Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 09 AVRIL 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05114 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B22N6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02322
APPELANT
Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit M. [L] [V], se disant né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Sénégal), irrecevable en sa demande tendant à se voir déclarer de nationalité française par filiation paternelle, qui a débouté l'intéressé de sa demande tendant à se voir déclarer français par possession d'état, jugé que l'intéressé n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [V] en date du 9 mars 2017 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juin 2017 par M. [L] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal de dire qu'il est de nationalité française, en tout état de cause, de dire régulière la déclaration de nationalité qu'il a souscrite le 20 mai 2014 et constater qu'il est français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de dire que chaque partie supportera ses dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2017 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
SUR QUOI :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 18 juillet 2017.
Sur la demande de nationalité française par filiation
A titre principal, M. [L] [V], se disant né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Sénégal) se prétend de nationalité française en application de l'article 18 du code civil comme né d'un père français [L] [V], né en 1931 à [Localité 1] (Sénégal), lui-même français pour être né au Sénégal constituant alors un territoire de la République française et pour s'être établi en France au moment de l'accession à l'indépendance du Sénégal dont il était originaire.
Mais c'est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont retenu que M. [L] [V] était irrecevable en sa demande tendant à se voir déclarer de nationalité française par filiation paternelle à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2003 devenu définitif, rectifié par jugement rendu le 26 mars 2004, qui a dit que l'intéressé n'était pas de nationalité française, en retenant qu'il ne justifiait pas de la survenance d'éléments nouveaux postérieurs à cette décision, qu'en effet, le jugement en date du 11 juin 2002 par le tribunal régional de Saint-Louis, ayant annulé l'acte de naissance n°49 de l'année 1970, rendu antérieurement au jugement du 31 octobre 2003, constituait uniquement un nouveau moyen de preuve pour établir le caractère probant de son acte de naissance lequel avait déjà été discuté dans le cadre de cette première instance et nullement un élément nouveau.
Sur la demande de nationalité française par possession d'état
M. [L] [V] a souscrit le 20 mai 2014 une déclaration de nationalité française en vertu de l'article 21-13 du code civil et s'est vu refuser l'enregistrement de cette déclaration par décision qui lui a été notifiée le 31 octobre 2014.
Selon l'article 21-13 du code civil, « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité ».
Pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d'acquisition de la nationalité française prévue à l'article précité, la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude. Lorsque sa nationalité française est contestée, l'intéressé dispose d'un délai raisonnable pour souscrire la déclaration prévue par ce texte.
En application de l'article 30 du code civil, c'est à M. [L] [V] qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il dispose d'une possession d'état de Français constante, continue et non équivoque depuis au moins dix ans.
La déclaration de nationalité française ayant été souscrite le 20 mai 2014, la période de possession d'état de Français requise court à compter du 20 mai 2004.
C'est par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a débouté M. [L] [V] de sa demande tendant à se voir déclarer de nationalité française par possession d'état, les conditions légales de l'enregistrement de la nationalité française n'étant pas remplies, en retenant d'une part, que si l'intéressé disposait d'éléments de possession d'état sur la période concernée, il ne pouvait ignorer son extranéité alors que le jugement contradictoire et définitif du 31 octobre 2003, rectifié par jugement du 26 mars 2004, a été transcrit sur son acte de naissance le 11 mai 2005, ainsi que cela est établi par l'acte de naissance transcrit le 31 mars 2005 par le service central d'état civil de Nantes, dont il produit une copie délivrée selon procédé informatisé en date du 8 septembre 2006, de sorte que la possession d'état invoquée est équivoque et d'autre part, que ne pouvant ignorer son extranéité alors que le jugement a été rendu contradictoirement et transcrit sur son acte de naissance, il n'a pas souscrit sa déclaration dans un délai raisonnable.
Le jugement sera donc confirmé.
M. [L] [V] succombant en ses prétentions, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [L] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE