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05/04/2019 | FRANCE | N°17/10774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 05 avril 2019, 17/10774


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 6





ARRÊT DU 05 AVRIL 2019





(n°46-2019, 18 pages)








Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10774 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NQH





Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - 6ème chambre 2ème section - RG n° 14/1

7921








APPELANT





Monsieur I... J..., architecte


né le [...] à PARIS (7ème arrondissement)


domicilié [...]


et professionnellement [...]





Représenté par et assisté de Me Elodie LACHAMBR...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 AVRIL 2019

(n°46-2019, 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10774 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NQH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - 6ème chambre 2ème section - RG n° 14/17921

APPELANT

Monsieur I... J..., architecte

né le [...] à PARIS (7ème arrondissement)

domicilié [...]

et professionnellement [...]

Représenté par et assisté de Me Elodie LACHAMBRE de l'AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213

INTIMÉS

Madame U... F...

demeurant [...]

[...]

Et

Monsieur V... F...

demeurant [...]

[...]

Représentés par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

Mutuelle des Architectes de France - MAF, assureur de responsabilité de M. J...

ayant son siège social [...]

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Assistée de Me Elise MIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Monsieur D... L... exerçant pour le cabinet CONSULTEX

demeurant [...]

[...]

Représenté par Me Philippe BALON de la SCP CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

SARL G.I.C - B.T.P (Gestion Ingénierie Commercial - Bâtiment Travaux Publics)

ayant son siège social [...]

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), prise en sa qualité d'assureur de la société G.I.C - B.T.P

ayant son siège social [...]

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistées de Me Arnaud GINOUX de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de la société CAM

ayant son siège social [...]

[...]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, toque : G0207, substituée à l'audience par Me Pierre KAMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207

Monsieur G... K...

[...]

[...]

défaillant

SARL DAMASO

ayant son siège social [...]

[...]

défaillante

SELARL O... Y... es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C.A.M

Ayant son siège social [...]

[...]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Sabine LEBLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Madame Marie-José DURAND, Conseillère

Mme Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Monsieur et Madame F... sont propriétaires d'une maison à [...] (92). Ils ont décidé de la rénover et de l'agrandir.

A cette fin ont été réalisés :

- un rapport d'étude géotechnique d'avant-projet le 19 octobre 2010,

- un diagnostic au mois de novembre 2010 et un pré-chiffrage du coût des travaux le 28 janvier 2011 par la S.A.R.L.U. G.I.C. - B.T.P.,

- une étude de faisabilité par Monsieur J..., architecte, le 17 janvier 2011.

Le 27 juillet 2011 Monsieur et Madame F... ont chargé M. J... d'une mission de maîtrise d'oeuvre.

Le 4 juin 2012 ils ont obtenu un permis de construire portant notamment sur l'agrandissement de la cave en sous-sol. L'arrêté mentionne la création d'une S.H.O.B. de 47,40 m2.

Monsieur et Madame F... ont chargé de l'exécution des travaux la S.A.R.L. C.A.M. qui a été invitée à les commencer le 24 septembre 2012 et à les achever pour le 30 avril 2013.

Sont également intervenues en qualité de sous-traitantes de la société CAM :

- la S.A.R.L.U. G.I.C. - B.T.P. (établissement de plans de gros oeuvre et suivi du chantier),

- la S.A.R.L. DAMASO (travaux de gros oeuvre).

Au titre de l'année 2012, Monsieur J... n'a pas déclaré ce chantier à son assureur, la Mutuelle des Architectes Français.

Des difficultés sont survenues en cours de travaux, difficultés:

- économiques pour la S.A.R.L. C.A.M., placée en redressement judiciaire le 6 mai 2013 et en liquidation judiciaire le 3 juillet 2013 ; la SARL DAMASO a été chargée de continuer les travaux avant d'être renvoyée du chantier par les époux F...,

- techniques en raison de la survenance de fissures dans la maison de Monsieur et Madame F... et dans l'immeuble voisin et d'infiltrations en sous-sol.

Les travaux n'ont donc pas été terminés. Aucune réception n'est donc intervenue.

Le 18 juillet 2013 Monsieur J... a établi une déclaration de sinistre. Invoquant l'absence de déclaration du chantier, la Mutuelle des Architectes Français a refusé sa garantie le 30 juillet 2013.

Elle a cependant le même jour mandaté la S.A.R.L. CONSULTEX, en la personne de M.L..., chargée d'assister Monsieur J....

Cette société d'expertise a tenu deux réunions en présence des maîtres de l'ouvrage et du maître d'oeuvre. Elle a établi deux rapports. Il en résulte ce qui suit :

- au mépris du permis de construire a été réalisée une extension enterrée d'environ 136 m2 et non une cave de 47 m², situation ne pouvant être régularisée (épuisement des droits à construire) sauf modification des règles d'urbanisme,

- des infiltrations s'y produisent en raison de l'insuffisance des travaux réalisés (pose de blocs agglomérés) et de l'absence d'édification de murs périphériques en béton armé et d'un dispositif d'étanchéité conforme aux normes applicables et d'un drainage,

-la création de l'extension nécessitait la réalisation de travaux de reprise en sous-oeuvre (insuffisance des fondations originaires), travaux mal exécutés et à l'origine de fissures (fragilisation du plan d'assise de la maison et affaissement du mur de façade).

Le 29 novembre 2013, la S.A.R.L. CONSULTEX constatait la réalisation de travaux de réfection à la demande de Monsieur et Madame F... par une société BARROSSO qui n'est pas dans la cause.

Invoquant sa bonne foi sur sa non déclaration du chantier, Monsieur J... a demandé à la Mutuelle des Architectes Français que sa situation soit examinée par la Commission des Sinistres. Se fondant notamment sur la réalisation de travaux non conformes au permis de construire celle-ci a estimé qu'il n'était pas possible de revenir sur le refus de garantie notifié le 30 juillet 2013 et a confirmé la prise en charge par la Mutuelle des Architectes Français des frais de la S.A.R.L. CONSULTEX.

Le 11 juillet 2014, Monsieur et Madame F... ont mis en demeure la Mutuelle des Architectes Français de leur indiquer la suite réservée à la déclaration de sinistre de Monsieur J... et lui ont réclamé une copie du rapport d'expertise.

Sans au préalable solliciter la nomination d'un expert en référé ils ont, au mois de novembre 2014, assigné au fond :

- Monsieur J...,

- la Mutuelle des Architectes Français,

- la S.A.R.L. C.A.M. prise en la personne du liquidateur judiciaire,

- la S.A. AXA France I.A.R.D., assureur de la S.A.R.L. C.A.M.,

- Monsieur K... (S.A.R.L.U. G.I.C. - B.T.P.) et la S.M.A.B.T.P.,

- Monsieur L... (S.A.R.L. CONSULTEX).

Par jugement en date du 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :

«Condamne Monsieur J... à verser à Monsieur et Madame F... les sommes suivantes :

- 92 222,80 euros T.T.C. (coût des travaux de réfection chez Monsieur et Madame F...),

- 1 500 euros (trouble de jouissance),

- 4 041,39 euros T.T.C. (coût des travaux de réfection chez les voisins de Monsieur et Madame F...)

avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Dit que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à se prévaloir d'une absence de garantie ;

Condamne Monsieur et Madame F... à verser à Monsieur J... la somme de 32 288,40 euros T.T.C. ;

Condamne Monsieur et Madame F... à verser à la S.A.R.L.U. G.I.C. - B.T.P. la somme de 5 812,56 euros T.T.C. ;

Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ;

Condamné Monsieur J... aux dépens, Me BLANC, Me GHUELDRE et Me BEN ZENOU, étant admis à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement;

Rejette les autres demandes des parties».

M. J... a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2017.

Vu ses conclusions en date du 26 juin 2017 par lesquelles il demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 21 avril 2017, sauf en ce qu'il a condamné les époux F... à verser à M. J... la somme de 32.288,40euros TTC au titre de son reliquat d'honoraires,

- A titre principal, dire et juger que faute d'éléments probants, le Tribunal ne peut apprécier ni les responsabilités invoquées ni les préjudices prétendument subis,

- En conséquence, débouter les époux F... de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. J...,

- A titre subsidiaire, dire et juger qu'aucune faute de M. J... n'est caractérisée,

- En conséquence, débouter les époux F... de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. J...,

- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le préjudice subi par les époux F... en lien de causalité direct avec l'éventuelle mauvaise exécution des travaux est limité à la réfection des embellissements intérieurs de l'ordre de 20.000euros,

- Dire et juger que les époux F... ont contribué activement à la réalisation de leur préjudice, et procéder à un partage de responsabilité à hauteur de 50%,

- Dire et juger que sur le reliquat restant à la charge de M. J..., ce dernier dispose d'un recours intégral contre l'entreprise CAM, son assureur AXA, l'entreprise DAMASO, la société CIG-BTP et son assureur SMABTP, qui devront le garantir intégralement de toute condamnation,

- Dire et juger que sur tout éventuel reliquat de condamnation, la MAF reste tenue de garantir M. J... en application de son contrat d'assurance,

- Condamner les époux F... à régler 5.000euros à M. J... outre les entiers dépens.

Vu les conclusions de M. et Mme F... en date du 19 décembre 2018 par lesquelles ils demandent à la cour de :

Vu l'article 1147 pour ce qui concerne les malfaçons sur l'ouvrage

Vu l'article 1382 du Code civil ( nouvel article 1240) pour ce qui concerne les dommages aux tiers (voisins) et aux existants,

Confirmer le Jugement en ce qu'il a reconnu prouvée la responsabilité de M.J...,

L'infirmer en ce qu'il a jugé que la responsabilité des entreprises n'était pas prouvée,

Dire et juger prouvée la responsabilité de Monsieur J..., la SARL GIC-BTP venant aux droits de Monsieur K..., DAMASO et la CAM,

Les déclarer in solidum responsables des désordres, et les condamner au paiement des réparations nécessaires, avec la garantie des Compagnies MAF pour Monsieur J... et AXA pour la CAM, ces dernières n'étant tenues que pour les désordres relevant de la responsabilité aux existants et aux tiers ainsi qu'à la réparation des conséquences des phénomènes d'effondrement du à une insuffisance de stabilisation des supports.

Infirmer le Jugement en ce qu'il a refusé de retenir la garantie de la MAF,

Débouter la MAF de son argumentation de non garantie et la condamner à garantir son assuré

Confirmer le Jugement en ce qu'il a refusé de retenir la responsabilité des maîtres d'ouvrage.

Confirmer le Jugement en ce qu'il a retenu qu'étaient dus aux demandeurs 92 222.80 euros

FACTURE TEMO 08.06.13= 16 645.75 euros TTC, pièce numéro 19,

FACTURE SF BATIMENT 04.12.2013 = 57 260.40 euros TTC, pièce 21,

DEVIS OF BATIMENT 28.11.13= 18 280 euros 95.TTC, pièce 22,

Confirmer le Jugement en ce qu'il a retenu que les demandeurs devaient la réparation des désordres chez les voisins pour 4031.39 euros,

Infirmer le Jugement en ce qu'il a refusé le reste soit 51931.64 euros

Condamner in solidum Monsieur J..., DAMASO, la SARL GIC-BTP, et la MAF, au paiement des sommes nécessaires aux réparations soit 144 154. 44 euros TTC et 4031.39 euros

Infirmer le Jugement en ce qu'il a réduit le poste « préjudice moral » à 1500 euros

Les condamner au paiement de 15000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance,

Infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné les demandeurs au paiement d'un prétendu solde de factures de l'architecte, les factures de 32.288,40 euros ne correspondant pas à des prestations réellement effectuées,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la concluante une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Faire masse des dépens,

Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera faite au profit de Maître Hélène BLANC, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Prononcer l'exécution provisoire».

Vu les conclusions de la MAF en date du 13 décembre 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles L. 112-6 et L.113-1 du Code des assurances,

Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

' Confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a écarté la garantie de la MAF et écarté toute prise de direction du procès de la part de la MAF.

Et donc :

- Dire et juger que la MAF n'a pris aucune direction du procès dans le présent litige ;

- Rejeter toute demande des époux F... se rapportant à une prétendue faute de la MAF à leur égard ;

- Dire et juger que la non-déclaration de chantier par Monsieur J... entraîne une absence de garantie de son assureur ;

- Rejeter toute demande formulée par Monsieur J... à l'encontre de la MAF ;

- Rejeter toute demande formulée par Monsieur et Madame F... à l'encontre de la MAF ;

- Rejeter tout appel en garantie formulé à l'encontre de la MAF ;

- Prononcer la mise hors de cause de la MAF.

A titre subsidiaire, et statuant de nouveau,

' Dire et juger que Monsieur J... a commis une faute dolosive, excluant la garantie de son assureur, la MAF ;

' Rejeter toute demande formulée par Monsieur J... à l'encontre de la MAF ;

' Rejeter toute demande formulée par Monsieur et Madame F... à l'encontre de la MAF ;

' Rejeter tout appel en garantie formulé à l'encontre de la MAF ;

' Prononcer la mise hors de cause de la MAF.

A titre infiniment subsidiaire,

' Dire et juger que Monsieur J... a procuré au maître d'ouvrage un avantage illégitime au sens de la clause 2.126 des conditions générales du contrat d'assurance, excluant la garantie de son assureur, la MAF ;

' Rejeter toute demande formulée par Monsieur J... à l'encontre de la MAF ;

' Rejeter toute demande formulée par Monsieur et Madame F... à l'encontre de la MAF ;

' Rejeter tout appel en garantie formulé à l'encontre de la MAF ;

' Prononcer la mise hors de cause de la MAF.

A titre infiniment subsidiaire encore,

' Confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a rejeté les demandes des époux F... au titre des postes suivants :

o Devis n° 29102013 de la société ABM pour un montant de 7 980 euros TTC ;

o Facture n° 2200 de la société FFF pour un montant de 9 203,20 euros TTC ;

o Facture n° 13794 de la société C2M ILUX pour un montant de 6 077,60 euros TTC ;

o Devis n° 31 de la SARL DSA pour un montant de 3 980,24 euros TTC ;

o Facture n° 22918 de la société Miroiterie Bougard pour un montant de 2 748,61 euros TTC

o Facture concernant le radiateur de cuisine pour un montant de 2 270 euros TTC ;

o Facture Innovia pour un montant de 11 960 euros TTC.

Et donc

' Rejeter la demande des époux F... de condamnation de la MAF, s'agissant des factures et devis qui ne se rapportent pas à la remise en état des infiltrations et fissurations alléguées, ni à aucune prestation redevable par l'architecte :

o Devis n° 29102013 de la société ABM pour un montant de 7 980 euros TTC ;

o Facture n° 2200 de la société FFF pour un montant de 9 203,20 euros TTC ;

o Facture n° 13794 de la société C2M ILUX pour un montant de 6 077,60 euros TTC ;

o Devis n° 31 de la SARL DSA pour un montant de soit 3 980,24 euros TTC ;

o Facture n° 22918 de la société Miroiterie Bougard pour un montant de 2748,61euros TTC ;

o Facture concernant le radiateur de cuisine pour un montant de 2 270 euros TTC ;

o Facture Innovia pour un montant de 11 960 euros TTC ;

o Devis de la société O.F BATIMENT, accepté à hauteur de 18 280,95 euros TTC

' Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a accueilli favorablement les postes suivants :

o Facture de la société SF BATIMENT d'un montant de 57 260,40 euros ;

o Devis de la société O.F BATIMENT, accepté à hauteur de 18 280,95 euros TTC ;

o Poste au titre du préjudice subi par les voisins des époux F..., à hauteur de 4.031,39 euros.

o Trouble de jouissance à hauteur de 1 500 euros.

Et donc

' Dire et juger que les fissures alléguées par les époux F... ne peuvent être imputées aux co-défendeurs en raison de leur préexistence aux travaux litigieux ;

' Rejeter la demande des époux F... de condamnation de la MAF, s'agissant de la facture SF BATIMENT pour les reprises de maçonneries sur existants pour un montant de 2 354 euros HT

' Rejeter la demande des époux F... au titre de leur prétendu préjudice moral ;

' Rejeter la demande des époux F... au titre de la somme de 4 031,39 euros, correspondant à la réparation des désordres chez les époux H....

A titre infiniment subsidiaire encore,

' Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté toute responsabilité des époux F... ;

Et donc

' Dire et juger que les époux F... ont commis une faute exonérant les locateurs d'ouvrage de leur responsabilité ;

' Rejeter la demande des époux F... s'agissant de leur demande de condamnation in solidum des défendeurs ;

A défaut,

' Dire et juger que les époux F... ont commis une faute exonérant partiellement les locateurs d'ouvrage de leur responsabilité ;

' Ramener le montant des préjudices des époux F... s'agissant de leur demande de condamnation in solidum, à une somme qui ne pourra excéder 50 % de leurs demandes.

A titre infiniment subsidiaire encore,

' Condamner in solidum la SELARL O... Y..., es-qualité de mandataire et liquidateur judiciaire de la société CAM, et son assureur, la compagnie Axa, la société DAMASO, la SARL GIC BTP et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la MAF de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, frais et accessoires.

En tout état de cause,

' Condamner Monsieur J... à payer à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner Monsieur J... aux entiers dépens de la présente instance et de première instance, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont recouvrement au profit de Maître Capucine Bernier.

Vu les conclusions de M. L... (Cabinet CONSULTEX) en date du 22 août 2017 par lesquelles il demande à la cour de :

DONNER acte à Monsieur J... qu'il n'articule aucune demande aujourd'hui à l'encontre de Monsieur L..., exerçant sous l'enseigne CONSULTEX

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel, notamment en ce que Monsieur L... a été mis hors de cause.

En tant que de besoin :

DÉBOUTER tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées en l'encontre de Monsieur L....

CONDAMNER Monsieur J... ou tout succombant à payer à Monsieur L... exerçant sous l'enseigne CONSULTEX une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD assureur de la CAM en date du 21 août 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 21 avril 2017,

Rejeter l'appel principal et l'appel incident des époux F... et confirmer purement et simplement le jugement du 21 avril 2017 en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé que :

- AXA FRANCE IARD, assureur de CAM, devait être mise hors de cause,

- Monsieur J... était seul responsable des désordres allégués par les époux F... en sa qualité d'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre,

- le coût des travaux réparatoires à réaliser sur le bien des époux F... devait être arrêté à la somme de 92.222,80 euros TTC, rejetant toute demande plus ample,

- le trouble de jouissance a été évalué à 1.500 euros,

- les travaux de réfection du bien des voisins des époux F... ont été évalués à la somme de 4.041,39 euros TTC et mis à la charge du seul Monsieur J....

En effet,

Constater dire et juger qu'aucune pièce contractuelle n'a été produite qui permet de retenir la responsabilité de CAM,

Dire et juger en tout état de cause que les garanties du contrat d'assurance souscrit par CAM sont inapplicables en l'espèce, les travaux n'ayant pas été réceptionnés

Rejeter en conséquence toute demande à l'encontre d'AXA FRANCE, qu'elle émane de Monsieur J..., des époux F... ou de toute autre partie,

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner in solidum GIC BTP et son assureur la SMABTP, Monsieur J... et son assureur la MAF, enfin la société DAMASO à relever et garantir intégralement AXA FRANCE de toute condamnation,

Déclarer AXA FRANCE recevable et fondée à opposer à tous les limites du contrat d'assurance,

Rejeter toutes demandes, moyens ou fins contraires,

Condamner Monsieur J... ou tout succombant à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître BEN ZENOU Stella.

Vu les conclusions de La Société G.I.C ' B.T.P (Gestion Ingénierie Commercial ' Bâtiment Travaux Publics), SARL et de la Société SMABTP en date du 25 octobre 2017 par lesquelles elles demandent à la cour de :

Vu les articles 1147 et 1240 (anc.1382) du Code Civil,

Vu les articles L 121-12 et L124-3 du Code des assurances

- CONFIRMER le jugement rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,

- CONSTATER que les demandes dirigées contre la SMABTP et le BET GIC-BTP sont mal fondées,

En conséquence,

- DÉBOUTER Monsieur et Madame F..., la MAF et Monsieur J... de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP et de la société GIC-BTP,

Subsidiairement,

- CONSTATER que Monsieur et Madame F... n'apportent pas la preuve des dommages qu'ils allèguent,

En conséquence,

- Les DÉBOUTER de leurs demandes et déclarer sans objet l'appel en garantie formé par Monsieur J... et la MAF à l'encontre de la SMABTP et la société GIC-BTP,

Plus subsidiairement,

- CONDAMNER Monsieur J... et la MAF et la Compagnie AXA à relever et garantir indemne la SMABTP, la société GIC-BTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à leurs encontre,

- LIMITER le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP, à hauteur des plafonds garantis prévus dans la police souscrite par la SARL GIC-BTP,

- DIRE ET JUGER que le montant des franchises contractuelles opposables sera déduit des éventuelles condamnations prononcées contre la SMABTP,

A titre reconventionnel,

- CONDAMNER les époux F... à payer à la société GIC BTP la somme de 5.812,56 euros TTC,

- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la société GIC-BTP et à la SMABTP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La déclaration d'appel a été signifiée «à personne habilitée» le 6 juillet 2017 à la Selarl O... E... es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CAM : les conclusions de la MAF lui ont été signifiées le 18 septembre 2018.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société DAMASO le 31 juillet 2017 à étude d'huissier.

Les conclusions de la MAF lui ont été signifiées le 11 septembre 2017.

La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à M. G... K....

La SARL CONSULTEX n'est pas dans la cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il faut rappeler que les travaux n'ont pas été réceptionnés et qu'aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée.

Les travaux ont commencé avec la société CAM comme entreprise principale et la société DAMASO son sous traitant. Après la liquidation judiciaire de la société CAM, les travaux ont été poursuivis par la société DAMASO et après le renvoi de cette dernière par les maîtres d'ouvrages, ont été terminés par une société BARROSSO. Aucun constat ne permet de décrire le stade d'avancée des travaux après le départ de la société CAM puis plus tard après celui de la société DAMASO.

En l'absence de réception, seule peut être recherchée la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle des intervenants à l'acte de construire.

Sur les désordres :

*leur réalité :

Il ne peut être réellement contesté que les travaux entrepris dans l'immeuble F... présentaient pendant les travaux des société CAM puis DAMASO plusieurs désordres mis à part le problème relatif au permis de construire.

Ainsi dans un courrier du 22 juillet 2013 adressé à la MAF (sa pièce n°4) M. J... indique : « le projet consiste en un réaménagement général avec un ravalement de la maison, la création d'une cave avec une reprise en sous-oeuvre, un agrandissement de la terrasse une redéfinition du jardin et une modification du portail..... cependant mi-juin une fois l'étanchéité de la terrasse finie, j'ai constaté qu'il restait encore de l'eau à l'intérieur du sous-sol... L'objet du sinistre est donc ainsi résumé : l'étanchéité de bâtiment non réalisée et la pénétration d'eau, des dégâts sur l'existant et sur les avoisinants par apparitions de fissures et j'ajouterai la validation de la réalisation de la poutre courbe ».

Il ne peut donc être soutenu ainsi que le fait M. J... qu'il n'a pas lui-même constaté de désordres dont il conteste aujourd'hui l'existence même (page 5 de ses conclusions).

A la suite de cette déclaration de sinistre, la MAF, compagnie d'assurance de M. J... a confié une expertise à la société CONSULTEX qui a établi plusieurs rapports après visite des lieux en présence de M. J... ( pièces J... n° 27,28) : ont été ainsi examinés trois désordres soit l'absence de permis de construire, les diverses fissures aux existants (et même ont été évoquées des fissures chez le voisin qui n'ont pu être examinées) et enfin des infiltrations dans le nouveau sous-sol.

Enfin dans un procès-verbal de constat d'huissier en date du 16 avril 2013 ( pièce J... n°29) est signalée la présence de fissures, pages 9 à 20, dans de nombreuses pièces ainsi qu'au sous-sol.

Il est donc constant que les désordres sont de deux sortes : infiltrations et les fissures.

*leur origine :

M.J... soutient, page 6 de ses conclusions, que le lien de causalité entre les travaux de 2012 et les désordres ne peut être établi à partir d'un rapprochement entre un diagnostic technique établi en 2010 et un constat d'huissier de 2012. Il estime que c'est au moyen d'une « acrobatie intellectuelle magistrale» que le tribunal est passé des fissures consécutives aux travaux à une mauvaise exécution des travaux sans aucun élément probant.

Dans un rapport d'étude géotechnique (pièce GIC BTP n°7) mission G12, la société AIS rappelle le contexte argileux de compacité médiocre sur 2m de profondeur, puis jusqu'à 7,50m de compacités moyennes à bonnes, la présence d 'un puits à l'intérieur au sous-sol de la maison (pages 7 et 14). Il fait, page 15 et suivantes, de nombreuses recommandations en matière de fondations, attirant l'attention sur le risque de tassements différentiels, sur les précautions à prendre vis à vis de l'eau avec un système de drainage, la vérification des fonds de fouilles, les risques en cas de reprise en sous-oeuvre partielle, la présence de murs mitoyens nécessitant une étude spécifique en sous-oeuvre pour le mur.

Il souligne les aléas suivants :

-variation d'épaisseur des remblais et sols remaniés,

-profondeurs et caractéristiques précises des fondations des bâtiments existants,

-présence de réseaux sur le terrain,

-niveau effectif de la nappe en phase travaux,

-caractéristiques des sols en profondeur nécessaires pour la justification de pieux ou micropieux.

Il préconise des études complémentaires telles que les missions G2, G3 et G4.

Dans un «diagnostic» de novembre 2010, la société GIC BTP indique « qu'au vu des fissures constatées, des sondages de sol ont été réalisés qui ont confirmé les problèmes liés aux mouvements de terrain dus aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles ».

Dans un courrier du 12 juillet 2017 adressé à l'entreprise générale CAM et à sa sous-traitante DAMASO, M. J... (sa pièce n°2) écrit : « je constate qu'il existe encore des infiltrations ou pénétrations d'eau dans le bâtiment et donc :

-soit le drain sous la dalle de construction a été mal réalisé,

-soit l' étanchéité extérieure et les drains installés par vos soins vers le jardin ne sont pas efficaces ou alors mal exécutés.

Nous attendons... compte tenu de l'importance du problème l'ouverture d'un dossier de sinistre auprès de vos assurances ».

Dans son courrier du 22 juillet 2013 adressé à la MAF précité, il reprend ces mêmes explications pour les infiltrations et précise, en page 2, qu'il existe des erreurs de mise en oeuvre « oubli d'une poutre courbe, chute d'un mur en parpaing par poussée du béton en remplissage de cavité, fissuration dans la maison existante.... ».

Dans ses deux rapport précités établis après visite des lieux avec M. J..., la société CONSULTEX constate :

-dans son premier rapport (octobre 2013) établi juste après le départ de la société DAMASO : sur des embellissements récents et de très bonne facture, des fissures et même en cave une lézarde. Elle souligne que les murs de la maison ne reposent pas sur une fondation et que donc les travaux de création d'une extension en sous-sol à l'extérieur de l'emprise du bâtiment imposaient d'importants travaux de reprise en sous-oeuvre de l'existant alors que ces reprises en sous-sol ont été réalisées de façon hétérogène et dans le plus complet mépris des règles de l'art.

Elle explique que si le projet d'origine prévoyait la réalisation en sous-oeuvre d'une superficie de 47m² à l'aplomb de la partie de la maison, ce projet a été abandonné au profit d'une extension enterrée d'environ 136m², cette extension étant envahie de venues d'eau importantes dans une partie destinée à l'habitation (salon, salles de sport, salles de bans, sanitaire, garage à vélo). Aucun suintement n'étant admis dans des locaux habitables, «il aurait été nécessaire de réaliser les murs périphériques en béton armé et de prévoir un dispositif d'étanchéité conforme au DTU complété d'un drainage vertical et horizontal»... «cependant les murs enterrés ont simplement été réalisés en maçonnerie de blocs agglomérés»,

-dans son deuxième rapport (février 2014), elle confirme son premier rapport pour les infiltrations, soulignant que malgré ses recommandations, les époux F... ont passé commande de travaux pour lesquels elle avait indiqué qu'elle les estimait inadaptés et qui étaient désormais achevés.

S'agissant plus particulièrement des fissures, elle indique que les reprises en sous-oeuvre ayant été réalisées de façon hétérogène et dans le plus complet mépris des règles de l'art, le plan d'assise de la maison a été fragilisé, entraînant la création de fissures liées à l'affaissement du mur de façade, le mur pignon de la maison étant situé contre un des murs de l'extension enterrée du projet, et s'agissant d'un mur dépourvu de fondations, qu'il n'est pas étonnant qu'il ait subi des dommages.

Dans une note technique du 19 août 2013, la société GIC BTP expose que lors de sa visite des lieux elle a pu constater que la réalisation des travaux de l'entreprise DAMASO n'était pas conforme à ses demandes et en contradiction avec ses propres dires : reprise en sous-oeuvre sans blocage = fissures, décompression des remblais sous dallage sans blocage à l'avancement = écroulement, d'un mur et fissures, drainage et étanchéité non conformes aux prescriptions = problème d'eau au sous-sol etc....

Il en résulte que les désordres sont liés à des problèmes de conception et à des problèmes d'exécution, les travaux n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art.

Sur les responsabilités :

*M. J... :

Il était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre (pièce J... n°1) allant de l'avant-projet jusqu'à la réception de l'ouvrage.

Il était donc chargé de la conception du projet, étant observé que ce dernier a évolué et qu'il résulte de nombreuses pièces versés aux débats que le projet finalement retenu ne bénéficiait pas d'un permis de construire.

M. J... indique ainsi, page 4 de ses conclusions : « dès cette première réunion l'expert de la MAF soulignait une difficulté insurmontable : le projet des époux F... d'utilisation des surfaces créées sous la terrasse à des fins d'habitation. En conséquences, s'il cherchait des solutions techniques pour poursuivre les travaux, il envisageait également une mise en conformité stricte avec les règles d'urbanisme : par ailleurs la démolition complète de l'ouvrage est également une option à étudier.

Il semble que cette perspective ait échaudé les époux F... qui ont préféré poursuivre leur projet de leur côté avec leurs propres entrepreneurs plutôt que de prendre le risque que l'option de la démolition complète soit retenue à l'issue de l'expertise amiable».

Outre que les commentaires de M. J... sont sur ce point quelque peu étonnants puisqu'il savait pertinemment que le dernier projet retenu par les époux F... était incompatible avec les règles d'urbanisme évoquant lui-même pour régulariser la situation administrative de « peut être commencer à faire jouer nos contacts» dans un courrier à Mme F... du 25 novembre 2011 (sa pièce n°14B), la violation des règles d'urbanisme ne saurait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, constituer une cause exonératoire de la responsabilité contractuelle de l'architecte résultant du contrat conclu avec les maîtres de l'ouvrage.

Si l'architecte est tenu à une obligation de moyen et non pas de résultat, outre la conception, dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, il a la direction des travaux avec notamment l'obligation de tenir une réunion de chantier une fois par semaine avec diffusion de compte rendus (PHASE III page 2 du contrat).

Or en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats dont certaines ont été rappelées et analysées plus avant que le projet de M. J... (mission de conception), certes remanié à plusieurs reprises par les exigences des époux F... mais qu'il reprenait à son compte, ne tenait pas compte des préconisations de l'étude géotechnique et n'était pas adapté à la configuration des lieux (extension à côté d'une construction sans fondation, mur mitoyen), à la nature des sols (compacité médiocre puis moyenne des argiles composant le sous-sol), ; il en était de même de ses préconisations relatives à l'étanchéité des murs de l'extension en sous-sol.

Quant à la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, il suffit de se reporter au procès-verbal de constat d'huissier du 16 avril 2013 et à la note technique de GIC BTP, les deux accompagnés de photographies, pour vérifier que dans le cadre de sa mission de direction du chantier, M. J... pouvait facilement s'apercevoir que ses propres plans n'étaient pas respectés de même que les prescriptions du GIC BTP, que les murs enterrés ont simplement été réalisés en maçonnerie de blocs agglomérés, tout au plus revêtus d'une imperméabilisation extérieure et ceinturés d'un drain en pied de mur.

M. J... a donc bien failli à sa mission tant au niveau de la conception du projet que dans le suivi de l'exécution de sorte qu'il a bien engagé sa responsabilité contractuelle. Il est à ce stade indifférent que la construction ait été édifiée sans permis de construire et ce, avec l'accord des époux F... ; cette circonstance n'est pas de nature à mettre à la charge des époux F..., qui ne sont pas des professionnels de la construction, une part de responsabilité dans la réparation des désordres qui relèvent de la seule compétence et sphère d'intervention de M. J..., maître d'oeuvre.

*La SARL GIC BTP :

Les époux F... font valoir que cette société a réalisé des études d'exécution des plans, des notes de calcul, des prescriptions erronées, qu'elle n'a pas attiré l'attention de l'architecte et de l'entreprise sur le fait que des erreurs graves étaient en train de se produire et qu'elle a formulé de mauvaises préconisations.

La société GIC BTP réplique que l'expertise CONSULTEX ne lui est pas opposable puisqu'elle n'y a été ni convoquée ni dès lors entendue, qu'il en est de même du procès-verbal de constat d'huissier qui n'est pas contradictoire. Elle rappelle que sa mission ne comporte aucune mission portant sur l'étanchéité, qu'elle avait cependant préconisé des mesures pour éviter des infiltrations, mesures qui n'ont pas été réalisées, qu'à aucun moment ses plans d'exécution de gros oeuvre ne sont en cause.

C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société GIC BTP après avoir souligné que les rapports de l'expert de la MAF ne lui étaient pas opposables et qu'aucune pièce ne permettait de retenir la moindre faute à l'égard de cette société, étant observé que dans sa note du 19 août 2013 précédemment évoquée la société GIC BTP attire l'attention de M. J... et de la MAF en réponse au premier rapport de cette dernière qui lui a été communiqué, sur les manquements de la société DAMASO qui n'ont pu échapper également à l'architecte et que, page 15 de ses conclusions M. J... rappelle les remarques et les reproches que le GIC BTP n'a eu de cesse de faire à cette société sur notamment la mise en oeuvre des passes alternées, ce qui apparaît, dit il, dans les compte-rendus de chantier (sa pièce n°21).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société GIC BTP et rejeté également la demande à l'encontre de la SMABTP son assureur, étant observé que cette assurance n'avait vocation à couvrir de toute façon que la responsabilité décennale de la société.

*la société CAM et la société DAMASO :

Les époux F... recherchent la responsabilité de la société DAMASO et M.J... forme, en cas de condamnation, un appel en garantie à l'encontre de la société CAM et de son assureur la société AXA.

Ils soutiennent que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art notamment la société CAM aurait raté la mise en place du drain, violé les règles de l'art lors du coulage de la dalle sans étayer les murs, mal réalisé les coffrets ou poutres courbes dans sa phase de coulage du plancher, et la société DAMASO pour ne pas avoir respecté les règles de démolition et de décompression des sols, ne pas avoir réalisé les drains prévus et avoir procédé à la pose du plancher sans respect des plans d'architecte.

Il faut rappeler que l'entreprise CAM était l'entreprise générale et la société DAMASO son sous-traitant pour le gros-oeuvre, qu'après la liquidation judiciaire de la société CAM, les époux F... ont contracté directement avec la société DAMASO avant de mettre fin aux relations contractuelles et de confier la fin des travaux à une entreprise BARROSO.

La société AXA assureur de la société CAM expose qu'elle n'a vocation à couvrir que la responsabilité décennale de l'entreprise, outre un volet « accident sur le chantier»qui ne peut s'appliquer en l'espèce.

Il n'y a jamais eu de procès-verbal de constat de l'avancement des travaux d'une part à la fin de la sous-traitance de la société DAMASO et d'autre part après son départ du chantier de sorte qu'il est difficile de faire l'état des travaux réalisés par la société CAM en tant qu' entreprise générale.

De plus, ainsi qu'il a d'ores et déjà été relevé pour la société GIC BTP, les rapports de l'expert de la MAF ne sont pas opposables aux sociétés CAM et DAMASO, aucune autre pièce ne permet de retenir la moindre faute à l'égard de ces deux sociétés, le constat d'huissier du 16 avril 2013 n'a pas non plus été dressé contradictoirement.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté les responsabilités des sociétés CAM et DAMASO et par là même la demande formée à l'encontre de la société AXA assureur de la société CAM, étant observé que cette assurance n'avait vocation à couvrir de toute façon que la responsabilité décennale de la société et que la société CAM fait l'objet d'une procédure collective de liquidation judiciaire.

Sur les préjudices :

Les époux F... sollicitent les sommes de 144.154 euros au titre des travaux réparatoires et celle de 4031,39 euros au titre des travaux réparatoires chez le voisin (fissures).

*les préjudices des époux F...:

En l'absence d'une expertise judiciaire contradictoire répertoriant les désordres constatés et au vu des seules pièces versées aux débats, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté les postes suivants nullement justifiés : marquise en fer forgé «endommagée» (7980 euros) terrasse, menuiseries des portes d'entrée et porte-fenêtres (9203,20euros), baie vitrée de la cour anglaise ( 2748,61 euros) et radiateur de cuisine (2270 euros), volets roulants ( 5485 euros), bâtiment annexe ( seulement à hauteur de 18280,95 euros sur la facture totale de 22700 euros), remise aux normes du gaz ( 3980,24 euros), coordinateur, les travaux de reprise ayant été effectués d'ores et déjà par la société BARROSO ( 11960 euros).

Le tribunal a fait droit aux postes suivants à nouveau sollicités par les époux F... :

-facture de la SARL TEMO du 8 juin 2013 pour 16675,45 euros : il s'agit de l'étanchéité de la toiture accessible jardin avec écran pare vapeur sur maçonnerie avant mise en place de l'étanchéité. Il n'est nullement démonté que cette facture corresponde aux travaux de reprise de malfaçons, compte tenu du libellé des travaux réalisés, étant observé que «la facture»est en date du 8 juin 2013, ce qui tend à démontrer que ces travaux sont terminés alors que le premier rapport Consultex en date du 4 octobre 2013 précise, en page 3, que « de ce fait (le maître de l'ouvrage a demandé à DAMASO de quitter le chantier) les travaux commencés en octobre 2012 sont actuellement stoppés » et que dans le deuxième rapport en date du 20 février 2014, il est mentionné que depuis les travaux ont été terminés et repris par une société BARROSO. Cette facture dont il n'est pas démontré qu'elle soit en relation avec les fautes contractuelles de M. J... sera donc écartée et le jugement infirmé de ce chef.

-le devis de la société OF BATIMENT s'élève à la somme de 57.266,40 euros : il tend à la pose d'une rigole sur les murs extérieurs, à la pose d'un drain et d'un coffrage et à des reprises de maçonnerie. La société CONSULTEX avait été très circonspecte sur les travaux de reprise ; préconisant une démolition de l'ouvrage soit un coût total de 160000 euros (démolition outre le coût des travaux d'ores et déjà exécutés en pure perte) page 5 du deuxième rapport, elle avait examiné les deux devis présentés par les époux F... relatifs aux travaux de reprise ( 40.645,02euros + 7870euros HT) page 7, correspondant à une solution «inefficace»selon cette société.

Les époux F... ayant néanmoins choisi de reprendre et finir de cette façon les travaux, il y a lieu de faire droit à leur demande à hauteur de la somme de 57.266,40 euros qui correspond aux travaux de reprise des désordres liés à l'étanchéité de l'extension en sous-sol avec des erreurs de conception de M. J... ainsi qu'une mauvaise surveillance des travaux des entreprises.

-le devis de la société OF BATIMENT du 28 novembre 2013 : il concerne la reprise des fissures à hauteur de 18.280,95 euros TTC comme l'a relevé le tribunal, le solde ayant été écarté. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, les fissures étant directement liées aux erreurs de conception de M. J... quant aux reprises en sous oeuvre.

*les préjudices chez le voisin :

Les époux F... soutiennent avoir versé la somme de 4031,39euros en réparation des fissures apparues dans la maison mitoyenne.

Si M. J... évoque, en page 3 de son courrier à la MAF du 23 juillet 2013 « des dégâts sur les avoisinants par apparition de fissures», force est de constater que celles-ci n'ont jamais été contradictoirement constatées dans leur gravité et leur importance puisque dans son rapport du 20 février 2014, la société Consultex précise pour ces dommages : « Nota : nous rappelons que ces dommages n'ont pas encore été constatés par nos soins mais sont néanmoins vraisemblables».

Enfin, les époux F... ne justifient nullement avoir réglé cette somme, versant aux débats uniquement (leur pièce n°14) une mise en demeure du 5 juin 2014 émanant de la MACSF, assurance protection juridique du voisin, d'avoir à lui régler ladite somme.

Cette demande doit donc être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

*le préjudice moral :

Les époux F... qui ont obtenu des premiers juges la somme de 1500 euros sollicitent de voir porter ce poste à la somme de 15000 euros.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef la somme de 1500 euros pour la période allant de début 2013 à novembre 2013 date à laquelle la société CONSULTEX a précisé que les travaux de réfection avaient été entrepris.

La somme due aux époux F... est donc de 57.266,40 euros TTC + 18.280,95 euros TTC = 75.547,35 euros outre 1500 euros au titre du préjudice moral.

Sur la garantie de la MAF :

Les époux F... font valoir, page 21 et suivantes de leurs conclusions, que la MAF a engagé sa responsabilité ayant commis une faute dans la gestion de leur dossier ; ils font valoir que « l'assureur n'est sans doute pas obligé, ni légalement ni contractuellement de prévenir la victime de son assuré (de sa non garantie) mais il porte néanmoins malgré tout aujourd'hui la responsabilité de l'enlisement et du dérapage de ce dossier », que s'ils avaient reçu un refus d'expertise, suite logique de la position de non garantie, ils auraient choisi un autre mode de gestion de leur dossier par la désignation d'un expert judiciaire alors que la désignation de la société CONSULTEX leur a fait perdre un an en les entretenant dans l'illusion d'une garantie. Lassés de vivre sur un chantier, ils ont fait exécuter les travaux de reprise sans attendre de préfinancement et désormais plus aucune constatation n'est possible.

Ils estiment que les dispositions de l'article L 113-17 du code des assurances ont vocation à s'appliquer en l'espèce, que la MAF a renoncé de façon implicite à la clause de non garantie.

La MAF reprend ses explications de première instance soutenant que l'article L 113-7 du code des assurance (direction du procès par l'assuré) n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, et qu'elle ne garantit pas ce sinistre au motif de la non déclaration de ce chantier par son assuré qui conduit à une absence de garantie.

Sur l'argumentation des époux F... relative à la faute, page 19 et suivantes de ses conclusions, elle fait valoir que ces derniers étaient parfaitement au courant dès le début de ce qu'elle n'avait pas statué définitivement sur sa garantie, qu'ils ont néanmoins commandé les travaux, que M.J... a commis une faute dolosive.

M.J... fait valoir, page 18 et suivantes de ses conclusions, que la faute dolosive en lien avec les désordres est indifférente, les irrégularités administratives n'ayant aucune incidence sur les fissures et infiltrations, qu'il n'a pas déclaré ce contrat en raison d'une clause ambiguë de celui-ci (article 5.22) qui ne peut à la fois ériger l'obligation de déclaration en condition de garantie tout en la sanctionnant par l'article L 113-9 du code des assurances relatif à réduction proportionnelle. Il ne conclut pas sur la faute de l'assureur dans la gestion du dossier et du sinistre.

Selon l'article L 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

Or, les premiers juges ont pertinemment relevé:

-que le différent opposant les époux F... à M. J... en 2013 et portant sur la qualité des travaux ne pouvait être considéré comme un «procès»,

-que l'assureur a désigné un expert amiable dès juillet 2013, indiquant que son intervention ne pouvait être considérée comme une reconnaissance de garantie.

Dès lors les dispositions de ce texte n'ont pas vocation à s'appliquer étant surabondamment observé que malgré les réserves du Cabinet CONSULTEX, les époux F... ont fait effectuer les travaux de reprise par la société BARROSO de sorte qu'il est permis de s'interroger sur leur intention de faire désigner un expert judiciaire pour une construction édifiée sans permis de construire.

S'agissant de la clause de non garantie, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que les premiers juges ont considéré, que la clause de non garantie, opposable au tiers en application de l'article L 112-6 du code des assurances, avait vocation à s'appliquer en l'espèce.

Il suffit de rappeler :

-que M. J... n'a pas déclaré au plus tard le 31 mars 2013 la mission de maîtrise d'oeuvre confiée par les époux F... alors que les ordres de services ont été signés le 21 septembre 2012,

-qu'aux termes des articles 5.21, 8, 8.115 des conditions générales et de la circulaire annuelle d'appel de cotisation établie pour l'année 2012 , l'adhérent doit pour le 31 mars de chacune des années qui suivent, fournir à l'assureur «la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente», avec indication d'une estimation du montant des travaux, ce qui permet à l'assureur d'apprécier le risque et constitue une condition de la garantie pour chaque mission (article 5.21.alinéa 3),

-que l'article 5.22 précise qu'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.

Conformément aux dispositions de l'article 5.21 précité, l'obligation de déclaration de chaque mission constitue bien une condition de garantie et son omission une absence de garantie.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme F... à l'encontre de la MAF et il en sera de même de l'appel en garantie de M. J... à l'encontre de la MAF.

Sur les demande reconventionnelles :

*M. J... :

Il sollicite la confirmation du jugement qui a condamné les époux F... à lui régler un solde d'honoraires de 31680 euros pour ses notes de novembre et décembre 2014.

Les époux F..., page 20 de leurs conclusions, s'opposent à cette demande, faisant valoir que le travail de M. J... comprenait la direction et la coordination des entreprises ce qui n'a pas été fait, de même que la réception des travaux qui n'est jamais intervenue, qu'il faut tenir compte de l'incompétence de M. J..., que les factures datent de plus d'un an après la déclaration de sinistre et qu'elles ne sont pas justifiées.

Il faut rappeler que M. J... était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre allant de l'avant projet à la réception des travaux, le montant des honoraires étant fixé à 12% HT du montant des travaux HT selon les phases suivantes : Phase I = 35%, Phase II = 25%, Phase III = 40%)

La recherche de la responsabilité contractuelle de M. J... comme le font les époux F... a pour corollaire le paiement de ses honoraires pour les prestations effectuées, indépendamment des fautes contractuelles qui ont été précédemment examinées et qui donnent lieu à réparation.

Il résulte des courriers de M. J... des 12 novembre et 12 décembre 2014 (ses pièces n°19 et 20) que le marché des travaux s'est élevé à 407.562,98 euros soit des honoraires de 48.907 euros HT. Ces chiffres ne sont pas remis en cause par les époux F... et seront donc retenus.

M.J... indique qu'il a d'ores et déjà perçu la somme de 22.000 euros HT. Il réclame la somme de 9680 euros HT dans le courrier du 12 novembre et celle de 17.227 euros HT soit un total HT de 26.907 euros HT soit 32180 euros TTC. Ce montant de 26907 euros outre les 22000 euros HT déjà perçu conduit à un total d'honoraires de 48907 eus HT de sorte que M. J... réclame l'intégralité de ses honoraires relatifs à ce chantier.

Or, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les travaux n'ont pas été terminés et la réception n'a pas été prononcée. M. J... ne peut donc réclamer la totalité de ses honoraires.

La Phase III, 40% des honoraires soit 19.562,80 euros HT, s'étend de la signature des marchés à la réception avec la direction des travaux et la comptabilité des travaux.

Compte tenu de l'avancée des travaux et de l'absence de réception, l'exécution de cette phase peut être ramenée à la somme de 10000 euros soit une moins value sur les honoraires de 9562,80 euros.

Le solde dû par les époux F... est donc de 48.907 ' 9562,80 = 39.344,20 euros HT sur lesquels ont déjà été réglés 22000 euros HT . Il reste donc dû la somme HT de 39.344,20 ' 22.000 = 17.344,20 euros HT soit TTC 20.743,66 euros à laquelle les époux F... doivent être condamnés, le jugement étant réformé de ce chef.

*la SARL GIC BTP :

Elle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné les époux F... à lui verser le solde de ses honoraires soit la somme de 5812,56 euros.

Les époux F... n'ont pas conclu de ce chef et ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement sur ce point.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a :

-fait droit à la demande en paiement de M. et Mme F... de la somme de 4031,39 euros ;

-condamné M. J... à verser à M. et Mme F... la somme de 99.228,80 euros,

-condamné M. et Mme F... à verser à M. J... la somme de 32.288,40euros ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme F... de leur demande en paiement de la somme de 4031,39 euros ;

Condamne M. J... à verser à M. et Mme F... la somme de 75.547,35 euros au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt dans les termes et conditions de l'article 1343-2 nouveau du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme F... à verser à M. J... la somme de 20.743,66 euros TTC pour solde de ses honoraires ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions

Y ajoutant

Rejette l'appel en garantie de M. I... J... à l'encontre de la MAF,

Condamne M. I... J... à verser à M. D... L... le somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. I... J... aux dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/10774
Date de la décision : 05/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°17/10774 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-05;17.10774 ?
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