Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 26 MARS 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16669 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11634 rejetant l'exequatur de la décision rendue le 19 mars 2015 par le tribunal de première instance de la Haute Cour de Hong Kong,
APPELANTS
Monsieur [Z] [Q] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (Irak)
[Adresse 1]
[Localité 2] (CHINE)
représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assisté de Me Christophe BOUCHEZ, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T006
Monsieur [I] [B] [O] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2] (CHINE)
représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assisté de Me Christophe BOUCHEZ, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T006
Monsieur [H] [T] [K] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5] (REPUBLIQUE DE SINGAPOUR)
représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assisté de Me Christophe BOUCHEZ, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T006
INTIMES
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Victor CHAMPEY de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
Société ABSOLUTELYBALI HK LIMITED société de droit étranger
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5],
[Adresse 6]n
[Localité 2] (CHINE)
assignée le 19 février 2018 par procès-verbal de signification d'un acte à destinataire étranger non ressortissant de l'union européenne
non représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS
représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, avocat général qui a visé le dossier le 8 septembre 2017
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
M. [Z] [Q], M. [I] [O], tous deux résidents à Hong Kong, et M. [H] [K], résident à Singapour, ont investi dans un projet immobilier à Bali (projet Pantai Lima) via une société de droit de Hong Kong, AbsolutelyBali, créée par M. [E] [J] et Mme [C] [J] son épouse.
S'estimant victimes de surfacturations frauduleuses, ils ont déposé plainte en avril 2012 auprès de la police de Hong Kong et ont, parallèlement engagé une procédure en paiement devant les juridictions civiles de Hong Kong.
Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal de première instance de Hong Kong a condamné M. [J] et la société AbsolutelyBali à leur payer diverses sommes.
Par acte du 26 juin 2015, MM. [Q], [O] et [K] ont assigné M. [J] et la société AbsolutelyBali devant le tribunal de grande instance de Paris en exequatur du jugement rendu à Hong Kong.
Par un jugement du 12 juin 2017, ils ont été déboutés et condamnés à payer à M. [J] la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont retenu que : 'La procédure ayant abouti à un jugement de condamnation non motivé, sans examen notamment des exceptions et moyens soulevés et encore moins du fond pour lequel M. [J] n'a pu se défendre, l'a été en violation des droits du défendeur à un procès équitable, et contraire à la conception française de l'ordre public international.'
MM. [Q], [O] et [K] ont interjeté appel de ce jugement le 24 août 2017.
Par des conclusions notifiées le 23 janvier 2018 ils demandent à la cour de l'infirmer, de déclarer exécutoire en France la décision rendue le 19 mars 2015 par le tribunal de première instance de la Haute Cour de Hong Kong, de débouter M. [J] de ses prétentions, de le condamner à leur payer à chacun 40.000 euros de dommages-intérêts et, solidairement avec la société AbsolutelyBali, la somme globale de 200.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 8 janvier 2019, M. [J], demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, de dire que la juridiction hongkongaise était incompétente pour connaître du différend en cause, en conséquence, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 février 2018, l'assignation devant la cour d'appel et l'acte de signification des conclusions des appelants ont été transmis par huissier de justice à l'entité requise de Hong Kong aux fins de notification à la société AbsolutelyBali, laquelle n'a pas constitué avocat.
Il n'est pas justifié d'une notification à personne, l'arrêt sera donc rendu par défaut.
SUR QUOI :
Aucune convention de coopération en matière judiciaire n'a été conclue entre la République française et la République populaire de Chine. Dans une telle hypothèse le juge français, pour accorder l'exequatur, doit s'assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et à l'absence de fraude à la loi.
Est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée, à moins que soient produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante. Est également contraire à l'ordre public international la reconnaissance d'une décision rendue au terme d'une procédure non contradictoire.
En l'espèce, la décision dont l'exequatur est requis consiste dans un jugement rendu par le tribunal de première instance de Hong Kong le 19 mars 2015 condamnant les défendeurs à payer diverses sommes aux demandeurs. Elle ne comporte pas de motivation intrinsèque sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes.
Les appelants soutiennent que la condamnation de M. [J] et de la société AbsolutelyBali n'est pas résultée automatiquement du défaut des défendeurs mais a été prononcée à la suite d'une audience au cours de laquelle les demandeurs ont dû convaincre le tribunal qu'il était justifié de rendre un jugement par défaut. Le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure qui comprenait l'examen des écritures et des pièces d'où se déduit la motivation défaillante.
Il résulte des pièces versées aux débats que la procédure suivie devant les juges de Hong Kong s'est déroulée de la façon suivante :
- le 20 juillet 2012, MM. [Q], [O] et [K] ont assigné M. [J] et la société AbsolutelyBali sur le fondement d'un manquement contractuel, d'une violation de l'obligation de loyauté du mandataire, d'abus de confiance, tromperie, utilisation de moyens illicites et complot dans l'intention de nuire,
- le 7 décembre 2012 le tribunal a décidé de surseoir à statuer jusqu'à la décision qui devait intervenir dans la procédure pénale introduite parallèlement par les demandeurs devant les juridictions de Hong Kong,
- à la suite de l'ajournement de l'audience pénale, il a été mis fin au sursis le 27 août 2014,
- le 3 octobre 2014, le tribunal a rendu une ordonnance dite de coercition faisant injonction aux défendeurs de conclure pour le 24 octobre 2014, à défaut de quoi, les demandeurs auraient la faculté de déposer une demande de 'jugement par défaut',
- le 24 octobre 2014, M. [J] a régularisé des écritures qui tendaient à obtenir principalement un sursis à statuer sur le fond et qui invoquaient une exception d'incompétence au motif que Hong Kong serait un forum non conveniens, et une exception de litispendance, eu égard à l'action engagée par les mêmes demandeurs pour les mêmes faits devant les juridictions indonésiennes. Il était sollicité, subsidiairement, le rejet des demandes pour des motifs tirés de leur irrecevabilité et, dans le cas où les exceptions et fin de non-recevoir ne prospéreraient pas, un délai supplémentaire pour conclure au fond,
- le 31 octobre 2014, MM. [Q], [O] et [K] ont demandé l'application des dispositions du droit de Hong Kong qui permettent d'obtenir un 'jugement par défaut' lorsque le défendeur n'a pas conclu dans les délais impartis,
- M. [J] a déposé le 14 novembre 2014 une 'demande de dispense de sanction' tendant à obtenir qu'une décision ne soit pas rendue à son encontre sans que ses moyens aient été examinés,
- M. [J] a déposé des 'affidavits', des 'affirmations' ainsi que des pièces en décembre 2014, en janvier 2015 et le 9 mars 2015,
- pour les demandeurs une cinquième déclaration accompagnée de pièces a été déposée en février 2015,
- à l'issue de l'audience tenue le 19 mars 2015 à laquelle seuls les demandeurs étaient représentés, le juge Suffiad a rendu une ordonnance 'dans les termes des deux assignations délivrées par les demandeurs dans les affaires devant la Haute Cour 1273 de 2012 et 1275 de 2012.",
- le même jour, le même juge a rendu le jugement dont l'exequatur est sollicité.
Ce jugement énonce :
'En vertu de l'ordonnance rendue par le président Wong en date du 3 octobre 2014, laquelle ordonnait, entre autres, que, à défaut pour les 1er et 2e Défendeurs de déposer et signifier leurs Conclusions en défense et reconventionnelles (le cas échéant) avant le 24 octobre 2014 à 17 h au plus tard, les 1er et 2e Demandeurs pourraient librement déposer une assignation devant un Juge en chambres en vue d'obtenir un jugement par défaut.
ET les 1er et 2e Défendeurs ayant été défaillants.
ET en vertu de l'ordonnance du Juge suppléant Suffiad de la Haute Cour en date du 19 mars 2015,
IL EST DECIDE CE JOUR PAR JUGEMENT que :
1.L'ensemble des dépositions et enquêtes nécessaires sont effectuées à l'encontre des 1er et 2e Défendeurs au titre de trois contrats en partie verbal et en partie écrit, constatés par trois lettres d'intention établies par le 1er Défendeur et signées de chacun des 1er, 2e et 3e Demandeurs respectivement et du 1er Défendeur, dans le cadre du plan de promotion immobilière que les 2e et/ou 3e défendeurs envisageaient à Bali.
2.Les 1er et 2e Défendeurs versent au 1er Demandeur les sommes de (a) 623.939,60 USD ou l'équivalent en dollars de Hong Kong à la date du versement, outre les intérêts d'un montant de 99 796,15 USD ou l'équivalent en dollars de Hong Kong à la date du versement pour la période allant du 20 juillet 2012 à la date du présent jugement, puis au taux applicable aux jugements jusqu'à parfait paiement,; et (b) 292 969,80 USD ou l'équivalent en dollars de Hong Kong à la date du versement, outre les intérêts d'un montant de 99 796,15 USD ou l'équivalent en dollars de Hong Kong à la date du versement pour la période allant du 20 juillet 2012 à la date du présent jugement, ou les montants qui pourraient être dus après avoir recueilli les dépositions et diligenté les enquêtes visées au point ci-dessus;
3.Les 1er et 2e Défendeurs versent au 2e Demandeur la somme de 515 890,60 USD ou l'équivalent en dollars de Hong Kong à la date du versement, outre les intérêts d'un montant de 82 514,22 USD ou l'équivalent en dollars de Hong Kong à la date du versement pour la période allant du 20 juillet 2012 à la date du présent jugement, ou les montants qui pourraient être dus après avoir recueilli les dépositions et diligenté les enquêtes visées au point (1) ci-dessus.
4.Les 1er et 2e Défendeurs versent au 3e Demandeur la somme de 607 940,85 USD USD ou l'équivalent en dollars de Hong Kong à la date du versement, outre les intérêts d'un montant de 97 237,22 USD ou l'équivalent en dollars de Hong Kong à la date du versement pour la période allant du 20 juillet 2012 à la date du présent jugement, ou les montants qui pourraient être dus après avoir recueilli les dépositions et diligenté les enquêtes visées au point (1) ci-dessus.
5.Les dommages-intérêts dus par les 1er et 2e Défendeurs, à parfaire;
6.Un dédommagement dû en équité par les 1er et 2e Défendeurs;
7. L'ensemble des autres dépositions, enquêtes et consignes nécessaires ou utiles à l'encontre des 1er et 2e Défendeurs; et
8.Les frais de la présente instance attribués aux 1er et 2 Demandeurs.'
Ce jugement est la suite de l'ordonnance rendue le même jour par le même juge qui acceptait le principe d'une décision 'par défaut'. Cette ordonnance elle-même ne contient aucun motif intrinsèque. Mais sa motivation se déduit du compte rendu intégral de l'audience du 19 mars 2015. Il en résulte que les débats ont porté uniquement sur le point de savoir si des conclusions déposées par les défendeurs dans le délai imparti par 'l'ordonnance de coercition', mais portant uniquement sur la compétence, leur permettaient d'échapper à la sanction d'un 'jugement par défaut'. Au cours de l'audience, les demandeurs ont produit de la jurisprudence pour combattre l'argument des défendeurs selon lequel ceux-ci n'auraient pu conclure sur le fond sans que leur soit opposée une renonciation implicite à leurs exceptions d'incompétence. Contrairement à ce que prétendent les appelants, aucun élément ne permet de considérer que l'ordonnance autorisant le 'jugement par défaut' qui a été rendue à l'issue de l'audience procède d'autres considérations que celle qui ont été oralement débattues. Le 'jugement par défaut', dès lors qu'il était autorisé, a automatiquement fait droit à l'ensemble des demandes sans examen des exceptions et fins de non-recevoir et sans contrôle du bien-fondé des prétentions des demandeurs.
Le compte-rendu de l'audience du 19 mars 2015 peut être considéré comme la motivation, non seulement de l'ordonnance autorisant le 'jugement par défaut', mais encore de ce jugement lui-même, et une décision de justice peut être regardée comme effectivement motivée lorsqu'elle tire les conséquences sur le fond de la sanction d'une carence procédurale. En l'espèce le jugement de Hong Kong n'encourt donc pas le grief de défaut de motivation.
Il apparaît, en revanche, qu'il a été rendu sans que les défendeurs aient été effectivement mis en mesure de présenter leur défense. En effet, 'l'ordonnance de coercition' du 3 octobre 2014 énonçait que si les défendeurs : 'ne déposent pas et ne signifient pas leur défense et leur demande reconventionnelle (le cas échéant) au plus tard le vendredi 24 octobre 2014 à 17 h, les 1er, 2e et 3e Demandeurs seront libres d'introduire une demande de jugement par défaut'.
Il ne résulte pas de ces termes que la défense attendue devait obligatoirement revêtir la forme de conclusions au fond. Dès lors que des écritures invoquant des exceptions d'incompétence et des fins de non-recevoir avaient été régularisées dans le délai imparti, le juge étranger ne pouvait sanctionner une prétendue carence des défendeurs sans avoir préalablement enjoint à ceux-ci, de manière non équivoque, de conclure sur le fond.
Le jugement rendu au terme d'une procédure qui ne respecte pas le principe de la contradiction et le droit à un procès équitable méconnaît l'ordre public international et ne saurait être reconnu en France.
Il convient, par conséquent de confirmer la décision qui a rejeté la demande d'exequatur.
Compte tenu du sens de l'arrêt, la demande de dommages-intérêts formée par les appelants pour résistance abusive sera rejetée.
Les appelants, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés solidairement sur ce fondement à payer à M. [J] la somme de 80.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne solidairement MM. [Q], [O] et [K] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à M. [J] de la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE