Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 AVRIL 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04093 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5D6E - Recours en révision
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Mai 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/15288
DEMANDERESSE AU RECOURS
SAS GRAND GARAGE DE L'ESSONNE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 509 664 116
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Jean-pierre FABRE de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044, substitué par Me Victor DAUDET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU RECOURS
SCP [L] [P] prise en la personne de Me [G] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Atlantic Plomberie par jugement du 5 mars 2014
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 399 155 076
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 05 août 2011, la société Atlantic Plomberie a acquis, comme voiture de société, un véhicule de marque Porsche type 911 Carrera auprès de la société Grand Garage de l'Essonne (ci-après dénommé CGE), moyennant un prix total de 49 716,50 euros.
Aux termes de l'acte de cession, il est indiqué :
« Véhicule provenance USA /jante non conforme accessoires non homologués /pare-choc avant et arrière USA non homologués, absence plaque porte droite ».
Par courrier du 18 octobre 2012, la Direction Générale de la Police Nationale a indiqué à la société Atlantic Plomberie que son véhicule avait fait l'objet d'une immatriculation frauduleuse suite à son importation en France et faisait à ce titre l'objet d'une immobilisation inscrite au système d'immatriculation des véhicules (SIV). Aux termes du même courrier, les services de police ont également précisé que :
« Afin de lever cette opposition judiciaire, il vous appartient de prendre attache avec le précédent propriétaire aux fins d'effectuer la mise en conformité du véhicule (en cas d'accident, votre responsabilité pénale et civile peut être évoquée).
Ce véhicule devra faire l'objet d'une visite d'homologation dans les services des DRIEE ou des DREAl.
Pour lever l'immobilisation du véhicule, vous devrez nous transmettre par courrier l'original du procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la DREAl ou la DRIEE ».
Par exploit en date du 16 août 2013, la société Atlantic Plomberie a assigné le CGE devant le tribunal de commerce d'Evry en résolution de la vente pour défaut de conformité.
Le 5 mars 2014, la société Atlantic Plomberie a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. la SCP [L]-[P] prise en la personne de Maître [G] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal a :
ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Porsche type 911 Carrera vendu le 5 août 2011 par la SAS Grand Garage de l'Essonne à la société Atlantic Plomberie,
condamné la SAS Grand Garage de l'Essonne à payer à Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantic Plomberie la somme de 49 716,50 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2011,
débouté Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantic Plomberie de ses demandes plus amples,
débouté la SAS Grand Garage de l'Essonne de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SAS Grand Garage de l'Essonne à payer à Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantic Plomberie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la SAS Grand Garage de l'Essonne pourra reprendre possession du véhicule faisant l'objet du présent litige à ses propres frais au siège de la société Atlantic Plomberie après paiement intégral des sommes dues au titre des présentes condamnations,
condamné la SAS Grand Garage de l'Essonne aux entiers dépens de la présente instance,
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 81,12 euros dont TVA 13,52 euros.
La société Grand Garage de l'Essonne a relevé appel de ce jugement le 31 juillet 2015.
Par arrêt du 22 mai 2017, la cour de céans a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 16 avril 2015 en ce qu'il a débouté Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantic Plomberie de sa demande d'indemnisation du préjudice d'immobilisation et sur le point de départ des intérêts ;
Statué à nouveau sur ces chefs,
-dit que la somme de 49 716,50 euros porte intérêts au taux légal à compter du 16 août 2013 ;
- condamné la société Grand Garages de l'Essonne à payer à la société Atlantic Plomberie représentée par Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 4 950 euros au titre de l'immobilisation du véhicule Porsche ;
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamné la société Grand Garage de l'Essonne aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avocats Horny Mongin Servillat, prise en la personne de Maître Pascal Horny, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté la société Grand Garage de l'Essonne de sa demande d'indemnité de procédure ;
- condamné la société Grand Garage de l'Essonne à payer à la société Atlantic Plomberie représentée par Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Grand Garage de l'Essonne a formé un recours en révision par assignation de l'EURl Atlantic Plomberie représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [L]-[P] prise en la personne de Maître [G] [P] en date du 19 février 2018, placée au greffe de la cour le 22 février 2018.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2018, la société Grand Garage de l'Essonne demande à la cour au visa des articles 593 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile, de la juger recevable et bien fondée en son recours en révision, de réviser l'arrêt rendu le 22 mai 2017 dans l'instance n° 15/15288 en toutes ses dispositions et d'infirmer le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a :
. ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Porsche du type 911 Carrera vendu le 05/08/2011 par la SAS Grand Garage de l'Essonne à la société Atlantic Plomberie
. condamné la SAS Grand Garage de l'Essonne à payer à Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantic Plomberie la somme de 49 716,50 euros en principal
. débouté la SAS Grand Garage de l'Essonne de l'ensemble de ses demandes,
. condamné la SAS Grand Garage de l'Essonne à payer à Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantic Plomberie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que la SAS Grand Garage de l'Essonne pourra reprendre possession du véhicule faisant l'objet du présent litige à ses propres frais au siège de la société Atlantic Plomberie après paiement intégral des sommes dues au titre des présentes condamnations,
. condamné la SAS Grand Garage de l'Essonne aux entiers dépens de la présente instance.
Et rejugeant à nouveau, juger que l'action introduite par la société Atlantic Plomberie représentée par Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire à l'encontre du Grand Garage de l'Essonne prescrite ;
- subsidiairement, au fond, débouter la société Atlantic Plomberie représentée par Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses prétentions ;
- en tout état de cause, débouter la société Atlantic Plomberie représentée par Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 9 mai 2018, Maître [G] [P], membre de la SCP [L]-[P], mandataires liquidateurs de l'EURl Atlantic Plomberie EURL demande à la cour, au visa de l'article 595 dernier alinéa, de déclarer la société Grand Garage de l'Essonne irrecevable en son recours en révision au regard de son comportement et, en tout état de cause, mal fondée et de l'en débouter.
Il prie la cour de :
- dire que l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel Pôle 5 chambre 10 produira ses entiers effets.
- recevoir Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société Atlantic Plomberie en sa demande reconventionnelle.
- sur le fondement des articles 1240 du code civil, déclarer abusif le recours exercé par la société Grand Garage de l'Essonne et, en conséquence, condamner cette dernière à Maître [L]- [P], mandataire judiciaire, associé de la SCP [P], en sa qualité de liquidateur de la société Atlantic Plomberie la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Il prie la cour de faire application à l'encontre de la société Grand Garage de l'Essonne des dispositions de l'article 581 du code civil et de prononcer à son encontre une amende civile dont le montant reste à l'appréciation de la cour.
La procédure a été communiquée au Ministère public le 28 mai 2018.
SUR CE,
La procédure a été régulièrement communiquée au Ministère public qui n'a pas conclu.
La société Grand Garage de l'Essonne soutient que ce n'est qu'au moyen de man'uvres frauduleuses que la société Atlantic Plomberie a pu obtenir de la cour d'appel de Paris une décision faisant droit à ses diverses prétentions et qu'elle n'a eu connaissance de cette fraude qu'au jour du constat dressé par huissier le 28 décembre 2017 de sorte que son recours est recevable. Elle fait valoir que le kilométrage du véhicule lui a été dissimulé durant toute la durée de la procédure.
Elle expose que la cour de céans a retenu une impossibilité pour la société Atlantic Plomberie "de circuler avec le véhicule" constitutive d'un vice caché en ce qu'elle rendait la chose impropre à son usage alors qu'elle n'a nullement été dans l'impossibilité de circuler avec le véhicule puisqu'elle a parcouru près de 20 000 kms entre sa prétendue immobilisation le 18 octobre 2012 et le constat d'huissier dressé le 28 décembre 2017, ayant en outre procédé à une vidange du véhicule le 17 novembre 2016. Elle précise que l'inscription du véhicule au système d'immatriculation des véhicules (SIV) n'empêchait nullement la circulation du véhicule mais faisait seulement obstacle à toute opération de cession de celui-ci ; que la société Atlantic Plomberie pouvait également contracter une assurance couvrant les éléments non homologués du véhicule ; qu'il en résulte que le véhicule litigieux ayant pu faire (et ayant fait) l'objet d'une utilisation normale depuis son acquisition jusqu'à ce jour, aucun vice caché ne saurait être retenu.
Elle fait valoir que le prétendu vice affectant le véhicule était d'autant moins caché que l'acte de cession du 5 août 2011 mentionnait clairement que les jantes du véhicule en provenance des Etats-Unis étaient non conformes à la réglementation européenne et que les pare-chocs avant et arrière étaient non homologués et que cette circonstance imposait à l'acheteur de régulariser une réception à titre isolé auprès de la D.R.I.E.E. ou de la D.R.E.A.l, ce qu'il s'est manifestement refusé à faire ; que l'action en garantie des vices cachés est donc prescrite.
Elle ajoute que dès qu'elle a été avertie par courrier du 18 octobre 2012 par les services de police judiciaire du problème administratif touchant son véhicule, il appartenait à la société Atlantic Plomberie, selon les termes mêmes du courrier, de faire procéder à une visite d'homologation auprès de la D.R.I.E.E et qu'en s'abstenant de le faire, elle est en réalité seule à l'origine du préjudice qu'elle déplore aujourd'hui ; qu'en réalité, elle ne disposait pas des capacités financières suffisantes, préférant ainsi voir la vente annulée sur un fondement fallacieux plutôt que de devoir supporter le coût du remboursement du prêt contracté pour l'achat d'une voiture de course pour une activité de plombier.
La société Grand Garage de l'Essonne expose que la défenderesse tente de minimiser l'importance de la fraude commise en indiquant que le véhicule n'aurait été utilisé que ponctuellement et que cela aurait été nécessaire à sa bonne conservation alors que 20 000 km ont été parcourus pendant la procédure judiciaire où la société Atlantic Plomberie soutenait être dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule alors qu'il n'a pas été justifié d'autorisation de poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire, à supposer que l'on puisse considérer que l'utilisation d'un véhicule Porsche soit utile à la poursuite de l'activité de plombier.
Elle ajoute que par arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de Versailles due 13 janvier 2016, Maître [P] ès qualités a obtenu la condamnation des responsables de l'immatriculation frauduleuse du véhicule à l'indemniser notamment du préjudice de jouissance invoqué à hauteur de 11 700 euros et que la société Atlantic Plomberie ne saurait obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice.
Maître [P] ès qualités réplique que l'argumentation qu'il a développée ne résidait pas dans une impossibilité physique de circuler mais sur la conséquence de plusieurs interdictions administratives ; que si ce point revêtait un caractère aussi déterminant pour la société Grand Garage de l'Essonne, il incombait à cette dernière d'effectuer, pendant la durée de la procédure, toute diligence, soit sur le plan procédural, soit sur le plan matériel, afin d'effectuer des vérifications relatives au kilométrage. Il fait valoir qu'elle n'a effectué aucune démarche en ce sens alors qu'il n'existait aucun obstacle juridique ou factuel et qu'en conséquence, le recours est irrecevable en application du dernier alinéa de l'article 85 du code de procédure civile, à savoir que l'auteur du recours a incontestablement commis une faute qui rend sa demande irrecevable.
Il fait valoir que la résolution de la vente est intervenu en raison de l'irrégularité de la situation administrative du véhicule qui entraînait son immobilisation au sens juridique du terme, son impossibilité de le céder et de l'assurer ; que le problème de la non-homologation d'un certain nombre d'équipements a été considéré comme inopérant par la cour de céans ; qu'il n'a jamais été allégué que le véhicule n'était pas roulant au sens physique du terme ; que le fait que le représentant légal de la société Atlantic Plomberie ait continué, entre la date de la plainte et la date de la prisée, à utiliser ponctuellement le véhicule ne constitue pas une impossibilité ni une fraude ; que le fait que cette utilisation a été éventuellement contraire aux injonctions administratives qui lui avaient été données lors de la notification de l'immobilisation administrative du véhicule constitue une possibilité ; que le véhicule est parfaitement habilité à circuler sur circuit ; qu'une immobilisation complète sans entretien courant ni circulation aurait nui à sa bonne conservation ; qu'il est d'ailleurs en excellent état ainsi que le démontre le constat ; que l'entretien a été assuré (vidange). Maître [P] ès qualités précise qu'il n'a jamais obtenu une quelconque régularisation administrative ; que le caractère frauduleux des conditions dans lesquelles les véhicules ont été immatriculés est judiciaire établi de manière définitive ; que le fait que le véhicule ait parcouru un très faible kilométrage entre la date à laquelle le représentant légal de la société Atlantic Plomberie a été rendu destinataire de l'immobilisation administrative et la date à laquelle le procès-verbal de reprise a été établi ne modifie en rien l'économie générale du dossier.
Ceci étant exposé, aux termes des articles 593 et suivants du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit notamment s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie. Le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
La cour a constaté que le véhicule avait fait l'objet d'une mesure d'immobilisation qui avait été inscrite au système d'immatriculation des véhicules et que l'assureur avait suspendu l'ensemble des garanties, ce qui rendait impossible pour la société Atlantic Plomberie de circuler avec ledit véhicule ; que c'est la remise d'une carte grise établie de manière frauduleuse qui avait rendu le véhicule impropre à sa destination et constituait un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil de nature à justifier la résolution du contrat, peu importe que le fait que le contrat de vente du 05 août 2011 indiquait que certains équipements n'étaient pas homologués conformément à la législation française.
L'immobilisation du véhicule a été retenue par la cour au sens juridique du terme, c'est-à-dire l'impossibilité légale de circuler, de céder et d'assurer ledit véhicule. Il n'a jamais été allégué ni retenu par la cour l'impossibilité pour celui-ci de rouler au sens physique du terme. Le fait que le représentant légal de la société Atlantic Plomberie ait pu l'utiliser de manière ponctuelle, malgré l'immobilisation administrative et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que le véhicule a été restitué en bon état de conservation, ne constitue pas une fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile.
Si le fait que le véhicule ait été utilisé par la société Atlantic Plomberie aurait pu être de nature à réduire l'indemnisation de la privation de jouissance, il incombait à la société Grands Garage de l'Essonne d'effectuer, pendant la durée de la procédure, toute diligence, afin d'effectuer des vérifications relatives au kilométrage, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, le procès-verbal d'huissier qu'elle a fait dresser le 28 décembre 2017 ne constitue pas une pièce décisive qui aurait été retenue par le fait d'une autre partie puisqu'il a été établi postérieurement à l'arrêt du mai 2017.
Il appartenait également à la société Grand Garage de l'Essonne de faire état de l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de Versailles qui a été rendu le 13 janvier 2016, antérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 27 février 2017 ayant précédé l'arrêt critiqué du 22 mai 2017, étant précisé au surplus que le fait que Maître [P] ès qualités ait obtenu la condamnation des responsables de l'immatriculation frauduleuse du véhicule à l'indemniser du préjudice de jouissance ne faisait pas obstacle à la condamnation de la venderesse à l'indemniser de ce même chef de préjudice, les différents débiteurs ayant contribué à la réalisation d'un même préjudice.
Ainsi, faute par la société Grand Garage de l'Essonne de rapporter la preuve que l'arrêt critiqué ait été surpris par la fraude de la société Grand Garage de l'Essonne représenté par son liquidateur, que des pièces décisives aient été retenues par le fait d'une autre parte et alors, au surplus, que la requérante aurait pu faire valoir la cause qu'elle invoque avant que la décision en soit passée en force de chose jugée, sa requête en révision est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts de Maître [P] ès qualités
Maître [P] ès qualités fait valoir que la société Grand Garage de l'Essonne n'a cessé de multiplier les moyens dilatoires pour éviter d'avoir à acquitter les condamnations qui ont été prononcées à son encontre et qu'elle n'a jamais payées.
Contrairement à ce qu'expose la société Grand Garage de l'Essonne, celle-ci ne justifie pas que Maître [P] ès qualités ait accepté que les sommes qu'elle verse soient consignées dans l'attente de la décision à intervenir et qu'elle ait exécuté les causes de l'arrêt critiqué.
Le recours diligenté par la société Grand Garage de l'Essonne constitue un moyen dilatoire et cette dernière sera dès lors condamnée à payer à la défenderesse la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Grand Garage de l'Essonne succombent en sa requête sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer, à la société Atlantic Plomberie ès qualités la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'article 595 du code civil,
DECLARE la requête en révision irrecevable ;
CONDAMNE la société Grand Garage de l'Essonne à payer à la société Atlantic Plomberie représentée par son liquidateur Maître [G] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Grand Garage de l'Essonne aux dépens ;
DÉBOUTE la société Grand Garage de l'Essonne de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Grand Garage de l'Essonne à payer à la société Atlantic Plomberie représentée par son liquidateur Maître [G] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS