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08/04/2019 | FRANCE | N°18/03673

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 08 avril 2019, 18/03673


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 10





ARRÊT DU 08 AVRIL 2019





(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03673 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CEI





Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/00891





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N° SIRET : 440 048 882


Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





SOCIÉTÉ ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 AVRIL 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03673 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CEI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/00891

APPELANTES

SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS

Ayant son siège social [...]

[...]

N° SIRET : 440 048 882

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS

Ayant son siège social [...]

[...]

N° SIRET : 775 652 126

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par Mme Violaine ETCHEVERRY, avocate au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur N... O...

[...]

[...]

né le [...] à MONDOVI / ITALIE

Représenté par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, à l'occasion du dispositif dit 'Girardin industriel ' prévu par l'article 199 undecies du Code général des impôts, M.N... O... a signé le 10 décembre 2010 un bulletin de souscription du produit 'portefeuille Sunra' et investi la somme de 53559 euros dans un projet monté par la société Diane pour un investissement destiné à financer des centrales photovoltaïques dans le département de la Réunion.

Ce dispositif, consistant dans la souscription au capital social de sociétés de portage transparentes ayant la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux contribuables de réduite leur impôt sur le revenu d'un certain montant de leur apport, les parts sociales remises en contrepartie revêtant quant à elles un prix symbolique. Cet investissement, augmenté d'un crédit, avait pour objet l'acquisition de ce matériel industriel puis sa location pendant 5 ans à un exploitant local, qui s'engageait à ce terme à son rachat au prix d'un euro, la société de portage étant alors dissoute.

Les sociétés à responsabilité limitée Diane et Gesdom adhéraient par ailleurs en leur qualité de conseillers en investissement financier à la chambre national ad hoc, qui souscrivait, pour ses membres, un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie Covea Risks, n° [...] A titre personnel, la seconde souscrivait une assurance de responsabilité civile auprès de la même compagnie, portant le n° [...]

Plus tard, le 22 octobre 2015, ces contrats étaient transférés à la société anonyme Mma Iard et à la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles.

Le 17 mai 2011, la société à responsabilité limitée Diane transmettait à M. O... l'attestation fiscale à joindre à sa déclaration de revenus certifiant la souscription de parts dans les sociétés en participation (SEP) dénommées 1118 Sunra Fluide, 1119 Sunra Fluide et 1120 Sunra Fluide, ainsi qu'un modèle de déclaration pré remplie, spécifiant une réduction d'impôt de 66122 euros au titre de l'année 2011.

Le 29 avril 2013, l'administration fiscale notifiait à M. O... une proposition de rectification visant à la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2010 portant sur la somme de 78506 euros, soit 66122 euros de droits, 5797 euros d'intérêts de retard, outre 6 587 euros à titre de majoration, au motif que le dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF des centrales acquises par les sociétés en participation n'avait pas été déposé au 31 décembre 2010.

La société Diane fournissait à Monsieur O... un argumentaire pour contester le redressement envisagé par l'administration fiscale, laquelle maintenait sa position.

Le 10 décembre 2013, il réglait l'avis d'impôt supplémentaire de 78506 euros, sa réclamation ayant été rejetée le 10 juillet 2013.

Parallèlement, par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Diane en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par décision du 19 août suivant.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2016, M. O... a fait assigner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelels et MMA IARD en qualité d'assureurs responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom.

* * *

Vu le jugement prononcé le 12 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- Dit applicable à la cause la police n° [...]

- Condamné in solidum la société anonyme Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à O... la somme de 62646 euros, dans la limite du plafond de garantie de 3000000 euros, et compte tenu de la franchise de 15000 euros opposable à l'ensemble des réclamants, en exécution de la police n° [...], avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016 ;

- Constaté que le sinistre présente un caractère sériel, par société en participation concernée ;

- Désigné la caisse des dépôts et consignation comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds, dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées contre la société à responsabilité limitée Diane concernant les investissements réalisés dans les sociétés en participation 1118, 1119, 1120 Sunra Fluide, le périmètre de la série étant constitué par société, et dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société anonyme Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à O... la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamne aux dépens, distraits au profit de Maître Rémi Barousse, sur son affirmation de droit.

Vu l'appel de la sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles le 15 février 2018,

Vu les conclusions signifiées le 25 janvier 2019 par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,

Vu les conclusions signifiées le 21 janvier 2019 par M. O...,

Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 janvier 2018

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Dire et juger que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, Monsieur O... ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SARL Diane ou de la SARL Gesdom, ni celle d'un préjudice actuel et certain et en tout état de cause réparable tant dans son principe que dans son quantum ;

- Dire et juger que Monsieur O... ne rapporte pas, ainsi, la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre de la SARL Diane ou de la SARL Gesdom ;

Par conséquent,

- Dire et juger mal fondé l'intimé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL Diane.

- L'en débouter,

- Dire et juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d'assureur de la SARL Diane et de la société Gesdom

A titre subsidiaire :

Si la cour retenait l'existence d'une créance de responsabilité au profit de l'intimé :

- Dire et juger que la demande de Monsieur O... fondée sur le contrat d'assurance n° [...] et non formulée en première instance est nouvelle et partant, irrecevable

- Dire et juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covea Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la SARL Diane, ni la SARL Gesdom n'ayant exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers ;

- Dire et juger que le contrat souscrit par la SARL Diane auprès de Covea Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la SARL Diane, en raison des clauses d'exclusion stipulées ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Constater que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL Diane et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3000000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARL Diane et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

- Dire et juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15000 euros, à la charge de la SARL Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la Cour devrait retenir la responsabilité de la SARL Diane et/ou Gesdom et si la Cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;

- Constater que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL Diane dans la limite globale de 1250000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARL Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

- Dire et juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20000 euros, à la charge de la SARL Diane, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la Compagnie Covea Risks, dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la SARL Diane et s'il ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;

- Constater que la compagnie Mma Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL Gesdom dans la limite globale de 4000000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

- Dire et juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20000 euros, à la charge de la SARL Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie Covea Risks, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la SARL Gesdom ;

En tout état de cause,

- Débouter l'intimé de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Monsieur O... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

1. Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2018 en ce qu'il a dit que M. N... O... dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Diane et le réformer en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Gesdom,

Et, statuant à nouveau,

Dire qu'il dispose également d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Gesdom ;

2. Le réformer sur le montant des préjudices subis, et, statutant à nouveau, fixer les dommages subis par M. N... O... à :

- 78506 euros pour le préjudice matériel,

- 3000 euros pour le préjudice immatériel ;

3. Le confirmer en ce qu'il a dit que les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, doivent garantir la responsabilité civile de la société Diane au titre de la police CNCIF n° [...]

Et, y ajoutant,

Dire que les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, doivent également garantir la responsabilité civile de la société Diane au titre au titre de la police Diane n° [...] et celle de la société Gesdom au titre de la police CNCIF n° [...] et de la police Gesdom n° [...] ;

4. Le réformer en ce qui concerne les modalités d'application de la franchise, et statuant à nouveau, 44 / 48

Dire qu'aucune franchise individuelle n'est opposable à M. N... O... s'agissant d'un sinistre sériel pour lequel une seule franchise doit s'appliquer par police et par année d'investissement ;

5. Condamner, en conséquence, solidairement les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. N... O... la somme de 78506 euros pour le préjudice matériel et celle de 3000 euros pour le préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de l'assureur, soit le 18 janvier 2016, et capitalisation des intérêts par année entière ;

6. Le réformer en ce qu'il a jugé qu'un plafond de garantie de 3000000 d'euros s'applique à la garantie au titre de la police n° [...],

et statuant à nouveau,

Dire que la police CNCIF n° [...] ne comporte pas de plafond de garantie opposable

à M. O... ;

7. Dire que les plafonds de la police Gesdom n° [...], de la police Diane n° [...] et, le cas échéant, de la police CNCIF n° [...] se cumulent chaque année

8. Le réformer en ce qu'il a désigné un séquestre,

Et statuant à nouveau,

Dire n'y avoir lieu à séquestre, et, à titre subsidiaire, Dire que la somme séquestrée portera

intérêts au profit de M. O... ;

9. Condamner in solidum les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. O... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

10. Condamner in solidum les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. N... O... la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

11. Condamner in solidum les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse (SELAS Tisias), avocat au barreau de Paris.

SUR CE,

a) Sur la responsabilité de la société Diane

Considérant qu'il résulte du bulletin de souscription signé le 10 décembre 2010 entre M. S... O... et la Sarl Diane et de la notice d'information l'accompagnant dont

le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société Diane se présente comme

conseiller en investissement financier ; que sa mission porte sur la réalisation au profit de

l'investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre de souscrire

à plusieurs SEP ; que mandat est donné à la société Diane pour assurer les prises de contact

relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l'analyse et au suivi du

contrat ;

Considérant qu'il est spécifié que chaque SEP devra investir au moins 60 % des

sommes collectées dans un matériel situé dans les DOM /TOM ; qu'en contrepartie de son

investissement, l'investisseur bénéficiera d'un avantage fiscal à l'exclusion de tout autre

gain ;

Considérant qu'il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ;

que l'investissement devra être réalisé avant le 30 décembre de l'année de la souscription ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements

réalisés par M. O... dans le capital des SEP 1118 Sunra Fluide, 1119 Sunra Fluide et 1120 Sunra Fluide ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société Diane qui s'est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt ; que le montant de la souscription s'est élevé à 53559 euros ;

Considérant que, par courrier du 17 mai 2011, la société Diane rappelle à l'intéressé qu'il bénéficie d'une réduction fiscale d'un montant de 66122 euros, lui adresse l'attestation fiscale 2010 correspondante et lui fournit les informations relatives aux modalités fiscales déclaratives ; qu'il résulte de la proposition de rectification du 29 avril 2013 que M. O...'a pas pu prétendre à la réduction d'impôt offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts au titre de cet investissement en raison du fait que la centrale photovoltaïque n'avait pas été achevée au 31 décembre de l'année considérée ; que l'administration fiscale considère en effet que pour être productives les

centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public EDF au 31 décembre

de l'année pour laquelle l'avantage fiscal est sollicité mais estime que cette condition est

réputée remplie, dès lors qu'un dossier complet de demande de raccordement est déposé

avant cette date auprès d'EDF ; que les propositions de rectification indiquent que les dossiers de raccordement des centrales photovoltaïques n'ont pas été déposés au 31 décembre de l'année considérée ;

Considérant que les intimés soulèvent qu'en 2010 il n'était aucunement acquis que la réduction fiscale était subordonnée à la condition d'effectivité du raccordement électrique de la centrale photovoltaïque au 31 décembre 2010 ;

Mais considérant qu'il résulte de la proposition de rectification adressée le 29 avril 2013 par les services fiscaux à M O... que les demandes complètes de raccordement ont été adressées à EDF uniquement le 11 mars 2011 ; qu'il s'en déduit que la société Diane ne peut pas stigmatiser une exigence de raccordement antérieure au 31 décembre 2010 puisque en toute hypothèse elle n'en avait pas fait la demande à cette date ;

Considérant que la Sarl Diane a adopté un comportement fautif puisqu'elle a remis à M. O... une attestation fiscale qui a ensuite été contestée par l'administration fiscale dans les conditions ci dessus exposées ; que les fautes imputées à la société Diane

ont consisté à ne pas fournir au souscripteur un produit répondant aux conditions d'éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté pour ses revenus 2010 ;

Considérant que le préjudice de M. O... résulte de la perte de chance de réaliser

un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale ; que l'indemnisation susceptible d'en résulter ne peut pas porter sur l'intégralité du préjudice

subi en l'espèce le remboursement de la totalité des sommes versées lors des souscriptions

ou le remboursement des sommes dues au titre du redressement fiscal mais doit réparer le

seul préjudice effectivement subi; qu'au vu des circonstance de l'espèce la cour fixe ses

dommages et intérêts subis à la somme de 27000 euros outre 1500 euros au titre du préjudice immatériel (préjudice moral) soit au total 28500 euros ;

b) Sur la responsabilité de la société Gesdom

Considérant que M. O... a été mis en relation avec la société Diane par l'entremise de son conseil en investissement financier ;

Considérant que la société Gesdom , mentionnée comme société de promotion,

est intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit mais, à la différence de la

société Diane, n'a pas été signataire de documents contractuels avec M. O...; qu'elle n'a pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage ; que, postérieurement à la souscription, la société Gesdom n'avait pas à contrôler les conditions d'éligibilité du produit ; qu'elle est étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre 2010, circonstance dont il a été ci dessus rappelé qu'elle se trouvait à l'origine de rejet par

l'administration de la réduction d'impôt ; que l'investisseur ne prouve pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s'assurer de la solidité juridique du montage ; que la responsabilité civile de la société Gesdom n'est dés lors pas engagée ;

c) Sur les demandes de garantie présentées à l'encontre des sociétés MMA IARD

et MMA IARD Assurances Mutuelles

Considérant que, sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3

du code des assurances, M. O... est fondé à solliciter la condamnation des assureurs de

la société Diane à lui verser les sommes dues par cette dernière ; que pour les motifs ci-dessus développés aucune demande ne peut être consentie au titre des contrats d'assurances garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom (police n° [...]) ;

Considérant que la responsabilité de la société Diane ne se fonde pas sur sa qualité

de conseiller en investissement financier (CIF) mais sur sa qualité de monteur et réalisateur

de l'opération de défiscalisation ; que les assureurs ne peuvent dés lors être poursuivis dans

le cadre de l'assurance responsabilité civile souscrite par la chambre nationale des CIF (police n° [...]) ;

Considérant que l'invocation pour la première fois en cause d'appel par M. O...

de la police [...] dont il indique qu'il en ignorait l'existence ne constitue pas une

demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que les autres demandes en l'occurrence l'indemnisation par l'assureur des dommages résultant du comportement fautif de son assurée, la société Diane ;

Considérant, ainsi que relevé par les assureurs, que le préjudice subi par M. O... ne peut s'analyser que sous l'angle de la perte de chance et ne peut pas se fonder sur des éléments en lien avec le redressement fiscal ;

Considérant que l'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° [...] ;

que les assureurs soulèvent l'exclusion de garantie relative à l'obligation de résultat ;

Mais considérant que si parmi les exclusions figurent 'les dommages découlant

d'une obligation de performances financières, fiscales ou commerciales, des produits ou

services rendus, sur laquelle l'assuré se sera engagé expressément', le contrat de souscription ne comporte pas d'engagement de ce type ; qu'il mentionne la réduction fiscale attendue et prévoit les conséquences devant résulter de l'absence de réalisation de

l'investissement escompté ;

Considérant que les compagnies d'assurance soulèvent l'exclusion des dommages

provenant d'une faute intentionnelle ;

Considérant que si parmi les exclusions figurent 'les dommages provenant d'une

faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' cette condition n'est nullement présente dans

la présente espèce puisque le dol ne se présume pas et que la preuve n'est aucunement rapportée qu'au moment de la signature du contrat de souscription la société Diane avait

connaissance que l'opération ne se réaliserait pas ;

Considérant que les compagnies d'assurance opposent le plafond de garantie, d'un

montant de 1250000 euros et sollicitent que les condamnations éventuelles soient séquestrées dans l'attente des décisions définitives statuant sur les diverses réclamations

présentées contre la société Diane ;

Considérant que si la réclamation de M. O... s'inscrit dans un sinistre présentant

un caractère sériel, les compagnies d'assurances ne justifient aucunement que la demande

de M. O... se heurte au dépassement de ce plafond ; que de même la demande tendant

à dire que les sommes allouées seront séquestrées n'est pas pertinente dés lors que la créance est certaine, liquide et exigible ; qu'il sera uniquement mentionné que la condamnation sera prononcée dans la limite du plafond de garantie ;

Considérant de même que la franchise de 20000 euros n'est applicable que dans

l'hypothèse d'une globalisation des procédures et ne peut dés lors être opposée à la demande individuelle formée par M. O... dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles doivent

ainsi être condamnées solidairement à payer à M. O... somme de 6000 euros outre un indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la solution du litige conduit à rejeter toutes autres demandes à l'exception de celle présentée par M. O... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre de

la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom et ce qu'il a condamné les assureurs à verser à M. O... une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau ;

CONDAMNE solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances, assureurs de la société Diane au titre de la police [...], à verser à M. O... la somme de 28500 euros à titre de dommages et intérêts dans la limite du plafond de garantie ;

CONDAMNE solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances, assureurs de la société Diane, à verser à M. O... la somme de 1500 sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances, assureurs de la société Diane , aux entiers dépens et accorde à maître Remi Barousse, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/03673
Date de la décision : 08/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/03673 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-08;18.03673 ?
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