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09/04/2019 | FRANCE | N°16/11611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 09 avril 2019, 16/11611


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 Avril 2019

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/11611 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZTKW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/18226





APPELANTE



Madame [Q] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 19

75 à [Localité 1] Portugal



représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016





INTIMES



Monsieur [S] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 Avril 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/11611 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZTKW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/18226

APPELANTE

Madame [Q] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] Portugal

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016

INTIMES

Monsieur [S] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 substituée par Me Alain BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0887

Madame [Y] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 substituée par Me Alain BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0887

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Fabienne ROUGÉ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [U], a été engagée par Madame [Y] et Monsieur [S] [R], à compter du 29 décembre 2010, en qualité d'employée familiale, pour garder leur fille [F] [R] dans le cadre d'une garde partagée de leur enfant et de celui des époux [N]. Le lieu de travail ayant été fixé au domicile des époux [N], le contrat de travail a été rompu en date du 8 juillet 2011 à la suite du déménagement de ces derniers, et Madame [U] a conclu un nouveau contrat de travail avec les seuls époux [R] le 11 juillet 2011, avec une prise d'effet au 22 août 2011.

Le contrat de travail était régi par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et le montant du dernier salaire mensuel brut de Madame [U] s'élève à 1.815,82 euros,

Madame [U] a été licenciée par lettre remise en main propre le 4 juillet 2013 énonçant le motif suivant :

'...Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement à compter de ce jour pour le motif suivant : rentrée de notre fille, [F] à l'école maternelle, à compter de la rentrée des classes de septembre 2013. Votre contrat prendra donc fin le vendredi 26 juillet 2013 date à laquelle il sera procédé au règlement définitif de votre situation...'.

Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :

- Salaires (4 mois) : 8 747,84 €

- Rappel de salaires et heures supplémentaires non perçues : 4 080,81 €

- Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 408,08 €

- Heures supplémentaires effectuées du fait de dépassement d'horaires réguliers : l000,00€

- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2 710,40 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 271,04 €

- Indemnité de licenciement légale : 502,23 €

-Droit individuel à la formation : 484,00€

- Dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel : 4 000,00 €

Par jugement du 21 janvier 2016, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Madame [U] de ses demandes, à l'exception de celle à titre de dommages et intérêts pour l'absence de mention, dans sa lettre de licenciement, des dispositions relatives à son droit individuel à la formation, et condamné les époux [R] à lui verser la somme de 50,00 euros à ce titre.

Madame [U] en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 8 janvier 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [U] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que son licenciement est abusif, et de condamner les intimés à lui verser les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 2.710,40 € ;

- Congés payés y afférents : 271,04 € ;

- Indemnité légale de licenciement : 502,23 € ;

- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 20.000 € ;

- Rappel de salaires et heures supplémentaires : 4.080,81 € ;

- Congés payés y afférents : 408,08 € ;

- Heures supplémentaires effectuées du fait de dépassements horaires réguliers : 1.000 € ;

- Dommages et intérêts pour non respect du DIF : 1.000 € ;

- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 4.000 € ;

- Article 700 du code de procédure civile : 3.000 €.

Madame [U] demande également d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard.

Par conclusions récapitulatives du 8 février 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, les époux [R] demandent de confirmer le jugement, à l'exception du montant des frais irrépétibles, de débouter Madame [U] de ses demandes, mais de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [U] 50 euros pour absence de mention du DIF, et enfin, de débouter cette dernière de ses prétentions complémentaires à ce titre, et de leur allouer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

****

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, [U] a été licenciée au motif que la prise en charge de leur enfant par l'école ensuite de sa scolarisation rendait injustifiée sa garde.

La salariée conteste ce motif et soutient que ses fonctions ont été élargies lors de la conclusion de son second contrat de travail, lesquelles impliquaient non seulement la garde de l'enfant à domicile, mais aussi l'entretien du domicile familial, qu'aucune clause ne prévoyait que la durée du contrat était conditionnée à la rentrée scolaire de l'enfant, et que les époux [R] ne démontrent pas que son poste n'aurait pu persister du fait de l'entrée à l'école de leur fille. Madame [U] fait valoir à ce titre que la suppression de l'emploi d'une garde d'enfants à domicile en raison de l'âge de l'enfant scolarisé à la rentrée n'est une cause réelle et sérieuse de licenciement que si les horaires de prise en charge par l'école coïncident exactement avec ceux des parents.

Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le contrat de travail de Madame [U] stipule expressément que 'à compter du 11 août 2011, la salariée travaillera à temps plein du lundi au vendredi de 8h45 à 18h45", que la plage horaire habituelle d'une école primaire est fixée de 8h30 à 18h30 avec garderie, que les époux [R] rentrent à leur domicile aux alentours de 18h45, et que ces derniers versent au débat une attestation de la grand-mère de [F] qui affirme qu'elle va chercher cette dernière tous les soirs jusqu'au retour de ses parents. Il s'ensuit que la présence de Madame [U], eu égard à ses fonctions relatives à la garde de l'enfant, ne se justifiaient plus.

S'agissant des fonctions de Madame [U] relatives à l'entretien du domicile, il ressort des stipulations du contrat de travail que ses fonctions impliquaient également :

-'l'entretien de l'ensemble des pièces du domicile (lancer les machines à laver, étendre le linge, passer l'aspirateur, nettoyer les sols, cirer le parquet, nettoyer la poussière, nettoyer les vitrages, etc..) ;

-le repassage du linge de la famille ;

-à la demande de l'employeur, ponctuellement, de faire les courses'.

Il était néanmoins expressément stipulé que 'le travail et la responsabilité auprès de [F] resteront une priorité', ce dont il se déduit que les fonctions pour lesquelles la salariée a été embauchée sont précisément celles relatives à la garde d'enfant avant que celui-ci ne soit en âge scolaire.

En l'espèce, au vu des éléments versés au débat, les tâches annexes relatives à l'entretien du domicile n'occupait pas la salariée sur l'ensemble de sa plage horaire susvisée, et la présence de l'employée au domicile de l'employeur après la scolarisation de l'enfant ne se justifiait plus.

Il se déduit de l'ensemble de ces élément que l'employeur établit un motif de licenciement qui repose sur des faits précis et matériellement vérifiables et il est ici suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Dans le cas où le salarié a travaillé pour le compte d'un même employeur avec plusieurs contrats de travail qui sont séparés entre eux par des périodes d'interruption, l'ancienneté à prendre en compte est celle du dernier contrat de travail, sauf disposition contraire de la convention collective ou du contrat de travail.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, la salariée soutient qu'elle avait droit, en application de la convention collective applicable, à un préavis d'une durée de deux mois, au motif qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté lors de la rupture de son second contrat de travail, ancienneté qu'il convient d'apprécier eu égard à la date de conclusion de son premier contrat de travail, et que ce préavis ne courait pas à compter du 26 juin 2013, date d'envoi de sa lettre de licenciement à une adresse erronée, mais à compter du 4 juillet 2013, date à laquelle cette lettre lui a été remise en mains propres. Les trois premières semaines du mois d'août correspondant à la période de ses congés payés, la salariée soutient que l'exécution de son préavis s'en est trouvée suspendue, que celui-ci devait dès lors prendre fin le 25 septembre 2013, et qu'elle est donc en droit de solliciter la condamnation des époux [R] à lui verser les sommes de 2710,40 euros et 271,04 euros, correspondant à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents correspondant à vingt-huit jours travaillés.

L'employeur conteste l'ancienneté de deux ans revendiquée par la salariée dans la mesure où il est soutenu qu'il convient d'apprécier celle-ci à compter de la conclusion du second contrat de travail.

Il ressort des pièces du dossier que le premier contrat de travail de Madame [U], conclu en date du 29 décembre 2010, a pris fin par la notification d'un premier licenciement en date du 8 juillet 2011. Ce licenciement était motivé par le refus de Madame [U] de voir modifier son contrat de travail, modification qui consistait, à la suite du déménagement des époux [N], à travailler pour le compte exclusif des époux [R].

C'est donc à la suite du licenciement ainsi prononcé, et après avoir refusé de travailler exclusivement pour le compte des époux [N] qui ne proposaient pas une rémunération satisfaisant la salariée, qu'un nouveau contrat de travail était finalement conclu le 11 juillet 2011, avec prise d'effet au 22 août 2011, avec les époux [R], aux conditions initialement proposées.

La convention collective applicable et le contrat de travail de Madame [U] ne prévoyant pas de dispositions relatives à une reprise d'ancienneté en cas d'interruption du contrat de travail, il convient, à la date de la rupture du second contrat de travail, d'apprécier l'ancienneté de la salariée à compter de la date de conclusion de ce même contrat, soit le 22 août 2011..

La convention collective applicable prévoit que :

-la date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis ;

-la durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute

grave ou lourde est fixée à 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur, 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur, et 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur.

Il s'ensuit qu'il convient de reconnaître à Madame [U] le droit à un préavis d'une durée d'un mois, lequel courait à compter du 4 juillet 2013, et lui a été accordé sous la forme d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire.

Il convient donc de débouter la salarié de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l'indemnité de licenciement

Madame [U] sollicite le versement d'une somme de 502,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il ressort néanmoins des pièces du dossier que Madame [U] a déjà perçu une somme d'un montant de 661,16 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Dans ces conditions, il convient de débouter la salariée de sa demande.

Sur le rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, Madame [U] soutient qu'elle était employée 10 heures par jour, 5 jours par semaine, en déduit qu'elle devait percevoir, au titre des heures supplémentaires effectuées chaque semaine depuis le 3 janvier 2011, 8 heures supplémentaires payées avec une majoration de 25 % et 2 heures payées avec une majoration de 50 %. A l'appui de sa demande, Madame [U] produit un tableau récapitulatif des heures qu'elle considère avoir réalisé, ainsi que plusieurs échanges de messages téléphoniques desquels il ressort que les époux [R] lui demandaient parfois d'arriver plus tôt ou de partir plus tard.

Madame [U] soutient également que le salaire qu'elle percevait n'était pas conforme aux dispositions de la convention collective, et indique à ce titre qu'à compter du 3 janvier 2011, son taux horaire était fixé à 6,96 €, puis à compter du 1er janvier 2012, à 7,10 €, et enfin, au 1er juillet 2012, à 7,22€. Elle sollicite l'application de la convention collective applicable, laquelle fixe un taux horaire pour un employé niveau 2 à 9,22 €, puis à compter du 1er juillet 2012 , à 9,68 € bruts, ce qui avait pour conséquence de faire percevoir à Madame [U] un salaire brut égal à 4.080,81 €. Madame [U] sollicite ainsi la condamnation des époux [R] à lui verser la somme de 4080,81 € bruts au titre d'éléments de salaire non perçus ainsi que l'indemnité compensatrice de congés pays y afférente.

L'employeur soutient que Madame [U] disposait d'une journée de repos par mois, et qu'il est donc inexact de soutenir que les heures supplémentaires effectuées excèdent une moyenne de 8 heures par semaine, calculées sur une période de 12 semaines comme l'impose la convention collective. L'employeur produit les fiches de paie de Madame [U] et soutient qu'il y figure la mention des heures effectuées, lesquelles sont comprises entre 40 heures et 48 heures sur la semaine et étaient bien rémunérées au tarif horaire majoré applicable de 50%. L'employeur soutient également que les pièces produites par la salariée ne permettent pas de justifier des heures supplémentaires qu'elle considère avoir réalisées, qu'en particulier la production de trois messages téléphoniques espacés de plusieurs mois, témoignant du fait que très exceptionnellement il était sollicité de Madame [U] qu'elle se présente un peu plus tôt à raison d'une contrainte de travail particulière des époux [R] n'est pas de nature à témoigner de la réalisation effective d'heures supplémentaires, dans la mesure notamment où dans cette situation il était veillé à ce que ces quelques minutes soient compensées dès le lendemain en permettant à Madame [U] d'arriver plus tard ou de partir plus tôt. L'employeur produit enfin des attestations faisant valoir que Monsieur [R] n'était en général pas présent à son bureau le matin avant 9 heures/9h15, ses collègues attestant également du fait que ce dernier quittait son bureau impérativement vers 18 heures 15 à l'effet de libérer, dans le respect des horaires convenus, Madame [U].

S'agissant des heures supplémentaires, il ressort donc des pièces du dossier que Madame [U], dont les horaires de travail étaient fixées de 8h30 à 18h30, se limite à produire un tableau récapitulant le nombre global d'heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisé chaque mois, sans préciser les jours et horaires effectifs concernés et sans produire de pièces permettant de la conforter de manière circonstanciée dans ses allégations. A ce titre, les deux attestations de gardiens d'immeubles voisins qui indiquent que Madame [U] commençait 'parfois, occasionnellement à 8h15 du matin et finissait à 19h ou plus tard', ainsi que les messages téléphoniques qui font état de ce qu'occasionnellement il lui était demandé d'arriver plus tôt ou de partir plus tard, ce que les époux [R] ne contestent pas mais font valoir que ces dépassements d'horaires étaient compensés, sont des éléments qui, ni précis, ni corroborés par des éléments sérieux, n'ont pas de valeur probante.

Au vu de ces éléments, la salariée ne fournit pas en l'espèce des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés qui ne correspondraient pas au volume horaire pour lequel elle était rémunérée. Elle ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande de façon à permettre aux employeurs d'apporter des réponses précises.

Ainsi, au vu des éléments versés au débat, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que les pièces fournies afin de justifier les demandes d'heures supplémentaires ainsi que les explications fournies ne permettent pas de conforter Madame [U] dans ses demandes, faute d'éléments suffisant pour corroborer ses dires.

Le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point et Madame [U] sera déboutée de ses demandes de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires.

S'agissant du non-respect du taux horaire minimum fixé par la convention collective, il sera ajouté que l'employeur soutient à juste titre que les allégations de Madame [U] ne sont pas compréhensibles dans la mesure où son contrat de travail fixait un taux horaire contractuel à 9,03 € brut au jour de sa signature, qu'elle a été postérieurement, et à plusieurs reprises, augmentée, ce dont il se déduit que Madame [U] a confondu les référentiels contractuels figurant en brut dans la convention collective avec les montants en net figurant sur ses bulletins de salaire.

Sur le droit individuel à la formation

Principe de droit applicable :

En cas de licenciement du salarié, sauf faute lourde, l'employeur doit informer le salarié dans la lettre de notification du licenciement du nombre d'heures non encore utilisées au titre du droit individuel à la formation et de la possibilité de demander avant la fin du préavis à mobiliser ses droits correspondant au solde de droit individuel à la formation pour financer des actions de formations conformément à l'article L.6323-19 du code du travail.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, en l'absence de mention dans la lettre de licenciement de Madame [U] de la possibilité pour celle-ci de demander à mobiliser son droit individuel à la formation, la salariée sollicite la condamnation de son employeur au versement d'une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Les époux [R] ne contestent pas le fondement de la demande mais soutient que rien ne justifie que son montant soit ainsi fixé.

Au vu des pièces et explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Madame [U] doit être évaluée à la somme de 50 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Madame [U] sollicite la condamnation des époux [R] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dont elle dit être victime en suite d'accusations, qu'elle qualifie de calomnieuses et diffamatoires, de vol d'argent liquide et de bijoux.

Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'un courrier en date du 9 septembre 2013 à l'intention de Madame [U], les époux [R] indiquaient :'Nous avons pris en flagrant délit de vol d'argent liquide dans notre porte-monnaie le 16 mais dernier à notre domicile. Lors de notre entretien du même jour, vous avez reconnu les faits et d'autres vols d'argent liquide commis à maintes reprises à notre reprise ainsi que chez Madame [D], sans pouvoir nous apporter une explication. (....) Par ailleurs, nous avons constaté depuis votre départ de notre domicile, la disparition de plusieurs objets de valeur (boucles d'oreille, boutons de manchette). Nous ne pouvons nous empêcher de faire un lien entre ces disparitions et les différents vols que vous avez perpétués chez nous et chez Madame [D]'.

Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 4 octobre 2013, Madame [U] contestait les dires de son employeur et indiquait qu'elle entendait 'porter plainte pour diffamation' si les époux [R] perduraient dans leurs allégations.

Il ressort des pièces du dossier qu'aucune des parties n'a engagé de poursuite pénale pour les faits susvisés, et que Madame [U] ne rapporte aucun élément de nature à justifier le préjudice allégué.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et de débouter Madame [U] de sa demande.

Sur la demande de remise de documents

Il se déduit de l'ensemble des éléments susvisés qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents conformes rectifiés, ni d'ordonner une astreinte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [Q] [U] à payer à Madame [Y] [R] et à Monsieur [S] [R] en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [Q] [U]

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/11611
Date de la décision : 09/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/11611 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-09;16.11611 ?
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