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26/03/2019 | FRANCE | N°17/03657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 26 mars 2019, 17/03657


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 26 MARS 2019



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03657 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23PE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 1409567





APPELANTE



Madame [T] [K]

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[Localité 1]

Représentée par Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0602

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010022017010359 du 05/04/2017 accord...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 26 MARS 2019

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03657 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23PE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 1409567

APPELANTE

Madame [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0602

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010022017010359 du 05/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France est un organisme de sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Anne HARTMANN, présidente

M..Denis ARDISSON, président

Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé ,

Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne HARTMANN, présidente et par Nadia TRIKI, Greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 13 février 2017 qui a débouté Mme [T] [K] de ses demandes à l'encontre de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Caisse des médecins) tendant à l'annulation de l'avertissement notifié le 4 décembre 2013, à dire son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité de 31.000 euros au titre du licenciement outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 8 mars 2017 par Mme [T] [K] ;

* *

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2018 pour Mme [T] [K] afin de voir :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que l'avertissement notifié le 4 décembre 2013 est injustifié,

- dire que le licenciement de Mme [T] [K] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, les faits reprochés ayant déjà été sanctionnés,

- dire que le licenciement de Mme [T] [K] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, les manquements reprochés ayant été contestés et intervenant dans un contexte de travail dégradé des salariés,

- dire qu'il a été notifié dans des circonstances abruptes et vexatoires,

- annuler l'avertissement injustifié notifié le 4 décembre 2013,

- condamner la Caisse des médecins à verser à Mme [T] [K] la somme de 31.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

- condamner la Caisse des médecins à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

ces sommes étant assorties de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes le 16 juillet 2014 ;

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2017 pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France afin de voir :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [T] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [T] [K] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

SUR CE,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que la Caisse des médecins, institution de sécurité sociale qui gère les régimes légaux d'assurance vieillesse et invalidité-décès obligatoires des médecins, et qui emploie plus de onze salariés, a engagé Mme [T] [K] en qualité de standardiste par contrat intérimaire le 24 octobre 2011, puis par contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2012 pour un salaire mensuel moyen sur les douze derniers mois de 2.579,35 euros brut avec application d'un accord collectif d'entreprise du 1er octobre 1995.

Après avoir convoqué Mme [T] [K] le 29 octobre 2013 à un entretien prévu le 15 novembre suivant en vue d'une sanction disciplinaire, la Caisse des médecins lui a notifié à un avertissement le 4 décembre 2013 pour avoir tenu le 25 septembre 2013 des propos désagréables lors de l'appel téléphonique d'un médecin.

Le 17 mars 2014, l'employeur a dénoncé à la salariée son comportement sur le lieu de travail le même jour, sa mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat jusqu'au 21 mars suivant, ainsi que sa convocation à un entretien préalable à son licenciement fixé au 1er avril 2014 qui n'a pu se tenir, alors que la salariée était placée en arrêt maladie, puis le 18 avril 2014, Mme [T] [K] a été licenciée avec dispense d'exécuter le préavis dans les termes suivants :

Nous avons eu a déplorer de votre part une conduite mettant en cause la bonne marche du service. En effet, le 17 mars 2014, vous avez eu une altercation violente avec votre collègue du fait de votre comportement désobligeant et agressif. Lors de cette altercation il s'avère que vous avez eu des propos déplacés et injurieux à l'encontre de la direction. Votre supérieur hiérarchique a indiqué avoir entendu un claquement de porte très violents et des hurlements.

De plus le 13 mars 2014, votre collègue a fait état au Responsable Ressources Humaines, Mme [L], d'une agression physique de votre part ayant eu lieu le 12 mars 2014. Lors de cet incident, vous avez agressé physiquement votre collègue en la bousculant et en lui arrachant le combiné téléphonique des mains. Votre collègue estime que si elle ne vous avait pas convaincu d'arrêter vous auriez été sans doute plus 'loin' dans votre agressivité.

Vous avez eu également, à plusieurs reprises, des entretiens avec vos supérieurs sur votre attitude du fait de plusieurs plaintes en interne (y compris les intérimaires avec lesquels vous avez été amenée à travailler) et externe.

Le 4 décembre 2013, nous vous adressions un avertissement en vous demandant d'être aimable avec les médecins et de changer votre comportement.

Les différents entretiens et mises au point que vous avez eu avec votre hiérarchie ainsi que la sanction adressé le 4 décembre 2013, n'ont pas permis une amélioration de votre attitude.

De plus, il vous est reproché également de ne pas reconnaître vos erreurs en faisant toujours retomber la faute sur les autres.

Tous ces faits mettent en cause la bonne marche du service Direction auquel vous êtes rattachée.

Cette situation intolérable nuit durablement au fonctionnement de la bonne marche du service.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :

- comportement désobligeant et agressif entraînant des perturbations dans la bonne marche du service.

- incompatibilité d'humeur avec le service provoquant de graves problèmes de standard et portant préjudice à l'entreprise, aux médecins et a l'ensemble du personnel.

- insuffisance de caractère se manifestant par des propos vifs envers la direction et vos supérieurs hiérarchiques (critiques et dénigrements) rendant impossible le maintien dans ce service.

- manque de courtoisie au téléphone avec les médecins ce qui nous met dans une situation difficile pour la suite de l'instruction des dossiers.

1. Sur l'annulation de l'avertissement

Mme [T] [K] prétend à l'annulation de l'avertissement, sur laquelle les premiers juge ont omis de statuer, en soutenant que cette sanction porte sur des faits antérieurs de plus de deux mois en violation de l'article L. 1332-4 du code du travail.

Au demeurant, le délai de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction, et tandis que la salariée a été convoquée le 29 octobre 2013 moins de deux mois avant les faits du 25 septembre qui ont fait l'objet de la sanction, il convient, par la voie de l'évocation, de rejeter la demande.

2. Sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail

- tiré de la mise à pied conservatoire à durée déterminée

Mme [T] [K] soutient que sa mise à pied prononcée pour une durée déterminée de cinq jours présentait un caractère disciplinaire et n'a pu être prononcée à titre conservatoire, et en déduit que son licenciement décidé pour le même motif que celui qui a justifié sa mise à pied a eu pour effet de la sanctionner deux fois pour les mêmes faits en violation des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.

Au demeurant, en dénonçant simultanément le 17 mars 2014 la mise à pied de la salariée ainsi que son intention d'engager à son encontre la procédure de son licenciement, l'employeur a nécessairement pris une mesure conservatoire dont la durée déterminée de trois jours n'entache pas la régularité du licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 18 avril 2014, la salariée étant placée entre ces deux dates en arrêt maladie, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen.

- tiré de la cause réelle et sérieuse

Pour voir confirmer le jugement qui a reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [T] [K], la Caisse des médecins se prévaut, en premier lieu, des doléances des médecins sur leur accueil téléphonique discourtois par la salariée et qu'ils ont rapportés les 24 mai, 4 juin et 19 septembre 2012, le 8 janvier 2013, ainsi que ceux dénoncés dans une lettre d'un médecin datée du 4 février 2013, dans des courriels des 10 avril, 26 juin et 16 septembre 2013 et enfin, le dernier précité du 25 septembre 2013 ayant donné lieu à avertissement du 4 décembre 2013. La preuve des réponses déplacées de la salariée étant étayée par des attestations de responsables de services de la Caisse des médecins.

L'employeur se prévaut, en deuxième lieu, de l'altercation survenue avec sa collègue de travail, Mme [D], qui atteste que : dans l 'après-midi du mercredi 12 mars 2014, j'ai subi une agression physique de la part de Madame [K] [T] suite à un appel venant d 'un médecin (Docteur [G]) qu 'elle avait eu le matin, ce médecin n'ayant pu avoir le service des retraites le matin, ce médecin a rappelé en début d'après midi, pour avoir la direction afin de se plaindre que personne du service retraite ne l 'avait rappelé, il a trouvé cela lamentable. Madame [K] n 'a pas apprécié que je passe ce médecin à la direction, elle a bondi de son poste pour venir me bousculer ainsi que m'arracher le combiné téléphonique des mains. Si je ne lui avais dit de cesser son agressivité, cela aurait pu être plus grave, sachant que j 'ai des problèmes de dos.

En troisième lieu, l'employeur invoque le grief de dénigrement sur la base de l'attestation aussi de Mme [D] indiquant que le 17 mars 2014, Mme [T] [K] lui a dit : Si tu préfères te mettre du côté des connasses et des gens qui t'ont enc... pendant deux ans, eh bien reste avec eux et laisse toi manipuler.

L'employeur reproche en quatrième lieu le comportement inadapté de Mme [T] [K] en se prévalant d'une déclaration dactylographiée de Mme [T] employée en qualité de standardiste en intérim ainsi que d'une attestation de M. [W], comptable de la Caisse des médecins, dénonçant le langage déplacé ou le comportement agressif de la salariée.

Au demeurant, le texte dactylographié attribué à Mme [T] ne présente aucune des formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, ne fût-ce que la signature de son auteur, de sorte qu'il sera écarté de la discussion. Il en sera de même de l'attestation de M. [W] qui stigmatise dans des termes généraux la conduite de la salariée sans rapporter de description de son comportement qui permettent à la cour de contrôler la substance de faits.

Si la matérialité des autres faits est acquise aux débats, il demeure que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en donnant au salarié les moyens d'exécuter sa mission.

Or, il résulte d'un courriel du 17 juillet 2012 de l'assistante de la direction de la Caisse des médecins la preuve de l'inadaptation de la disponibilité du standard et des services, précisant que les médecins sont mécontents, excédés et agressifs et les standardistes malmenés. Par ailleurs, aux termes du rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 17 décembre 2012, l'employeur a refusé la demande du représentant des salariés de pouvoir enregistrer les conversations téléphoniques afin de permettre de permettre aux salariés de pouvoir se défendre lorsqu'un médecin se plaint. Il est d'autre part constant qu'à compter de 8h30, le standard ne pouvait diriger les appels des médecins alors que les services n'étaient pas disponibles pour répondre avant 9h30, et il se déduit aussi de trois des témoignages produits par l'employeur que les médecins reprochaient les délais anormaux des réponses qui pouvaient être apportées par les services ainsi que les attentes liées aux renvois programmés par le serveur vocal. Enfin, l'employeur n'oppose pas de preuve contraire à l'allégation de la salariée selon laquelle elle répondait à une moyenne de 4800 appels par mois.

Il en résulte la preuve d'une inadaptation du service du standard aux attentes du public exigeant des médecins que l'employeur avait la charge d'organiser. Et cette inadaptation et les tensions qui en résultaient sur l'activité du standard est en lien direct avec les écarts de langage imputés à Mme [T] [K], par ailleurs limités à neufs ou dix sur deux années et demi d'embauche.

En ce qui concerne, les propos dénigrants au sujet de la hiérarchie imputés à Mme [T] [K], ils n'ont pas été tenus publiquement et tandis qu'ils sont isolés, ils ne peuvent tenir lieu de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Enfin, si le geste impulsif d'enlèvement du combiné téléphonique que Mme [D] décrit ci-dessus était de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ne caractérise pas non plus, en lui-même, la cause réelle et sérieuse du licenciement.

A la suite de ces motifs, le jugement sera infirmé et le licenciement de Mme [T] [K] sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

3. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Pour prétendre fixer à 31.000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] [K] se prévaut de son âge, 50 ans au jour de la rupture, de la période de chômage de plusieurs mois qu'elle a traversée, malgré ses nombreuses candidatures, l'échec de sa reconversion dans le secteur de la communication dont le projet de formation a été refusé par Pôle Emploi en novembre 2016. Elle occupe depuis le 1er août 2017 un emploi de vendeuse de deux jours par semaine, pour un salaire mensuel net de 248,11€ auquel s'ajoute les allocations de solidarité spécifique.

Sur la base de ces éléments, il convient de fixer à 20.000 euros le montant de l'indemnité propre à réparer les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, en application de l'article L. 1235-4, alinéa 2, du code du travail, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifie que soit ordonné d'office à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités que cet organisme a versées à Mme [T] [K] dans la limite de trois d'indemnité.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'employeur succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et de condamner la Caisse des médecins à les acquitter y compris en cause d'appel. Il est par ailleurs équitable de condamner la Caisse des médecins à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement ;

Statuant à nouveau sur les autres demandes,

Dit le licenciement de Mme [T] [K] par la Caisse autonome de retraite des médecins de France le 18 avril 2014 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France à verser à Mme [T] [K] la somme de 20. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;

Ordonne à la Caisse autonome de retraite des médecins de France de délivrer un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision ;

Ordonne à la Caisse autonome de retraite des médecins de France le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Mme [T] [K] dans la limite de trois mois d'indemnité ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la Caisse des médecins à verser à Mme [T] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/03657
Date de la décision : 26/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°17/03657 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-26;17.03657 ?
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