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03/04/2019 | FRANCE | N°16/10141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 03 avril 2019, 16/10141


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 4





ARRÊT DU 03 Avril 2019


(n° , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10141 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZLZP





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 14/14144








APPELANT





Monsieur B... C.

..


[...]


[...]


né le [...] à [...]


représenté par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948





INTIMÉE





Société ZARA HOME


[...]


[...]


représentée par Me Vincent DE LA MORANDIERE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 03 Avril 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10141 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZLZP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 14/14144

APPELANT

Monsieur B... C...

[...]

[...]

né le [...] à [...]

représenté par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIMÉE

Société ZARA HOME

[...]

[...]

représentée par Me Vincent DE LA MORANDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2150 substitué par Me Caroline DEROUET, avocate au barreau de PARIS, toque : D2150

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, président

Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère

M. Olivier MANSION, conseiller

Greffière : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur B... C... a été engagé par la société ZARA HOME à compter du 30 avril 2013 au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet immédiat en qualité de vendeur caissier .

Par la suite, la société ZARA HOME proposait à Monsieur C... le 05 août 2013 de porter la durée hebdomadaire de son travail à 24 heures de travail effectif par un avenant qui a été accepté.

Un nouvel avenant en date du 16 décembre 2013 informait Monsieur C... de sa nouvelle affectation au magasin ZARA HOME du Centre Commercial [...], relevant du même secteur géographique que son précédent lieu de travail

Par un avenant en date du 10 février 2014, la société ZARA HOME proposait à Monsieur B... C... de porter la durée hebdomadaire de son travail à 30 heures de travail effectif, ce qu'il acceptait également.

A la suite d'un entretien, la société ZARA HOME proposait à Monsieur B... C... , par lettre en date du 09 avril 2014, la mission de « pilier responsabilisé » entrainant une modification temporaire de son contrat de travail

Le salarié signait et portait la mention « lu et approuvé » sur cette lettre

d'avenant. Il répondait de plus par un courrier en date du 02 juin 2014 par lequel il acceptait cette mission .

A la suite de cette mission, Monsieur B... C... devait reprendre ses fonctions au magasin ZARA HOME de [...] .

En raisons d'absences estimées injustifiées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2014, Monsieur B... C... était convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 25 septembre suivant .

Par courrier recommandé doublé d'une lettre simple en date du 30

septembre 2014, était notifié au salarié un licenciement disciplinaire pour faute grave. Le pli était présenté et avisé le 03 octobre 2014 au domicile de Monsieur B... C... .

Par courrier en date du 04 octobre 2014, Monsieur B... C... adressait à la société ZARA HOME un courrier aux termes duquel il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 06 novembre 2014, Monsieur B... C... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Paris en requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et indemnisation des préjudices liés à la rupture abusive du contrat de travail.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur B... C... du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 juillet 2016, statuant en départage, qui a :

- débouté Monsieur B... C... de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société ZARA HOME de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

- condamné Monsieur B... C... à payer à la société ZARA HOME la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les conclusions en date du 18 février 2019, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur B... C... demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré et ce faisant,

- Requalifier la relation en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 30 avril 2013 et ce faisant,

- Condamner la Société ZARA HOME à payer à Monsieur C... les sommes de :

o rappel de salaire après requalification du contrat de travail à temps plein : 4.342,38 €,

o congés payés afférents : 434,24 €,

- Dire que la prise d'acte en date du 4 octobre 2014 produit les effets d'une rupture abusive aux torts de la Société ZARA HOME et la condamner à payer à Monsieur C... les sommes de:

- dommages-intérêts pour rupture abusive : 12.616 €,

- indemnité compensatrice de préavis : 1.577 €,

- congés payés afférents : 157,70 €,

- indemnité légale de licenciement : 446,82 €,

- A titre subsidiaire, dire la rupture abusive et ce faisant condamner la Société ZARA HOME à payer à Monsieur C... les sommes de :

- dommages-intérêts pour rupture abusive : 12.616 €

- indemnité compensatrice de préavis : 1.577 €

- congés payés afférents : 157,70 €

- indemnité légale de licenciement : 446,82 €

- Condamner la Société ZARA HOME à payer à Monsieur C... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions en date du 18 février 2019, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société ZARA HOME demande à la cour de :

Vu les articles L 1132-1 à L1132-4 du code du travail,

Vu les articles L 1235-2 et 3 du code du travail,

' Confirmer le Jugement de première instance ;

' Débouter Monsieur B... C... de l'intégralité de ses demandes ;

' Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné M. C... à payer à la société ZARA HOME la somme de 1.500 euros sur le fondement d'une procédure abusive ;

' Condamner Monsieur B... C... à payer à la société ZARA HOME la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ;

' de condamner Monsieur B... C... au paiement des entiers dépens.

A l'issue des plaidoiries, les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serai rendu le 03 avril 2019 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps plein :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement souligné que, contradictoirement, le salarié soutient ne pas avoir eu connaissance préalable de ses planning, alors qu' il indique dans sa pièce 14 : "Conformément au planning convenu, je me suis présenté ce samedi 04 octobre 2014 à 12H15....';

Que par ailleurs, les avenants successifs, qui ont tous été signés par le salarié, ne sauraient étayer sa thèse selon laquelle il se trouvait à la disposition permanente de son employeur ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que la lettre de licenciement n'émane pas de la Société ZARA HOME mais d'une société BERSHKA avec laquelle Monsieur B... C... n'a aucun lien de droit et qui n'a jamais été son employeur ;

Qu'il est donc établi que la décision de licencier a été prise par une entreprise qui n'était pas l'employeur de Monsieur B... C... , que dès lors le licenciement étant inopérant, la cour doit examiner la prise d'acte de rupture du contrat de travail ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Considérant, en application de l'article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;

Considérant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;

Considérant que Monsieur B... C... ne justifie d'aucun manquement grave de son employeur antérieurement à l'envoi inopérant de la lettre de licenciement par la société BERSHKA ; Que les griefs liés à la requalification du contrat à temps plein n'ont pas été retenus par la cour pour les raisons déjà exposées ;

Que le salarié a été pris en charge par pôle emploi en décembre 2014 ;

Que dès lors, la prise d'acte de rupture produira les effets d'une démission et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur B... C... ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur B... C... de sa demande de requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein ;

Infirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur B... C... fondé sur une faute grave ;

Statuant à nouveau :

Constate que Monsieur B... C... n'a pas fait l'objet d'un licenciement régulier par la société ZARA HOME ;

Juge que la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 04 octobre 2014 produit les effets d'une démission ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Monsieur B... C... aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/10141
Date de la décision : 03/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/10141 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-03;16.10141 ?
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