Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 AVRIL 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01792 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B432U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013065556
APPELANTE
SAS BETHUNE BORGHESE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 398 227 769
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE - TOURNOIS - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
INTIMEE
SA BNP PARIBAS
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 662 042 449
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel PITRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Représentée par M. Jean-Guillaume DE TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Béthune Borghèse est une société d'investissements essentiellement financiers, dirigée par M. [A].
La société BNP Paribas est l'une des banques teneur de compte-conservateur de M. [A] et de ses sociétés au titre d'un contrat d'ouverture de compte-titres.
La société Béthune Borghèse a donné ordre à la société BNP Paribas les 18 décembre 2007 et 4 juillet 2008, de souscrire des actions du Fonds luxembourgeois Groupement Financier II ltd, le 18 décembre 2007, pour 1 500 000 euros de Groupement Financier dénommé alors 'Levered Ltd' et le 4 juillet 2008, pour 400 000 euros de Groupement Financier Levered Ltd.
Le Groupement Financier II ltd était domicilié aux [Localité 1] et soumis au British Virgin Island Mutual Fund Act de 1996. Les capitaux étaient ensuite investis dans le fonds [G] [K] Investment Securities 'BMIS'.
Le 11 décembre 2008, [G] [K] a été arrêté à [Localité 2], après la découverte de la fraude qu'il avait orchestrée depuis de nombreuses années, fondée sur le détournement des avoirs de ses clients dans le cadre d'une pyramide de Ponzi.
La société BMIS a été mise en liquidation et a entraîné aux Etats-Unis, la désignation d'un liquidateur, M. [M] [E] qui a introduit une série d'actions judiciaires pour recouvrer les passifs subis du fait des fraudes.
Le 19 décembre 2008, le Groupement Financier II a publié un avis aux actionnaires les informant de la suspension du calcul de la cotation.
Le 24 octobre 2013, la sas Bethune Borghese 'SASBB', a assigné BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de restitution les fonds confiés du fait de l'exécution d'un ordre autre que celui donné, et de voir réparer le préjudice subi du fait de ses manquements dans l'exécution des ordres d'achat.
Par décision du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de la SASBB et l'a condamnée à régler la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sas Bethune Borghese a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifées le 20 décembre 2018, la société Bethune Borghese demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déclarer la Sas Bethune Borghese (SASBB) recevable et bien fondée en ses demandes
A titre principal
- Dire et juger que BNPP a commis de graves fautes dans l'exécution des ordres en souscrivant dans Groupement Financier sans informer au préalable son client de ce qu'il
ne pouvait y souscrire et s'en s'assurer de son consentement préalable à une souscription au nom de BPSS.
- Dire que ces fautes ont été déterminantes du consentement de Sas Bethune Borghese (SASBB) à la souscription dans Groupement Financier.
En conséquence,
Condamner BNPP à verser à la Sas Bethune Borghese (SASBB) la somme de 1 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- Dire que correctement informée par BNPP, la société Bethune Borghese (SASBB) aurait pu renoncer à ses ordres ou se désinvestir et que la perte de chance ainsi subie ne saurait être évaluée à moins de 50 % des sommes investies et non indemnisées.
En conséquence,
Condamner BNPP à verser à la Sas Bethune Borghese (SASBB) la somme de 655 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner BNPP à verser à la Sas Bethune Borghese (SASBB) la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner BNPP aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin ' Selarl 2h Avocats et Ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par conclusions signifiées le 12 juillet 2018, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 décembre 2017
en toutes ses disposition ;
- Débouter la société Béthune Borghèse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la société Béthune Borghèse à verser à BNP Paribas une somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur les manquements de la société BNP Paribas à l'obligation d'information
La société Béthune Borghèse poursuit la BNP Paribas sur le fondement de la responsabilité de la banque agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres
La société Béthune Borghèse, donneur d'ordres, formule plusieurs griefs à l'encontre de la BNP Paribas. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas la qualité d'investisseur professionnel au sens du Mutuel Funds Act. Elle critique le jugement en ce que les premiers juges se sont fondés sur une "fiche de connaissance client" qui n'est pas celle de SASBB ; elle soutient que la BNP Paribas a commis des fautes en omettant de l'informer des modalités et conditions de la souscription des titres. Elle soutient qu'elle ne bénéficie pas des droits afférents à la propriété des titres, que la banque n'a pas rendu compte ni avant, ni pendant ni après la souscription; que la BNPP a dissimulé la réalité de sa situation juridique.
La BNP réplique en substance que la société Béthune Borghèse est un investisseur professionnel au sens du Mutuel Funds Act. Elle fait valoir qu'elle s'est strictement conformée aux modalités requises pour transmettre l'ordre donné, que la société Béthune Borghèse est seule propriétaire des titres Groupement Financier II ; qu'elle a souscrit les titres Groupement Financier II pour le compte de la société Béthune Borghèse ; elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute à quel que titre que ce soit en exécution de ses prestations de récepteur-transmetteur d'ordres ; qu'elle n'était tenue d'aucune obligation d'information ou de conseil à l'égard de la société Béthune Borghèse ; que la société Béthune Borghèse n'a subi aucune faute de la banque déterminante de son consentement et ne démontre aucun préjudice indemnisable, faute de tout lien de causalité.
Ceci exposé,
Sur l'éligbilité au fonds
Un « professional investors » ou investisseur professionnel au sens du BVI Mutual Fund Act de 1996 , applicable au Fonds Groupement Financier II, est défini comme suit :
Investisseur professionnel, désigne une personne dont l'activité courante porte, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, sur l'acquisition ou la cession de biens de même nature que les biens, ou une part substantielle de ces biens, de ce fonds ; ou qui a signé une déclaration stipulant, qu'individuellement ou conjointement avec son époux, il possède un actif net de plus d'un million de dollars américains ou son équivalent dans toute autre devise et qu'il consent à être traité en tant qu'investisseur professionnel .
En l'espèce, il n'est pas discuté que la société Béthune Borghèse a été assistée dans ses opérations d'investissements par la société Agami, dont la fonction est précisément le conseil en investissements financiers, que par ailleurs, les époux [A] avaient une longue pratique des marchés financiers, et ont investi, directement ou indirectement, au travers de leurs sociétés, plusieurs millions d'euros dans des produits financiers, liés à [G] [K], via divers établissements bancaires BNP Paribas, Neuflize, Crédit Mutuel et Natixis.
Dans le cas présent, la société Béthune Borghèse, dirigée par M. [A], a pour objet d'acquérir ou céder, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, des instruments financiers, y compris d'un type similaire à ceux émis par Groupement Financier II. Il s'en déduit que la société Béthune Borghèse réunit les conditions permettant de lui reconnaître la qualité de « Professional Investor » ou investisseur professionnel au sens du Mutuel Funds Act.
Sur les informations requises
La société Béthune Borghèse reproche à BNP Paribas d'avoir commis diverses fautes dans l'exécution des ordres en souscrivant dans Groupement Financier II sans informer au préalable son client de ce qu'il ne pouvait y souscrire et de ne pas avoir révélé son identité à Groupement Financier II lors de la souscription des titres réalisée pour son compte, ce qui a eu pour effet de la priver de tout droit de propriété faute d'avoir été inscrite sur le registre du Fonds.
Ceci exposé,
La BNP Paribas est intervenue à la demande de la société Béthune Borghèse à titre de récepteur-transmetteur d'ordres, définie par l'article D. 321-1 du code monétaire et financier comme : 'le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers' .
Il est constant que la société Béthune Borghèse, qui disposait d'un compte titres dans les livres de la BNP Paribas, a, par l'intermédiaire du télécopieur de la société Agami, son conseiller financier, donné l'ordre à la société BNP Paribas les 18 décembre 2007 et 4 juillet 2008, de souscrire des actions du Fonds luxembourgeois Groupement Financier II, pour respectivement 1 500 000 euros de Groupement Financier dénommé 'Levered Ltd', puis pour 400 000 euros de Groupement Financier Levered Ltd.
L'exécution des ordres s'est traduite par l'inscription au registre des actions du Groupement financier II de la société BNP Paribas Securites Services, et la banque a inscrit les titres sur le compte titres de la société Béthune Borghèse.
Le droit applicable au fonds Groupement Financier II relève du BVI Business Companies Act de 2004. (loi sur les sociétés des [Localité 1] britanniques).
S'agissant de l'obligation d'information, la banque, étant intervenue en qualité de commissionnaire dans le cadre de sa prestation de réception-transmission d'ordres, était soumise aux articles 314-86 à 314-89 du règlement général de l'AMF. BNP Paribas n'était dès lors tenue d'aucune obligation de conseil ou d'information particulière sur le produit investi, ce rôle revenant à son conseil en investissements financiers, la société Agami.
La banque, dans le cadre de sa prestation de réception-transmission d'ordres, était tenue de rendre compte de sa mission par la remise d'avis d'opéré et d'aviser son mandant de difficulté d'exécution.
L'exécution des ordres s'est traduite par l'inscription sur le compte titre ouvert au nom de la société Béthune Borghèse, les titres Groupement Financier II et la remise des avis d'opéré.
La banque a rempli sa prestation d'exécution des ordres transmis sans difficulté, de sorte que BNP Paribas n'avait pas d'information à communiquer à son client. La banque n'a donc pas commis de faute à ce titre.
S'agissant de la propriété des titres, contrairement à ce qui est allégué, la société Béthune Borghèse a disposé des attributs du droit de propriété des titres Groupement Financier II. Il résulte des relevés d'opéré et des relevés de portefeuille adressés à la société Béthune Borghèse, que les titres ont bien été inscrits au compte-titres ouvert au nom de la société Béthune Borghèse et qu'elle en a perçu les fruits.
Il est ainsi établi que la société Béthune Borghèse a été informée de l'exécution de sa souscription par l'inscription des titres sur son compte-titres, ouvert au nom de la société Béthune Borghèse.
Il sera rappelé à ce stade, que la mission de la banque se limitait à la réception-transmission d'ordres du donneur d'ordres de souscription de parts, ce qui n'implique aucune obligation d'information particulière. En l'espèce, l'ordre donné par la société Béthune Borghèse était précis, sans condition préalable et demandait une exécution expresse.
L'opération de souscription de titres effectuée par l'intermédiaire de la banque pour le compte de son client, répond aux dispositions de l'article 42 du BVI Business Companies Act de 2004.
Aux termes de cet article : « L'inscription du nom d'une personne dans le registre des membres en tant que détenteur d'une action de la société constitue une preuve prima facie que cette personne dispose d'un titre juridique sur cette action ».
Il ressort de l'operating memorandum que l'inscription en compte n'est donc pas constitutive de propriété mais n'a qu'une fonction probatoire.
S'agissant de l'exécution de l'ordre ,l'article 1.4.2 de l'Operating Memorandum dispose que : « Le client transmettra son ordre de souscription via sa banque. La banque du client souscrira ensuite en son propre nom pour le compte du client. La banque débitera le compte espèces du client et créditera son compte-titres dès réception de la confirmation de souscription. Le client sera informé de l'acquisition des titres par un avis d'opéré adressé par sa banque » .
En application de ces modalités d'exécution, la société Béthune Borghèse avait l'obligation de passer par un intermédiaire financier pour acquérir des parts du Fonds. L'inscription de la BNP Paribas dans le registre des actionnaires de BPSS en son nom, pour le compte de la société Béthune Borghèse, est conforme à la pratique et au droit des [Localité 1] britanniques.
Par ailleurs, la BNP Paribas, agissant en qualité de commissionnaire dans le cadre de son service de réception-transmission d'ordres, est intervenue conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de commerce, qui prévoient que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. A ce titre, elle n'était pas tenue d'informer la société de modalités de souscription.
Par conséquent, lorsque la société BNP Paribas a souscrit des titres nominatifs en son nom propre pour le compte de la société Béthune Borghèse, elle a parfaitement exécuté les ordres. La prestation n'impliquait aucune information préalable. La prestation fournie s'est arrêtée dès l'exécution de l'ordre.
En donnant l'ordre d'acquérir des parts de Groupement Financier, la société Béthune Borghèse devait, en outre, connaître ces modalités. Il n'est pas plausible que la société Béthune Borghèse, habituée à ce type d'opérations, assistée par son conseiller financier, ait pu ignorer les conditions de souscription figurant dans le memorandum, dès lors que la nature des titres émis par Groupement Financier II apparaissait dans les différents documents destinés aux investisseurs potentiels.
Il s'en déduit que la société Béthune Borghèse échoue à démontrer la faute de la banque à ce titre.
S'agissant du rétablissement dans ses droits d'actionnaire du Groupement Financier et de propriétaire des titres. Il résulte des développements précédents que la société Béthune Borghèse est propriétaire de titres du fonds professionnel Groupement Financier II et qu'elle est demeurée propriétaire de ces titres.
S'agissant du mode de détention des actions de Groupement Financier I, certes les relevés de compte adressés à la société mentionnent 'titre au porteur', alors qu'il s'agit de titres nominatifs. Mais d'une part, l'ordre donné à BNP Paribas était de de souscrire des titres Groupement Financier II, ce qui a été exécuté, d'autre part, comme l'a jugé le tribunal, le mode de détention était sans incidence sur le droit de propriété de la société Béthune Borghèse et celle-ci n'établit pas en quoi ce mode de détention aurait pu influer sur sa décision d'investir.
Seule la faillite du fonds [K] est la cause du préjudice de la société Béthune Borghèse, en sa qualité de propriétaire de titres Groupement Financier II. La société Béthune Borghèse ne démontre pas le bien fondé des griefs qu'elle formule à l'encontre de BNP Paribas.
A titre subsidaire, la société Bethune Borghese soutient que correctement informée, elle aurait pu renoncer à ses ordres ou se désinvestir et que la perte de chance ainsi subie ne saurait être évaluée à moins de 50 % des sommes investies et non indemnisées.
Il résulte des développements qui précèdent que, compte tenu du rôle dévolu à la société BNP Paribas, celle -ci n'était débitrice d'aucune obligation d'information ayant trait à la décision d'investir. La société Bethune Borghese sera débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société Bethune Borghese partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens
Il paraît équitable d'allouer à BNP Paribas la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dipositions
Y ajoutant
CONDAMNE la société Béthune Borghèse à verser à BNP Paribas une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Béthune Borghèse aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS