La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2019 | FRANCE | N°16/08763

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 22 mars 2019, 16/08763


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 22 Mars 2019



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08763 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDHX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14/00755



APPELANTE

Madame [B] [R]

Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]


[Adresse 1]

représentée par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON, toque : 543 substituée par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Mars 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08763 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDHX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14/00755

APPELANTE

Madame [B] [R]

Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON, toque : 543 substituée par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [B] [R] d'un jugement rendu le 9 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,(ci-après la caisse).

L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/08763, les parties ont été entendues à l'audience du 28 janvier 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 22 mars 2019.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que la caisse, suivant notification en date du 5 septembre 2013, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident dont aurait été victime Mme [R] le 22 mai 2013, alors employée par la société HEWLETT PACKARD FRANCE (HP) en qualité d'ingénieur commercial senior.

Mme [R] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 4 avril 2014.

Mme [R] a contesté cette décision et saisi par lettre du 27 mai 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY.

Par jugement du 9 juin 2016, ce tribunal a dit son recours recevable mais non fondé et l'a déboutée.

Mme [R] a relevé appel de ce jugement par lettre du 20 juin 2016.

Mme [R] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour :

- à infirmer le jugement déféré,

- à dire que l'accident du 22 mai 2013 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- à la renvoyer devant les organismes compétents aux fins de voir liquider ses droits, et à condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

en soutenant que le 22 mai 2013, elle s'est vu remettre une convocation à entretien préalable au licenciement, qu'elle a été victime d'un malaise, que le médecin traitant a diagnostiqué un syndrome dépressif, une dépression nerveuse soudaine, que les éléments caractérisant l'accident du travail sont réunis, et que les faits ont eu un témoin en la personne de Mme [Q].

La caisse fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré, et à rejeter toutes les demandes de

Mme [R],

faisant valoir qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun fait accidentel survenu le 22 mai 2013, ni la preuve de lésions résultant directement d'un tel fait, et que le témoignage de

Mme [Q] ne prouve pas l'existence du fait accidentel.

SUR CE,

Le 4 juin 2013 a été établie et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une déclaration d'accident du travail indiquant que le 22 mai 2013, à 15h20, sur le site des Ulis de la société HP, Mme [R] avait été victime d'un accident du travail.

Il était indiqué que la victime déclarait qu'elle avait été convoquée le jour de l'accident à un entretien par le service des ressources humaines en la personne de Mme [I] pour un entretien préalable de licenciement prévu le 5 juin 2013, qu'elle ne s'attendait pas du tout à cela et qu'elle avait été prise d'une forte compression à la poitrine et de stress. Il était précisé que la nature de l'accident était le stress, que la nature des lésions était celle décrite par le médecin traitant, à savoir syndrome dépressif avec insomnie et pleurs, qu'il n'y avait pas eu de témoin et que la première personne avisée était Mme [I] [Q].

L'employeur joignait à cette déclaration une lettre de réserves, indiquant que

Mme [I], au cours et après l'entretien, n'avait rien constaté des faits relatés par la salariée, que l'entrevue sur le site des Ulis s'était déroulé de façon correcte et normale, que Mme [R] ne s'était pas présentée à l'issue de l'entrevue au service médical ouvert sur le site pour signaler son état, qu'enfin elle ne lui avait communiqué que le 4 juin 2013 les éléments de la déclaration d'accident du travail, alors que tout avait été mis en oeuvre dès réception de son arrêt maladie pour accident le 28 mai 2013.

Un certificat médical initial était établi le jour de l'accident par le docteur [P], qui faisait mention d'un 'syndrome dépressif avec insomnie, pleurs, anxiété généralisée, suite à conflits au travail, baisse d'estime et dégoût etc...', et un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 3 juin 2013.

La caisse procédait à l'envoi de questionnaires.

Mme [R] répondait que le 22 mai 2013 à 15h20, elle était convoquée par les ressources humaines en la personne de Mme [I] qui lui indiquait qu'un entretien préalable de licenciement était prévu le 5 juin 2013. Elle ne s'attendait pas du tout à cela, avait été prise d'une forte compression de la poitrine et de spasmes incontrôlables. Elle ajoutait être partie de la société pour tenter de rentrer chez elle, et que Mme [Q] avait été témoin des faits. Elle indiquait que la nature des lésions était un syndrome dépressif avec insomnie, pleurs, anxiété générale suite à conflit au travail.

L'employeur répondait qu'il avait été avisé de l'accident du travail par la réception le

28 mai 2013 d'un courrier contenant un avis d'arrêt de travail pour accident du travail.

Mme [Q] relatait que Mme [R] avait été appelée par la RH pour lui remettre une convocation à un entretien préalable au licenciement, qu'elle avait été très choquée quand elle a vu Mme [I] car cela était inattendu. Elle était partie de la société en proie à une forte crise d'angoisse et de larmes. Elle avait constaté que Mme [R] était secouée par des sanglots, avait du mal à reprendre sa respiration et à parler, avait mal à la poitrine, et qu'elle l'avait emmenée chez le médecin. Mme [R] lui avait téléphoné en pleurs, ne pouvant plus conduire.

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient au salarié de prouver la matérialité de cet accident du travail.

La jurisprudence définit l'accident du travail comme un événement, ou une série d'événements, certain, identifié dans le temps, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et générateur d'une lésion.

En l'espèce, il est établi que l'entretien du 22 mai 2013 s'est déroulé entre

Mme [R] et Mme [I], sans aucun témoin, conformément à ce qui est indiqué sur la déclaration d'accident du travail. Mme [I] soutient que cet entretien s'est déroulé normalement, sans altercation, cris ou pleurs.

Dans le questionnaire qu'elle a rempli et adressé à son employeur le 29 mai 2013,

Mme [R] précise qu'elle a quitté l'entreprise pour rentrer chez elle, mais qu'elle ne parvenait pas à conduire et a alors appelé Mme [I] [Q] qui est venue la chercher pour la conduire à son domicile, et ensuite l'accompagner chez son médecin.

Mme [R] soutient qu'est apparue une 'dépression nerveuse soudaine' mais les éléments versés aux débats ne vont pas dans ce sens.

Cependant, rien ne vient établir que l'entretien se serait passé dans des conditions anormales, ni que Mme [I] aurait outrepassé ses fonctions, ni que les symptômes décrits par l'appelante seraient survenus pendant l'entretien ou juste à la sortie de l'entretien.

Mme [Q] n'est pas témoin direct d'un accident du travail mais est une collègue qui intervient pour raccompagner chez elle l'appelante qui n'est pas en état de conduire son véhicule.

L'annonce d'un licenciement, dont la cour n'a pas à apprécier la cause, ne constitue pas en soi un fait accidentel nécessaire à la caractérisation d'un accident du travail.

Les lésions réelles de Mme [R] consistant en une réaction émotive, même aigüe, à la perspective de la perte de son emploi n'ont pas vocation à être prise en charge par la législation professionnelle en l'absence d'un fait accident caractérisé.

Le certificat médical initial, qui fait foi pour les lésions médicalement constatées mais ne reprend quant aux circonstances que les déclarations de la patiente, utilise une terminologie qui traduit de surcroît un état de santé découlant d'une suite de difficultés professionnelles.

Le docteur [P] décrit le jour même de l'accident du travail allégué, dans le certificat médical initial, des insomnies, qui par définition sont antérieures à l'entretien, et une anxiété généralisée suite à des conflits, au pluriel.

Mme [R] évoque également une dégradation progressive de ses conditions de travail bien antérieure à l'entretien du 22 mai 2013 et remontant à l'année 2010, avec en 2012 un entretien d'évaluation sévère et en début 2013 la perte de son portefeuille clients.

Il en est résulté plusieurs arrêts de travail pour maladie, liés sans doute à une série de faits.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un fait accidentel générateur, aux temps et lieux du travail, n'est pas rapportée.

Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.

L'appelante qui succombe sera également condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale,

Déboute Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [B] [R] qui succombe en ses prétentions aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/08763
Date de la décision : 22/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/08763 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-22;16.08763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award