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05/04/2019 | FRANCE | N°15/02506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 05 avril 2019, 15/02506


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 05 Avril 2019



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/02506 - N° Portalis 35L7-V-B67-BV2SD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-02077





APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des Recours amiables et judiciair

es

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par M. [S] en vertu d'un pouvoir général





INTIME

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume BOULAN, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Avril 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/02506 - N° Portalis 35L7-V-B67-BV2SD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-02077

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par M. [S] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2019 en audience publique et rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, et monsieur Lionel LAFON, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme DAMPIERRE Vénusia, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre, et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF Ile de France d'un jugement rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à M. [G] [I] .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que M. [G] [I] est inscrit à l'URSSAF Ile de France en qualité d'expert comptable. En sa qualité de travailleur indépendant, il est redevable des cotisations d'allocations familiales, CSG/ CRDS et de la contribution à la formation professionnelle.

Le 7 mars 2014, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure de régler les sommes restant dues au titre des périodes du 1er , 3ème et 4ème trimestres 2013 pour un montant total de 24 793€ .

En l'absence de paiement, l'URSSAF lui a fait signifier le 22 avril 2014 une contrainte émise le 10 avril 2014 d'un montant de 24 793€ portant sur les périodes des 1er 3ème et 4ème trimestres 2013 soit 23 077€ de cotisations et 1716€ de majorations de retard.

Le 5 mai 2014, M. [G] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 28 novembre 2014, a annulé la contrainte et dit que l'URSSAF supportera les frais de signification, retenant que l'URSSAF n'avait pas indiqué sur la contrainte à quoi se rattachait la créance qu'elle prétendait détenir à l'encontre de M. [G] et qu'elle n'avait pas justifié le calcul.

L'URSSAF Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer la décision déférée et au visa des articles L 244-2, R 244-1 et R 133- 3 du code de la sécurité sociale et par renvoi à la contrainte du 10 avril 2014 qui aura été déclarée régulière sur le fond et en la forme , prononcer la validation de cette contrainte pour les sommes de 23077€ de cotisations et de 1716€ de majorations.

L'URSSAF précise à titre préliminaire qu'à cette période, M. [G] exerçait la profession libérale d'expert comptable et en parallèle les fonctions de vice président et trésorier de la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile de France ( la CCI ) , que c'est à tort que la CCI a réglé à l'URSSAF le 12 novembre 2012 une somme de 23 077€ au titre des cotisations personnelles du compte travailleur indépendant de M. [G] soldant les périodes des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2013 visées par la mise en demeure et la contrainte et que par courrier du 16 avril 2013 , la CCI, avec l'accord de M. [G], a sollicité le remboursement de la somme de 23 077€ versée par erreur sur le compte travailleur indépendant de M. [G] ( N° [Compte bancaire 1]) que le 16 décembre 2013, l'URSSAF a remboursé cette somme par virement bancaire à la CCI de Paris, M. [G] ayant attesté sur l'honneur qu'il autorisait l'URSSAF à procéder à ce remboursement.

L'URSSAF fait valoir qu'au regard de ces éléments, M. [G] ne pouvait ignorer qu'il devenait débiteur de ses cotisations personnelles des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 qui avaient été initialement soldées par le versement de 23 077€ fait par la CCI , que le compte travailleur indépendant ouvert à tort par l'URSSAF N° [Compte bancaire 2] a été radié le 9 novembre 2012 soit à une date antérieure aux périodes 2013 visées par le litige, que la mise en demeure du 7 mars 2014 a été précédée de plusieurs appels à cotisations, que les sommes réclamées dans la contrainte sont parfaitement justifiées et que celle - ci est régulière en la forme en ce qu'elle permet à M. [G] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation .

M. [G] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement déféré et à condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il n'a jamais obtenu d'explication sur le fait que l'appel de cotisations des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2013 incluant la régularisation 2012 calculée uniquement le 12 octobre 2013, soit d'un montant strictement identique à celui de l'appel de cotisations effectué pour le 4ème trimestre 2012 portant régularisation des cotisations sur l'année 2011 et ayant précisément fait l'objet de la double ouverture de compte et de la restitution des fonds qui avaient été payés par la CCI , que l'URSSAF a toujours entretenu la confusion.

Il soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les mentions sur la contrainte ne lui permettaient pas d'être suffisamment informé sur les cotisations auxquelles elle se rapportait et que la mise en demeure est insuffisamment motivée en ce qu'elle fait référence à une insuffisance de versement sans autre précision.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Il incombe à M. [G], opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

M. [G] soutient que l'URSSAF entretient la confusion entre les sommes qui lui sont réclamées et le versement de 23 077 € fait à tort par la CCI de Paris sur son compte travailleur indépendant.

Force est de constater que les trois appels de cotisations 2011 datés du 29 mars 2012, les appels de cotisations 2012 datés des 29 mars 2012 , 16 avril 2012 et 21 juillet 2012 que M. [G] produit au dossier, sont sans lien avec le présent litige lequel porte sur les cotisations de 2013 et la régularisation de 2012 .

En revanche, il est établi que suite au versement, fait à tort par la CCI de Paris de la somme de 23 077€ au profit de l'URSSAF au titre des cotisations personnelles du compte travailleur indépendant de M. [G] ( N° [Compte bancaire 1]) pour les périodes des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2013, que l 'URSSAF a remboursé à la CCI , avec l'accord de M. [G], la somme de 23 077€ le 16 décembre 2013.

Par attestation sur l'honneur du 8 mars 2013 , M. [G] a autorisé la CCI de Paris Ile de France à demander le remboursement des 23 077€ payés à tort à l'URSSAF par la CCI .

Dès lors, c'est à juste titre que l'URSSAF souligne que M. [G] ne pouvait ignorer que ses cotisations afférentes aux 1er,3èmeet 4ème trimestres 2013 n'étaient pas soldées.

La contrainte comme la mise en demeure doivent permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. A cette fin , il est nécessaire de préciser la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rattachent.

Les pièces versées aux débats établissent que préalablement à la mise en demeure du 7 mars 2014, l'URSSAF avait envoyé à M. [G] :

- le 19 décembre 2012, le montant de ses cotisations provisionnelles 2013 dont le paiement par trimestre serait de 6004 € au 5 février 2013, de 5913€ au 6 mai 2013, de 5913€ au 5 août 2013 et de 5912€ au 5 novembre 2013,

- le 12 octobre 2013, une notification de la régularisation de ses cotisations 2012 mentionnant un appel de cotisations au 7 novembre 2013 d'un montant de 5912€ au titre du 4ème trimestre 2013 et de 7941€ au titre de la régularisation 2012, accompagné du montant détaillé de la régularisation 2012,

- un courrier daté du 16 décembre 2013 lui rappelant que l'imputation de la somme de 23 077€ avait été faite à tort sur son compte et joignant un détail des cotisations restant dues ,

- un avis amiable du 30 janvier 2014 détaillant les sommes dont il était redevable au titre du 1er, 3 ème et 4ème trimestres 2013 :

* 6004€ au titre du 1er trimestre 2013

* 5913€ au titre du 3ème trimestre 2013

* 5912€ au titre du 4ème trimestre 2013 outre 7941€ au titre de la régularisation An- 1 et An - 2 soit 25 770€ de cotisations et 1716€ de majorations de retard doit un total de 27 486€

Après déduction faite de versements effectués de 91 € le 5 février 2013 et de 2602€ le 12 novembre 2013 , M. [G] restait devoir la somme de 24 793€,

- un courrier du 6 mars 2014 par lequel l'URSSAF lui confirmait que suite à l'avis amiable du 30 janvier 2014, il restait débiteur des cotisations des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2013 puisque la somme de 23 077€ avait été versée à tort sur son compte et imputée à tort sur ses cotisations des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2013.

En l'absence de paiement , l'URSSAF lui adressait une mise en demeure datée du 7 mars 2014 , dont il a accusé réception le 8 mars 2014 mentionnant :

- son numéro de cotisant: [Compte bancaire 1]

- la nature des cotisations: allocations familiales et contribution des travailleurs indépendants ( CSG, CRDS, et contribution à la formation professionnelle)

- le motif de la mise en recouvrement: insuffisance de versement

- les périodes concernées : 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013,

- les montants :

* 6004 € de cotisation provisionnelle 1er trimestre 2013 et 588€ de majorations de retard

* 5913€ de cotisation provisionnelle 3ème trimestre 2013 et 437€ de majorations de retard

*5912€ de cotisation provisionnelle 4ème trimestre 2013 et 7941€ de régularisation An - 1 et An - 2 et 691€ de majorations de retard

- les versements effectués: 91€ le 5 février 2013 et 2602€ le 12 novembre 2013 soit un total à déduire de 2693€

Soit 25 770€ de cotisations dues et 1716€ de majorations de retard = 27 486€

Dont à déduire la somme de 2693€ = 24 793€ .

Au vu de ces éléments, c'est en vain que M. [G] soutient que le motif de la mise en recouvrement " Absence de versement " ne lui permettait pas de comprendre la nature de la créance de l'URSSAF .

En l'absence de paiement par M. [G], l'URSSAF a émis le 10 avril 2014 une contrainte pour un montant de 24 793€ signifiée à M. [G] le 22 avril 2014.

Cette contrainte mentionne :

- le numéro de cotisant: [Compte bancaire 1]

- la mise en demeure du 7 mars 2014

- le motif de la mise en recouvrement : insuffisance de versement

- les cotisations et majorations et les périodes de référence :

* 6004 € de cotisation provisionnelle 1er trimestre 2013 et 588€ de majorations de retard

* 5913€ de cotisation provisionnelle 3ème trimestre 2013 et 437€ de majorations de retard

* 11 160€ de cotisation provisionnelle au titre du 4ème trimestre 2013 et / ou régularisation année - 1 et année - 2 .

Ainsi qu'il ressort de la mise en demeure, ce montant de 11 160€ représente : 5912€ de cotisation provisionnelle du 4ème trimestre 2013 + la régularisation 2012 de 7941€ soit 13 853€ dont il convient de déduire les versements effectués de 2602 € et 91€ = 11 160€.

Dès lors, la contrainte litigieuse est parfaitement régulière et motivée en ce qu'elle permet à M. [G] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, de mettre les frais de signification à la charge de M. [G].

Ce dernier qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale posant le principe de la gratuité de la procédure étant abrogé depuis le 1er janvier 2019 , il y a lieu de condamner M. [G] [I] qui succombe aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau ,

Valide la contrainte émise le 10 avril 2014 par l'URSSAF Ile de France, signifiée à M. [I] [G] le 22 avril 2014, pour un montant total de 24 793€ au titre des cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 ,

Met les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [G] [I],

Déboute M. [G] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de la présente instance à la charge de M. [G] [I] .

La GreffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/02506
Date de la décision : 05/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/02506 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-05;15.02506 ?
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