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09/04/2019 | FRANCE | N°17/04434

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 09 avril 2019, 17/04434


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 11





ARRET DU 09 AVRIL 2019


(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04434 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B27NN





Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 16/00009








APPELANTE





Madame P... J..., épouse D...


[...]


Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320


substitué par Me DEGROOTE Eléonore, avocat au barreau de PARIS








INTIMÉE





UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE (UMIS)

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 09 AVRIL 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04434 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B27NN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 16/00009

APPELANTE

Madame P... J..., épouse D...

[...]

Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

substitué par Me DEGROOTE Eléonore, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE (UMIS)

[...]

Représentée par Me Stéphane BOURQUELOT, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-président placé

Monsieur Denis ARDISSON, président

Greffier, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

L'Union mutualiste d'initiative santé (ci-après l'UMIS) a publié le 13 janvier 2011 une offre d'emploi concernant un poste de Directeur Adjoint pour le Centre [...] situé à Fleury-Merogis.

Le 9 mai 2011 Madame J... D... a été engagée par un contrat de travail à durée déterminée, prenant fin le 13 juillet 2011, au motif du remplacement de Monsieur T..., adjoint de direction, chargé des achats et des services généraux.

La fermeture estivale de l'établissement a eu lieu du 14 juillet au 16 août 2011.

Le 13 juillet 2011, la veille de la fermeture, Madame J... D... a signé un nouveau contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à temps plein pour le poste de Directeur Adjoint à compter du 16 août 2011 avec une période d'essai de 4 mois, soit jusqu'au 15 décembre 2011.

Le 28 novembre 2011, la société UMIS a informé Madame J... D..., par courrier remis en main propre contre décharge, de sa volonté de mettre fin à la relation de travail.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame J... D... s'élevait à la somme de 4.709,32 €.

L'UMIS occupait à titre habituel plus de 10 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Remettant en cause la rupture de son contrat de travail, demandant un rappel de salaire, outre des heures supplémentaires, et diverses indemnités, Madame J... D... a saisi le 6 janvier 2016 le conseil de prud'hommes d'Evry qui, par jugement du 21 février 2017 a statué comme suit :

« - Déboute Madame P... J... épouse D... de l'ensemble de ses demandes

- Déboute l'Union Mutualiste d'Initiative Santé de sa demande reconventionnelle

- Condamne P... J... épouse D... aux dépens».

Par déclaration du 27 mars 2017, Madame P... J... D... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 27 juin 2017, Madame J... -D... demande à la cour de :

-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 21 février 2017.

-En conséquence:

-Condamner l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) à verser à Madame J... D... les sommes suivantes :

-1457,38€ à titre de rappel de salaire mai-juillet 2011 -145,73€ au titre des congés payés afférents

-1677,52€ au titre des heures supplémentaires -167,75€ au titre des congés payés afférents

-14.200€ à titre de dommages -intérêts pour harcèlement moral

-18.815,72€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -1.881,57€ au titre des congés payés afférents

-20.000€ à titre de dommages -intérêts pour rupture abusive

-1000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

-Assortir la décision à intervenir:

-des intérêts au taux légal (article 1153-1 du code civil)

-de la capitalisation des intérêts.

Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 31 juillet 2017, l'UMIS demande à la cour de :

- recevoir l'UMIS en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame J... D... de l'intégralité de ses demandes ;

En conséquence,

- débouter Madame J... D... de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1.457,38 €, outre les congés payés afférents, au titre du différentiel de rémunération entre les salaires de Directeur adjoint et d'adjoint de direction ;

- débouter Madame J... D... de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1.677,52 €, outre les congés payés afférents, au titre des heures complémentaires impayées ;

- dire et juger que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 € pour rupture abusive est irrecevable car prescrite ;

A titre subsidiaire ,

- dire et juger que la période d'essai figurant dans le contrat à durée indéterminée du 13 juillet 2011 est parfaitement licite ;

- dire et juger que la rupture du contrat de travail du 13 juillet 2011 le 28 novembre 2011 est régulière et absente de toute fraude ;

En conséquence,

- débouter Madame J... D... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

En toute hypothèse,

- débouter Madame J... D... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 18.815,72 €, outre les congés payés afférents ;

- débouter Madame J... D... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 14.200 € au titre d'un prétendu harcèlement moral ;

- condamner Madame J... D... à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2019.

La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de ses prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Sur le rappel de salaire

Pour infirmation du jugement qui l'a déboutée, Madame J... réclame un rappel de salaire au titre du différentiel entre le salaire d'adjoint de direction qui lui a été payé et celui de directeur adjoint en soutenant que dès l'embauche en contrat à durée déterminée elle a exercé les fonctions de directrice adjointe, comme en témoignent le certificat de la visite médicale d'embauche qui vise cette dernière fonction, les organigrammes de l'UMIS, les félicitations de son coaching pour son recrutement au poste à la direction adjointe et l'accord du directeur pour le paiement du différentiel.

La société UMIS conclut à la confirmation du jugement déféré en rappelant que Madame J... D... a été recrutée en qualité d'adjointe de direction, en remplacement de Monsieur N... T..., lui-même adjoint de direction, qu'elle a suivi une formation pour acquérir les compétences requises par l'emploi de directrice-adjointe et qu'elle ne prouve pas avoir effectué des taches relevant de l'emploi de directeur adjoint.

Il est acquis aux débats que Madame J... D..., par un courrier reçu par la société UMIS le 2 février 2011(pièce 3 société), s'est portée candidate dans un premier temps sur le poste de directeur adjoint du centre [...] publié par l' UMIS le 13 janvier 2011.

Il est établi qu'elle a été recrutée le 9 mai 2011 selon un contrat à durée déterminée prenant fin le 13 juillet 2011 pour assurer le remplacement de Monsieur N... T..., habituellement employé dans l'association en qualité d'adjoint de direction, pendant son absence. Il est justifié par la production des fiches de poste aux débats (pièces 6 et 10, société) que les postes d'adjoint de direction et de directeur adjoint ne sauraient être assimilés et que le périmètre du second qui est un cadre de direction, appelé à être le remplaçant du directeur est beaucoup plus large que celui du premier qui n'est que cadre administratif, rattaché au directeur ou au directeur adjoint.

A cet égard, Madame J... D... ne conteste pas avoir bénéficié dès le début du mois de mai 2011, d'un coaching du cabinet DGLP Conseil, financé par l'employeur afin d'acquérir les compétences requises pour devenir directrice adjointe.

Or, il résulte du dossier que le 13 juillet 2011, le contrat à durée déterminée signé a pris fin et que le même jour les parties ont signé un contrat à durée indéterminée Madame J... D... étant alors promue au poste de directrice-adjointe à compter du 16 août 2011.

Pour soutenir qu'elle a en réalité exercé les fonctions de directrice adjointe dès l'origine, Madame J... D... qui supporte la charge de la preuve, ne peut sérieusement se fonder ni sur la fiche remise par le médecin du travail lors de la visite d'embauche visant le poste de directrice adjointe, ni sur un organigramme datant de 2011 de l'UMIS, au demeurant non produit, ces documents ne pouvant être créateurs de droits sur ce point. Elle ne peut pas plus invoquer le courriel du formateur engagé par l'employeur pour la «coacher», lequel en date du 9 mai 2011 la félicite de son recrutement à la direction adjointe du centre [...] puisque ce courriel tendait au principal à mettre en place le suivi financé par l'employeur précité, ce qui accrédite au contraire, la nécessité d'une formation préalable, ni le versement d'une somme de 700€ à titre de frais professionnels dont il ne peut être déduit un accord de l'employeur pour combler un différentiel de salaire prétendu.

La cour relève essentiellement comme le souligne à juste titre l'employeur, que l'appelante n'établit pas concrètement, par des décisions ou actes précis qu'elle aurait assumé les fonctions de directrice adjointe qu'elle revendique mais aussi qu'elle procède par pure affirmation, sans le prouver, lorsqu'elle affirme que son embauche initiale en qualité d'adjoint de direction était dictée par des raisons budgétaires, faute pour l' UMIS de pouvoir assumer les deux postes.

La Cour en déduit comme les premiers juges que Madame J... D... ne peut prétendre au différentiel réclamé et que c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de ce chef de prétention. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires

Pour infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de ce chef de prétention, Madame J... D... réclame le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées durant le contrat à durée déterminée et non payées pour un montant de 1677,52€.

Pour confirmation du jugement sur ce point, la société intimée rappelle que l'appelante a été remplie de ses droits par une régularisation intervenue en décembre 2011 et qu'elle ne peut prétendre à un rappel de cette régularisation sur la base du coefficient associé à la fonction de directrice adjointe ajoutant que pour le solde de 34,50 heures réclamées, elle ne justifie pas de sa demande.

Il a été jugé plus avant que Madame J... D... ne peut en effet revendiquer le coefficient relatif à la fonction de directrice-adjointe. Dès lors, seul reste en litige le paiement des 34,50 heures de travail réclamées par elle.

Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Madame J... D... sollicite le paiement de 34,50 heures de travail supplémentaires selon elle impayées. Elle se fonde sur un décompte produit en pièce 8 dont il ne résulte pas de façon détaillée la période concernée de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre. La cour en déduit que la salariée n'étaye pas sa demande et que c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de cette prétention de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la rupture

Pour infirmation du jugement déféré, Madame J... D... fait valoir que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai régulière puisqu'elle occupait la fonction de directrice adjointe depuis plus de 6 mois et qu'en tout état de cause sa période d'essai de 4 mois ne pouvait se prolonger au-delà du mois de septembre 2011 compte-tenu de la durée du contrat à durée déterminée précédent. Elle réclame une somme de 20.000€ de dommages -intérêts pour rupture abusive.

La société s'oppose à la demande en faisant valoir que celle-ci était prescrite et subsidiairement que la période d'essai était licite et dénuée de fraude.

Le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, la demande d'aide juridictionnelle n'ayant aucune incidence sur ce point.

En l'espèce, le point de départ de l'action en contestation de la rupture de la période d'essai de Madame J... D... , court à compter de la notification de la décision le 28 novembre 2011, jour où elle a pris connaissance de la volonté de l'employeur de mettre fin à la période d'essai et à la relation contractuelle.

La loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement, qui était de cinq ans, à deux ans.

L'article 21 V de la même loi prévoit que «Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne».

La prescription de l'action en contestation de la rupture de Madame J... D... était en cours le 17 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, de sorte que le nouveau délai de deux ans a commencé à courir à cette date sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq prévue par la loi antérieure. Dès lors, l'action ayant été introduite le 06 janvier 2016, la prescription était acquise.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

Pour infirmation du jugement déféré, Madame J... D... réclame une somme de 14.200€ à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi pendant la relation de travail, de la part de la hiérarchie.

La société intimée qui conteste l'existence de tout harcèlement moral, sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Madame J... D... fait valoir que des pressions ont été exercées à son égard principalement par Monsieur F..., directeur général, lequel refusait tout contact avec elle , qu'une forte antipathie s'est manifestée à son égard et que ces agissements ont eu des conséquences sur son état de santé.

La Cour fait le constat, comme les premiers juges, que Madame J... D... n'évoque ni fait ni illustration concrète des pressions qu'elle prétend avoir subies et ne produit aucune pièce justificative sur ce point, notamment des attestations de témoins.

De surcroît, Madame J... D... ne produit aucun élément de nature à démontrer que ses conditions de travail seraient à l'origine de la dégradation de son état de santé.

En conséquence en l'absence de données de fait circonstanciées de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une situation de harcèlement moral, c'est à bon droit que les prétentions indemnitaires de Madame J... D... ont été rejetées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le surplus

Partie perdante, Madame J... D... est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens d'instance.

L'équité commande d'allouer à la société UMIS une somme de 1000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle à hauteur de cour et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

-CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

-CONDAMNE Madame P... J... D... à payer à l'UMIS une somme de 1000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile

-CONDAMNE Madame P... J... D... aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/04434
Date de la décision : 09/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°17/04434 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-09;17.04434 ?
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