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27/03/2019 | FRANCE | N°17/10897

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 27 mars 2019, 17/10897


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 10





ARRÊT DU 27 Mars 2019





(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/10897 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B37XG





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F14/14611








APPELANT


Monsieur Y... dit E... U...r>

[...]


[...]


né le [...] à CALAIS (62100)


représenté par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1700 substitué par Me Catherine PODOSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 Mars 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/10897 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B37XG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F14/14611

APPELANT

Monsieur Y... dit E... U...

[...]

[...]

né le [...] à CALAIS (62100)

représenté par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1700 substitué par Me Catherine PODOSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628

INTIMEE

SNC BAP

[...]

[...]

N° SIRET : 389 016 940

représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2018

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018 par Monsieur Y... U... dit E... et celles notifiées par voie électronique le 2 janvier 2019 par la société SNC BAP et développées à l'audience du 6 février 2019.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur U... a été engagé en qualité de serveur niveau 1 échelon 1 par la société BAP :

- du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009 à temps partiel par contrat à durée déterminée saisonnier ,

- du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010 à temps partiel, sans contrat de travail,

- du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 à temps plein pour une durée de 6 mois en qualité de serveur niveau 2 échelon 1, mais le salarié produit un bulletin de paye du 8 avril 2011 au 30 avril 2011 à temps partiel,

- du 1er juin 2012 au mois de juillet 2014 à temps partiel sans contrat écrit.

La convention collective applicable est celle des cafés, hôtels et restaurants.

Par courrier du 21 juillet 2014, l'employeur a adressé un avertissement au salarié pour ne pas s'être présenté à son travail durant trois semaines et être arrivé avec une heure de retard le 20 juillet 2014.

Par lettre du 20 octobre 2014, le salarié a indiqué à l'employeur qu'il avait reçu une notification verbale de son licenciement mais qu'aucune procédure n'avait été engagée et que l'employeur ne lui fournissait plus de travailet qu'il n'était pas démissionnaire.

Par courrier du 31 octobre 2014, la société a contesté avoir licencié oralement le salarié et a indiqué avoir tenté de le joindre par téléphone sans succès ; elle l'a convoqué en vue d'une rupture conventionnelle pour le 6 octobre 2014 en le prévenant qu'il pouvait se faire assister.

Par lettre de l'avocat de Monsieur U... du 13 novembre 2014, l'employeur a été mis en demeure de remettre les bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2013 et de janvier, mars et juillet 2014, la lettre de licenciement et les documents de fin de contrat et a averti l'employeur qu'il saisissait le conseil de prud'hommes.

Monsieur U... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 novembre 2014 pour solliciter la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, rappels de salaires, et rappels de jours fériés garantis, indemnité de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut de remise du contrat de travail, non-respect de la procédure de licenciement, défaut de remise de la lettre de licenciement et des documents de fin de contrat.

Par courrier du 18 novembre 2014, l'avocat de la société BAP a contesté tout licenciement, rappelé que le salarié était en absence injustifiée depuis le 21 juillet 2014 et qu'il était convoqué à un entretien préalable et il a indiqué que les bulletins de paye avaient été remis au salarié et renvoyé les duplicatas de ceux réclamés.

Par courrier du 14 novembre 2014, la société BAP a convoqué Monsieur U... à un entretien fixé au 27 novembre 2014.

Par courrier du 1er décembre 2014, la société BAP lui a reproché d'être en absence injustifiée depuis le 21 juillet 2014 et l'a mis en demeure de reprendre son poste, à défaut, elle en tirerait les conséquences.

Monsieur U... a manifesté son refus de reprendre son poste par courrier du 5 décembre 2014.

Par courrier du 9 décembre 2014, la société BAP a convoqué Monsieur U... à un entretien fixé au 17 décembre 2014 et l'a licencié pour faute grave par courrier du 20 décembre 2014 pour absences injustifiées depuis le 21 juillet 2014, le salarié ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable.

Par jugement rendu en audience de départage le 25 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a :

Dit que les demandes de Monsieur U... n'étaient pas prescrites,

Requalifié le contrat de de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en contrat de travail à durée indéterminée,

débouté Monsieur U... de sa demande de requalification en temps plein,

débouté Monsieur U... de sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2012 à juillet 2014 et pour la période d'août 2014 à décembre 2014,

condamné la société BPA à payer à Monsieur U... les sommes de 814,36 euros pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 et de 203,59 euros pour la période du 1er mai 2014 au 21 juillet 2014 au titre des jours fériés garantis, outre les sommes de 81,43 euros et de 20,35 euros au titre des congés payés afférents,

débouté Monsieur U... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

dit que le licenciement repose sur une faute grave,

débouté Monsieur U... de ses demandes qui en découlent,

dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, avec capitalisation des intérêts par année entière,

ordonné la remise des bulletins de salaires conformes à la décision,

dit que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société BAP à payer à Monsieur U... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur U... a régulièrement interjeté appel le 3 août 2017 et demande de :

In limine litis de faire une sommation à la société BAP d'avoir à produire le registre du personnel et les bulletins de paie des salariés employés en salle pour la période de juin 2012 à décembre 2014,

Au fond,

d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à certaines demandes et il sollicite :

de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en contrat de travail à durée indéterminée et y ajoutant,

à titre principal, condamner la société à lui verser la somme de 6600 € au titre de l'indemnité spécifique de requalification,

à titre subsidiaire, de dire abusive la rupture du contrat de travail à l'issue du contrat à durée déterminée du 1er mai 2011 et de condamner la société à lui verser les sommes de :

1 754,43 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification,

1 754,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

175, 44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

3 000 euros pour licenciement abusif en application de l'article L 1235-5 du code du travail,

De requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période de juin 2012 à décembre 2014,

en conséquence, de condamner la société à lui payer la somme de 15733,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2012 à juillet 2014,

outre la somme de 1 573,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

de condamner la société à lui payer une somme de 8 106,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2014 au 21 décembre 2014,

outre la somme de 810,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et à titre subsidiaire dire que les faits, objet du licenciement, sont prescrits et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

de condamner la société lui verser les sommes de :

3 242,70 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

324,27 euros au titre des congés payés rend,

1 202,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

10000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail,

De condamner la société à lui verser une somme de 9 728,10 euros pour travail dissimulé,

De dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, date de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts,

De condamner la société à produire des bulletins de paye, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt,

De condamner la société à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société BAP demande d'infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré non prescrites les demandes de M. U... et de déclarer prescrite la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 et de le débouter des demandes formulées à ce titre,

De déclarer à titre principal, l'irrecevabilité de la nouvelle demande de condamnation de la société liée à la prétendue requalification du contrat à durée déterminée du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011, en contrat à durée indéterminée en application de l'article 564 du code de procédure civile et relative au paiement d'une somme de 6 600 € à titre d'indemnité de requalification et des sommes sollicitées au titre du préavis et pour licenciement abusif,

à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes,

de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein de juin 2012 à juillet 2014 et de ses demandes en paiement de salaires,

de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur U... de sa demande rappel de salaire pour la période d'août 2014 à décembre 2014,

d'infirmer la décision en ce qu'elle a alloué à Monsieur U... des sommes au titre de la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 et du 1er mai 2014 au 21 juillet 2014 au titre des jours fériés garantis,

d'ordonner le remboursement des sommes réglées,

de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur U... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,

d'infirmer la décision en ce que le juge aurait dû considérer que la demande de résiliation était irrecevable en l'absence du salarié à son poste de travail sans aucune justification,

de déclarer irrecevable la nouvelle demande de condamnation pour travail dissimulé, demande non formulée devant le conseil de prud'hommes,

de condamner Monsieur U... au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

SUR CE,

Sur la prescription

Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'».

La société BAP prétend à la prescription de 3 ans pour les salaires et de 2 ans pour l'exécution ou la rupture du contrat de travailet soutient que compte tenu de la saisine du 14 novembre 2014, les demandes concernant la requalification antérieure au 14 novembre 2012 sont prescrites et que concernant les salaires, les demandes sont prescrites pour la période antérieure à novembre 2011 ;

Monsieur U... a engagé une procédure prud'homale le 14 novembre 2014 pour réclamer la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée mais aussi des rappels de salaires au titre d'un temps plein à compter de juin 2012 ;

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que les nouvelles dispositions de la loi du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans ;

C'est donc par une exacte application des textes que le premier juge a dit que la demande du salarié n'était pas prescrite à la date du 14 novembre 2014 au vu de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mai 2011 et dont le terme était fixé au 30 septembre 2011 ou 30 octobre 2011 selon que l'on considère la date indiquée ou le nombre de mois, le salarié soutenant que le but était de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise faute de justifier d'un surcroit d'activité.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011

Monsieur U... prétend que le contrat à durée déterminée du 1er mai au 30 septembre 2011 a commencé avant le 1er mai 2011, en l'espèce le 8 avril 2011 au vu de la fiche de paye délivrée par l'employeur, sans contrat écrit ce qui entraîne la requalification du contrat de travail du 1er mai 2011 en contrat de travail à durée indéterminée ;

Il apparaît manifestement une erreur de l'employeur qui a prévu un contrat de travail d'une durée de 6 mois du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 alors que cette période ne dure que cinq mois et que le salarié a travaillé durant trois ans d'affilée d'avril à septembre inclus ; de plus Monsieur U... prétend à la requalification du contrat de travail à compter du 1er mai 2011 alors qu'à cette date, il ne conteste pas bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ; que ce contrat est régulier et conforme aux textes ; que le moyen ne peut être accueilli et le salarié sera débouté des demandes afférentes.

Sur la requalification du contrat de travail à temps plein à compter de juin 2012

Le premier juge a justement fait observer que Monsieur U... ne rapportait pas la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur, d'autant qu'il ressort des attestations et des documents produits par le salarié lui-même qu'il travaillait durant les périodes d'emploi auprès de la société BAP dans d'autres restaurants (attestation de Monsieur B..., bulletins de paye du GRIZZLI d'avril 2010 à octobre 2010) était indemnisé par Pôle emploi et avait une activité de comédien sans justifier ses revenus sur cette période ; que l'employeur produit des plannings de travail des différents salariés démontrant que Monsieur U... travaillait selon des horaires conformes à ceux mentionnés sur les bulletins de paye et que les quelques autres documents (attestation d'un ami, certificat médical d'un médecin et planning d'un salarié sans date) ne sont pas probants ; Monsieur U... sera débouté de cette demande et de celle afférents au rappel de salaire et de congés payés.

Sur le rappel des jours fériés garantis 2013 à 2014

La cour fait sienne la motivation détaillée du juge départiteur et confirme le jugement sur ce point.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Monsieur U... prétend qu'il a été licencié verbalement selon son courrier du 20 octobre 2014 et la lettre de son conseil du 13 novembre 2014, de sorte qu'il ne peut pas demander postérieurement la résiliation judiciaire du contrat de travail en saisissant le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2014 et en sollicitant pour la première fois cette demande le 15 décembre 2014 ; au surplus, le salarié ayant été débouté de ses demandes de requalification des contrats de travail, les manquements relatifs au non-respect des jours fériés garantis ne présentent pas un caractère de gravité justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Monsieur U... sera débouté de cette demande et de celles afférentes à la rupture et au titre du travail dissimulé, laquelle au surplus est non seulement une demande nouvelle en appel mais de surcroît non établie par un élément intentionnel de l'employeur.

Sur le licenciement

Il ressort des lettres échangées qu'aucune rupture à l'initiative de l'employeur ne peut être retenue jusqu'au licenciement du 20 décembre 2014, faute pour le salarié de démontrer que l'employeur l'aurait licencié verbalement et ne lui donnait plus de travail, alors qu'il résulte des pièces que non seulement Monsieur U... était en absence injustifiée depuis le 21 juillet 2014 et que de plus, il a refusé de reprendre le travailpar lettre du 5 décembre 2014.

La demande relative à la prescription des faits fautifs soulevée par Monsieur U... sera rejetée, aucune prescription ne peut être acquise en cas d'absence qui se poursuit et à propos de laquelle l'employeur multiplie les demandes de justification ou de reprise du travail jusqu'à une réponse non équivoque du salarié de refus de reprendre le travail.

C'est par une analyse exacte des faits que le premier juge a relevé que le licenciement intervenu pour faute grave, pour absence injustifiée malgré un avertissement notifié le 21 juillet 2014 et malgré des mises en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail, était établi ; que la manifestation du salarié de ne pas reprendre le travail par courrier du 5 décembre 2014 a contraint l'employeur à engager la procédure le 9 décembre 2014 ; le jugement sera donc confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en son appel, Monsieur Y... U... dit E... supportera les dépens ; l'équité justifie de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré, excepté sur l'irrecevabilité qui n'est plus soulevée devant la Cour et sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2011,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Monsieur Y... U... dit E... aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/10897
Date de la décision : 27/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°17/10897 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-27;17.10897 ?
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