La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2019 | FRANCE | N°17/03637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 26 mars 2019, 17/03637


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 26 Mars 2019

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03637 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23LF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F15/09485





APPELANTE

Madame [U] [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

née le [Date naissance 3]

1952 à [Localité 6] (REPU. DEMO. DU CONGO)

représentée par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072





INTIMEE

Madame [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

re...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 Mars 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03637 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23LF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F15/09485

APPELANTE

Madame [U] [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (REPU. DEMO. DU CONGO)

représentée par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072

INTIMEE

Madame [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile BERAUD-DUFOUR, avocat au barreau de PARIS

substituée par Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [U] [E] [F] a été engagée en juillet 2009 par un particulier employeur, en l'espèce, Madame [O] [X], alors âgée de 87 ans, en qualité d'assistante de vie. Il était prévu une rémunération par « chèque emploi service ». Par la suite, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 7 janvier 2011. Ce contrat prévoyait également les fonctions d'assistante de vie et l'utilisation de chèques emploi service.

Suite à la rupture du contrat de travail consécutive au décès de Madame [O] [X], alors âgée de 92 ans, le 26 mars 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires couvrant la période de juillet 2012 à mars 2015.

Par jugement du 13 décembre 2016, le Conseil de prud'hommes de PARIS a condamné Madame [I] [X], venant aux droits de la défunte, au paiement de 8.336,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile.

Madame [E] [F] en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 23 août 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [E] [F] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'heures supplémentaires accomplies mais demande de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 98.780,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2012 à mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

A titre subsidiaire, elle demande de juger que les heures supplémentaires accomplies s'analysent en ' temps de présence responsable', et de condamner Madame [X] à payer 61.942,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2012 à mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

En tout état de cause, elle demande de débouter Madame [X] de ses demandes, de juger que les heures supplémentaires accomplies auraient dû au minimum être rémunérées comme du temps de présence de nuit et de la condamner au paiement des sommes suivantes :

- 8.336,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2012 à mars 2015

- 5.000,00 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du repos hebdomadaire,

- 31.722,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions récapitulatives du 3 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [X] demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer, outre les dépens, les sommes de 8.336,00 euros à titre d'heures supplémentaires et 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande de débouter Madame [E] [F] de ses demandes et d'ordonner le remboursement de la somme de 8.918,07 euros.

A titre subsidiaire, il est demandé de juger que seules quelques heures ont pu ne pas être rémunérées et de ne la condamner Madame [X] qu'à verser les sommes suivantes :

- 472,50 euros bruts au titre de l'année 2013,

- 846,56 euros bruts au titre de l'année 2014

En tout état de cause, Madame [X] demande de débouter Madame [S] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé, de juger que Madame [S] [F] a bien bénéficié de la ¿ journée de repos supplémentaire, de débouter Madame [S] [F] de ses demandes à ce titre, et de la condamner à payer 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

****

MOTIFS

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, du temps de présence responsable, du temps de présence de nuit

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Application du droit à l'espèce

Aux termes de l'article 5 intitulé « durée du travail » du contrat de travail signé par les parties :

« 5.1 DUREE HEBDOMADAIRE

Mademoiselle [E] [F] travaillera à temps complet, soit 40 heures par semaine conformément à la convention collective applicable.

Mademoiselle [E] [F] pourra assurer ponctuellement une présence de nuit qui sera rémunérée conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

Cette durée du travail sera répartie de la façon suivante :

'temps de travail effectif = 34 heures par semaine'temps de présence responsable

'temps de présence responsable= 9 heures par semaine

'le temps de présence dit « responsable » correspond aux périodes de repos de Madame [X] pendant lesquelles Mademoiselle [E] [F] n'intervient pas.

5.2 HEURES SUPPLÉMENTAIRES

les éventuelles heures supplémentaires seront déterminées en fonction de l'accord des parties et donneront lieu à :

'un paiement au taux majoré, ou

'une récupération sous forme de jours de repos dans les 12 mois suivants.

5.3 REPOS HEBDOMADAIRE

Mademoiselle [E] [F] prendra son jour de congé hebdomadaire le mercredi».

Au vu des attestations d'emploi valant bulletins de salaire, transmis par le centre national chèque emploi service universel, la salariée été payée sur la base de 174 heures par mois.

Au des pièces versées aux débats, la salariée n'a jamais précisément sollicité auprès de son employeur le paiement d'heures supplémentaires ou de temps de présence qui ne lui auraient pas été payés. Elle produit seulement un courrier sollicitant des éclaircissements suite à une déduction sur son bulletin de salaire. Il s'agit d'un courrier manuscrit en date du 26 mars 2013 ainsi libellé :

« excusez-moi d'abord de vous poser cette question,, je voudrais savoir pour compléter ma connaissance sur quels critères vous vous êtes basés pour retirer de mon salaire 359 €. J'ai un contrat de 40 heures de durée hebdomadaire du travail, et je suis payé pour 174 heures. Il me semble que j'ai déjà fait plus !

D'avance, et en attendant des éclaircissements, je vous souhaite une très bonne fête de Pâques».

Une réponse a été apportée à la salariée dès le 3 avril 2013 expliquant la déduction opérée et il était précisé enfin de courrier : « je suis à votre disposition pour que nous ayons un échange sur ses modalités de calcul est prête à recueillir toutes observations de votre part'.

Au vu des pièces versées au dossier, cet échange de correspondances n'a pas eu de suite, et ce n'est que postérieurement au décès de son employeur que la salariée a adressé une lettre à sa fille [I] le 18 mai 2015 ayant pour objet ' réclamations des paiements des heures de travail nocturne en revendiquant 21 nuits impayées par mois depuis la date de son entrée en service le 1er juillet 2009 jusqu'au 26 mars 2015".

Il est par ailleurs observé qu'à l'occasion du règlement de la succession de la défunte, la salariée a établi une attestation de créancier pour le notaire indiquant seulement que la défunte était débitrice à son égard de la somme de 8373 € (cette somme représentant uniquement le salaire du mois de mars 2015, le remboursement de la carte orange et la somme de 6438 € au titre du solde de tout compte). Il n'est fait aucune allusion à d'autres créances relatives à des heures ou un temps de présence non payés.

Les attestations produites par Madame [E] [F] n'apportent par ailleurs pas d'éléments suffisamment précis et crédibles sur des heures ou du temps de présence précis qui n'auraient pas été rémunérés.

Les seules conclusions de Madame [E] [F] présentant des tableaux avec un volume d'heures supplémentaires restant à payer de 135 heures par mois (de façon quasi invariable) sur les années 2012 2013 2014 et 2015 ne sont en réalité confortées par aucun élément sérieux. Il en est de même des tableaux représentant subsidiairement un 'temps de présence responsable' et de ceux revendiquant 'temps de présence de nuit'.

Ainsi, au vu des pièces produites, Madame [E] [F] ne fournit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande sur des heures de travail ou un temps de présence qui n'auraient pas été rémunérés conformément au contrat de travail et à la convention collective applicable.

A cet égard, il y a lieu de débouter Madame [E] [F] de ses demandes sur ces points et d'infirmer partiellement la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Madame [I] [X] es qualité d'ayant droit de Madame [O] [X] à verser à Madame [E] [F] la somme de 8.336 € à titre de rappel d'heures supplémentaires. Il convient d'ordonner le remboursement de cette somme versée au titre de l'exécution provisoire.

Sur la demande d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du repos hebdomadaire,

S'agissant de cette demande nouvelle, Madame [E] [F] sollicite sollicite 5.000 euros en invoquant un non-respect de son droit à repos hebdomadaire.

La convention collective nationale des salariés du particulier employeur applicable à la relation de travail prévoit que « le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives ('). A ces 24 heures s'ajoutera une demi-journée dans le cadre de l'aménagement de l'horaire de travail...»

Au des éléments versés au débat, Madame [E] [F] bénéficiait de son jour de repos le mercredi conformément à son contrat de travail, ainsi que de la 1/2 journée de repos supplémentaire le jeudi après-midi, ainsi que cela ressort de plusieurs attestations.

Aucun élément n'établit que la salariée n'a pas bénéficié à un moment ou un autre des repos auxquels elle avait droit.

Il s'ensuit qu'elle sera déboutée sur ce point.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

En l'absence de preuve sur un travail dissimulé, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté Madame [E] [F] de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné Madame [I] [X], venant aux droits de la défunte, au paiement de 8.336,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :

DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande en réparation d'un préjudice subi du fait du non-respect du repos hebdomadaire,

ORDONNE à Madame [E] [F] de rembourser à Mme [I] [X] venant aux droit de Mme [O] [X] la somme de 8.336,00 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel (la somme accordée à Madame [E] [F] en première instance restant acquise),

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [F].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/03637
Date de la décision : 26/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°17/03637 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-26;17.03637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award