Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 21 MARS 2019
(n°166, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04043 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DXU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 17/01311
APPELANTS
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
EURL FORME [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Daniel NAHMIAS de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D100
Assistés par Me Karina EL HARRAR substituant Me Daniel NAHMIAS de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D100
INTIMES
Mademoiselle [U] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
Mademoiselle [W] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1]
Madame [G] [Q] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2013, Mme [Z] [G], Mme [Z] [U], Mme [Z] [W] et M [Z] [M] prétendent avoir donné à bail des locaux situés [Adresse 2], à l'EURL Forme [P], société en cours de constitution et d'immatriculation représentée par messieurs [E] et [O] [P] et à ceux-ci, co-preneurs et que M. [E] [P] s'est porté caution solidaire des engagements de [O] [P] à ce titre.
Par jugement du 17 octobre 2017 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate et sans maintien de l'activité à l'égard de l'EURL Forme [P]. La date de cessation des paiements a été fixée au 11 septembre 2017.
Par acte du 17 et 18 mai 2017, les consorts [Z] ont fait assigner les consorts [P] devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 décembre 2017, a :
- constaté le désistement d'instance des demandeurs à l'égard de la société Forme [P] ;
- condamné M. [E] [P] et M. [O] [P], débiteurs solidaires, à payer à Mme [G] [Z], Mme [U] [Z], M. [M] [Z] et Mme [W] [Z], créanciers solidaires, la somme de 47 987, 21 euros au titre des loyers et charges dus au 18 octobre 2017, date de restitution des clés du local loué, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de cette ordonnance ;
- condamné M. [E] [P] et M. [O] [P], in solidum, à payer la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [G] [Z], Mme [U] [Z], M. [M] [Z] et Mme [W] [Z] ;
- condamné M. [E] [P] et M. [O] [P], in solidum, aux dépens.
L'EURL Forme [P], M. [E] [P] et M. [O] [P] ont formé appel total de cette ordonnance par déclaration du 21 février 2018 et par conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2018, l'EURL Forme [P], M. [E] [P] et M. [O] [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 905-2 et 700 du code de procédure civile, 1188 du code civil et L.341-3 et suivants du code de la consommation :
- de la réformer des chefs les ayant condamnés à payer aux consorts [Z] la somme provisionnelle principale de 47 987, 21 euros au titre des loyers et charges dus au 18 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé et une indemnité de procédure de 2 500 euros ;
- et de les condamner à leur payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent qu'ils sont mentionnés au bail en tant que représentants de l'EURL Forme [P] et n'ont donc pas à être condamnés en tant que preneurs, que l'acte de cautionnement signé est nul faute de contenir les formes nécessaires à sa validité et qu'il existe en tout état de cause une disproportion entre celui-ci et les revenus de M. [E] [P].
Les consorts [Z], intimés, ont déposé des conclusions par le RPVA les 2 juillet et 17 juillet 2018. Ces conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président du pôle 1-2 de cette cour du 17 octobre 2018 confirmée par arrêt de son pôle 1-3 rendu le 16 janvier 2019.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions d'appelants susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés a exactement retenu que M. [E] [P] et M. [O] [P] apparaissent sur le contrat de bail précité en tant que preneurs. En effet, ce contrat est ainsi libellé 'la société Forme [P] (...) en cours de constitution et immatriculation au RCS, représentés par M. [E] [P] (...) et M. [O] [P] (...), Ci-après ensemble dénommés Le Preneur'.
Dès lors, M. [E] [P] et M. [O] [P] ne contestent pas sérieusement qu'à l'évidence ils se sont engagés comme co-preneurs de la société Forme [P] en cours de constitution, peu important la délivrance de quittance à celle-ci et la déclaration de créance des consorts [Z] entre les mains de son liquidateur, qui n'est pas de nature à exclure toute poursuite contre les co-débiteur de cette société et qu'il appartient au juge commissaire d'apprécier en son montant comme en son principe.
Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. [E] [P] et M. [O] [P] relative à l'engagement de caution de M. [E] [P] dont l'acte, qu'il conteste, n'est pas produit ni même la date précisée.
Le premier juge a fait une application fondée de l'article 696 du code de procédure civile et équitable de l'article 700 du même code.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs contestés.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [E] [P] et M. [O] [P], partie perdante, doivent supporter la charge des dépens d'appel et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en tous ses chefs contestés ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [P] et M. [O] [P] aux dépens d'appel et rejette la demande d'indemnité de procédure.
Le greffier, Le président,