Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 27 MARS 2019
(n° 2019/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03825 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11146
APPELANTE
LA BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIMÉS
Madame [P] [K] épouse [S]
Née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [D] [S]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (78)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
Madame Pascale LIÉGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE , greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt émise le 16 septembre et acceptée le 30 septembre 2014, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à monsieur [D] [S] et madame [P] [K] son épouse, un prêt immobilier en vue de financer l'acquisition d'un bien situé à [Localité 8], d'un montant de 404 887,96 euros, remboursable au taux annuel de 2,75 % en 12 échéances mensuelles de 1 200 euros hors assurance puis en 168 échéances mensuelles de 2 882,67 euros hors assurance. Le taux effectif global affiché est de 3,28 %.
Monsieur et madame [S] ont poursuivi l'annulation de la stipulation d'intérêt au motif que le taux de période n'est pas mentionné dans l'offre. La banque répondait que l'absence de mention du taux de période ne constitue pas une erreur déterminante du consentement au prêt, que la seule sanction éventuelle serait la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion déterminée par le juge, et que l'absence de mention de taux de période n'est pas sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêt.
Par jugement en date du 19 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Paris retenant la version de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat, relève que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, constate qu'il est indiqué un taux de période de ' 0,00%' alors que du rapport d'expertise versé au débat, dont le résultat n'est pas contesté par la BRED, ce taux de période est de 0,27355 %, de sorte que le taux affiché est un taux erroné ce qui équivaut à son absence, et enfin, que la sanction de cette erreur est fondée sur l'absence de consentement au coût total du prêt, qui ne peut emporter que la réduction du coût du crédit à laquelle il a consenti, sans substitution du taux légal au taux conventionnel régulièrement fixé.
Par déclaration en date du 20 février 2017 la société BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de la procédure d'appel clôturée le 4 décembre 2018, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 novembre 2018 la société BRED BANQUE POPULAIRE, appelante,
fait valoir moyens et arguments suivants.
L'article R313-1 II alinéa 1 du code de la consommation dispose : 'II. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur'.
Dans un arrêt rendu le 19 février 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé un arrêt aux motifs, notamment, que le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt. C'est au visa de cette décision d'espèce que monsieur et madame [S] ont cru pouvoir solliciter du tribunal qu'il prononce la nullité des clauses d'intérêts contractuels aux motifs que la BRED n'aurait pas indiqué le taux de période dans son offre de prêt en date du 16 septembre 2014.
Le tribunal a, à tort, fait droit (partiellement) aux demandes des intimés. Ce faisant, le tribunal a mal jugé, et il sera démonté ci-après que :
- les emprunteurs ont bénéficié d'un délai légal de réflexion de 10 jours afin de s'assurer du contenu de leur offre de prêt qu'ils ont donc accepté en toute connaissance de cause ;
- les emprunteurs ne démontrent pas que l'absence de taux de période constituerait une erreur déterminante de leur consentement de nature à engendrer la nullité de la clause d'intérêts contractuels ;
- les dispositions de l'article R313-1 II du code de la consommation ne sont pas prévues à
peine de sanction, contrairement à ce que les juges du fond ont retenu ;
- en toute hypothèse, la sanction spéciale de la déchéance, qui semble avoir été prononcée
par le tribunal en ce qu'elle déroge effectivement à la sanction générale de la nullité, n'aurait pas dû être prononcée par les juges du fond, faute pour les intimés, qui ne contestent même pas le taux effectif global, de démontrer l'existence d'un préjudice.;
' Sur le délai légal de réflexion et les conséquences qui en découlent au bénéfice des époux [S] :
L'article L312-10 du code de la consommation rappelle que : 'L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi'. Par ailleurs la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, aujourd'hui codifiée sous les articles L312-1 et suivants du code de la consommation, réglemente la matière du crédit immobilier.
En vertu de ces textes, le contrat de crédit immobilier se forme d'une part, par l'émission par le prêteur d'une offre écrite adressée à l'emprunteur et aux cautions, d'autre part, par l'acceptation de cette offre par ses destinataires. C'est entre cette émission de l'offre et son acceptation que le législateur a prévu que l'emprunteur doit disposer d'un temps pour étudier l'offre avant de l'accepter. Le législateur a décidé que l'emprunteur (comme sa caution, personne physique), doit prendre le temps de la réflexion avant d'accepter l'offre de crédit qui lui est faite. À cet effet, l'emprunteur (et sa caution), dispose d'un délai de dix jours, à compter de la réception de l'offre. Pendant le cours de ce délai, il n'est pas autorisé à prendre de décision. Il est invité à s'interroger et peser les termes de son engagement. Ce délai est intangible, il ne peut être réduit, notamment par la convention des parties, la matière étant régie par des dispositions d'ordre public, selon l'article L313-16 du code de la consommation. L'emprunteur ne doit pas accepter l'offre avant l'expiration du délai de dix jours ; dans le cas où il le ferait toutefois, il n'est pas admis à "régulariser " cette infraction en renouvelant son acceptation après le délai de dix jours. Si l'emprunteur accepte l'offre avant l'expiration du délai de dix jours, cela peut être pour obtenir plus vite son prêt et réaliser plus vite son opération immobilière. Mais ce faisant, il se prive de la faculté d'examiner avec tout le soin nécessaire l'offre et de la possibilité de la comparer à celles que la concurrence peut lui proposer. Il est évident que l'examen attentif et la possibilité de comparaison sont des considérations qui priment sur celle de la célérité de l'opération.
En l'espèce, les époux [S] ont bénéficié d'un délai légal de réflexion de 10 jours pour : étudier l'offre de prêt émise par la BRED, la comparer aux offres de prêt concurrentes, faire réaliser toutes les 'expertises mathématiques' souhaitées. Les demandeurs ont eu tout le loisir d'examiner ou de faire examiner attentivement l'offre adressée par la BRED et en conséquence, en acceptant cette dernière le 30 septembre 2014, ils ont entendu manifester leur accord sur l'ensemble des termes indiqués par la banque dans son contrat. Ils ne sont pas fondés à venir reprocher à la banque de ne pas avoir indiqué le taux de période dans leur offre de prêt en date du 16 septembre 2014 alors qu'ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour vérifier la validité du contrat qu'ils ont finalement accepté en parfaite connaissance de cause.
Le tribunal a donc mal jugé en ce qu'il a fait droit aux prétentions des intimés, et sa décision devra donc être infirmée en toutes ses dispositions.
' Sur l'absence d'erreur déterminante :
L'article 1110 du code civil rappelle que 'l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention'. Selon la doctrine, l'erreur n'est une cause de nullité qu'à la condition d'avoir été déterminante du consentement : il doit apparaître que sans l'erreur le contrat n'aurait pas été conclu ou en tout cas ne l'aurait pas été aux mêmes conditions. Cette exigence logique est fréquemment rappelée par les tribunaux retenant ainsi, à l'appui de l'annulation, que le demandeur établit 'la réalité de son erreur et son caractère déterminant' ou que l'erreur a été la "cause déterminante" du consentement ou le "motif principal et déterminant" de l'obligation. De même mais à l'inverse, il est relevé, pour écarter la nullité, que le contractant 'ne justifiait pas du caractère déterminant pour son consentement de l'erreur qu'il prétendait avoir commise' ou qu'il n'était pas établi que l'erreur invoquée 'ait été déterminante du consentement'.
En l'espèce, la Cour relèvera que les intimés se contentent de prétendre que cette information serait substantielle, notamment parce qu'elle permettrait la vérification du taux effectif global ' qui au demeurant n'est pas contesté par monsieur et madame [S]. A aucun moment les intimés et appelants incidents ne démontrent en quoi la communication du taux de période aurait été déterminante de leur consentement. Bien au contraire, monsieur et madame [S] ont précisément consenti à l'offre de prêt en l'absence de mention du taux de période, cette information n'était donc pas déterminante. Dans le même sens, ils ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas contracté le prêt s'ils avaient eu connaissance du taux de période. En conclusion, il apparaît que l'erreur dont ils se prévalent tirée de l'absence d'indication du taux de période, n'a pas déterminé leur consentement à l'offre de prêt adressée par la BRED le 16 septembre 2014. Le jugement déféré faisant droit aux prétentions des intimés devra donc être infirmé en toutes ses dispositions.
' Les dispositions de l'article R313-1 II alinéa 1 du code de la consommation ne sont pas prévues à peine de sanction :
Il a été rappelé précédemment que l'action de monsieur et madame [S] se fonde sur un arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 19 février 2013, qui considère, au visa des articles L313-1 et R313-1 du code de consommation et 1907 du code civil, que ... 'le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt'.
Or, si l'on veut bien admettre que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions de l'article 1907 du code civil s'appliquent au taux d'intérêt nominal et au taux effectif global, qui est un 'taux d'intérêt tout compris' dont l'objet est de renseigner l'emprunteur sur le coût de son crédit à l'année et ainsi lui permettre de choisir la meilleure offre en connaissance de cause, la solution est beaucoup moins compréhensible s'agissant du taux de période qui est strictement identique au taux effectif global mais qui reflète uniquement le coût du crédit au mois, et non plus à l'année. En l'espèce, le taux effectif global n'est pas contesté par les intimés qui reconnaissent donc expressément avoir été justement informés du coût total de leur crédit. Il faut encore relever que l'obligation de mentionner le taux de période n'est pas prévu par l'article R313-1 du code de la consommation à peine de nullité de la clause d'intérêt contractuel et que ce faisant, la Cour de cassation a rajouté au texte et a prononcé une sanction dont il est permis de douter de la légitimité s'agissant d'une contravention à des dispositions réglementaires pour lesquelles, précisément, le législateur n'avait rien prévu, au contraire d'ailleurs des dispositions législatives du même code. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est donc sujet à débats, ceci d'autant plus qu'en l'espèce, il a été démontré par la BRED que le taux effectif global indiqué était correct.
C'est donc à tort que le tribunal a cru devoir considérer que 'la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant l'acte de prêt est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur, non à la stipulation d'intérêts conventionnels, mais au coût global du prêt. Une telle absence de consentement ne saurait emporter que la réduction du coût du prêt supporté par l'emprunteur à la part à laquelle il a valablement consenti, sans substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit'.
Ceci d'autant plus qu'il n'a jamais été dans l'esprit du législateur de prévoir la mention du taux de période pour les prêts immobiliers SCRIVENER à peine de sanction. En effet, ce dernier a récemment refondu l'article R313-1 du code de la consommation devenu les articles R314-2 et R314-3 du même code qui prévoient désormais expressément que :
Article R.314-2 alinéa 1 : 'Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif
global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur.Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.'
Article R.314-3 alinéa 1 : 'Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur'.
La Cour observera donc, comme c'était déjà le cas auparavant mais dans une rédaction moins évidente, que la mention du taux de période est obligatoire uniquement pour les crédits professionnels et aux personnes morales de droit public. En revanche, la banque n'a pas à mentionner le taux de période dans les crédits immobiliers, mais seulement la durée de la période, en l'espèce le mois, ce qui a été fait en l'espèce.
Il est donc demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions et de débouter les intimés de leur appel incident.
' Le spécial déroge au général :
Ceci d'autant que selon un adage parfaitement applicable à la présente affaire, le spécial déroge au général. La Cour de cassation a redonné force à ce principe, le 9 mars 2016, dans une affaire relevant du droit des assurances et du droit de la consommation, et en considérant que le second devait prévaloir sur le premier. Il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers sont d'ordre public et envisagent une sanction spécifique dans l'hypothèse d'une offre qui serait prétendument non-conforme au code de la consommation (ce qui n'est pas le cas), et qui est celle de la déchéance du droit aux intérêts contractuels édictée par l'article L312-33 qui dispose que le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge lequel garde ainsi un pouvoir d'appréciation souverain quant à l'appréciation d'une éventuelle déchéance des intérêts. La sanction spéciale de la déchéance doit donc déroger à la sanction générale - et prétorienne - de la nullité prononcée au visa des articles 1907 du code civil et L313-1 du code de la consommation. La Cour de cassation a rappelé, dans sa jurisprudence la plus récente, reprise par les juges du fond, que la seule sanction applicable en matière de calcul erroné du taux effectif global est la déchéance du droit aux intérêts. Ainsi, en l'espèce et au regard de cette jurisprudence constante parfaitement transposable, monsieur et madame [S] sont irrecevables en leur demande de nullité de la clause d'intérêts conventionnels et ne pouvaient donc solliciter que l'éventuelle déchéance de la BRED de percevoir lesdits intérêts, ce que le tribunal semble avoir accordé partiellement dans cette affaire.
Pour apprécier l'opportunité ou non de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, les juridictions fréquemment rappellent l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi, pour rejeter les prétentions des demandeurs, même en présence d'une erreur, voire même les condamner pour abus de droit d'agir en justice, et également apprécient le préjudice effectivement subi par les emprunteurs et qui consiste, en l'espèce, en une perte de chance de contracter un crédit immobilier moins onéreux, la Cour de cassation rappelant que la sanction prévue à l'article L312-33 du code de la consommation est une disposition introduite par la loi pour 'garantir à l'emprunteur une information précise lui permettant de juger immédiatement l'effort financier à consentir et de prendre connaissance de l'évolution dans le temps de sa dette en capital'.
Or, en l'espèce, la mauvaise foi de monsieur et madame [S] est patente et ces derniers n'ont subi aucun préjudice du fait de la prétendue faute alléguée à l'encontre de l'appelante, puisqu'ils n'ont jamais produit en première instance d'offre de prêt qui se serait révélée moins onéreuse que celle de la BRED, et pour cause. Les intimés se sont toujours contentés de reprocher à l'appelante de ne pas leur avoir communiqué le taux de période, sans jamais critiquer le taux effectif global porté à leur connaissance par la BRED qui est exact, de sorte qu'ils ont été valablement informés par la banque du coût total de leur crédit.
C'est donc à tort là aussi que le tribunal a cru devoir prononcer une déchéance partielle du droit de la BRED de percevoir des intérêts conventionnels dès lors que les requérants sont de mauvaise foi et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice.
Ainsi l'appelant demande à la Cour de bien vouloir :
Vu l'article R313-1 II du Code de la Consommation
Vu les articles R314-2 et 314-3 du Code de la consommation dans leur version actuelle
Vu l'article L312-10 du Code de la Consommation
Vu l'article 1134 du Code Civil
Vu l'article 1110 du Code Civil
Vu l'adage selon lequel « le spécial déroge au général »
Vu le jugement déféré
- dire et juger que les époux [S] ont bénéficié d'un délai légal de réflexion de 10
jours durant lequel ils ont pu examiner et faire examiner l'offre de prêt émise par la BRED le 16 septembre 2014 ;
- dire et juger que l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt émise par la BRED le 16 septembre 2014 ne constitue pas une erreur déterminante du consentement des époux [S] ;
- dire et juger que l'obligation de mentionner le taux de période n'est pas prévue à peine de sanction ;
- dire et juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par la BRED serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ;
- dire et juger que les époux [S] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice, le taux effectif global mentionné par la BRED n'étant pas contesté par les intimés ;
En conséquence, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs prétentions et de leur appel
incident ;
- condamner solidairement les époux [S] à payer à la BRED une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 novembre 2018, monsieur et madame [S], intimés,
demandent à la Cour de bien vouloir :
Vu les dispositions de l'article R. 313-1 du Code de la consommation
Vu l'article 1907, alinéa 2 du Code civil,
Vu le contrat de prêt,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'absence de mention du taux de période doit entraîner les mêmes conséquences que l'absence d'indication du taux effectif global, qu'il s'agisse du prêt initial comme de son avenant,
Le réformer pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels,
- condamner la banque, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification à partir du jugement (sic), à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux de l'intérêt légal et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus,
- dire que le taux légal en vigueur au jour de la signature du contrat se substituera au taux conventionnel,
- ordonner la restitution des intérêts trop perçus,
- vu les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile , ordonner l'exécution provisoire (sic),
- condamner la banque appelante à verser à monsieur et madame [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque appelante aux entiers frais et dépens - en ce compris le droit proportionnel et les frais d'exécution - dont distraction au profit de la SELARL Ganaëlle SOUSSENS, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions les intimés développent les moyens suivants.
Par acte du 17 juillet 2015, monsieur et madame [S] ont assigné la BANQUE POPULAIRE devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de :
' constater que le taux de période n'est pas mentionné dans l'offre de prêt émise par la BRED BANQUE POPULAIRE, devenue l'acte de prêt,
' prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, ' dire et juger que le taux légal en vigueur au jour de la signature du contrat se substituera au taux conventionnel,
' condamner la banque, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification à partie du jugement, à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux de l'intérêt légal et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus,
' ordonner la restitution des intérêts trop perçus.
Aux termes de ses ultimes écritures, la BRED BANQUE POPULAIRE a demandé au tribunal de :
' dire et juger que les époux [S] ont bénéficié d'un délai légal de réflexion de 10 jours durant lequel ils ont pu examiner et faire examiner l'offre de prêt émise par la BRED le 16 septembre 2014 ;
' dire et juger que l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt émise par la BRED le 16 septembre 2014 ne constitue pas une erreur déterminante du consentement des époux [S] ;
' dire et juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par la BRED serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ;
' dire et juger que les époux [S] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi ;
' dire et juger que les époux [S] ont bénéficié d'un délai légal de réflexion de 10 jours durant lequel ils ont pu examiner et faire examiner l'offre de prêt émise par la BRED le 16 septembre 2014 ;
' dire et juger que l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt émise par la BRED le 16 septembre 2014 ne constitue pas une erreur déterminante du consentement des époux [S] ;
' dire et juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par la BRED serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ;
' dire et juger que les époux [S] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi.
Aux termes d'un jugement rendu le 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, après avoir constaté que le prêt querellé ne mentionnait pas le taux de période,
' condamné la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à monsieur et madame [S] une somme correspondant au douzième du taux de 0,53 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt, échue à la date de la présente décision ;
' dit que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,53 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
' ordonné à la société BRED BANQUE POPULAIRE de communiquer à à monsieur et madame [S] un échéancier conforme à ces dispositions ;
' débouté monsieur et madame [S] du surplus de leurs demandes ;
' condamné la société BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
' condamné la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à à monsieur et madame [S] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
' accordé aux avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 20 février 2017, la BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement.
Pour les motifs ci-après exposés, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que 'l'absence de mention du taux de période doit entraîner les mêmes conséquences que l'absence d'indication du taux effectif global', mais l'infirmera en ce qu'il a ordonné une déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts tandis que la sanction applicable est la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels.
Courant 2014, monsieur et madame [S] ont emprunté auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 404 887,96 euros. Ce contrat est soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :
- montant du prêt : 404 887,96 euros
- durée d'amortissement : 180 mois
- montant de l'échéance sans assurance pendant 12 mois : 1 200 euros
- montant de l'échéance sans assurance pendant 168 mois : 2 882,67 euros
- taux nominal : 2,75% l'an hors assurance
- taux de période mensuel : 0,00%
- taux effectif global : 3,28%
Il ressort de l'analyse de ce contrat de prêt que l'établissement prêteur a méconnu les règles applicables quant à l'omission du taux de période.
L'article R 313-1 du code de la consommation dispose que :
'Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L311-3 et à l'article L312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L311-3 et à l'article L312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.'
Il est constant en l'espèce que l'offre de prêt acceptée par monsieur et madame [S] ne mentionne pas le taux de période du prêt. Or, il s'agit d'une règle d'ordre public qui s'imposait à la banque. En effet, cette information est substantielle, notamment parce qu'elle permet la vérification du taux effectif global. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence sanctionne ce manquement. Avant tout propos, il est important de préciser que la BRED BANQUE POPULAIRE ne conteste pas avoir omis de communiquer le taux de période à monsieur et madame [S].
Cependant, la banque prétend que la Cour devrait rejeter les demandes de monsieur et madame [S] dès lors que, en premier lieu, les emprunteurs ont bénéficié d'un délai légal de réflexion de 10 jours, ainsi ils auraient dû s'assurer du contenu de leur offre de prêt, et par conséquent ils ont accepté l'offre en pleine connaissance de cause. Mais contrairement à ce qu'affirme la banque, ce n'était pas à monsieur et madame [S] de 'faire réaliser toutes les expertises mathématiques qu'ils ont souhaitées', c'était à la banque d'adresser une offre de prêt mentionnant le taux et la durée de période, en vertu de l'article R313-1 du code de la consommation. L'acceptation de l'offre de prêt par les intimés après le délai de réflexion est une obligation légale, et ne saurait nullement purger l'offre de prêt devenue le contrat de prêt de ses irrégularités. Une offre acceptée avant le délai légal de réflexion ne saurait être valable. Une offre acceptée après le délai légal de réflexion peut être valable, à condition de respecter les autres mesures prescrites par le code de la consommation. Il est d'ailleurs remarquable de constater que la banque ne produit aucun texte ni jurisprudence pouvant étayer de l'effet qu'elle prétend conférer à l'acceptation d'une offre de prêt après expiration du délai de réflexion. En conséquence, l'argumentation de la banque sera rejetée.
La banque prétend ensuite que la Cour devrait rejeter les demandes de monsieur et madame [S] dès lors que les emprunteurs ne démontrent pas que l'absence de taux de période constituerait une erreur déterminante de leur consentement de nature à engendrer la nullité de la clause d'intérêts contractuels au sens de l'article 1110 du code civil. Il sera rappelé ici que les intimés, sollicitant la nullité d'une stipulation et non du contrat de prêt, ne se placent aucunement sur le terrain du vice de consentement. Pour appuyer ses prétentions, la banque cite un arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 30 novembre 2011 qui est un arrêt isolé allant à l'encontre de la jurisprudence qui retient de façon constante depuis 2011que l'absence de mention du taux de période équivaut à la mention d'un taux effectif global erroné. Dès lors, ce manquement doit être sanctionné comme tel, c'est-à-dire par la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel. Par ailleurs, par un arrêt du 12 janvier 2016, la Cour de cassation a affirmé le caractère proportionné de la sanction consistant à prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels, et de la substitution du taux légal aux taux conventionnels. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les époux [S] n'ont pu 'valablement consentir au coût global du prêt faute d'avoir eu également communication d'un taux de période exact', de sorte que la Cour confirmera la décision entreprise sur ce point.
Elle l'infirmera en revanche s'agissant de la sanction retenue par le tribunal. De longue date, la jurisprudence considère que l'absence de mention du taux de période équivaut à la mention d'un taux effectif global erroné. Ainsi ce manquement doit être sanctionné comme tel, c'est-à-dire par la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel. C'est bien aux termes de l'article R313-1 du code de la consommation que le taux de période doit être expressément communiqué à l'emprunteur. Si ce texte ne prévoit pas de sanction, c'est néanmoins en visant celui-ci et l'article 1907 du code civil que la jurisprudence s'accorde à considérer que l'absence d'indication du taux de période équivaut au défaut de mention de taux effectif global ou à la mention d'un taux effectif global erroné et doit être sanctionnée de la même façon, à savoir, par la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel.
La solution a été consacrée par la Cour de cassation et ne fait plus l'objet de débat devant les juridictions du fond, la jurisprudence est donc sans ambiguïté sur le sujet : la sanction de l'omission du taux de période telle que fixée par la Cour de cassation est la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels et, par voie de conséquence, la substitution du taux légal aux taux conventionnel.
La déchéance du droit aux intérêts n'est pas la sanction applicable. La sanction consistant en la déchéance de la banque du droit aux intérêts est tirée de l'article L312-33 du code de la consommation dont le dernier alinéa dispose que 'Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'. Lesdits 'cas prévus aux alinéas précédents'sont les hypothèses dans lesquelles 'le prêteur ou le bailleur (') ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L312-7 et L312-8, à l'article L312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L312-26 du code de la consommation. L'article R313-1 du code de la consommation ' relatif à l'obligation de mentionner la durée et le taux de période ' n'est aucunement visé de sorte que l'omission du taux de période n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation, tout en excluant l'obligation tirée de l'article de l'article R313-1 du code de la consommation, circonscrit le domaine de la déchéance en précisant : 'Attendu que la déchéance du droit aux intérêts autorisée par le dernier alinéa de l'article L312-33 du code de la consommation ne peut sanctionner que l'inobservation des obligations prévues aux articles L312-7, L312-8, L312-14, deuxième alinéa, et L312-26 du même code'[...]. Dès lors, l'omission du taux de période ne saurait être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, sanction ' qui plus est ' n'est pas sollicitée par les intimés. De plus, la déchéance du droit aux intérêts vise exclusivement les irrégularités affectant l'offre de prêt, aucunement le contrat de prêt. Les arrêts visés en défense, et notamment l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 février 2016 était relatif à une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et non le contrat de prêt dont il est question en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu de suivre l'argumentation de la banque qui tente, de manière tout à fait infondée, de déplacer le débat sur le terrain de la déchéance, nullement évoquée, en l'espèce, par les intimés.
La nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est la sanction applicable
Au soutien de son appel, la BRED BANQUE POPULAIRE soutient que 'l'obligation de mentionner le taux de période n'est pas prévue par l'article R313-1 du code de la consommation à peine de nullité de la clause d'intérêt contractuel'. Or, c'est bien aux termes de l'article R313-1 du code de la consommation que le taux de période doit être expressément communiqué à l'emprunteur. Si ce texte ne prévoit pas de sanction, c'est néanmoins au visa de ce texte et de l'article 1907 du code civil que la jurisprudence décide que l'absence d'indication du taux de période équivaut au défaut de mention de taux effectif global ou à la mention d'un taux effectif global erroné et doit être sanctionnée de la même façon, à savoir, par la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel. La jurisprudence est donc sans ambiguïté sur le sujet : la sanction de l'omission du taux de période telle que fixée par la Cour de cassation est la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels et, par voie de conséquence, la substitution du taux légal aux taux conventionnel. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux prétentions de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Ainsi, monsieur et madame [S] sont bien fondés à solliciter du tribunal, qu'il prononce la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels et, par conséquent, la substitution du taux légal au taux nominal. Le tribunal précisera que le taux légal à retenir est celui en vigueur au jour de l'acception de l'offre de prêt. En effet, aux termes d'un arrêt rendu le 15 octobre 2014, la Cour de cassation a énoncé sur ce thème : 'qu'ayant constaté qu'une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans les prêt et avenant litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt'. Cette solution est désormais reprise par les juridictions du fond. Monsieur et madame [S] sollicitent également la condamnation de la banque à leur restituer le montant des intérêts indûment perçus.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
SUR CE
Considérant que l'article R 313-1 paragraphe II, alinéa premier, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat formé à l'acceptation de l'offre, le 30 septembre 2014, dispose :
'II. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Poursuivant ainsi :
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
III. Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.
Considérant qu'en l'espèce, le tribunal au vu des pièces fournies a pu justement constater que résulte des stipulations de l'offre de prêt émise le 16 septembre 2014 et acceptée le 30 septembre 2014, que le taux effectif global mentionné est de 3,28 % l'an tandis que le taux de période mensuel mentionné est de '0,00 %', que l'offre précise que ces taux sont composés des intérêts du crédit calculés au taux fixe de 2,75 % l'an s'élevant à 93 799,65 euros, des frais de dossier d'un montant de 300 euros, des frais de garantie d'un montant de 739,50 euros et des frais de courtage d'un montant de 950 euros ;
Que le tribunal a également pu relever que résulte du rapport d'expertise réalisé par 'Les expertiseurs du crédit', daté du 10 juin 2015, produit par monsieur et madame [S] et dont les conclusions ne sont pas contestées par la société BRED BANQUE POPULAIRE, qu'au regard des éléments inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global mentionné, et dont l'exactitude n'est pas remise en cause, le montant du taux de période est de 0,27355 % et non de '0,00%' tel que mentionné dans l'offre ;
Attendu toutefois que l'article R 313-1 n'assortit d'aucune sanction l'obligation qu'il édicte ; qu'au surplus, la communication du taux de période et de la durée de la période
peut être réalisée par une modalité autre que l'offre ou le contrat de prêt ; qu'un manquement à cette obligation n'est donc pas de nature à être sanctionné ni par la nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans ledit contrat, ni par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L312-33 du code de la consommation ;
Considérant que le caractère prétendument inexcusable de l'erreur dans l'indication du taux effectif global est indifférente à la solution du litige dès lors qu'il n'est fait aucunement application de l'article 1110 ancien du code civil relatif à l'erreur du consentement mais de dispositions spécifiques ressortissant à un ordre public de protection, à l'origine de nullités, certes seulement relatives, mais auxquelles les consommateurs ne peuvent pas renoncer par avance ;
Considérant que sur le terrain de ces dispositions spéciales c'est sur l'emprunteur se plaignant d'une erreur dans l'indication du taux effectif global que pèse la charge de la preuve de ladite erreur qui, en vertu de l'article R313-1 du code de la consommation, doit entraîner une différence, entre le taux effectif global réel et le taux effectif global indiqué dans l'offre, de plus d'une décimale, et ce, en défaveur de l'emprunteur qui ne serait pas fondé à se plaindre d'un taux effectif global réel inférieur à celui stipulé ;
Considérant que d'une part, ce défaut d'indication du taux de période ne fait pas encourir la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; qu'en effet l'article L312-33 du code de la consommation, qui sanctionne de la sorte, notamment le non respect des dispositions de l'article L312-8 lequel impose l'indication "du taux défini conformément à l'article L313-1", ne comprend aucune mention sur le taux de période et porte uniquement sur la détermination du taux effectif global ; que par ailleurs il ne peut être valablement déduit du renvoi, opéré pour son calcul, à l'article R313-1 qui traite quant à lui du taux de période, que cette sanction de la déchéance s'étendrait à l'absence d'indication du taux de période ;
Considérant que d'autre part, l'article R313-1 ancien du code de la consommation ne prévoit pas de sanction expresse du défaut d'indication du taux de période, et celui-ci ne saurait équivaloir au défaut d'indication écrite du taux d'intérêt conventionnel au sens de l'article 1907 du code civil ou au défaut de mention du taux effectif global dans un écrit constatant un prêt au sens de l'article L313-2 du code de la consommation, de sorte que la nullité de la stipulation d'intérêt n'est pas plus encourue ;
Considérant qu'en outre, dès lors que selon les études auxquelles ils ont fait procéder eux-mêmes, l'exactitude du taux effectif global indiqué dans l'offre n'est pas contestée, monsieur et madame [S] ne sont pas fondés à se plaindre du défaut d'indication du taux de période qui n'affecte pas la fonction informative et comparative du taux effectif global lui-même ;
Considérant qu'enfin il serait, dans ces circonstances, contraire au but poursuivi par la directive du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers qui prévoit, en son article 38, que les sanctions des infractions aux règles de protection des emprunteurs soient à la fois "effectives, proportionnées et dissuasives" d'annuler la stipulation d'intérêts conventionnels d'un prêt au taux effectif global indiqué exact ou supérieur au taux effectif global réel au seul motif que le taux de période n'a pas été communiqué ;
Considérant qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, aucune des parties ne pouvant voir aboutir ses prétentions, ci-dessus exposées ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que pour des raisons tenant à l'équité il n'y a pas lieu de faire droit aux demande des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel
Infime le jugement déféré
Statuant à nouveau
Déboute la SA BRED BANQUE POPULAIRE d'une part, monsieur [D] [S] et madame [P] [K] épouse [S] d'autre part, de l'ensemble de leurs prétentions, y compris celles formulées surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [D] [S] et madame [P] [K] épouse [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE