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27/03/2019 | FRANCE | N°16/06925

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mars 2019, 16/06925


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 4





ARRÊT DU 27 Mars 2019


(n° , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06925 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZPJ





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/11796








APPELANT




>M. O... T...


[...]




représenté par Me Emilie DURVIN, avocate au barreau de PARIS, toque : R222





INTIMÉE





Société GROUPE MONDIAL PROTECTION


[...]


[...]


représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 Mars 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06925 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZPJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/11796

APPELANT

M. O... T...

[...]

représenté par Me Emilie DURVIN, avocate au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMÉE

Société GROUPE MONDIAL PROTECTION

[...]

[...]

représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D'OISE, substitué par Me Pascale TOUATI, avocate au barreau de VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Bruno BLANC, Président

Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. O... T... a été engagé le 23 juillet 2002 par la société SNGST en qualité d'agent de sécurité cynophile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il était affecté à la surveillance de locaux de la RATP situés dans le 19ème arrondissement de Paris.

La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Suite à la perte du marché par la société SNGST et conformément à l'accord du 5 mars 20102 relative à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité, le contrat de travail de M. T... a été transféré à la société Mondial Protection à compter du 2 novembre 2011.

Cependant, à l'occasion de ce transfert, il a été constaté que la carte professionnelle du salarié avait expiré depuis le mois de juin 2010.

Il a alors été proposé à M. T... de suivre la formation ad'hoc et ce dernier a signé une lettre dans laquelle il acceptait'de prendre à sa charge le paiement de la VAE' par le biais de prélèvements opérés sur sa fiche de paie.

Le 25 juillet 2013, M. T... a saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour obtenir le remboursement des sommes prélevées sur son salaire à ce titre ainsi que le paiement d'heures supplémentaires effectuées depuis le 2 novembre 2011.

Parallèlement, par un courrier du 28 novembre 2014 dans lequel il indiquait avoir 'cotisé un nombre d'années suffisant et atteint l'âge de 67 ans', il a informé la société Mondial Protection de sa décision de prendre sa retraite.

Après son départ effectif de l'entreprise le 31 janvier 2015, dans un nouveau courrier daté du 3 mars 2015, le salarié a indiqué que la décision qu'il avait notifiée le 28 novembre 2014 de partir en retraite était en lien avec plusieurs manquements de son employeur.

Il a ensuite modifié ses demandes devant le bureau de jugement, pour présenter, en sus du remboursement de sommes retenues au titre de la formation et du paiement d'heures supplémentaires, une demande de requalification de son départ en retraite en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement. Il a également sollicité des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 10 mai 2016 par M. T... à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 2015 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Mondial Protection, et laissé les dépens à sa charge.

Vu les conclusions déposées et les demandes effectivement soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019 par M. T..., qui demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :

- requalifier son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement,

- condamner la société Mondial Protection à lui verser :

- 14.858,94 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois)

- 5.017,66 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- déclarer que l'accord de modulation du 1er juillet 2011 lui est inopposable,

- condamner la société Mondial Protection à lui verser :

- 5.698,26 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 569,83 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 2.803,09€ bruts à titre de rappel de salaire pour durée inférieure au temps plein,

- 280,31 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 14.858,94 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 443,52 € nets à titre de remboursement de la somme avancée au titre de la formation effectuée pour bénéficier de la carte professionnelle d'agent cynophile,

- 357,48 € bruts à titre de rappel de salaire pour déduction injustifiée d'absences,

- 35,75 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

- débouter la société de ses demandes et l'a condamner aux entiers dépens

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la société Groupe Mondial Protection venant aux droits de la société Mondial Protection, aux fins de voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. T... de ses demandes,

- l'infirmer en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation à des dommages et intérêts à son profit,

- condamner le salarié à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'issue des plaidoiries le 12 février 2019, la cour a proposé aux parties de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel au plus tard le 26 février 2019. Elles a avisées qu'à défaut, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2019 par mise à disposition au greffe. Aucun accord en ce sens n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

SUR CE :

En cours de délibéré et par un courrier en date du 18 février 2019 adressé par la voie postale et reçu au greffe le 26 suivant, le conseil de M. T... a informé le président de la formation que la société Groupe Mondial Protection avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 février 2019, parallèlement à la fusion - absorption dont elle faisait l'objet de la part de la société Holding Mondial Protection. Des extraits Kbis des deux sociétés étaient annexés à cette note en délibéré.

Il en résulte que l'affaire - qui relève de la procédure orale - n'est pas en état d'être jugée, en l'absenced'intervention volontaire ou forcée de la nouvelle société et de la possibilité, pour la juridiction, de rendre une décision qui lui serait opposable et susceptible, le cas échéant, d'exécution forcée de la part du salarié.

Par ailleurs, outre le fait qu'elles ont dû être actualisées et rectifiées sur l'audience, la cour relève que les conclusions du salarié appelant visent des pièces qui ne sont pas effectivement produites.

Notamment, il y est fait état, en page 2 et 15, d'une pièce portant le n° 11 et correspondant à l'accord donné par le salarié pour une participation à hauteur de 250 € à la formation indispensable au renouvellement de sa carte professionnelle.

Or, dans le dossier de plaidoirie déposé à l'audience et sur le bordereau de pièces la pièces portant le n° 11 est une attestation d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 19 au 26 octobre 2012.

Il apparaît opportun de permettre au salarié appelant de régulariser la procédure à l'égard de la société intimée et de procéder à une révision de ses conclusions et des pièces qu'il entend effectivement produire aux débats, avec communication à la partie adverse indispensable au respect du principe du contradictoire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Ordonne la réouverture des débats,

Invite M. O... T... à régulariser la procédure à l'égard de la société intimée et à procéder à une révision de ses conclusions et des pièces qu'il entend effectivement produire aux débats, avec communication à la partie adverse, au plus tard le 21 mai 2019, à peine de radiation ;

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 18 juin 2018 à 13h30.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/06925
Date de la décision : 27/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/06925 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-27;16.06925 ?
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