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04/04/2019 | FRANCE | N°18/27150

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 04 avril 2019, 18/27150


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 AVRIL 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27150 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62J3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/09657





APPELANTE :



SA VIKTORIA INVEST, prise en la personne de son Présiden

t du Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 AVRIL 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27150 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62J3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/09657

APPELANTE :

SA VIKTORIA INVEST, prise en la personne de son Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMÉ :

Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représenté par Me Edouard RIGAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0075

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La société de droit cambodgien Viktoria [R] Company LTD, ci-après société Viktoria [R], exploite un hôtel situé à Siem-Reap au Cambodge. Elle est détenue à 75% par la société Viktoria Invest, anciennement dénommée société Electricité et Eaux de Madagascar, les 25% restants étant répartis entre deux actionnaires minoritaires.

M. [B] [F], qui a été président du conseil d'administration et administrateur de la société Viktoria [R] pendant plusieurs années, a démissionné de ses fonctions de président le 18 juin 2015. Néanmoins, les formalités relatives à l'enregistrement de cette démission n'ont pas été effectuées.

Le 3 avril 2017, a été conclu un protocole d'accord entre M. [B] [F], la société Verneuil Participations représentée par M. [B] [F], et la société Viktoria Invest, par lequel il a été décidé que M. [F] s'engageait à démissionner, avec effet au plus tard le 5 avril 2017, de l'ensemble de ses mandats sociaux au sein du groupe Viktoria Invest, ainsi qu'à «'apporter toute assistance qui pourrait raisonnablement lui être demandée par VI [Viktoria Invest] et Viktoria [R] pour rendre effective la démission de ses fonctions de Président du conseil d'administration de Viktoria [R] tout comme sa démission de ses fonctions d'administrateur de cette même société, sous réserve de la clôture des différentes procédures judiciaires en cours à la Cour Suprême du Cambodge et du Tribunal de Siem Reap ». Le même accord prévoyait que les parties procèderaient à un échange entre les actions Viktoria Invest détenues par Verneuil Participations et les actions de la Société Française de Casinos, ci-après SFC, détenues par Viktoria Invest, et ce avant le 10 avril 2017, sous réserve des éventuels délais réglementaires applicables.

M. [B] [F] a démissionné de ses fonctions d'administrateur de Viktoria [R] le 3 avril 2017.

Par courrier du 15 novembre 2017, M. [J] [Z], dirigeant de la société Viktoria Invest, a mis en demeure M. [B] [F] «'d'informer le Ministère du commerce cambodgien qu'il n'est plus le Président de la société Victoria [R] Limited depuis le 3 avril 2017'».

Le 14 décembre 2017, dans un litige opposant les associés minoritaires de Viktoria [R] d'une part et M. [B] [F] d'autre part, la Cour suprême du Royaume du Cambodge a confirmé la décision de la cour d'appel de Phnom Penh du 20 décembre 2013 en ce qu'elle avait interdit la participation des deux actionnaires minoritaires aux actions de la société Viktoria [R] et confié la direction de ladite société à M. [B] [F].

Le 19 janvier 2018, la société Viktoria Invest, en sa qualité d'actionnaire désormais unique, a tenu une assemblée extraordinaire de la société Viktoria [R], laquelle a révoqué M. [B] [F] «'de ses fonctions de Président et de Chairman'» et a désigné M. [J] [Z] en qualité de président.

Par acte d'huissier du 13 août 2018, la société Viktoria Invest a fait assigner M. [B] [F] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins, notamment, qu'il lui soit enjoint de confirmer personnellement et directement au Ministère du Commerce cambodgien et du CDC (investissements étrangers au Cambodge) et à toute autorité publique cambodgienne en charge des formalités relatives au droit des sociétés qu'il n'est plus le représentant légal de la société de droit cambodgien Viktoria [R], et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, qu'il soit condamné à payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire.

Par un jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] [F], dit n'y avoir lieu à ordonner à M. [B] [F] de conclure au fond, débouté la société Viktoria Invest de ses demandes, condamné celle-ci à payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

La société Viktoria Invest a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2018.

Par ordonnance du 19 décembre 2018, elle a été autorisée à assigner à jour fixe.

* * *

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées le 7 décembre 2018, la société Viktoria Invest demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte à l'encontre de M. [B] [F],

statuant à nouveau,

- constater l'engagement souscrit par M. [B] [F] envers elle d''«apporter toute l'assistance qui pourrait raisonnablement lui être demandée par Viktoria Invest et Viktoria [R] pour rendre effective la démission de ses fonctions de Président du Conseil d'administration de Viktoria [R] tout comme sa démission de ses fonctions d'administrateur de cette même société'»,

- constater que le protocole d'accord entre les parties du 3 avril 2017 ne met fin à aucun litige ni contestation née ou à naître précisé ni même identifiable, en particulier en ce qui concerne la cessation par M. [B] [F] de ses fonctions de Président de la filiale de droit cambodgien Viktoria [R] Company Ltd, actée, effective et respectée par l'intéressé depuis le 18 juin 2015, procès-verbal d'huissier faisant foi,

- constater au demeurant, à défaut de la clause d'unicité-indivisibilité, qu'il ne peut être identifié aucune obligation particulière dont cet engagement souscrit'à titre personnel par M. [F] constituerait la «'concession réciproque'» ou contrepartie,

- constater encore que l'engagement litigieux est la suite et l'accessoire nécessaire d'une démission actée depuis le 18 juin 2015 des fonctions de président de la filiale de droit cambodgien «'VAK'» exercées jusqu'à cette date par M. [F] qui ne l'a par la suite jamais remise en cause,

- constater également que l'intéressé vient d'affirmer lui-même publiquement qu'il aurait prétenduement offert son assistance à la société Viktoria Invest postérieurement au changement de gouvernance intervenu le 30 décembre 2017, c'est-à-dire à une date à laquelle l'échange d'action projeté n'était depuis longtemps plus envisageable, de telle sorte que cette assistance prétendument offerte ne saurait être regardée comme la contrepartie de cet échange,

en conséquence,

- dire et juger que le protocole d'accord du 3 avril 2017 contenant l'engagement souscrit à titre personnel par M. [B] [F] ne peut être qualifié de «'transaction'»,

- dire et juger par ailleurs que la démission de M. [B] [F] de ses fonctions de président de la filialre Viktoria [R] Company Ltd actée et effective depuis le conseil d'administration de cette société de droit cambodgien du 18 juin 2015 et jamais remise en cause par la suite, est un acte juridique unilatéral générateur pour l'intéressé d'une obligation identique à celle souscrite à titre surabondant dans le protocole d'accord du 3 avril 2017,

- dire et juger encore que le refus de l'intéressé de procéder aux démarches d'usage localement pour rendre effective sa démission ancienne et non contestée et ainsi faire obstruction à l'exercice légitime par la société Viktoria Invest de ses droits sur sa filiale à 100%, caractérise une exécution de mauvaise foi de son mandat social, justifiant pareillement l'intervention judiciaire sollicitée,

en conséquence et dans tous les cas,

- enjoindre à M. [B] [F] de confirmer personnellement et directement au Ministère du Commerce Cambodgien (MDC) et au CDC (investissements étrangers au Cambodge) et à toutes autorités publiques cambodgiennes en charge des formalités relatives au droit des sociétés qu'il n'est plus le représentant légal de la société de droit cambodgien Viktoria [R] Company Ltd, y compris en se rendant sur place si cette démarche s'avérait nécessaire ou utile au regard des vérifications d'usage pour l'accomplissement de cette formalité administrative dans ce pays et justifier de ces démarches à la société Viktoria Invest en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société cambodgienne Viktoria [R],

dire et juger au vu des circonstances et de l'urgence, que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 22 février 2019, M. [B] [F] demande à la cour de :

à titre principal,

- écarter des débats toutes les pièces de la société Viktoria Invest non traduites en français,

- dire que le protocole du 3 avril 2017 est rompu depuis le 10 juin 2017,

- dire qu'il n'existe plus d'obligation à la charge de M. [B] [F],

en conséquence,

- débouter la société Viktoria Invest de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer l'intégralité du jugement,

à titre reconventionnel,

- condamner la société Viktoria Invest à la somme de 50.000 euros forfaitaire, globale et définitive au titre du préjudice moral de M. [B] [F],

en tout état de cause,

- condamner la société Viktoria Invest à la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE

Sur la demande principale

La société Viktoria Invest, appelante, expose que M. [F] n'a pas rendu sa démission effective, faute par lui d'avoir effectué les démarches administratives auprès du Ministère du Commerce Cambodgien (MDC) et du CDC (investissements étrangers au Cambodge) pour publier et rendre effective la démission de son mandat, et que, de fait, il exploite toujours l'hôtel lui appartenant sans qu'elle en perçoive le produit et que c'est dans ces circonstances qu'elle sollicite sa condamnation sous astreinte d'y procéder, en application des termes de l'accord du 3 avril 2017.

De son côté, M. [F] répond que l'accord du 3 avril 2017 doit s'analyser en une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, puisque, en contrepartie de sa démission et de son aide pour procéder à la publication de sa démission, il était prévu, d'une part, un échange d'actions entre la société Verneuil qu'il détient et la société Viktoria Invest et, d'autre part, en indemnisation de son départ, une attribution à son profit d'actions de la société SFC et il fait valoir que s'il a effectivement démissionné, de son côté la société Viktoria Invest n'a pas respecté les termes de la transaction en ne procédant pas à l'échange d'actions, ainsi qu'à l'attribution des actions de la société SFC à son profit, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de cette transaction.

Pour retenir la qualification de transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, les premiers juges ont considéré que le protocole d'accord du 3 avril 2017 est intervenu pour mettre fin à un contentieux, c'est-à-dire après la décision de la cour d'appel de Phnom-Penh du 20 décembre 2013 ayant confié à M. [B] [F] la direction de la société Viktoria [R] et alors qu'un recours à l'encontre de cette décision devait être examiné par la cour suprême du Cambodge, d'autant que ce protocole contenait des engagements réciproques.

Selon l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

En l'espèce, il convient de relever que l'accord du 3 avril 2017 ne vise pas les dispositions 2044 du Code civil, que ni M. [B] [F], ni la société Verneuil Participations qui étaient parties au protocole, n'étaient parties, à titre personnel, aux instances engagées devant les juridictions cambodgiennes, M. [B] [F] n'y ayant participé qu'en sa qualité de représentant légal de la société Viktoria Invest, de sorte que le protocole d'accord du 3 avril 2017 ne pouvait avoir pour objet de mettre fin à ce litige.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 18 juin 2015, qui s'est tenu en présence d'un huissier, que M. [B] [F] a démissionné depuis cette date de son poste de président du conseil d'administration de la société Viktoria [R], de sorte que la participation de celui-ci aux formalités relatives à l'enregistrement de cette démission ne constituait pas une obligation nouvelle, mais la mise en 'uvre de l'effectivité de sa démission, compte tenu des règles en vigueur au Cambodge.

De surcroît, le protocole d'accord contient deux séries autonomes d'engagements, d'une part un engagement d'échange d'actions et d'autre part un engagement de M. [F] d'assistance aux formalités au Cambodge relatives à l'enregistrement de sa démission de président du conseil d'administration de la société Viktoria [R] et un engagement de démissionner de l'ensemble de ses mandats sociaux au sein du groupe Viktoria Invest, étant précisé que les parties se donnaient quitus de la gestion de l'ensemble de ces sociétés et, tant M. [F] que les sociétés du groupe Viktoria Invest ont, dans cet accord, confirmé n'avoir aucune réclamation de quelque ordre que ce soit, suite à ces démissions. A aucun moment cette assistance pour rendre effective la démission de ses fonctions n'apparaît dans ce protocole comme étant la contrepartie de l'échange d'actions projeté.

Il s'ensuit qu'il n'existait pas de contentieux entre les parties, le contentieux devant les juridictions cambodgiennes étant afférent à un litige avec les associés minoritaires, non parties au protocole, qu'il n'existait aucun litige sur les démissions de M. [F] et que le projet d'échange actions était indépendant des démissions et de l'assistance aux formalités de publicité au Cambodge consécutive à sa démission de président du conseil d'administration de la société Viktoria [R].

En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'échange d'actions constituait une contrepartie aux engagements de M. [F] et que dès lors son engagement d'effectuer les formalités au Cambodge avait perdu son caractère obligatoire et qu'il ne pouvait être enjoint de le respecter .

Le jugement sera donc infirmé et il sera enjoint à M. [F], afin de rendre effective sa démission de président du conseil d'administration de la société Viktoria [R], de confirmer personnellement et directement au Ministère du Commerce Cambodgien (MDC) et au CDC (investissements étrangers au Cambodge) et à toutes autorités publiques cambodgiennes en charge des formalités relatives au droit des sociétés qu'il n'est plus le représentant légal de la société de droit cambodgien Viktoria [R] Company Ltd, y compris en se rendant sur place si cette démarche s'avérait nécessaire ou utile au regard des vérifications d'usage pour l'accomplissement de cette formalité administrative dans ce pays et de justifier de ces démarches à la société Viktoria Invest en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société cambodgienne Viktoria [R] et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Sur la demande reconventionnelle de M. [B] [F]

M. [F] demande la condamnation de la société Viktoria Invest au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral en soutenant que celle-ci l'a dénigré dans ses écritures ainsi que dans un communiqué de presse du 23 janvier 2018 et a ainsi porté atteinte à sa réputation.

Il convient de relever que M. [F] adresse des reproches personnels au conseil de la société Viktoria Invest, lequel n'est pas dans la cause et à l'encontre duquel aucune condamnation ne pourrait donc intervenir.

Les reproches adressés à la société Viktoria Invest sont généraux ne sont pas circonstanciés, M. [F] se contentant d'indiquer que « de parfaite mauvaise foi la société Viktoria Invest forme des demandes non fondées. Qu'en outre elle n'hésite pas à travestir la vérité et tenir des propos parfaitement attentatoires à réputation de M. [F] », tant dans ses écritures que dans un communiqué de presse, mais ne vise ni un propos, ni une phrase particulière qui excéderait ce qui est usuel.

Faute de caractériser des propos attentatoires à sa réputation, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais hors dépens

M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Viktoria Invest une somme de 30'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau,

ENJOINT à M. [B] [F] d'accomplir toutes formalités aux fins de publication de sa démission de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société cambodgienne Viktoria [R] et notamment de confirmer personnellement et directement au Ministère du Commerce Cambodgien (MDC) et au CDC (investissements étrangers au Cambodge) et à toutes autorités publiques cambodgiennes en charge des formalités relatives au droit des sociétés qu'il n'est plus le représentant légal de la société de droit cambodgien Viktoria [R] Company Ltd, y compris en se rendant sur place si cette démarche s'avère nécessaire ou utile au regard des vérifications d'usage pour l'accomplissement de cette formalité administrative dans ce pays et de justifier de ces démarches à la société Viktoria Invest en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société cambodgienne Viktoria [R],

DIT que ces formalités devront être accomplies dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai de 10.000 euros par jour de retard,

DIT que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera effectuée par la présente chambre,

DÉBOUTE M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Viktoria Invest la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/27150
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°18/27150 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;18.27150 ?
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