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27/03/2019 | FRANCE | N°15/01449

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 27 mars 2019, 15/01449


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 27 Mars 2019

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/01449 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVU5O



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 09/1268





APPELANTE



Mme [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

née le [Dat

e naissance 2] 1961 à [Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D1184



INTIMÉE



Société PRINTEMPS

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 Mars 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/01449 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVU5O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 09/1268

APPELANTE

Mme [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D1184

INTIMÉE

Société PRINTEMPS

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 503 314 767 00016

représentée par Me Chrystelle DAUB, avocate au barreau de PARIS, toque : K0037

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, Madame [Z] [W] a été engagée par la société PRINTEMPS pour travailler au sein du magasin HAUSSMAN à compter du 9 mars 1983 en qualité de Vendeuse Caissière.

La dernière rémunération moyenne brute de Madame [W] s'élevait à la somme de 1496,30 €.

La convention collective applicable aux relations contractuelles était celle des grands magasins.

A compter du 5 avril 1988, Madame [W] bénéficiait d'un conge maternité puis d'un congé parental.

Courant octobre 1990, Madame [W] a demandé à ne plus être en contact avec la clientèle par suite d'une agression dont elle avait été la victime en 1985.

Madame [Z] [W] a été mutée au service des accords du magasin lequel faisait partie des services généraux.

La salariée était placée sous la responsabilité directe de Madame [X].

En 1994, Madame [H] a été nommée responsable des services généraux.

Madame [Z] [W] a, par la suite, accepté un autre poste consistant à

- vider les pochettes de contrôle CACDV;

- saisir des statistiques sur les PVR réceptionnés [Adresse 7];

Elle n'a occupé ce poste que deux jours, soit les 16 et 17 septembre 1997.

En effet, Madame [W] a été successivement arrêtée pour maladie, maternité puis maladie du 18 septembre 1997 au 27 octobre 1998.

A son retour dans l'entreprise, soit en novembre 1998, Madame [Z] [W] refusait d'avoir à manipuler des espèces en raison de l'agression dont elle avait été victime en 1985.

Il était alors proposé à la salariée d'occuper un poste a la ZONE TAMPON sous la responsabilité de Madame [V].

Cette proposition a été refusée par Madame [Z] [W] et à compter du 19 novembre 1998, elle n'est plus jamais revenue travailler dans l'entreprise, bénéficiant de manière ininterrompue d'arrêts maladies, de congés parentaux, de congés de présence parentale et congés de formation pendant 13 ans, jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 5 décembre 2011, par suite de son inaptitude définitive à occuper son poste dans l'entreprise.

Par lettre recommandée du 21 avril 2009, Madame [Z] [W] a sollicité un entretien auprès de la directrice des ressources humaines, aux fins de discuter d'une éventuelle rupture conventionnelle.

Un entretien a été fixé le 22 juin 2009 au cours duquel la salariée était assistée de Madame [M] [Y], déléguée du Personnel.

A l'issue de cet entretien, les parties ont signé le formulaire de rupture conventionnelle.

Cependant, par lettre recommandée du 24 juin 2009, Madame [Z] [W] décidait de se rétracter.

La salariée, alors placé en arrêt maladie, a demandé ultérieurement, par courrier du 10 novembre 2009, à bénéficier d'un congé de présence parentale pour s'occuper de son fils agé de 27 ans, demande à laquelle la société n'a pas satisfait , l'employeur expliquant que Madame [Z] [W] ne remplissait pas les conditions légales pour ce faire.

A la suite de deux avis délivrés les 6 et 20 juin 2011, le médecin du travail déclarait Madame [W] inapte de manière définitive à son poste antérieur et à tout poste sur le site d'HAUSSMANN mais également inapte à un poste la mettant sous la contrainte hiérarchique d'anciens collègues et enfin inapte à un poste de vente préconisant l'absence de contact avec la clientèle direct, de port de charges lourdes et interdisant la station debout prolongée.

La société PRINTEMPS , arguant de recherches de reclassement infructueuses, convoquait Madame [Z] [W] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, qui, après son report demandé par la salariée, se tiendra le 7 novembre 2011.

Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2011, la société PRINTEMPS notifiait à Madame [Z] [W] son licenciement pour inaptitude physique définitive par suite de son impossibilité de reclassement.

Entre-temps, Madame [Z] [W] avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 06 octobre 2009 et, compte tenu du licenciement intervenu, présentait les demandes suivantes :

o A titre principal

- 60.000 € au titre des dommages et intérêt pour harcèlement moral,

- 2.930,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 293,06 € au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

- 60.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.889,50 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 588,95 € au titre des congés payes afférents,

En tout état de cause

- 30.000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat.

- Article 700 du Code de procédure civile 2 500,00 € ;

- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile;

- Capitalisation des intérêts, Dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Madame [Z] [W] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 18 décembre 2014 qui a :

- débouté Madame [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé à la charge de Madame [Z] [W] ses dépens.

Vu les conclusions en date du 12 février 2019, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [Z] [W] demande à la cour de :

' Dire Madame [W] recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions;

Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;

En conséquence de quoi:

A titre principal :

Dire que le Licenciement de Madame [W] est nul;

En conséquence de quoi:

Condamner la société à la somme de 60.000 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du Licenciement;

Condamner la société à la somme de 2930,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 293,06 euros au titre des congés payés afférents;

A titre subsidiaire :

Dire que le Licenciement de Madame [W] est dénué de toute cause réelle et sérieuse;

En conséquence de quoi:

Dire que le Licenciement de Madame [W] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société à la somme de 60.000 euros au titre d'indemnité de Licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société à la somme de 5.889,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 588,95€ au titre des congés payés afférents ;

En tout état de cause :

Dire que la société a violé les articles L-4121-1, L.4122-1 et L.1152-1, L1151-1 du Code du Travail ;

En conséquence de quoi :

Condamner la société à verser à Madame [W] Ia somme de 30.000 euros au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral;

Dire que la société a violé son obligation de prévention de sécurité par la société au titre des articles L.115-1 et L.1152-4 du Code du travail ;

En conséquence de quoi:

Condamner la société à verser à Madame [W] la somme de 30.000 euros au titre de la violation par la société de l'obligation de prévention à laquelle elle est tenue ;

Condamner la société à 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande ;

Condamner solidairement la société aux entiers dépens'.

Vu les conclusions en date du 12 février 2019, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société PRINTEMPS demande à la cour de :

Constater et en tant que de besoin DIRE et JUGER que Madame [W] n'établit pas les éléments laissant supposer |'existence d'un harcèlement moral;

Débouter en conséquence Madame [W] de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude;

Constater et en tant que de besoin dire et juger que la société PRINTEMPS n'a pas manqué à son obligation de sécurité;

Constater et en tant que de besoin dire et juger que la société PRINTEMPS n'a pas manque à son obligation de recherche de reclassement qu'elle a menée de manière loyale et sérieuse ;

Débouter en conséquence Madame [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Débouter Madame [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement nmoral et violation de l'obligation de sécurité, pour lesquels au surplus la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée ;

Confirmer dès lors le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 18 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;

Condamner Madame [W] à payer la somme de 2.500 € à la sociétél PRINTEMPS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

Dire et juger que Madame [Z] [W] ne saurait prétendre à un préavis de deux mois supérieur à la somme brute de 2.992,60 euros ;

Constater et en tant que de besoin, dire et juger que Madame [Z] [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice à hauteur de 60.000 euros ;

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 27 mars 2019 par mise à dispositions au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le harcèlement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'à l'appui du harcèlement invoqué Madame [Z] [W] invoque :

- le retrait progressif de l'ensemble de ses fonctions au service Accords , cependant il est établi que l'évolution proposée à la salariée procède de sa volonté de ne manipuler aucune espèce et de sa situation de phobie à la suite d'une agression en 1985 ;

- une rétrogradation à son retour de congés maternité en 1998, cependant la société PRINTEMPS justifie que de ce que les fonctions attribuées à la salariée étaient identiques pour l'essentiel ;

- une attitude méprisante voire injurieuse de son environnement professionnel , aucun élément ne rapporte la preuve de l'existence de faits de cette nature ;

- l'absence de réintégration à son poste à des retours de congés en 2005, 2006, 2008 :la société PRINTEMPS justifie que, à la demande de Madame [Z] [W], la salariée a bénéficié de formations ou de prolongations de ses arrêts ;

- une rupture conventionnelle imposée : Il est établi par le courrier de la salariée du 21 avril 2009 que c'est cette dernière qui était demanderesse de la rupture dont elle s'est rétractée à la suite de la signature de cette convention ;

- le refus en 2009 d'un congés de présence parentale, la société PRINTEMPS établi que la salariée ne justifiait pas des conditions légales d'octroi notamment au regard de l'âge de son fils ;

- un harcèlement de la DRH à partie de 2010 : la situation compliquée et chaotique de Madame [Z] [W] laquelle sollicitait tantôt un congés sans solde, tantôt des formations ,a généré des relations qui ont été qualifiées par le médecin du travail d'incompatibilité d'humeur entre Madame [Z] [W] et Madame [H], situation certes peu agréable mais non constitutive de faits de harcèlement ;

Qu'enfin, la cour constate, que les pièces médicales produites par la salariée font référence à des problèmes physiques (entorse de la cheville gauche, rupture de la coiffe épaule droite, phobie de la foule) toutes situations qui ne sont pas imputables à un comportement fautif de la société PRINTEMPS ;

Qu'ainsi, force est de constater que Madame [Z] [W] n'établit pas la réalité d'éléments qui, pris dans leur ensemble, seraient constitutifs de harcèlement ;

Qu'il sera observé que ni le médecin du travail, ni l'inspection du travail ni encore les délégués du personnel n'ont été saisis d'une telle problématique de harcèlement ;

Considérant, par ailleurs, s'agissant de la violation de l'obligation de sécurité invoquée par l'appelante et qui résulterait de l'absence d'enquête et l'absence de réponse aux préconisations de la médecine du travail, la salariée n'a jamais fait état d'un harcèlement moral de la part de quiconque quand elle était présente dans l'entreprise jusqu'en novembre 1998;

Que la loi introduisant les anciens articles L.122-46 et suivants du code du travail et sanctionnant le harcèlement moral n'est entrée en vigueur que le 17 janvier 2002;

Que par suite, il n'était pas efficient de procéder à une enquête alors que Madame [Z] [W] a été absente près de 13 années ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement n'était pas affecté de nullité pour harcèlement ;

Sur le licenciement :

Considérant par ailleurs , qu'en application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ' toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou acte contraire est nul';

Que pour les motifs ci dessus exposés le licenciement n'est pas affecté de nullité ;

Considérant que l'article L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, au besoin en sollicitant ses propositions à ce sujet;

Que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ;

Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel;

Qu'en cas de contestation du bien fondé du licenciement par le salarié, l'employeur doit donc notamment démontrer qu'il a procédé à des recherches loyales et effectives - c'est-à-dire concrètes, actives et personnalisées - de reclassement, et rapporter la preuve de l'impossibilité dont il se prévaut ;

Que l'employeur doit notamment justifier avoir effectivement procédé à une recherche de reclassement postérieurement à la seconde visite de reprise et à l'avis définitif d'inaptitude, tenté - en tant que de besoin - de mettre en oeuvre des mesures telles que des transformations de poste de travail ou, à défaut, avoir recherché un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial;

Que par ailleurs, lorsqu'il appartient à un groupe, il doit justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe; qu'il doit ainsi rapporter la preuve de l'impossibilité d'effectuer le reclassement parmi les entreprises du groupe 'dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel';

Que s'agissant des recherches de reclassement, la société PRINTEMPS justifie de ce que, par courriel du 1er juillet 2011, elle a transmis la fiche signalétique de Madame [Z] [W] à tous les responsables des ressources humaines du groupe, quelle que soit la situation géographiques des entités ;

Que suite aux préconisations de la médecine du travail, la société PRINTEMPS a de nouveau interrogé l'ensemble des DRH le 16 août 2011, recherche qui s'est avérée infructueuse ;

Que dès lors le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [Z] [W] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Madame [Z] [W] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/01449
Date de la décision : 27/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/01449 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-27;15.01449 ?
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