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04/04/2019 | FRANCE | N°18/24285

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 04 avril 2019, 18/24285


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 04 AVRIL 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24285 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XX2



Décision déférée à la cour : jugement du 02 novembre 2018 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017034351 - appel sur la compétence





APPELANTE



SA ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE>
Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 318 084 720

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 04 AVRIL 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24285 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XX2

Décision déférée à la cour : jugement du 02 novembre 2018 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017034351 - appel sur la compétence

APPELANTE

SA ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 318 084 720

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369

INTIMÉE

SOCIÉTÉ MAERSK LINE A/S, société de droit étranger domicilié chez son agent en France, la société MAERSK FRANCE ayant son siège social [Adresse 2]

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stanislas LEQUETTE du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040 substitué à l'audience par Me Mona DEJEAN du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocate au barreau de PARIS, toque : J040

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l'audience par Estelle MOREAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Meat Team a revendu 1.400 cartons de viande de porc congelée, pour un poids égal à 24.189,34 kilos, à la société Mondial Foods, aux conditions CIF, pour un prix total de 49.236,25 USD.

La société Meat Team a confié à la société Entrepôts et Transports Barbe (ayant pour nom commercial 'Seafrigo'), ayant pour activité principale la commission de transport et la logistique dans le secteur agro-alimentaire notamment sous température dirigée, l'organisation du transport maritime de la marchandise de [Localité 1] (France) jusqu'à [Localité 2] (Philippines).

Afin de satisfaire son obligation contractuelle, la société Entrepôts et Transports Barbe a chargé la société Catalunya Entreposage de procéder au positionnement du conteneur avec pour instruction de le maintenir à une température de -20° Celsius. Une fois la marchandise livrée au niveau de la zone portuaire, la société Entrepôts et Transports Barbe a, en date du 2 octobre 2015, confié le transport maritime à la société de droit étranger Maersk Line A/S, qui exerce l'activité de transporteur maritime.

Le 18 octobre 2015, la société Maersk Line A/S a pris en charge le conteneur de marchandises à bord du navire '3MSC Irene' selon un connaissement n°954820965 du 27 octobre 2015. Le conteneur a ensuite été transbordé entre le 14 et le 16 novembre 2015 sur le navire 'Northern Diamond', avant d'être déchargé à [Localité 2].

Lors de la réception de la marchandise à [Localité 2] en date du 23 novembre 2015, les autorités sanitaires ont constaté que la chaîne du froid n'avait pas été respectée, entraînant ainsi la perte totale de la marchandise, et ont, en conséquence, rejeté la cargaison.

La société Mondial Foods a émis des réserves auprès de la société Maersk Line A/S en date du 1er décembre 2015.

À la suite d'une opération d'expertise amiable, la cargaison a été abandonnée aux autorités portuaires.

La société Swiss Re International SE, soutenant avoir indemnisé la société Mondial Foods à hauteur de 63.266,40 USD selon déclaration de cette dernière en date du 21 novembre 2016, a adressé, le 18 novembre 2016, par l'intermédiaire de la société Siaci Saint Honoré, une réclamation à la société Entrepôts et Transports Barbe qui a transmis le dossier à son assureur responsabilité, la société Royal Sun Alliance.

La société Royal Sun Alliance a consenti tant pour son compte que pour celui de la société Entrepôts et Transports Barbe des reports de prescription à la société Siaci Saint Honoré. La société Maersk Line A/S a également consenti des reports de prescription à la société Entrepôts Transports Barbe jusqu'au 22 août 2017.

C'est dans ces circonstances que la société Swiss Re International SE a, par acte en date du 22 mai 2017, assigné la société Entrepôts et Transports Barbe en sa qualité de commissionnaire de transport devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 63.266,40 USD assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 201732592.

Par jugement du 2 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Entrepôts et Transports Barbe à payer à la société Swiss Re International la somme de 63.266,40 USD assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, outre une indemnité de procédure.

Ce jugement a fait l'objet d'une déclaration d'appel.

Entre temps, par acte du 6 juin 2017, la société Entrepôts et Transports Barbe a assigné en garantie le transporteur maritime, la société de droit étranger Maersk Line A/S, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par jugement rendu le 2 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a dit la société Maersk Line A/S recevable et bien fondée en son exception d'incompétence, s'est déclarée incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a :

- condamné la société Entrepôts et Transports Barbe, ayant pour nom commercial Seafrigo, à verser à la société de droit étranger Maersk Line A/S la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,

- dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

- condamné la société Entrepôts et Transports Barbe, ayant pour nom commercial Seafrigo, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,02 euros dont 14,96 euros de TVA.

Le tribunal de commerce de Paris a ainsi reconnu l'applicabilité de la clause attributive de juridiction au profit de la haute cour de justice de Londres, invoquée par la société Maersk Line A/S.

Par déclaration du 16 novembre 2018, la société Entrepôts et Transports Barbe a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2019, la société Entrepôts et Transports Barbe, demande à la cour, au visa de l'article 8§2 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, de :

- infirmer le jugement n°RG 2017034351 rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 novembre 2018, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter la société Maersk Line A/S de son exception d'incompétence,

- dire que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur le présent litige,

- prononcer la jonction de la présence instance avec celle relative à l'appel du jugement au fond n°2017032592,

- condamner la société Maersk Line A/S à payer à la société Entrepôts et Transports Barbe Seafrigo une somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Entrepôts et Transports Barbe considère que la juridiction compétente est le tribunal de commerce de Paris en application des dispositions de l'article 8&2 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, faute d'établir que les dispositions de l'article 25 dudit règlement, requises pour l'application d'une clause attributive de juridiction, sont remplies.

Elle rappelle à ce titre que le défendeur à une action en garantie domicilié dans un Etat contractant peut être attrait devant le tribunal d'un autre Etat contractant saisi de la demande originaire, sauf si une clause attributive de juridiction est conclue dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.

Elle soutient que pour déterminer si la clause attributive de juridiction lui était opposable en sa qualité de commissionnaire de transport, les premiers juges n'ont pas recherché si selon la loi applicable au contrat, la clause attributive de juridiction lui était opposable, ni si la loi anglaise était applicable au rapport contractuel existant entre le commissionnaire de transport et le transporteur.

Elle fait valoir que selon les dispositions de la loi anglaise de 1992 sur le transport maritime de marchandises, qui a vocation à régir le droit des parties au connaissement et plus généralement la responsabilité du transporteur maritime, celui qui n'est ni partie au connaissement, ni porteur légitime du connaissement, n'a aucun droit d'action au titre du contrat de transport, que le commissionnaire ou transitaire n'est pas considéré comme partie au connaissement dès lors qu'il n'y figure pas et qu'il n'est pas cessionnaire des droits des parties au connaissement. Elle soutient ainsi qu'en sa qualité de commissionnaire de transport ne figurant pas au connaissement et n'étant pas cessionnaire des droits des parties au connaissement, elle est un tiers au connaissement et non porteur légitime de celui-ci, et que la clause attributive de juridiction litigieuse, insérée dans le connaissement, lui est donc inopposable en application de la loi anglaise de 1992 en l'absence de rapport contractuel entre elle et la société Maerk Line A/S. Elle précise qu'à considérer que le tribunal de commerce de Paris ne soit pas compétent, la société Maersk Line A/S ne manquerait pas de soulever devant la haute cour de justice de Londres son défaut d'intérêt à agir faute d'être partie au connaissement.

Subsidiairement, à supposer applicable le droit français et qu'en sa qualité de commissionnaire elle soit alors considérée comme étant contractuellement liée à la societé Swiss Re International, elle soutient que la clause attributive de juridiction prétendument insérée dans le connaissement de la société Maersk Line A/S ne lui est pas davantage opposable, ladite société ne justifiant pas de ses allégations selon lesquelles le contrat de transport contiendrait au verso une clause de choix de loi et de compétence qui désignerait le droit anglais et donnerait compétence exclusive à la haute cour de justice de Londres, ladite société ne produisant pas aux débats le verso du connaissement mais le seul recto censé renvoyer à la clause attributive de juridiction et qui est illisible sans agrandissement. Elle en déduit qu'elle n'a pu consentir à ladite clause de façon expresse ou tacite, la société Maersk Line A/S ne justifiant nullement qu'il est courant que les conditions applicables ne soient pas jointes au document de transport, ni de la licéité d'une telle pratique.

Elle indique que la société Maersk Line A/C ne justifie pas davantage que la confirmation de réservation ferait référence à ses conditions de transport, comportant une clause attributive de juridiction en faveur de la haute cour de justice de Londres, l'extrait des dites conditions communiqué aux débats n'étant pas daté, ni qu'elle aurait accepté ladite clause.

Elle ajoute qu'il n'est nullement démontré que le fait d'inclure une clause attributive de juridiction en faveur de la haute cour de justice de Londres serait un usage connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les contrats du même type dans la branche commerciale considérée, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012. Elle souligne à ce titre l'existence de multiples clauses attributives de juridiction en matière de transport maritime, et qu'elle pouvait d'autant moins connaître celle litigieuse que la société Maersk Line A/S a son siège social aux Pays-Bas et non pas au Royaume-Uni, que la procédure de retrait de ce pays de l'Union européenne rend improbable le choix de cette juridiction et que, pour sa part, elle est domiciliée au Havre. Enfin, elle soutient qu'il ne lui appartenait pas de se renseigner sur une attribution éventuelle de juridiction en l'absence de mention ou de renvoi clair sur le connaissement.

Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2019, la société Maersk Line A/S, demande à la cour, au visa de l'article 25 le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 74 et suivants du code de procédure civile, de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2018 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes formulées par la société Entrepôts et Transports Barbe au titre du contrat de transport et, en conséquence, a renvoyé la société Entrepôts et Transports Barbe à mieux se pourvoir devant la Haute Cour de Justice de Londres,

- condamner la société Entrepôts et Transports Barbe à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Elle soutient qu'en saisissant le tribunal de commerce de Paris, l'appelante a violé la clause attributive de juridiction contenu dans le contrat de transport conclu avec elle.

Elle fait valoir à ce titre la compétence exclusive de la haute cour de Justice de Londres pour connaître du litige dès lors que, comme il est d'usage en matière de transport international de marchandises, le contrat de transport liant les parties contient une clause de choix de loi, désignant l'application de la loi anglaise, ainsi qu'une clause attributive de compétence, donnant compétence à la haute cour de justice de Londres 'pour tout litige entre le transporteur et son cocontractant', défini comme étant 'le chargeur, le détenteur, le destinataire, le réceptionnaire des marchandises, toute personne propriétaire ou habilitée à posséder les marchandises ou le présent connaissement et quiconque agissant pour le compte d'une telle personne'.

Elle précise que le transport est soumis aux conditions reproduites au recto et au verso du connaissement et que la clause attributive de juridiction figure dans les conditions de transport librement disponibles sur son site internet, applicables au contrat de transport ainsi que rappelé dans le document de confirmation de réservation sur lequel la société Entrepôts et Transports Barbe apparaît comme partie ayant réservé le transport.

Elle en déduit que l'appelante, qui a conclu le contrat de transport en son nom personnel, qui était sa seule interlocutrice et sa cocontractante directe quand bien même celle-ci a donné pour instruction au transporteur de faire figurer le nom de ses clients sur le connaissement, a connu et accepté la clause attributive de juridiction, laquelle lui est donc opposable.

Elle ajoute qu'en tant que commissionnaire de transport et professionnel du transport maritime, la société Entrepôts et Transports Barbe a traité avec elle de nombreux transports maritimes, depuis plusieurs années, et ne peut prétendre ignorer l'usage selon lequel les contrats de transport maritimes matérialisés par des connaissements contiennent une clause attributive de juridiction.

Elle conteste l'argumentation de la société Entrepôts et Transports Barbe tendant à démontrer que la clause attributive de juridiction lui serait inopposable en raison de l'applicabilité de la loi anglaise de 1992 sur le transport maritime de marchandises, et fait valoir que la question de la loi applicable au connaissement ne vise que l'opposabilité du connaissement au tiers porteur, soit au destinataire de la marchandise, et non pas l'opposabilité de la clause attributive de juridiction au commissionnaire de transport, qui a traité directement et en son nom personnel avec le transporteur et qui ne saurait être qualifié de tiers porteur au connaissement.

Elle relève qu'à considérer que le droit anglais prive le commissionnaire d'un recours contre le transporteur, ce qui n'est pas démontré, il appartenait à l'appelante de donner pour instruction au transporteur de faire figurer son nom sur le connaissement ou d'organiser une cession des droits de ses clients à son bénéfice.

Elle en déduit que la clause attributive de juridiction prévue au connaissement est opposable au commissionnaire qui a négocié les conditions de transport en son nom propre et pour le compte du chargeur et qui ne peut ignorer la clause de juridiction, sans qu'il y ait lieu de rechercher la loi applicable au contrat de transport ni de s'interroger sur les conditions, en droit anglais, du droit d'action du commissionnaire contre le transporteur.

***

MOTIFS

Sur la compétence :

Seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en 'uvre pour déterminer la juridiction compétente, la question des conflits de juridictions étant distincte de celle des conflits de lois.

Le conflit de juridiction entre les parties est régi par les dispositions de Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, en vigueur lors de la conclusion du contrat de transport le 2 octobre 2015.

Selon l'article 8 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, 'Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite :

1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente.

L'article 25 de ce règlement prévoit que :

'Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée (...)'.

La société Entrepôts et Transports Barbe, domiciliée au Havre, a assigné en garantie la société Maersk Line A/S, société de droit étranger ayant son siège social à Copenhague (Danemark), devant le tribunal de commerce de Paris en visant expressément la procédure diligentée à son encontre devant cette juridiction par la société Swiss Re International selon acte délivré le 22 mai 2017 aux fins de réparation des conséquences dommageables du fait du chargement de marchandises ayant été considérées en perte totale, et dont elle a confié le transport à la société Maersk Line A/S.

Il n'est pas discuté que cette action constitue une demande en garantie devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément aux dispositions de l'article 8 2) du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012.

Le débat porte sur la question de savoir si cette demande n'a été formée que pour traduire la société Maersk Line A/S hors du ressort de la juridiction compétente, qui serait la Haute cour de justice de Londres en application de la clause attributive de juridiction régissant le contrat de transport conclu entre la société Maerk Line A/S et la société Entrepôts Transports Barbe.

Pour être opposable à la société Entrepôts et Transports Barbe, la clause litigieuse doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou encore sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

Les mentions figurant dans le recto du connaissement n°954820965 produit par l'appelante sont effectivement illisibles, et l'agrandissement de ces dispositions versé aux débats par l'intimée renvoie aux conditions générales reproduites au verso du connaissement, qui ne sont toutefois pas produites aux débats.

Il n'est donc pas justifié que la clause litigieuse serait retranscrite dans le connaissement litigieux.

La circonstance que la société Entrepôts et Transports Barbe ait négocié le connaissement est indifférente, dès lors qu'il n'est pas démontré que ledit connaissement contiendrait bien la clause de juridiction alléguée par l'intimée.

Le 'booking confirmation' afférent à ce connaissement, émis par la société Maersk Line A/C le 2 octobre 2015 et adressé à l'appelante qui apparaît comme ayant réservé le transport en son nom, et dont le format tel que produit aux débats par l'intimée n'est pas discuté, mentionne en bas de page 'This booking and carriage are subject to the Maersk Line Terms ans Conditions of Carriage which are available upon request from the carrier or his representatives and are furthermore accessible on tle Maersk Line website 'http://www.maerskline.com' under 'Services'/ 'General Business Terms', soit, selon la traduction en langue française proposée par l'intimée et non discutée, 'La réservation et le transport sont soumis aux conditions générales de transport Maersk, disponibles sur demande chez le transporteur, ses agents et sur le site internet de Maersk Line http://www.maerskline.com sous la rubrique Services/conditions générales de transports'.

La société Maersk Line A/C produit une pièce qu'elle intitule 'conditions de transport applicables au connaissement', qui constitue les conditions générales de transport de la société Maersk Line, et dont l'article 26, intitulé 'Law and juridiction' rédigé en langue anglaise, prévoit, selon la traduction en langue française proposée par l'intimée et non discutée, que 'Ce connaissement sera soumis et interprété selon le droit anglais et tout contentieux qui en découlerait sera tranché par la Haute cour de justice à Londres, à l'exclusion de toute autre juridiction d'un autre Etat'.

Cependant, cette pièce n'est pas datée, ainsi que le fait valoir l'appelante, et son origine est inconnue. Aucun élément ne permet d'établir que cette pièce serait extraite du site internet de l'intimée, ni que son contenu serait conforme aux conditions générales de la société Maersk Line A/C au moment de la conclusion du contrat de transport litigieux et figurant sur le site internet de celle-ci alors en ligne.

Il n'est donc pas justifié par le seul bon de confirmation adressé par l'intimée à l'appelante que celle-ci aurait eu ou aurait dû avoir connaissance de la clause de juridiction litigieuse en se référant aux conditions générales figurant dans le site internet de la société Maersk Line A/C.

L'intimée soutient vainement qu'en tant que commissionnaire de transport et professionnel du transport maritime, la société Entrepôts et Transports Barbe, qui a traité avec elle de nombreux transports maritimes, depuis plusieurs années, ne peut prétendre ignorer l'usage selon lequel les contrats de transport maritime matérialisés par des connaissements contiennent une clause attributive de juridiction, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve du contenu de ladite clause au moment de la conclusion du contrat de transport litigieux, ni ne produit aux débats les précédents contrats de transport conclus avec l'appelante confirmant l'usage d'une telle clause entre les parties.

Il n'est donc pas démontré que la clause de juridiction litigieuse était conforme aux usages que les parties auraient établies entre elles.

La production aux débats, par l'intimée, des conditions générales des sociétés MSC, Evergreen, YangMing, contenant une clause attributive compétence au bénéfice de la haute cour de justice de Londres, n'établit pas qu'une telle clause serait d'usage dans tous les contrats de transport maritime et, de ce fait, opposable à l'appelante, celle-ci produisant pour sa part les conditions générales applicables au connaissement des sociétés CMA CGM, Cosco Shipping Lines, Hapag Lloyd AG contenant des clauses de juridiction désignant respectivement le tribunal de commerce de Marseille, le tribunal maritime de Shangai ou un autre tribunal maritime de la République populaire de Chine et le tribunal de Hambourg, et qui établissent que l'usage de la clause de juridiction litigieuse n'était pas généralisé à l'ensemble des contrats de transport maritime.

Il n'est donc pas démontré que la clause de compétence litigieuse aurait été prévue sous une forme qui serait conforme à un usage dont la société Entrepôts et Transports Barbe a eu connaissance ou était censée en avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

Dès lors que les conditions requises par l'article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ne sont pas remplies, la clause de juridiction alléguée par la société Maersk Line A/S est inopposable à la société Entrepôts et Transports Barbe.

L'appelante a donc valablement exercé son recours en garantie devant le tribunal de commerce de Paris, saisi de la demande principale.

Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande de jonction de procédures :

Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de la présence instance avec celle relative à l'appel du jugement au fond n°2017032592, une telle mesure étant de nature à priver les parties d'un second degré de juridiction, aucune décision n'ayant été prise en première instance sur le bien fondé de l'appel en garantie exercé par la société Entrepôts Maersk Line A/S.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées, la cour, statuant de nouveau, condamnant la société Maersk Line A/C, échouant, aux dépens, et à payer à la société Entrepôts et Transports Barbe une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 novembre 2018,

Statuant de nouveau,

DIT le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action en garantie exercée par la société Entrepôts et Transports Barbe à l'encontre de la société Maersk Line A/C,

CONDAMNE la société Maersk Line A/C à payer à la société Entrepôts et Transports Barbe la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Entrepôts etTransports Barbe de sa demande de jonction de la présence instance avec celle relative à l'appel du jugement au fond n°2017032592,

CONDAMNE la société Maersk Line A/C aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/24285
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°18/24285 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;18.24285 ?
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