le 24.10.2011. La SA SANOFI AVENTIS GROUPE sera condamnée à lui verser la somme qui lui a été octroyée par le premier juge qui sera confirmé.

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :

Madame [F] [O] rappelle à juste titre qu'elle n'avait pas besoin de lister dans une lettre de prise d'acte, les manquements invoqués à l'encontre de son employeur.

Même si la prise d'acte n'impose aucun formalisme, elle doit être adressée directement à l'employeur et la simple saisine d'un conseil de prud'hommes mentionnant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ne peut s'analyser en prise d'acte.

Madame [F] [O] conteste avoir adressé directement à son employeur un courrier ou un courriel dans lequel elle aurait de manière claire et non équivoque pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Cependant, il ressort des éléments du dossier ainsi que le constate la SA SANOFI AVENTIS GROUPE, que:

- les demandes formulées dans la requête saisissant le conseil des prud'hommes de Paris le 17.10.2011 comprenaient une demande de : 'Prise d'acte de la rupture du contrat de travail au 17 octobre 2011 imputable à l'employeur' suivie de l'indemnisation des préjudices subis ;

- dans un courriel en date du 24.10.2011 Madame [F] [O] a indiqué à son employeur que : 'Mon contrat était désormais rompu, je vous remercie de me faire parvenir mon solde de tout compte ainsi que les documents prévus par la loi.' ;

- cet envoi avait été précédé d'un précédent le 04.09.2011 aux termes duquel la salarié déclarait qu'elle ne souhaitait pas revenir à son poste à la Direction des normes comptables et que : 'En raison de la situation actuelle du Groupe Sanofi et de l'absence d'opportunités en interne, je vais rechercher en parallèle une activité salariée à l'extérieur ;

- enfin l'attestation Pôle Emploi signée le 28.10.2011 mentionnait comme motif de la rupture du contrat de travail : 'prise d'acte de la rupture par le salarié', sans que celle ci demande sa rectification par la suite ;

- et en dernier lieu les conclusions transmises au bureau de jugement le 18.11.2015 comportent dans le 'Par ces motifs' : 'Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.

Force est de constater que Madame [F] [O] a notifié à son employeur le 24.10.2011 une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur.

En ce qui concerne le bien fondé de cette prise d'acte, il a été décidé que Madame [F] [O] avait été victime de discrimination de la part de son employeur. Ce seul motif établi entraîne la nullité du jugement. Le jugement sera infirmé.

En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Madame [F] [O], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SA SANOFI AVENTIS GROUPE sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 85.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif.

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.

5) Sur les options sur actions :

Il est constant que la SA SANOFI AVENTIS GROUPE a attribué à Madame [F] [O] 3341 stocks options entre le 12.11.2002 et le 01.03.2010, dont 1.455 n'étaient pas disponibles au moment de la rupture, et 1.886 étaient disponibles mais non levées.

La SA SANOFI AVENTIS GROUPE ne peut pas se prévaloir, au vu des dispositions contractuelles, d'une démission de la part de la salariée eu égard à la décision prise ; il n'y a donc pas d'annulation de ces options du fait de son départ.

En ce qui concerne les options non disponibles au moment de la rupture du contrat de travail, qui a été prononcée aux torts de la SA SANOFI AVENTIS GROUPE, il y a lieu de faire droit à la demande, l'employeur se bornant à opposer la circonstance de la démission de Madame [F] [O]. Le jugement sera infirmé.

En ce qui concerne les surplus d'actions disponibles non levées au moment de la rupture, Madame [F] [O] invoque une perte de chance d'avoir pu les lever à un moment propice comme en août 2015 alors que le cours de l'action était à 100,65 € et donc de réaliser une plus value ; la démission de la salariée ne peut pas davantage être opposée et il sera fait droit au principe de la demande ; néanmoins, la perte de chance doit tenir compte des aléas susceptibles d'affecter le résultat effectif de la levée de ces options ; le montant de l'indemnisation sera limitée à 15.000 €.

Enfin, sur les actions gratuites attribuées le 01.03.2010 et le 09.03.2011, dont la date d'attribution définitive était postérieure à la rupture, la démission ne pouvant pas être reprochée à la salariée, cette dernière doit être indemnisée du préjudice subi qui ne saurait correspondre à la plus value brute réalisée en cas d'acquisition de ces actions ; ce préjudice sera fixé à 15.000 €.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil).

Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux.

Il serait inéquitable que Madame [F] [O] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SA SANOFI AVENTIS GROUPE qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 18.12.2015 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 en formation de départage en ce qu'il a : rejeté les demandes relatives au harcèlement moral, à la violation de l'obligation de sécurité, à l'exécution déloyale du contrat de travail et le confirme en ce qu'il a condamné la SA SANOFI AVENTIS GROUPE à verser à Madame [F] [O] 15.000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination ainsi que 10.232,24 € au titre de la prime de l'anné 2011 outre les congés payés afférents et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Statuant à nouveau,

Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en prise d'acte de rupture devant produire les effets d'un licenciement nul ;

Condamne en conséquence la SA SANOFI AVENTIS GROUPE à payer à Madame [F] [O] les sommes de :

- 85.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, cette somme à caractère indemnitaire étant nette de tous prélèvements sociaux ;

- 25.248,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2.524,80 € à titre de congés payés afférents ;

- 30.765,23 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 34.250,70 € à titre de manque à gagner lié aux stocks options indisponibles au moment de la rupture ;

- 15.000 ۈ titre de perte de chance de lever les options disponibles au moment de la rupture ;

- 15000 € à titre de manque à gagner lié à la perte des actions gratuites ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, ce avec anatocisme ;

Dit que la SA SANOFI AVENTIS GROUPE devra transmettre à Madame [F] [O] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;

Rejette les autres demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA SANOFI AVENTIS GROUPE à payer à Madame [F] [O] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la SA SANOFI AVENTIS GROUPE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/02417
Date de la décision : 10/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/02417 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-10;16.02417 ?
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