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09/04/2019 | FRANCE | N°16/03468

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 09 avril 2019, 16/03468


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 Avril 2019

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03468 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYKEH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 14/02417





APPELANT

M. [U] [V] [G]

[Adresse 4]

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né le [Date naissance 1] 1964 à HAITI

comparant en personne





INTIMES



Mme [E] [P]

[Adresse 3]

[Localité 11]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]

représentée par Me Mal...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 Avril 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03468 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYKEH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 14/02417

APPELANT

M. [U] [V] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 10]

né le [Date naissance 1] 1964 à HAITI

comparant en personne

INTIMES

Mme [E] [P]

[Adresse 3]

[Localité 11]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]

représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907

M. [L] [P]

[Adresse 8]

[Localité 9]

né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12]

représenté par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907

Mme [W] [I] veuve [P]

[Adresse 8]

[Localité 9]

née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 9]

représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907

En leur qualité d'héritiers indivisaires de :

M. [F] [P] entrepreneur individuel ayant exercé sous l'enseigne GROLLE, décédé le [Date décès 7] 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère

Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Sylvie FARHI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Après avoir effectué quelques heures de travail en juin et juillet 2008 sans contrat écrit, Monsieur [G] a été embauché par un contrat de travail écrit à durée déterminée par Monsieur [P], exploitant d'un magasin de chaussures, en qualité de vendeur pour la période du 26 août 2008 au 31 janvier 2009, au motif d'une réorganisation de l'entreprise pour raison de santé et pour faire face à un surcroît temporaire d'activité avec la mise en place des nouvelles collections, avec une rémunération brute mensuelle de 1499,75 euros sur la base d'un temps plein. Ce contrat a été prolongé par avenant signé le 29 janvier 2009 jusqu'au 30 juin 2009 pour un emploi de vendeur à temps plein. La relation de travail a pris fin définitivement le 30 juin 2009.

Le certificat de travail mentionne que l'intéressé a travaillé en qualité de vendeur du 27 juin 2008 au 30 juin 2009. Monsieur [G] a signé un reçu pour solde de tout compte le 30 juin 2009 mentionnant les sommes perçues en fin de contrat, notamment au titre du salaire et de la prime de précarité. Le solde de tout compte n'a pas été dénoncé.

Le 17 février 2014, soit près de cinq ans après la fin des relations contractuelles, Monsieur [G] a saisi la juridiction prud'homale, en sollicitant des sommes, notamment au titre d'une requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son ancien employeur Monsieur [F] [P].

Par jugement du 9 février 2016, le Conseil de prud'hommes de PARIS, statuant en formation de départage, a jugé Monsieur [G] irrecevable en ses demandes.

Monsieur [G] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 12 février 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [G] demande d'annuler le jugement et, à titre principal, de juger que Monsieur [P] l'a engagé verbalement à compter du 27 juin 2008 en qualité de vendeur, puis par un contrat de travail à durée déterminée qui est nul car le contrat de travail à durée indéterminée initial n'avait pas été rompu.

À titre subsidiaire, il sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 10 juillet 2008 avec effet au 26 août 2008 et de l'avenant de prolongation fixant le terme au 30 juin 2009, en contrat de travail à durée déterminée à temps complet avec effet à compter du 27 juin 2008.

Il demande :

- de juger qu'il conservera la somme de 1556,19 euros percue au titre de l'indemnité de précarité à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter de l'arrêt de la cour d'appel,

- de condamner solidairement les héritiers de Monsieur [P] à lui verser :

162 808,26 euros brut de rappels de salaires pour la période du 01 juillet 2009 au 31 janvier 2019,

16 280,83 euros brut d'indemnités compensatrices de congés payés afférents,

3 042,44 euros brut d'indemnités compensatrices de préavis (deux mois de salaire),

304,24 euros brut d'indemnités de congés payés afférents sur préavis,

4 027,13 euros brut à titre d'indenmite légale de licenciement (pour 10 ans et 09 mois d'ancienneté, y compris deux mois de préavis),

208 216,41 euros brut d'indenmités de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

199 089,09 euros brut de dommages-intérêts pour travail dissimulé

9 127,32 euros brut d'indemnités forfaitaires de six mois de salaires pour travail dissimulé,

6 000 euros de dommages-intérêts pour absence de la remise du contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps plein du 27 juin 2008 jusqu'au jour du prononcé par la cour d'appel de la résiliation du contrat de travail,

179 089.09 euros brut de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral pour non respect par l'employeur de ses obligations afférentes à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,

4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,

la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation,

Il demande d'ordonner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt la remise de bulletins de paie, attestation de l'employeur pour l'inscription a Pôle emploi, certificat de travail.

Il sollicite les intérêts légaux sur les condamnations et leur capitalisation.

Il demandait de procéder à une rectification d'erreurs matérielles du jugement, mais a renoncé à cette demande à l'audience.

Il demande enfin de condamner solidairement aux dépens les héritiers de son employeur.

Par conclusions visées au greffe le au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [W] [I], nom d'usage [P], Madame [E] [P], et Monsieur [L] [P], en leur qualité d'héritiers indivisaires de Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel ayant exercé sous l'enseigne GROLLE, décédé le [Date décès 7] 2016, demandent de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [P], et de condamner Monsieur [G] à verser à chacun des consorts [P] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans préjudice d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des consorts [P].

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

****

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur [F] [P], commerçant a engagé verbalement Monsieur [G] à compter du 27 juin 2008 en qualité de vendeur, que l'intéressé a effectué au vu des bulletin de salaire, 11 heures de travail au mois de juin et 16 heures au mois de juillet, avant que les parties signent un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi à temps complet de vendeur le 10 juillet 2008 avec effet à compter du 26 août 2008, lequel a été renouvelé par avenant jusqu'au 30 juin 2009.

Le motif du contrat de travail était une réorganisation de l'entreprise pour raison de santé et un surcroît temporaire d'activité lié à la mise en place des nouvelles collections. La relation de travail a définitivement cessé le 30 juin 2009. A cet égard, les parties ont signé un reçu pour solde de tout compte le 30 juin 2009 par lequel Monsieur [G] reconnaît expressément, en conséquence du versement des sommes dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, que le compte entre les parties se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé. Par le même document, le salarié est informé qu'il peut dénoncer le reçu dans un délai de six mois, à peine de forclusion.

Par ailleurs, les parties ont signé le 30 juin 2009 un certificat de travail certifiant que Monsieur [G] a été employé dans l'entreprise en qualité de vendeur du 27 juin 2008 au 30 juin 2009.

Il est enfin établi qu'à compter de cette date, Monsieur [G] ne s'est jamais tenu à la disposition de l'employeur, la rupture du contrat de travail ayant bien eu lieu le 30 juin 2009, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [G].

Monsieur [G] n'a d'ailleurs jamais remis en question la cessation effective de la relation de travail à cette date, ni dénoncé le reçu pour solde de tout compte, et n'a saisi la juridiction prud'homale que près de cinq ans plus tard, soit le 17 février 2014.

Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, a à bon droit jugé Monsieur [G] irrecevable en ses demandes, en relevant notamment à juste titre que la prescription de l'action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée était acquise au plus tard au 10 juillet 2013, que Monsieur [G] a introduit son instance le 17 février 2014, et que sa demande en requalification, ainsi que les demandes qui y sont liées, sont prescrites. Il s'ensuit que Monsieur [G] doit être débouté de ses demandes liées à l'absence de procédure de licenciement, et notamment de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités de congés payés afférents sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation. Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur la somme de 1556,19 euros perçue par Monsieur [G] au titre de l'indemnité de précarité.

Par ailleurs, le contrat de travail a été rompu et la relation de travail ayant définitivement cessé le 30 juin 2009, Monsieur [G] a perçu les salaires qui lui étaient dus jusqu'à cette date et ne s'est pas tenu par la suite à la disposition de son employeur. Il s'ensuit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet, et que Monsieur [G] doit être débouté de ses demandes de rappel de salaires pour la période du 01 juillet 2009 au 31 janvier 2019, et congés payés afférents, ainsi que de la demande de dommages-intérêts pour absence de la remise du contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps plein du 27 juin 2008 jusqu'au jour du prononcé par la cour d'appel de la résiliation du contrat de travail.

Au vu des éléments versés au débat, il n'est établi aucun travail dissimulé, de telle sorte que Monsieur [G] sera débouté de ses demandes à ce titre, qu'il s'agisse de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, comme de celle concernant l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé.

Enfin, aucun élément ne permet de justifier la demande de dommages-intérêts en réparation de préjudices matériel et moral pour non respect par l'employeur de ses obligations afférentes à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Sur la demande de remise de documents :

Monsieur [G] demande d'ordonner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt la remise de bulletins de paie, attestation de l'employeur pour l'inscription à Pôle emploi, certificat de travail.

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux n'est pas fondée et sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Les consorts [P] sollicitent pour chacun d'eux la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans préjudice d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

Ils indiquent que Monsieur [U] [G] a détourné la procédure de référé de sa finalité pour obtenir une décision plus rapide, alors qu'il n'y a aucune urgence dans cette affaire, le contrat de travail a été rompu il y a près de 10 ans. Ils font valoir qu'il est allé jusqu'à menacer ses interlocuteurs de poursuites abusives, comme lorsqu'il a accusé le bureau de jugement de le priver de l'accès à un tribunal impartial dans une correspondance du 19 mars 2014 ou lorsqu'il met en cause l'avocat des intimés et le menace avec son client de poursuites pénales. Ils invoquent le fait que rien ne semble pouvoir arrêter Monsieur [U] [G] dans son comportement excessif, ce dernier semblant prêt à user abusivement de tous les recours pour tenter de parvenir à ses fins, au préjudice de son ancien employeur et désormais de sa famille.

Ils ajoutent qu'il importe de faire comprendre à l'intéressé qu'il ne peut abusivement multiplier les procédures et menaces sans supporter les conséquences préjudiciables de ses actes, notamment le préjudice moral lié au tracas d'une longue procédure judiciaire et à l'angoisse pour des personnes physiques qui n'ont aucune expérience du contentieux prud'homal.

Ils demandent en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'ils ont dit que l'abus n'est pas caractérisé.

Au vu des éléments versés au débat, s'il est exact que Monsieur [G] a multiplié les 'écrits' dans le cadre de la présente procédure, il est observé qu'il n'est pas représenté par un professionnel dans le cadre du présent procès suivi selon la procédure prud'homale dite 'orale' sans représentation obligatoire, encore ici applicable, compte tenu de la date de l'appel interjeté par l'intéressé, soit le 7 mars 2016.

Il est par ailleurs rappelé que l'affaire fixée initialement pour être plaidée au fond le 29 août 2016, a été renvoyée suite à la demande du conseil des intimés compte tenu du décès de Monsieur [P] intervenu 1e [Date décès 7] 2016.

Enfin, s'il est exact que Monsieur [G] a saisi tardivement la juridiction, il n'est pas établi en l'espèce que son action en justice soit abusive ou dilatoire, alors même que ses demandes sont rejetées en première instance, comme en appel, et que les héritiers de Monsieur [P] ont dû effectivement subir une procédure judiciaire à laquelle ils nétaient pas préparés.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point, ce qui conduit à rejeter la demande fondée sur l'article 32.1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [G] de ses nouvelles demandes, en particulier sa demande de rappel de salaire formulée en cause d'appel jusqu'au 31 janvier 2019,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [G] à payer en cause d'appel à chacun des consorts [P] (soit Madame [W] [I], nom d'usage [P], Madame [E] [P], et Monsieur [L] [P]), la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/03468
Date de la décision : 09/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/03468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-09;16.03468 ?
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