La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2019 | FRANCE | N°18/01073

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 mars 2019, 18/01073


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 MARS 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01073 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZSD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10174



APPELANTES



SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant a

ux droits de COVEA RISKS

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 775 652 126

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MARS 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01073 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZSD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10174

APPELANTES

SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 775 652 126

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 440 048 882

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentées par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

INTIME

Monsieur [V] [M]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

Représenté par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 novembre 2010, M. [V] [M] a souscrit, par l'intermédiaire de la société Elytia et par bulletin à en tête de la société Gesdom, au capital des société sen participation [Adresse 3] (ci après SEP SUNRA) pour un montant d'apport en compte courant de 13 680 euros afin de bénéficier d'une réduction d`impôt sur ses revenus 2010 d'un montant de 17 100 euros dans le cadre du dispositif dit Girardin Industriel Outre Mer prévu par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts.

Il a également versé la somme de 64 euros à la société Diane au titre de frais de dossier et a adhéré le même jour au contrat de prestations de services administratif et fiscal auprès de la société Diane.

L'investissement dans le cadre de ce dispositif devait s'effectuer au travers de sociétés de portage ayant la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l'acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location d'unités de production d'énergie radiative du soleil dites centrales photovoltaïques pendant 5 ans à un exploitant local. A l'expiration de ce délai, l'exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d'un euro, la société de portage étant dissoute.

Les investisseurs s'engageaient à conserver leurs parts pendant un délai minimum de 5 ans et il était précisé que la seule contrepartie à l'investissement réalisé était l'avantage fiscal et qu'aucun autre gain n'était assorti à celui ci .

Par ailleurs, les sociétés Diane et Gesdom ont adhéré en leur qualité de conseillers en investissement financier à la chambre nationale ad hoc qui souscrivait, pour ses membres, un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie Covéa Risks, n° 112.788.909. A titre personnel, la seconde a également une assurance de responsabilité civile auprès de la même compagnie, portant le n° 114.247.742.

Ces contrats ont été transférés le 22 octobre 2015 à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances mutuelles suite à une fusion absorption de portefeuilles de sociétés d'assurance.

Le 17 mai 2011, la société Diane a adressé à M. [M] l'attestation fiscale à joindre à sa déclaration de revenus certifiant la souscription de parts dans les sociétés en participation susdites et lui indiquant qu'il devait reporter sur sa déclaration complémentaire de revenus le montant de 17 100 euros.

Le 16 avril 2013, l'administration fiscale a adressé à M. [M] une proposition de rectification portant sur le montant de 19 350 euros soit la somme de 16 364 en droits, la somme de 1 398 euros en intérêts de retard et la somme de 1 588 euros au titre de la majoration.

Suite aux observations formulées par M. [M], l'administration a maintenu les rectifications proposées par courrier du 26 août 2013, exposant qu'après renseignements pris auprès de la société EDF, il apparaissait que les centrales photovoltaïques exploitées par les SNC dans lesquelles les SEP SUNRA FLUIDE 1058, 1059 et 1060 avaient investi n'avaient pas été raccordées au réseau électrique public EDF au 31 décembre 2010, et que, si cette condition pouvait être réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement, ce n'était pas le cas en l'espèce et que l'investissement réalisé par M. [M] dans ces SEP ne pouvait des lors, être considéré comme productif au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

M. [M] a été destinataire d'un avis d'imposition complémentaire sur ses revenus 2010 d'un montant de 19 350 euros.

La somme a ensuite été ramenée à 17 343 euros par l'administration, somme dont M. [M] s'est acquittée.

Parallèlement, le tribumal de commerce de Paris a, par jugement en date du 24 juillet 2014, placé la société Diane en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par décision du 19 août 2014.

Le 13 octobre 2014, M. [M] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [C], liquidateur judiciaire de la société Diane, à hauteur de 21 350 euros.

Par actes d'huissier de justice en date du 18 avril 2014 et du 02 mai 2014, M. [M] a assigné la société Diane et son assureur, la société Covéa Risks, devant ce tribunal..

Par acte du 10 novembre 2014, il a assigné maître [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Diane.

* * *

Vu le jugement prononcé le 8 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

Fixé la créance de M. [V] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Diane à la somme de 14.289 euros au titre de son préjudice matériel et à la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, soit une somme totale de 15 180 euros ;

Dit que M. [V] [M] a une créance de responsabilité civile à l'encontre de la société Gesdom à hauteur de la somme de 15 180 euros ;

Condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [V] [M] la somme de 15 180 euros en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle n°112.788.909 souscrit par la CNCIF et du contrat

n° 114.247.742 souscrit par la société Gesdom, dans la limite des plafonds de garantie applicables par année et par SEP, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision Dit que les franchises prévues aux contrats n° 112.788.909 et n° 1 14.247.742 sont opposables à M. [V] [M] sous réserve qu'elles ne soient appliquées qu'une seule fois à l'ensemble des réclamations résultant des investissements dans chacune des SEP SUNILA FLUIDE 1058, 1059 et 1060 commercialisés en 2010 par la société Gesdom et réalisés par la société Diane ;

Désigné la caisse des dépôts et consignation comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre de la société Diane et de la société Gesdom concernant les montages commercialisés en 2010 avec les SEP SUNRA FLUIDE 1058, 1059 et 1060, dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;

Condamné in solidum la société Diane, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens ;

Accordé aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice de dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Diane, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [V] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Rejeté le surplus des demandes.

Vu l'appel des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles le 13 janvier 2018 ,

Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2019 par les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ,

Vu les conclusions signifiées le 19 décembre 2018 par M. [M],

Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,

Vu les articles L112-6, L 124-1-1 et L 124-3 du Code des Assurances,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu le contrat d'assurance de responsabilité civile liant Covéa Risks à la CNCIF (police n° 112.788.909),

Vu le contrat d'assurance de responsabilité civile liant Covéa Risks à la Sarl Gesdom (police n°114.947.742),

Vu le contrat d'assurance de responsabilité civile liant Covéa Risks à la Sarl Diane (police n°120.137.363),

- Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 décembre 2017 ;

Et statuant à nouveau :

- juger que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, M. [M] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la Sarl Diane ou de la Sarl Gesdom , ni celle d'un préjudice actuel et certain et en tout état de cause réparable tant dans son principe que dans son quantum;

- juger que M. [M] ne rapporte pas, ainsi, la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre de la Sarl Diane ou de la Sarl Gesdom,

Par conséquent :

- juger mal fondé l'intimé en l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sarl Diane,

L'en débouter

- juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie Covéa Risks aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD Asurances Mutuelles, es qualité d'assureur de la Sarl Diane et de la Sarl Gesdom,

A titre subsidiaire

Si la cour retenait l'existence d'une créance de responsabilité au profit de l'intimé :

- juger que la demande de M. [M] fondée sur le contrat d'assurance n° 120.137.363 et non formulée en première instance est nouvelle et partant, irrecevable ;

- juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covéa Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la Sarl Diane , ni la Sarl Gesdom n'ayant exercé une activité de conseiller en investissements financiers ;

- juger que le contrat souscrit par la Sarl Diane auprès Covéa Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent , en raison des clauses d'exclusion stipulées ;

A titre infiniment subsidiaire :

- constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Diane et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Diane et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

- juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15 000 euros, à la charge de la Sarl Diane et/ou Gesdom doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans le cas où la Cour devrait retenir la responsabilité de la SARL Diane et/ou Gesdom et si la Cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;

- constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Diane dans la limite globale de 1 250 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

- juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la Sarl Diane doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie Covéa Risks dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la Sarl Diane et s'il ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;

- constater que la compagnie MMA IARD assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Gesdom dans la limite globale de 4 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARL GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

- juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie Covéa Risks dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom,

En tout état de cause,

Débouter l'intimé de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes,

M. [M] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

1. confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2017 en ce qu'il a dit que M. [V] [M] dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom ;

2. Le réformer sur le montant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les dommages subis par M. [V] [M] à :

- 17 343 euros pour le préjudice matériel,

- 2 000 euros pour le préjudice immatériel ;

3. Le confirmer en ce qu'il a condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir :

* la responsabilité civile de la société de la société Diane au titre de la police CNCIF n° 112.788.909 et de la police Diane n° 120.137.363,

* la responsabilité civile de la société Gesdom au titre de la police Gesdom n° 114.247.742,

* la responsabilité civile de la société de la société Diane au titre de la police CNCIF n° 112.788.909

Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la responnsabilité civile de la société Gesdom au titre de la police CNCIF n° 112.788.909 ;

Et, y ajoutant, les condamner à garantir la responsabilité de la société Diane au titre de

la police Diane n° 120.137.363 ;

4. Le confirmer en ce qu'il a jugé qu'aucune franchise individuelle n'est opposable à M. [M] et leréformer en ce qui concerne les modalités d'application de la franchise et statuant à nouveau, dire qu'une seule franchise doit s'appliquer par police et par année d'investissement ;

5. Condamner en conséquence, solidairement les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [V] [M] la somme de 17 343 euros pour le préjudice matériel et celle de 2 000 € pour le préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de l'assureur, soit le 02 mai 2014, et capitalisation des intérêts par année entière ;

6. Le réformer en ce qu'il a jugé qu'un plafond de garantie de 3 000 000 d'euros

s'applique à la garantie au titre de la police n° 112.788.909,

Et statuant à nouveau,

Dire que la police CNCIF n° 112.788.909 ne comporte pas de plafond de garantie opposable à M. [M] ou, à titre subsidiaire, que son plafond annuel s'élève à 3 000 000 euros, que la police Gesdom n° 114 247 742 comporte un plafond annuel de 4 000 000 euros, que la police Diane n°120.137.363 comporte un plafond de 1 250 000 euros par an, et dire que les plafonds des polices se cumulent ;

7. Le réformer en ce qu'il a désigné un séquestre,

Et statuant à nouveau,

Dire n'y avoir lieu à séquestre, et, à titre, subsidiaire, dire que la somme séquestrée portera intérêts au profit de M. [M] ;

8. Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

9. Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [V] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

10. Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse (SELAS Tisias), avocat au barreau de Paris.

SUR CE,

a) Sur la responsabilité de la société Diane

Considérant qu'il résulte du bulletin de souscription signé le 19 novembre 2010 entre M. [V] [M] et la Sarl Diane et de la notice d'information l'accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société Diane se présente comme conseiller en investissement financier ; que sa mission porte sur la réalisation au profit de l'investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre de souscrire à plusieurs SEP ; que mandat est donné à la société Diane pour assurer les prises de contact relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l'analyse et au suivi du contrat ;

Considérant qu'il est spécifié que chaque SEP devra investir au moins 60 % des sommes collectées dans un matériel situé dans les DOM /TOM ; qu'en contrepartie de son

investissement, l'investisseur bénéficiera d'un avantage fiscal à l'exclusion de tout autre gain ;

Considérant qu'il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ;

que l'investissement devra être réalisé avant le 30 décembre de l'année de la souscription ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements

réalisés par M. [M] dans le capital des SEP Sunra Fluide 1058, 1059 et 1060, ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société Diane qui s'est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt ; que le montant de la souscription s'est élevé à 13 680 euros ;

Considérant que, par courrier du 17 mai 2011, la société Diane rappelle à l'intéressé qu'il bénéficie d'une réduction fiscale d'un montant de 17 100 euros lui adresse l'attestation fiscale 2010 correspondant et lui fournit les informations relatives aux modalités fiscales déclaratives; qu'il résulte de la proposition de rectification du 16 avril 2013 que M. [M] n'a pas pu prétendre à la réduction d'impôt offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts au titre de cet investissement en raison du fait que la centrale photovoltaïque n'avait pas été achevées au 31 décembre de l'année considérée ; que l'administration fiscale considère en effet que pour être productives les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public EDF au 31 décembre de l'année pour laquelle l'avantage fiscal est sollicité mais estime que cette condition est réputée remplie, dès lors qu'un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès d'EDF ; que les propositions de rectification indiquent que les dossiers de raccordement des centrales photovoltaïques n'avaient pas été déposés au 31 décembre de l'année considérée ;

Considérant que les intimés soulèvent qu'en 2010 il n'était aucunement acquis que la réduction fiscale était subordonnée à la condition d'effectivité du raccordement électrique de la centrale photovoltaïque au 31 décembre 2010 ;

Mais considérant qu'il résulte de la proposition de rectification adressée le 16 avril 2013 par les services fiscaux à M [M] que les demandes complètes de raccordement ont été adressées à EDF uniquement le 11 mars 2011 ; qu'il s'en déduit que la société Diane ne peut pas stigmatiser une exigence de raccordement antérieure au 31 décembre 2010 puisque en toute hypothèse elle n'en avait pas fait la demande ;

Considérant que la Sarl Diane a adopté un comportement fautif puisqu'elle a remis à M. [M] une attestation fiscale qui a ensuite été contestée par l'administration fiscale dans les conditions ci dessus exposées ; que les fautes imputées à la société Diane ont consisté à ne pas fournir au souscripteur un produit répondant aux conditions d'éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté pour ses revenus 2010 ;

Considérant que le préjudice de M. [M] résulte de la perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale ; que l'indemnisation susceptible d'en résulter ne peut pas porter sur l'intégralité du préjudice

subi en l'espèce le remboursement de la totalité des sommes versées lors des souscriptions

ou le remboursement des sommes dues au titre du redressement fiscal mais doit réparer le

seul préjudice effectivement subi; qu'au vu des circonstance de l'espèce la cour fixe ses

dommages et intérêts subis à la somme de 7 000 euros outre 1 500 euros au titre du préjudice immatériel (préjudice moral) soit au total 8 500 euros ;

b) Sur la responsabilité de la société Gesdom

Considérant que M. [M] a été mis en relation avec la société Diane par l'entremise de la société Elitya Finances, conseil en investissement financier ;

Considérant que la société Gesdom , mentionnée comme société de promotion, est intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit mais, à la différence de la société Diane, n'a pas été signataire de documents contractuels avec M. [M] ; qu'elle n'a pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage ; que, postérieurement à la souscription, la société Gesdom n'avait pas à contrôler les conditions d'éligibilité du produit ; qu'elle est étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre 2010, circonstance dont il a été ci dessus rappelé qu'elle se trouvait à l'origine de rejet par l'administration de la réduction d'impôt; que l'investisseur ne prouve pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s'assurer de la solidité juridique du montage ; que la responsabilité civile de la société Gesdom n'est dés lors pas engagée;

c) Sur les demandes de garantie présentées à l'encontre des sociétés MMA IARD

et MMA IARD Assurances Mutuelles

Considérant que, sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3

du code des assurances, M. [M] est fondé à solliciter la condamnation des assureurs de la société Diane à lui verser les sommes dues par cette dernière ; que pour les motifs ci dessus développés aucune demande ne peut être consentie au titre des contrats d'assurances garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom (police n° 114.947.742 ) ;

Considérant que la responsabilité de la société Diane ne se fonde pas sur sa qualité

de conseiller en investissement financier (CIF) mais sur sa qualité de monteur et réalisateur

de l'opération de défiscalisation ; que les assureurs ne peuvent dés lors être poursuivies

dans le cadre de l'assurance responsabilité civile souscrite par la chambre nationale des

CIF (police n° 112. 788.909) ;

Considérant que l'invocation pour la première fois en cause d'appel par M. [M] de la police 120 137 363 dont il indique qu'il en ignorait l'existence ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que les autres demandes en l'occurrence l'indemnisation par l'assureur des dommages résultant du comportement fautif de son assurée, la société Diane ;

Considérant, ainsi que relevé par les assureurs, que le préjudice subi par M. [M] ne peut s'analyser que sous l'angle de la perte de chance et ne peut pas se fonder sur des éléments en lien avec le redressement fiscal;

Considérant que l'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° 120 137 363 ; que les assureurs soulèvent l'exclusion de garantie relative à l'obligation de résultat;

Mais considérant que si parmi les exclusions figurent 'les dommages découlant d'une obligation de performances financières, fiscales ou commerciales, des produits ou services rendus , sur laquelle l'assuré se sera engagé expressément', le contrat de souscription ne comporte pas d'engagement de ce type ; qu'il mentionne la réduction fiscale attendue et prévoit les conséquences devant résulter de l'absence de réalisation de l'investissement escompté ;

Considérant que les compagnies d'assurance soulèvent l' exclusion des dommages

provenant d'une faute dolosive, ;

Considérant que si parmi les exclusions figurent 'les dommages provenant d'une

faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' cette condition n'est nullement présente dans

la présente espèce puisque le dol ne se présume pas et que la preuve n'est aucunement

rapportée qu'au moment de la signature du contrat de souscription la société Diane avait

connaissance que l'opération ne se réaliserait pas ;

Considérant que les compagnies d'assurance opposent le plafond de garantie, d'un

montant de 1 250 000 euros et sollicitent que les condamnations éventuelles soient séquestrées dans l'attente des décisions définitives statuant sur les diverses réclamations

présentées contre la société Diane ;

Considérant que si la réclamation de M. [M] s'inscrit dans un sinistre présentant un caractère sériel, les compagnies d'assurances ne justifient aucunement que la demande de M. [H] se heurte au dépassement de ce plafond ; que de même la demande tendant à dire que les sommes allouées seront séquestrées n'est pas pertinente dés lors que la créance est certaine, liquide et exigible ; qu'il sera uniquement mentionné que la condamnation sera prononcée dans la limite du plafond de garantie ;

Considérant de même que la franchise de 20 000 euros n'est applicable que dans

l'hypothèse d'une globalisation des procédures et ne peut dés lors être opposée à la demande individuelle formée par M. [M] dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles

doivent ainsi être condamnées solidairement à payer à M. [M] la somme de 8 500 euros

euros ;

Considérant que la solution du litige conduit à rejeter toutes autres demandes

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Diane avait commis des fautes dans l'exécution du contrat de défiscalisation souscrit par M [M] et en ce qu'il a condamné les assureurs à verser à M. [M] une indemnisation sur le sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau ;

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances, assureurs de la société Diane au titre de la police 120 137 363 , à verser à M. [M] la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts dans la limite du plafond de garantie ;

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances, assureurs de la société Diane , à verser à M. [M] la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances, assureurs de la société Diane , aux entiers dépens et accorde à maître Remi Barousse, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/01073
Date de la décision : 25/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/01073 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-25;18.01073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award