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27/03/2019 | FRANCE | N°16/11296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mars 2019, 16/11296


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 27 MARS 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11296 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZR7K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/01412





APPELANT



Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]


[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

Représenté par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587







INTIMEE



Société RATP

[Adresse 2]

[Localité...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 27 MARS 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11296 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZR7K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/01412

APPELANT

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

Représenté par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587

INTIMEE

Société RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 775 663 438

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

M. Olivier MANSION, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Bruno BLANC dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prorogé à ce jour.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, Greffier présent lors de la mise à disposition

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [U] a été engagé par la RATP le 25 novembre 1991 en qualité d'élève machiniste receveur (exploitation bus) suivant lettre d'engagement en date du 22novembre 1991.

Le contrat de travail est régi par les dispositions du statut du personnel RATP, mais également par la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviairedu 6 janvier 1970, ainsi qu'il résulte du champ d'application fixé par l'article 1 er de ce texte conventionnel (employés de chantiers, agents de maîtrise et cadre).

Le 13 octobre 2010 Monsieur [U] ' [U] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre prononcé pour ne pas avoir mis à disposition de son employeur les cartes de parkings pendant ses congés payés . Il lui était reproché une non mise à disposition des cartes de parking gérées sous votre responsabilité avant

votre départ en congé ayant entraîné un dysfonctionnement important .

Le 26 octobre 2010 le médecin du travail a prononcé une alerte risque psychosocial et placé le salarié en inaptitude temporaire.

Le 16 décembre 2010, le salarié fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire de 5 jours de suspension de service. La sanction est liée au dysfonctionnement de l'horaire variable elle sera annulée.

Le 4 juin 2012 Monsieur [M] [U] est convoqué à un entretien pour « faits fautifs pouvant entraîner une mesure disciplinaire allant jusqu'à la révocation » .

La mesure de révocation sera notifiée à Monsieur [U] le 6 août 2012, il lui est reproché, en substance :

1- des fautes professionnelles consistant dans des défauts de traitement des factures d'avoir adressés à la RATP oar les société de parking, des défauts ou retards de traitement de factures d'abonnement de parking, le paiement indû de places de parking, le traitement erroné des demandes faits démontrant un manque de professionnalisme et une incapacité à tenir un poste d'agent de maîtrise , impliquant autonomie et sens des responsabilités .

2- le refus d'exécuter ses obligations contractuelles , attitude donnant un image déplorables aux clients ;

3- le non respect des procédures en vigueur induisant une absence du sens des responsabilités .

4- une atteinte grave à l'image du département vis à vis des tiers et des clients ,

le tout constituant des faits témoignant d'une gestion fautive des activités.

Contestant sa révocation, Monsieur [M] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 06 février 2013 des chefs de demandes suivants :

« Juger le licenciement nul ;

Ordonner la réintégration sous astreinte de 100 Euros par jour de retard ;

Subsidiairement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail 103 721,90 € ;

Indemnité compensatrice de congés payés 5 922,00 € ;

Congés payés sur préavis 592 € ;

Indemnité de licenciement 14 944,01 € ;

Nullité du rappel à l'ordre en date du 13/10/2010 ;

Nullité de la disponibilité d'office ;

Dommages et intérêts pour comportement vexatoire et humiliant 15 000 ,00 € ;

Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 20 000,00€ ;

Documents sociaux conformes à la décision en entreprise ;

Article 700 du cpc 3000,00€ ;

Exécution provisoire 515 code de procédure civile ;

Dépens »

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [M] [U] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 12 mai 2013, qui a :

- débouté Monsieur [M] [U] de sa demande d'annulation du rappel à l'ordre du 13/10/2010 et de la disponibilité d'office de 5 jours, de dommages et intérêts pour comportement vexatoires et humiliant, de nullité de

révocation, de réintégration et de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- Jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la RATP à payer à M [U] 5922 € d'indemnité

compensatrice de préavis, 592,20 € de congés payés afférents, 14 944,01 € d'indemnité de licenciement et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les conclusions en date du 05 février 2019, au soutien de ses observations orales,par lesquelles Monsieur [M] [U] demande à la cour de :

Vu les dispositions du statut du personnel de la RATP,

Vu notamment les articles L.1132-1, L.1152-1, L.1333-1, L.1232-1, L.1235-1 et suivants, L.1234-9, L.4121-1 et suivants du code du travail,

Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a condamné la société RATP à verser à Monsieur [M] [U] :

- 5.922,00 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 592,20 au titre des congés payés afférents ;

- 14.944,01 à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

Juger la révocation de [M] [U] nulle ;

Condamner la RATP à réintégrer Monsieur [M] [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Subsidiairement,

Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et en tout état de cause :

Condamner la RATP à verser à Monsieur [M] [U] à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail la somme de 103.721,90 euros,

Juger Nulle et de nul effet le rappel à l'ordre en date du 13/10/2010,

Juger Nulle et de nul effet la disponibilité d'office,

Condamner la RATP à verser à Monsieur [M] [U] à titre de dommages et intérêts pour comportement vexatoire et humiliant la somme de 15.000,00 euros;

Condamner la RATP à verser à Monsieur [M] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 20.000,00 euros,

CONDAMNER la RATP à remettre à Monsieur [M] [U] les documents sociaux conformes,

Débouter la RATP de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Condamner la RATP à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 5.000,00 eurossur le fondement de l'article 700 du CPC en sus de l'article 700 accordé par les premiers juges ;

Condamner la RATP aux entiers dépens y compris frais d'exécution dont distraction est requiseau profit de Maître DALENÇON.

Vu les conclusions en date du 05 février 2019, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la RATP demande à la cour de :

Recevoir la RATP en ses conclusions,

Y faisant droit

Confirmer le jugement du 12 mai 2016 en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'annulation du rappel à l'ordre du 13/10/2010 et de la disponibilité d'office de 5 jours, de dommages et intérêts pour comportement vexatoires et humiliant, de nullité de révocation, de réintégration et dedommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat et de dommages et intérêts pour préjudice moral;

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la RATP à payer à M [U] 5922 € d'indemnité compensatrice de préavis, 592,20 € de congés payés afférents, 14 944,01 € d'indemnité de licenciement et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [U] à verser à la RATP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner l'appelant aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 mars 2019par mise à dispositions au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du rappel à l'ordre du 13 octobre 2010 :

Considérant que la RATP ne justifie pas avoir respecté les conditions fixées par l'article 151 du statut ( absence d'entretien ) avant de procéder à la sanction de rappel à l'ordre ; Que dés lors la sanction est nulle et le jugement sera infirmé sur ce chef de demande ; que cependant le salarié est en droit de voir son préjudice limité réparé par l'octroi d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la nullité de la disponibilité d'office du 16 décembre 2010 :

Considérant qu'aucun élément produit par le salarié n'est en mesure de contredire le déroulé de l'application du statut du personnel quant à la procédure conduite pour le prononcé de la sanction ;

Que par ailleurs, les faits reprochés ne sont pas réellement contestés quant à leur matérialité ;

Sur la révocation :

Considérant que les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire , doivent retenir, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement , si aucun d'entre eux, dont certains relèvent de l'insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif ni ne résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse;

Considérant qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

Considérant que si l'appréciation des aptitudes professionnelles à l'emploi incombe à l'employeur, l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat dés lors qu'elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement souligné que les griefs contenus dans la lettre de révocation, en l'absence de volonté fautive imputables à Monsieur [U] constituent des insuffisances professionnelles ainsi que la relevé le Conseil de Prud'hommes ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur les chefs de demandes relatifs à la rupture du contrat de travail et à la demande de réparation au titre du préjudice moral lié aux conditions de la rupture qui ne présentent aucun caractère vexatoire ;

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Monsieur [M] [U] conserve la totalité de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [U] ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [U] de sa demande de nullité de la sanction de rappel à l'ordre ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Juge nulle la sanction de rappel à l'ordre prononcée le 13 octobre 2010 ;

Condamne la RATP à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts à ce titre ;

Condamne la RATP à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés le cas échéant en cause d'appel;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/11296
Date de la décision : 27/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/11296 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-27;16.11296 ?
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