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25/03/2019 | FRANCE | N°17/21594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 mars 2019, 17/21594


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 MARS 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21594 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QS7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 15/69069





APPELANT-ES



Monsieur [R] [L]

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[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1]



Madame [B] [L]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 1]



Madame [W] [Z]

Demeurant [Adress...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MARS 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21594 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QS7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 15/69069

APPELANT-ES

Monsieur [R] [L]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1]

Madame [B] [L]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 1]

Madame [W] [Z]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2] [Adresse 2]

née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 2]

Représenté-es par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représenté-es par Mme Florence AMSLER, avocate au barreau de [Localité 2]

INTIMEE

SA LES HOTELS DE PARIS

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par ME Cédric de KERVENOAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : E833

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Hôtels de Paris, alors dénommée Gestimmo a, dans les années 1990, lancé plusieurs programmes hôteliers parisiens en faisant appel à des investisseurs privés. Le montage de ces opérations permettait à ces investisseurs de bénéficier d'un régime fiscal favorable en leur permettant de déduire un déficit foncier de leur impôt sur le revenu.

Le montage s'articulait autour de trois sociétés :

- une société en participation ('SEP'), maître d'ouvrage des travaux, elle finançait l'opération par un emprunt. Société au statut fiscal particulier car considérée comme occulte, elle permettait aux investisseurs de se partager directement les pertes au prorata de leurs apports,

- une SARL, transformée ensuite en SA, qui assurait la gérance de la SEP,

- une société civile qui gérait les apports des associés, apports investis dans un contrat d`assurance vie. Ce contrat était nanti pour garantir l'emprunt souscrit pour la construction de l'hôtel.

Les investisseurs achetaient des parts de la SEP, de la SARL et de la SCI. Aprés avoir concrétisé un déficit foncier, ils devaient soit revendre les parts de l'hôtel financé, soit vendre le bien immobilier et dissoudre la SEP avec une plus value escomptée.

M et Mme [L] et Mme [Z] ont ainsi participé à l'opération de rénovation d'un hôtel[Localité 1] situé dans le [Localité 3] en 1998, opération « Paris Opéra Drouot » en souscrivant :

* Pour M et Mme [L] un montant total de 260.000 francs (39 636,74 euros) :

- 2 parts de la SEP Paris Opéra Drouot,

- 20 parts de la société civile Paris Opéra Drouot,

- 20 parts de la SA issue de la transformation de la SARL Paris Opéra Drouot en SA.

* Pour Mme [Z] un montant total de 520 000 francs (79 273,49 euros) à :

- 4 parts de la SEP Paris Opéra Drouot,

- 40 parts de la société civile Paris Opéra Drouot,

- 40 parts de la SA issue de la transformation de la SARL Paris Opéra Drouot en SA.

La société Hotels de Paris avec laquelle M et Mme [L] et Mme [Z] étaient en relation lors de leurs souscriptions a assuré l'organisation commerciale et administrative d'exploitation hôtelière prés de la SA et a ainsi conclu un contrat de franchise de prestations de services avec cette dernière.

A la suite d'une modification du régime fiscal, le comité d'actionnaires a préconisé la suppression de la SEP en 2006 et la vente ou la fusion absorption des hôtels, objets des

différents montages, en 2007 contrairement à ce qui avait été primitivement présenté aux

investisseurs.

Pour éviter que les investisseurs ne soient soumis à l'imposition de la plus value résultant de la différence de prix entre le montant de la revente de leurs parts et celui de leur souscription, imposition qui se serait conjuguée avec la reprise des déficits précédemment actes, les modifications suivantes ont été décidées :

- absorption de la SEP par la SA, fusion de la SA avec la société Hôtels de Paris,

Les expertises des hôtels menées dans le cadre de ces opérations financières conduisaient les investisseurs privés à céder leurs actions issues de ces opérations pour un prix inférieur à celui de leur souscription. M et Mme [L] et Mme [Z] enregistraient ainsi une moins value allant jusqu'à 27 %, selon les propositions reçues, sur leur prix de souscription et ce avant la prise en compte des déficits fiscaux.

Un conflit concernant le rachat des titres est né entre l'un des actionnaires, M [E], qui entendait prendre le contrôle de la société Paris Opéra Drouot et la Compagnie Financière du Trocadéro conduisant cette dernière à proposer aux investisseurs l'achat de leurs titres a hauteur du prix de leur investissement initial diminué d'une quote part du déficit fiscal dont ils avaient bénéficié depuis 1997.

110 investisseurs sur 152 ont cédé leurs titres à la Compagnie Financière du Trocadéro à un prix correspondant au montant initial de leurs investissements.

Seule Mme [Z] a cédé ses titres.

En novembre 2010, la société Paris Opéra Drouot a été fusionnée aux cotés de 7 autres sociétés porteuses d'opérations de rénovation hôtelière avec la Compagnie Financière du Trocadéro.

Les valorisations retenues dans le cadre de cette fusion sont alors à l'origine, selon M et Mme [L] et Mme [Z] d'une moins value de plus de 70 % par rapport à leur investissement initial.

La société résultant de cette fusion, la Compagnie Financière du Trocadéro a été absorbée par la SA Les Hotels de Paris le 31 décembre 2012.

Au final, M et Mme [L] et Mme [Z] qui avait initialement investi 118 910,23 euros ont subi une moins value de 92,87 % si l'on retient le cours coté des Hôtels [Localité 1] au14 janvier 2013.

Considérant ne pas avoir participé aux perspectives favorables liées à l'exploitation des hôtels, par acte du 26 novembre 2015, M et Mme [L] et Mme [Z] ont saisi le tribunal de commerce en indemnisation de leur préjudice .

* * *

Vu le jugement prononcé le 20 octobre 2017 par le tribunal de commerce de paris qui a :

- déclaré irrecevable car prescrite l'action intentée par M [V] [B] [L], Mme

[B] [L] et Mme [W] [Z],

- condamné solidairement M. [V] [B] [L], Mme [B] [L] et Mme [W] [Z] à verser à la SA Les Hôtels de Paris 500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile , déboutant pour le surplus,

- condamné M. [V] [B] [L], Mme [B] [L] et Mme [W] [Z] aux dépens,

Vu l'appel de M. [V] [B] [L], Mme [B] [L] et Mme [W] [Z] le 23 novembre 2017,

Vu les conclusions signifiées le 19 décembre 2018 M. [V] [B] [L] , Mme [B] [L] et Mme [W] [Z],

Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2019 par la société Les Hôtels de Paris

M. [V] [B] [L], Mme [B] [L] et Mme [W] [Z] demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1134, 1135, 1137, 1154 du Code Civil,

- Dire et juger recevable et non prescrite l'action engagée par M. et Mme [L] et Mme [Z] à l'encontre de la société Les Hôtels de Paris,

- En conséquence, réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2017 en toutes ses dispositions,

- Rejeter l'argumentation et les demandes formulées par la société Les Hôtels de Paris,

- juger que la société Les Hôtels de Paris a commis une faute constituée par un manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi envers les investisseurs de l'hôtel Paris Opéra Drouot dont M. et Mme [L] ainsi que Mme [Z],

- juger que M. et Mme [L] ainsi que Mme [Z] ont subi un préjudice constitué par la perte de chance de pouvoir sortir de l'investissement en réalisant une plus value significative,

- juger que les actes de cessions de titres de M. et Mme [L] sont fictifs et frauduleux puisque signés et communiqués pour les besoins de la procédure, plus de huit ans après leur prétendue signature par la Cie Financière du Trocadéro (aux droits de laquelle se trouve la SA Les Hôtels de Paris) et sans qu'ils aient reçu un quelconque commencement d'exécution,

- Condamner la société Les Hôtels de Paris à les indemniser de leur préjudice selon la valorisation suivante :

* M. et Mme [L]

Capital investi : 39 636,74 euros

5 % par an sur 17 ans : 33 691,23 euros

Total : 73 327,97 euros

* Mme [Z]

Capital investi : 79 273,49 euros

5% par an sur 17 ans : 67 382,47 euros

Total : 146 655,96 euros

- A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer la cession des titres de M. et Mme [L] comme étant parfaite, condamner la société Les Hôtels de Paris à payer à Mme et M. [L] la somme de 9 636,73 euros,

- Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner la société Les Hôtels de Paris , à payer à M. et Mme [L] et Mme [Z] la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance dont distraction au profit de la SCP Pellerin de Maria Guerre, avocat.

La société Les Hôtels de Paris demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1134, 1135, 1137 et 1380 du code civil,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu la plaquette de présentation du projet Paris Opéra Drouot,

Vu les pièces et faits de la cause, Il est demandé à la Cour de :

In limine litis,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action intentée par les époux [L] et Mme [Z] prescrite,

Dire et juger les demandes formulées par les époux [L] ayant cédé leurs titres,

irrecevables,

Subsidiairement,

Déclarer recevables les conclusions de la société Les Hôtels de Paris et la déclarant bien

fondée,

Constater que la société Les Hôtels de Paris n'est tenue à aucune obligation de conseil à l'égard des appelants,

Constater que la société Les Hôtels de Paris n'a jamais contracté la moindre obligation de

rachat des titres des intimés ni la moindre obligation de sortie en réalisant une plus-value,

Constater que la société Les Hôtels de Paris a parfaitement respecté son obligation d'exécution du contrat de bonne foi,

Dire et juger que les appelants ne justifient d'aucun préjudice,

En conséquence :

Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

Les condamner solidairement au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, distraits au profit de Me Jeanne Baechlin, Avocat sur son affirmation de droit.

SUR CE,

a) Sur la prescription

Considérant qu'en application de l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 18 juin 2008 les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à

compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Considérant que la société Hôtel de Paris soutient que l'action intentée par les époux [L] est prescrite puisqu'ils ont cédé leurs 2 actions le 10 octobre 2008 à la société Compagnie Financière du Trocadéro et qu'ils connaissaient ainsi dés cette date l'absence de rentabilité qu'ils dénoncent et pour laquelle ils sollicitent une indemnisation; qu'en assignant la société Hôtel de Paris uniquement le 26 novembre 2015 ils ont agi au delà du délai de 5 années prévu par l'article 2224 du code civil ;

Considérant que les époux [L] exposent que la société Paris Opéra Drouot a été absorbée le 26 novembre 2010 par la Compagnie Financière du Trocadéro, cette dernière ayant été ensuite absorbée par la société Les Hôtels de Paris le 31 décembre 2012 ; qu'ils ont été informés par ces opérations de fusion absorption de la valorisation de l'action de la SA Paris Opéra Drouot à hauteur de 5 834,96 euros le 26 novembre 2010 et de 1 312,40 euros le 31 décembre 2012 ;

Mais considérant que le délai pour agir en responsabilité part du jour de connaissance du dommage; que le préjudice éventuellement subi par les époux [J] est arrêté au jour de cession de leurs actions, la chute postérieure de la valorisation des titres ne les affectant puisqu'ils s'en sont desssaisis ; que le point dé départ concernant les époux [L] se situe au 10 octobre 2008, date à laquelle Mme [L] , avec le consentement de son conjoint, a cédé ses deux actions à la société Compagnie Financière du Trocadéro pour un montant unitaire de 8 975,77 euros soit au total 17 951,54 euros ; que leur action engagée le 26 novembre 2015 est ainsi prescrite ;

Considérant que Mme [Z] n'a pas cédé ses actions; qu'elle peut utilement soutenir que c'est uniquement à l'occasion de la première fusion absorption du 26 novembre 2010 qu'elle a été informée de la valorisation de l'action de la SA Paris Opéra Drouot à 5 834,96 euros, la valorisation lors de son investissement initial se chiffrant à 19 818 euros ; que l'action la concernant n'est pas prescrite ;

b) Sur le fond

Considérant que Mme [Z] expose que la plus-value de sortie était tout aussi importante que la défiscalisation, le projet d'investissement présenté par la société les Hôtels de Paris étant qualifié de sûr et permettant une sortie dans les meilleures conditions, son étude prévisionnelle sur six années annonçant une plus-value de 101 % et à aucun moment une moins value ; qu' elle affirme qu'ayant réalisé l'opération de construction d'origine et étant restée pilote de l'exploitation de l'hôtel, la société Les hôtels de Paris ainsi que les sociétés de son groupe ont conclu des conventions de trésorerie pour des flux très importants avec la SA Paris Opéra Drouot et qu'en 2010 et 2012, elle a réalisé les fusions des sociétés du groupe ; qu' elle en déduit que, du fait de son engagement initial et de sa gestion de l'opération, la société Les Hôtels de Paris demeure débitrice de l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour permettre aux investisseurs de disposer d'un produit générant la plus-value promise, ajoutant qu'elle s'est présentée comme un conseiller en investissement financier, qu'elle a conçu le produit et qu'elle a seule rédigée les plaquettes de présentation du projet, ne faisant apparaître aucun aléa ; qu'elle ajoute que la société Les hôtels de Paris a été déloyale dans la gestions de son investissement, privilégiant ses intérêts en proposant le rachat des parts, avec une moins-value de 26 % alors qu'elle était fondée à attendre de cette société, en qualité de conseil en investissement et de pilote de l'opération, qu'elle agisse au mieux de ses intérêts ; qu'elle relève sa déloyauté à l'occasion de la fusion de la SA Paris Opéra Drouot, le 26 novembre 2010, emportant une perte conséquente de 70,56 % puis de 92,87 % à l'occasion de la fusion absorption de la Compagnie financière du Trocadéro ; que s'agissant de son préjudice elle affirme l'existence d'un manque à gagner certain, ne pouvant céder ses actions en bourse qu'à un prix dérisoire ; qu'elle réclame l'allocation, en réparation de la perte de chance d'une sortie en réalisation une plus-value significative, d'une somme égale à la valeur de leur investissement ainsi qu'un préjudice financier correspondant aux intérêts des emprunts réalisés pour investir et à la perte de chance d'une rentabilité performante, évaluée à 5 % de son investissement par an pendant quinze ans ;

Mais considérant que la société Les Hôtels de Paris est bien fondée à s'opposer à ces demandes ;

Considérant que Mme [Z] a souscrit à l'opération de défiscalisation présentée par la société Gestimmo Finance devenue ensuite la société les Hôtels de Paris par l'intermédiaire de la société Audit Patrimoine Conseil, conseiller en gestion de patrimoine; que cette dernière était seule débitrice de l'obligation de conseil préalablement aux souscriptions conclues entre Mme [Z] et la société Gestimmo Conseil, rédactrice du dossier de présentation ; que lors de la signature du bulletin de souscription du 27 octobre 1998 avec la société Gestimmo Finance, Mme [Z] a reconnu d'une part, avoir pris connaissance du dossier de présentation de la SEP Paris Opéra Drouot et d'autre part, avoir été informée que les coûts et les résultats prévisionnels avaient été établis sur des bases raisonnables mais sans garantie ; qu'elle a reconnu être informée que des dépenses supérieures ou des recettes inférieures aux prévisions étaient susceptibles d'augmenter les engagements financiers des associés ;

Considérant que si la documentation remise aux investisseurs mentionne les avantages fiscaux de l'opération dont a bénéficié Mme [Z], elle ne comporte aucun engagement quant aux modalités de sortie de l'opération dès lors que leur présentation était introduite par une phrase au conditionnel (la sortie de l'opération pourrait se réaliser de deux manières) ; que la société Les Hôtels de Paris n'a pris aucun engagement au titre des modalités de sortie et n'est dés lors débitrice d''aucune obligation de résultat ;

Considérant que la sortie de l'opération a été présentée aux actionnaires notamment le 26 mars et le 11 mai 2006, par le biais d'un comité d'actionnaires qui avait consulté un avocat fiscaliste, maître [S] ; que lors de l'assemblée générale du 25 juin 2008, M. [E], actionnaire de la société Paris Opéra Drouot a offert aux investisseurs de racheter leur participation dans les trois sociétés pour un prix équivalent au montant de leurs investissements ; qu'ensuite il présentait sa proposition au travers de la société Compagnie financière du Trocadéro, le rachat devant se faire à hauteur de 73,76 % du montant de l'investissement ; qu'a suivi l'envoi de courriers par les deux groupes d'actionnaires et d'une ultime correspondance commune de M. [E] et de la Compagnie financière du Trocadéro du 20 septembre 2008 précisant que l'offre de la compagnie était limitée dans le temps, au 31 octobre 2008 ; que Mme [Z] n'y a pas donné suite, l'offre de M. [E] étant supérieure de 15 % au prix du marché ;

Considérant enfin , sur l'opération de fusion absorption intervenue le 26 novembre 2010 entre la Compagnie Financière du Trocadéro et la société Paris Opéra Drouot suivie de la fusion le 31 décembre 2012 de la société Les Hôtels de Paris avec la compagnie Financière du Trocadéro, que la valorisation des actifs dans le cadre de ses opérations à leur valeur comptable était imposée par les règles comptables ; que la régularité de ces opérations n'a par ailleurs pas été contestée ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la faute reprochée à la société les hôtels de Paris n'est pas caractérisée; que le préjudice allégué ne l'est pas plus puisque Mme [Z] est toujours titulaire de ses titres dont la valeur liquidative est susceptible de variation à la hausse ou à la baisse donnant au préjudice allégué un caractère incertain ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit prescrite l'action engagée par Mme [Z] ;

Statuant a nouveau de ce seul chef :

DIT non prescrite l'action engagée par Mme [Z] ;

DÉBOUTE Mme [Z] de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [B] [L], Mme [B] [L] et Mme [W] [Z] à verser à la SA Les Hôtels de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de I'art 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [B] [L] , Mme [B] [L] et Mme [W] [Z] aux dépens et accorde à maître Jeanne Baechlin, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/21594
Date de la décision : 25/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/21594 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-25;17.21594 ?
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