La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2019 | FRANCE | N°17/08143

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 09 avril 2019, 17/08143


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 09 AVRIL 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08143 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EZS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/03498

Après arrêt avant-dire-droit rendu le 23 octobre 2018 rouvrant les débats



APPELANT
r>

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

34 quai des Orfèvres

75055 PARIS CEDEX 1



représenté à l'audience par Mm...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 09 AVRIL 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08143 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EZS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/03498

Après arrêt avant-dire-droit rendu le 23 octobre 2018 rouvrant les débats

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

34 quai des Orfèvres

75055 PARIS CEDEX 1

représenté à l'audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général

INTIMEE

Madame [R] [P] [I] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0784

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 3 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que le certificat de nationalité française délivré le 23 décembre 2003 à Mme [R], [P], [S] [K] [Y], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], [Localité 7] (Côte d'Ivoire), par le greffier en chef du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, sous le numéro 234/2003, l'a été à tort, rejeté la demande du ministère public relative au certificat de nationalité française délivré à Mme [R], [P] [I], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], [Localité 7] (Côte d'Ivoire), par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves, sous le numéro 221/2010, dit que Mme [R], [P] [I], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], [Localité 7] (Côte d'Ivoire), est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'appel formé le 18 avril 2017 par le ministère public ;

Vu l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par cette cour qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être entendue et jugée en même temps que la procédure d'appel enregistrée sous le n° de RG 17/8141 opposant le ministère public à M. [W] [I] et réservé l'examen des demandes et des dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, de dire que les certificats de nationalité française délivrés le 23 décembre 2003 à Mme [R] [P] [K] [Y] et le 2 septembre 2010 à Mme [R] [P] [I] l'ont été à tort, de dire que Mme [R], [P] [I] n'est pas française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2017 par Mme [R], [P] [I] qui demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes du ministère public et de condamner l'État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

SUR QUOI,

Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante. En ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.

Il est constant que l'intimée s'est vu délivrer deux certificats de nationalité française :

- le premier, sous le numéro CNF 234/2003, le 23 décembre 2003, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; ce document a été délivré au nom de Mme [R] [P] [S] [K] [Y], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], Côte d'Ivoire de [K] [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7], Côte d'Ivoire, et de [T] [O], [Z], aux motifs que l'intéressée est « française en application des dispositions de l'article 18 du code civil (rédaction de la loi du 22 juillet 1993). En effet la filiation de l'intéressée est établie à l'égard de son père lui-même français en vertu de l'article 53 du Code de la nationalité par déclaration de réintégration souscrite le 20 février 1990 devant le tribunal d'instance de Pantin et enregistrée au ministère des Naturalisations le 4 avril 1991 sous le N°07684/91, dossier 1990DX 019786 » ;

- le second, sous le numéro CNF 221/2010, le 2 septembre 2010, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves ; ce document a été délivré au nom de Mme [R] [P] [I], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], [Localité 7], Côte d'Ivoire, de [I] [M] [E], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] [Localité 7], Côte d'Ivoire, et de [T] [V] [Z], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6], Côte d'Ivoire, aux motifs que l'intéressée est « française en application des dispositions de l'article 18 du code civil. En effet, la filiation de l'intéressée est établie à l'égard du père, lui-même Français en vertu d'une déclaration de réintégration (article 153 du code de la nationalité française) souscrite le 20 février 1990 devant le juge d'instance de Pantin et enregistrée sous le n°7684/91 (dossier n°19786DX90) ».

Mme [R], [P] [I] soutient que son père, originellement dénommé [I], s'étant vu accordé le droit de porter le nom de [K] [Y] par jugement supplétif du tribunal de première instance d'Abidjan (Côte d'Ivoire) du 15 février 1990, n'a accompli aucune diligence auprès des autorités françaises pour faire constater ce changement de nom et n'est connu des autorités françaises que sous son patronyme [I].

L'intimée demande à juste titre la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que c'est à tort que le premier certificat de nationalité lui a été délivré sous le nom de [K] [Y], qui n'est pas son nom patronymique. En tout état de cause, comme le fait remarquer le ministère public, ce certificat de nationalité française a été délivré en application de l'article 18 du code civil alors qu'à la date de naissance de l'intéressé, son père n'était pas français.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que le premier certificat de nationalité française a été délivré à tort à [R] [P] [K] [Y].

De même, concernant le second certificat de nationalité française, ce document a été délivré au visa erroné de l'article 18 du code civil.

Au surplus, ce certificat de nationalité française a été délivré au vu de son acte de naissance étranger n°1320 dressé le 14 juin 2007 dont l'intéressée a produit une copie datée du 13 juillet 2007. Cet acte de naissance résulte de la « retranscription de l'acte de naissance n°347 du 30/11/1981, selon jugement n°1375 du 14/06/2007 du Juge de la Section du Tribunal de [Localité 7] » dont une copie est versée aux débats par le ministère public. Or il apparaît que le registre portant la transcription de l'acte de naissance n°1320 ne comporte pas la signature de l'officier d'état civil qui a procédé à cette transcription, contrairement à ce qu'affirme Mme [R], [P] [I]. De plus, ce jugement a été rendu sans que les juges ivoiriens n'ait pu tenir compte d'un autre acte de naissance applicable à la même personne sous la dénomination de [Y] [R] [P] [S] [K] dressé le 21 novembre 2003 sous le numéro 2183 dans les registres de l'état civil de [Localité 7] en exécution d'une ordonnance n°2115 du 21 novembre 2003 rendue par la section du tribunal de [Localité 7] ordonnant la « retranscription de l'acte de naissance n°72 du 4 décembre 1981 ». Le jugement étranger venant consacrer une fraude, il viole l'ordre public international et ne peut être reconnu en France.

Enfin la circonstance que l'acte de naissance ivoirien de l'intéressée ait été transcrit le 22 février 2011 dans les registres de l'état civil français ne purge pas l'acte étranger de ses vices. En effet cette transcription n'ayant pas plus de valeur probante que l'acte étranger qui lui sert de base, il ne saurait être prétendu que l'intimé justifie d'un état civil certain.

C'est donc à tort que ce second certificat de nationalité a été délivré à l'intimée sous le nom de Mme [R], [P] [I]. Le jugement est donc infirmé sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que Mme [R], [P] [I] doit rapporter la preuve de ce qu'elle réunit les conditions exigées par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Nul ne peut prétendre à la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Comme il a été jugé plus haut, l'intimée dispose d'au moins deux actes de naissance portant des numéros différents, résultant de décisions judiciaires différentes et aux mentions divergentes. Elle ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain. L'extranéité de l'intimée doit donc être constatée et le jugement infirmé.

Succombant à l'instance, Mme [R], [P] [I] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le certificat de nationalité française délivré le 23 décembre 2003 à Mme [R], [P], [S] [K] [Y], se disant née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], [Localité 7] (Côte d'Ivoire), par le greffier en chef du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, sous le numéro 234/2003, l'a été à tort,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le certificat de nationalité française délivré le 2 septembre 2010 à Mme [R], [P] [I], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], [Localité 7], Côte d'Ivoire, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves, sous le numéro CNF 221/2010, l'a été à tort,

Dit que Mme [R], [P], se disant née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], [Localité 7], Côte d'Ivoire, n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de Mme [R], [P] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R], [P] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/08143
Date de la décision : 09/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/08143 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-09;17.08143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award