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09/04/2019 | FRANCE | N°17/14499

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 09 avril 2019, 17/14499


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 7





ARRÊT DU 09 Avril 2019


(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14499 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SHC





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/15518








APPELANT


Monsieur I... G... C...

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représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0199








INTIMÉE


SARL SARCA


[...]


N° SIRET : 481 710 408


représentée par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS, toque ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 Avril 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14499 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SHC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/15518

APPELANT

Monsieur I... G... C...

[...]

représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0199

INTIMÉE

SARL SARCA

[...]

N° SIRET : 481 710 408

représentée par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS, toque : M0026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère

Monsieur François MELIN, Conseiller

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 14 février 2008, M. I... C... a été engagé par la société à responsabilité limitée Sarca en qualité de plaquiste. Sa rémunération mensuelle brute était de 1.500€.

A compter du 27 avril 2009, M. C... a été placé en arrêt maladie et il a demandé à son employeur à la fin de l'année 2009 d'organiser une visite de reprise.

Face à la carence de son employeur, M. C... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 13 janvier 2011, le conseil des prud'hommes a débouté M. C... de ses demandes au motif que le contrat de travail de ce dernier était toujours suspendu et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Sarca.

M. C... n'a pas interjeté appel de ce jugement, de sorte qu'il est devenu définitif.

Par courrier recommandé du 13 janvier 2011, M. C... a demandé à la société Sarca de lui communiquer les coordonnées du médecin du travail afin d'organiser une visite de pré-reprise.

Le 17 juin 2011, M. C... a été informé de la suspension du paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, de la consolidation de son état de santé à compter du 1er août 2011.

Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2011, M. C... a informé son employeur de son souhait d'organiser une visite médicale de reprise.

Le 10 novembre 2011, M. C... a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Paris en réparation du préjudice subi.

Par jugement en date du 12 décembre 2012, notifié le 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclarer irrecevables les demandes formées par M. C... en faisant application du principe d'unicité d'instance devant la juridiction prud'homale conformément à l'article R 1452-6 du code du travail.

La Cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 4 avril 2013 par M. C... à l'encontre du jugement du 12 décembre 2012.

Suite à un défaut de diligences des parties, la cour a rendu une ordonnance de radiation du rôle en date du 29 mars 2017.

Par courrier du 7 novembre 2017, enregistré au greffe le 27 novembre 2017, M. C... a sollicité le rétablissement de l'affaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, M. C... conclut à l'infirmation du 12 décembre 2012 en toutes ses dispositions, et demande à la cour de l'accueillir, de prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sarca et de la condamner au paiement des sommes suivantes:

- 112.500€ à titre de rappels de salaire sur la période du 1er août 2011 au 31 octobre 2017, ainsi que 11.250€ au titre des congés payés y afférents ;

- 15.000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3.000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300€ au titre de congés payés y afférents ;

- 3.375€ à titre d'indemnité de licenciement.

A titre subsidiaire, M. C... demande à la cour de juger que le refus d'organiser une visite de reprise s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 20.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de l'absence d'organisation de la visite de reprise ;

- 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3.000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300€ au titre des congés payés y afférents ;

- 3.375€ à titre d'indemnité de licenciement.

En tout état de cause, M. C... sollicite la remise sous astreinte des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir outre la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant l'irrecevabilité tirée de l'unicité de l'instance, M. C... soutient que, conformément à l'article R 4152-6 du code du travail, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Il précise ainsi qu'au moment de la seconde saisine du conseil de prud'hommes, il ne se trouvait plus en arrêt maladie et faisait l'objet d'une mise en invalidité de première catégorie. Il ajoute que ce moyen n'est pas d'ordre public, que le juge ne peut déclarer d'office la demande irrecevable, ce qu'a pourtant fait le conseil de prud'hommes.

Enfin, M. C... fait valoir qu'on ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 janvier 2011 dans la mesure où les deux demandes ne sont pas fondées sur la même cause et que des faits se sont révélés postérieurement à la première saisine.

Concernant ensuite la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, M. C... fait valoir qu'il a avisé son employeur de sa mise en invalidité à compter du 1er août 2011, sollicité une visite de reprise et a indiqué qu'il envisageait la reprise d'une activité à mi-temps.

M. C... précise que la société Sarca a produit des courriers en première instance qui ont été établis pour les besoins de la cause, la société ne produisant aucune preuve de leur envoi.

M. C... soutient que la société Sarca n'a jamais été affiliée à un service de médecine du travail.

Ensuite, M. C... fait valoir que tant que la visite de reprise n'a pas eu lieu, le salarié n'est pas tenu à l'obligation de venir travailler et son absence n'est pas fautive dans la mesure où il a manifesté son intention de reprendre le travail. Or, l'appelant fait valoir que la carence de l'employeur constitue un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Subsidiairement, M. C... soutient que l'absence d'organisation de la visite de reprise l'a placé dans une situation où son contrat de travail était suspendu sans pouvoir bénéficier d'allocation de retour à l'emploi ou d'une mesure reclassement, de sorte que cette situation doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon conclusions soutenues oralement, la société Sarca conclut à la confirmation du jugement et donc à l'irrecevabilité des demandes de M. C... et elle conclut en toute hypothèse à sa condamnation à lui payer les sommes de 12 000 € pour le préjudice résultant du caractère abusif et injustifié de la procédure et de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque, in limine litis, le principe de l'unicité de l'instance au motif que le salarié ne peut pas introduire une demande dont il a été débouté dans le cadre d'un jugement sur le fond devenu définitif, en l'occurrence, celui rendu le 13 janvier 2011 dont M. C... n'a pas interjeté appel. Or, elle fait valoir que les présentes demandes sont identiques aux précédentes et elle invoque alors l'autorité de la chose jugée attaché au jugement du 13 janvier 2011 dans la mesure où ces demandes, dont le fondement est né postérieurement à la saisine de la juridiction en date du [...] , ont donné lieu au jugement du [...] devenu définitif.

A titre subsidiaire, la société Sarca invoque la rupture de fait du contrat de travail et l'absence de reprise du travail par M. C... qui bénéficie d'arrêts maladie depuis le 27 avril 2009, ceux-ci ayant été prolongés jusqu'au 31 mai 2011, ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, puis a de nouveau adressé des avis de prolongation d'arrêt de travail depuis le 14 janvier 2017 jusqu'à ce jour.

Elle fait valoir qu'il ne peut y avoir visite de reprise que si le salarié reprend effectivement le travail, qu'en l'occurrence, M. C... est toujours en arrêt maladie, ne démontre pas être en invalidité et ne l'a pas informée de sa situation, que la caisse primaire d'assurance maladie, bien que sollicitée, n'a manifestement pas effectué de contrôle et qu'en tout état de cause, M. C... a la faculté de provoquer une visite de pré reprise et ne l'a jamais fait, qu'en conséquence, ses demandes sont manifestement mal fondées.

Elle précise que M. C... étant toujours en arrêt maladie, elle ne peut pas procéder à son licenciement, que l'appelant ne peut pas le lui reprocher et qu'il appartient à son médecin traitant de solliciter le médecin du travail pour initier une procédure de constatation d'inaptitude.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. C... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fait valoir qu'aucun licenciement n'a été notifié de sorte qu'il n'y a pas eu rupture du contrat de travail et que le quantum ne tient pas compte de la suspension du contrat de travail pour maladie.

Concernant la demande de rappel de salaire pour la période d'août 2011 à septembre 2017, elle constate que M. C... n'a fait parvenir aucun arrêt de travail, attitude qu'elle analyse comme étant un abandon de poste au sujet duquel elle se réserve de prendre toute mesure adéquate. Elle conteste également le montant de l'indemnité de licenciement qui ne tient pas compte de la durée de la suspension du contrat de travail et elle relève enfin la passivité du salarié qui doit être débouté de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance

Selon l'article R.1452-6 du contrat de travail applicable en l'espèce, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'irrecevabilité, à moins que le fondement des prétentions ne soit né postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.

La règle de l'unicité de l'instance se traduisant par une fin de non-recevoir, les parties peuvent la soulever à tous les stades de la procédure y compris pour la première fois à hauteur d'appel.

En l'espèce, il importe de vérifier si les demandes présentées par M. C... devant le Conseil de Prud'hommes, et ayant donné lieu au jugement du 12 décembre 2012, ont déjà été tranchées dans un premier jugement du conseil de prud'hommes rendu le 13 janvier 2011 et si le salarié pouvait valablement saisir de nouveau la juridiction des mêmes demandes contenues dans sa requête en date du 10 novembre 2011.

Il résulte du jugement du conseil des prud'hommes du 13 janvier 2011, que M. C... a attrait la société Sarca afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, un complément de salaire, des heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts en lien avec une faute de son employeur.

Pour rejeter ses prétentions, le conseil a constaté que M. C... ne démontrait qu'il avait sollicité son employeur pour subir un examen de reprise, qu'il était toujours en arrêt maladie et qu'il avait la faculté de provoquer, à son initiative, une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail, ce qu'il n'avait pas fait, et que le contrat de travail était toujours suspendu.

M. C... n'a pas relevé appel de cette décision qui est devenue définitive.

Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2012 que M. C... a attrait devant la société Sarca aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, un rappel de salaire pour la période d'août 2011 à novembre 2012, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés.

La nouvelle saisine de M. C... vise l'obtention de demandes identiques s'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail et des indemnités en découlant.

Lors de la première saisine et jusqu'au jour de l'audience ayant donné lieu au premier jugement, M. C... était en arrêt maladie puisqu'il l'a été jusqu'au 28 juillet 2011.

Or, M. C... fonde les prétentions présentées dans le cadre de la seconde instance sur la cessation des arrêts de maladie à compter du 1er août 2011 et sur son placement en invalidité de première catégorie. Ces événements sont survenus postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes.

En conséquence, la seconde saisine du conseil de prud'hommes dérivant du même contrat de travail et tendant partiellement aux mêmes fins, notamment s'agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, ne se heurte pas à la règle de l'unicité de l'instance. Les prétentions de M. C... sont donc recevables.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, puis se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur dans le cas où la demande de résiliation n'est pas justifiée.

Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, M. C... reproche à son employeur son inaction alors que par courriers datés des 5 juillet et 27 octobre 2011, il l'a avisé de sa mise en invalidité, de sa demande d'organisation d'une visite de reprise et de son souhait de reprendre une activité à mi-temps. Il fait valoir qu'en outre, son employeur n'était pas affilié à un service de médecine du travail. Il lui reproche en conséquence de ne pas avoir organisé de visite de reprise et précise s'être personnellement heurté à l'impossibilité matérielle de le faire par lui-même.

A l'appui de ses prétentions, M. C... produit un courrier recommandé adressé le 6 juillet 2011 à la société Sarca précisant qu'il va être placé en invalidité première catégorie, qu'il a le droit de travailler à mi-temps et qu'il est impératif de fixer la date d'une visite de reprise auprès du médecin du travail pour la suite de son dossier. Il indique que compte tenu de l'activité de l'entreprise, il lui parait impossible d'exercer les métiers existant en son sein et il ajoute que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Il a joint à son envoi le courrier du service social de l'assurance maladie daté du 17 juin 2011, lequel l'a informé de son passage en invalidité et de la cessation du paiement des indemnités journalières à compter du 1er août 2011 en raison de la stabilité de son état de santé à cette date.

M. C... justifie également avoir adressé un second courrier recommandé daté du 27 octobre 2011 rappelant que dans son précédent courrier, il avait avisé la société Sarca de son placement en invalidité, de sa volonté de retravailler dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et de la nécessité d'organiser une visite de reprise. Il a constaté que la société Sarca n'avait pas répondu à sa lettre et a indiqué avoir appris qu'elle n'était pas répertoriée auprès de la médecine du travail et qu'en conséquence, aucune visite ne pouvait être organisée. Il a alors indiqué qu'il allait saisir le conseil des prud'hommes en vue d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'appelant produit également un courrier de la caisse des congés et des intempéries du bâtiment l'informant que la société Sarca n'est pas adhérente à la caisse et qu'elle ne peut pas prendre en charge l'indemnisation des droits à congés qu'il a pu acquérir (courrier du 4 août 2011), ainsi qu'un courrier de l'inspection du travail de juin 2012 précisant que le gérant a indiqué qu'il lui semblait que l'entreprise n'avait pas été affiliée à la médecine du travail.

Enfin, M. C... produit une attestation de paiement d'une pension d'invalidité de première catégorie pour la période du 1er mai au 31 octobre 2012, puis pour la période de juillet 2014 au 31 mars 2017. Il a été placé en invalidité catégorie 2 depuis le 1er octobre 2018 (décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 4 janvier 2019).

Pour sa part, la société Sarca verse aux débats les avis d'arrêt de travail de M. C... depuis le 14 janvier 2017 jusqu'au jour de l'audience, le premier avis précisant qu'il s'agit d'une prolongation.

Il résulte des pièces produites qu'en juillet 2011, M. C... a informé son employeur de son placement en invalidité en première catégorie, a demandé l'organisation d'une visite de reprise et a manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail au sein de la société Sarca compte tenu de son activité. Si ce premier courrier contenait des demandes contradictoires dans la mesure où le salarié a sollicité l'organisation d'une visite de reprise et indiqué ne pas vouloir reprendre le travail tout en précisant qu'il était en droit d'y prétendre, le second courrier était beaucoup plus clair quant à la volonté du salarié de reprendre le travail. Il est également établi que M. C... n'a plus été en arrêt maladie à compter du 1er août 2011.

Dès lors, il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise, ce que ce dernier ne justifie pas avoir fait, à compter du 27 octobre 2011 et non de juillet 2011 au regard du caractère ambigu du premier courrier.

Postérieurement au 27 octobre 2011, M. C... ne s'est pas présenté sur son lieu de travail et n'a pas été mis en demeure par son employeur de se présenter sur son lieu de travail. En l'absence de visite de reprise, le contrat de travail est demeuré suspendu.

Il est constant qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision (cc 29 janvier 2014 n°12-24.951).

Or, à la date de l'audience, le contrat de travail n'est pas rompu. Le salarié est en arrêt maladie depuis le 14 janvier 2017 (avis d'arrêt maladie produit par l'appelant). Le médecin a précisé sur cet avis qu'il s'agissait d'une prolongation, ce qui laisse supposer que le salarié était en arrêt maladie avant le 14 janvier 2017.

Il s'en déduit qu'au jour de la décision, il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas organiser de visite de reprise, le contrat de travail étant suspendu en raison des arrêts d'avis de travail adressés par le salarié à son employeur sans discontinuité depuis le mois janvier 2017. Dès lors, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est rejetée en l'absence de manquement de l'employeur. Au surplus, M. C... a été placée en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er octobre 2018, ce qui l'empêche d'exercer une profession quelconque.

En conséquence, les demandes indemnitaires formées par M. C... sont rejetées.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise

M. C... fonde cette demande sur le fait qu'il est inscrit à Pôle emploi sans être en mesure de percevoir l'allocation de retour à l'emploi faute d'avoir été licencié. Si l'appelant décrit précisément le préjudice financier lié à la perception depuis 2011 de la seule pension d'invalidité, il ne précise pas le fondement juridique lui permettant de faire le lien entre le refus d'organisation de la visite de reprise, étant précisé que son contrat de travail est suspendu en raison de la délivrance d'avis d'arrêts du travail, et un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, cette demande est rejetée de même que les demandes indemnitaires en découlant.

Sur la rupture de fait du contrat de travail invoquée par l'employeur

La société Sarca prétend à l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail mais ne précise pas le fondement juridique de sa demande. En tout état de cause, l'absence de manifestation du salarié entre 2011 et 2017, date de reprise de l'envoi des avis de prolongation des arrêts de travail pour maladie, exception faite des contacts entre les parties dans le cadre de la procédure prud'homale qui les oppose, n'est pas de nature à entraîner la rupture du contrat de travail, aucun texte légal ne prévoyant de tels effets. Dès lors, cette demande est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Cette demande est rejetée dans la mesure où l'abus du droit d'agir de M. C... n'est pas démontré.

Chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir des demandes formées par la société Sarca tirée du principe d'unicité de l'instance ;

Déclare en conséquence recevables les demandes de M. C... ;

Déboute M. C... de toutes ses demandes ;

Déboute la société Sarca de toutes ses demandes ;

Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/14499
Date de la décision : 09/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°17/14499 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-09;17.14499 ?
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