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21/03/2019 | FRANCE | N°18/03181

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 21 mars 2019, 18/03181


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 21 MARS 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03181 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ASE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2018 - Juge commissaire de PARIS 04 - RG n° 17/00890





APPELANTS :



Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Loca

lité 4] (ALGERIE)

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Rep...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 MARS 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03181 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ASE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2018 - Juge commissaire de PARIS 04 - RG n° 17/00890

APPELANTS :

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (ALGERIE)

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représenté par Me Bruno LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0180

SAS HYDRONEO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 512 100 900

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉS :

Monsieur [T] [D]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Simon TAHAR de la SCP SCP SIMON TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0394

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES 'agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 'FINANCIERE ET COMMERCIALE Z' dénommée 'FICOZ''.

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 5 33 357 695

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203

SAS FINANCIÈRE ET COMMERCIALE Z exerçant sous le sigle FICOZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 338 568 702

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame [I] ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Sas Financière et Commerciale Z (ci-après Ficoz ) a notamment pour activité la prise de participation dans toutes entreprises. Sa prise de participation dans le capital de la société Neom Invest en juillet 2009 s'est révélée désastreuse et a entraîné sa liquidation judiciaire, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2017. Monsieur [J] [L] est le président de la société Ficoz.

La Sas Ubi Solutions a pour activité le conseil la mise en oeuvre et l'intégration de solutions RFID et autre technologie d'identification. Elle est présidée par Monsieur [T] [D]. La répartition de son capital fin 2012 était la suivante :

- [T] [D] 1.075.000 actions

- Sté Ficoz 950.000 actions,

- [K] [L] 250.000 actions,

- [J] [L] 150.000 actions,

- [R] [E] 75.000 actions.

Total 2.500.000 actions

Dans le cadre de sa mission, Maître [F] a procédé à la réalisation des actifs de la société Ficoz. Il a perçu le 7 décembre 2017 le solde du prix des titres de la société Ubi Solutions que la société Ficoz avait cédé à la société Hydroneo, selon cette dernière, le 15 novembre 2016.

Le 15 décembre 2017, Maître [F] a reçu une offre d'achat des titres de la société Ubi Solutions présentée par Monsieur [D] pour un prix de 350.000 euros. Maître [F] a alors présenté au juge commissaire une requête aux fins d'être autorisé à procéder à cette cession des titres de la société Ubi Solutions que la société Ficoz avait cédé le 15 novembre 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2018, Monsieur [L] a informé Maître [F] que la société Ficoz ne détenait plus aucune participation dans le capital de Ubi Solutions, prétendant que la société Hydroneo avait acquis 38.000 actions d'Ubi Solutions le 15 novembre 2016 pour un prix qui avait déjà été payé au mandataire et que concomitamment la famille [L] avait acquis 912.000 actions d'Ubi Solutions selon ordre de mouvement du 15 novembre 2016.

Par ordonnance rendue le 29 janvier 2018 le juge commissaire a autorisé la cession de titres de la société Ubi Solutions en précisant cependant que 'l'acquéreur devra faire son affaire personnelle d'éventuelles contestations en provenance de tiers sur la vente des 950.000 actions détenues par la Sas Financière et Commerciale Z.'

Monsieur [L] et la Sas Hydroneo ont interjeté appel de cette ordonnance le 7 février 2018.

Par ordonnance du 12 novembre 2018, rectifiée le 13 novembre 2018, le président délégataire du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la Selarl CID & Associés en la personne de Maître [I] [H] en qualité d'administrateur provisoire de la société Ubi Solutions avec un mandat général de gestion.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2019 Monsieur [L] et la société Hydroneo demandent à la cour de :

Vu l'article 564 du code de procédure civile

Vu l'article R. 642-37-3 du Code de commerce

Vu les dispositions des articles L211-15 et suivants du Code monétaire et financier, et de l'article

du code de commerce,

- Recevoir Monsieur [L] et la société Hydroneo en leur appel et les déclarer bien

fondés.

- Juger irrecevables les demandes de Ubi Solution et de son administrateur provisoire visant à statuer sur la validité des cessions du 15 novembre 2016 et sur le transfert de propriété qui constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 56 du Code de Procédure civile.

- Juger que la société Ficoz ne détient plus aucune participation dans le capital social de la société Ubi Solutions depuis le 15 novembre 2016.

En conséquence,

- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions principales et incidentes

- Révoquer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 janvier 2018 par Monsieur le Juge Commissaire de la procédure de liquidation Judiciaire de la Sas Ficoz.

- Condamner Monsieur [D] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C

- Condamner Monsieur [D] en tous les dépens.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2019 Monsieur [D] demande à la cour de :

- Rétracter l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2019 et

Vu l'Article 117 du Code de Procédure Civile

Vu L'Article 554 du Code de Procédure Civile

Vu l'article L642-19 du Code de commerce 23

Vu l'article L. 228-1 du Code de commerce

Vu l'article 635 du code général des impôts

Et vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile

Il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

- Prononcer la nullité des conclusions d'intervention du 10 janvier 2019

- Subsidiairement déclarer irrecevable et mal fondée cette intervention

- Déclarer la Société Hydroneo et Monsieur [J] [L] irrecevables en leur appel.

- Subsidiairement au cas où elle devait en juger différemment, les en débouter et déclarer l'ensemble de leurs demandes irrecevables et mal fondées ;

- les condamner par voie d'appel incident à payer solidairement à Monsieur [T] [D] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit et procédure abusive et celle de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2019 la Selarl « Actis Mandataires judiciaires » agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ficoz demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 104, 117 et 546 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles L642 9, R 642 37 3, R621 21 du Code de

Commerce,

A titre principal

- Constater que la société « Hydroneo '' et Monsieur [L] en nom personnel n'étaient pas parties au procès en 1ère instance.

- Constater que Monsieur [L] a déclaré appel à titre personnel,

- Constater que par ailleurs l'organe représentant la société Hydroneo n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel,

- Constater que Madame l'administrateur provisoire ne justifie pas de sa qualité à agir,

- Dire la déclaration d'appel faite à la requête de Monsieur [L] en son nom personnel sans indication du titulaire du droit à agir est nulle,

- Déclarer Monsieur [L] sans qualité pour agir,

- Dire que la déclaration d'appe1 par la société « Hydroneo '' sans mention de son organe sans qu'elle ne soit par ailleurs partie en première instance est nulle et de nul effet,

- Constater que la société ne justifie pas de sa qualité prétendue de tiers intéressé,

- Déclarer irrecevables les appels de Monsieur [L] et de la société Hydroneo,

- Condamner solidairement à payer à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires,

es qualités la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour abus de procédure.

Débouter les appelants et l'intervenant volontaire de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions.

A défaut,

- Les déclarer mal fondés en leur appel et les en débouter.

- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

- Condamner les appelants à payer solidairement à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêt pour abus de procédure.

- Condamner solidairement les appelants et intervenants volontaires à payer à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires es qualités, le somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de lère instance que d'appel.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2019, la société Ubi Solutions, représentée par la Selarl CID & Associés, administrateur provisoire, demande à la cour de:

Vu l'article 554 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Ubi Solutions, prise en la personne de son administrateur provisoire, CID &

Associés, représentée par Maître [I] [H] ;

Y faisant droit :

- infirmer l'ordonnance rendu par le Juge commissaire du 29 janvier 2018 ;

- statuer sur la validité des cessions du 15 novembre 2016 ;

- constater le parfait échange de consentements entre Actis Mandataires Judiciaires, agissant en qualité de liquidateur de la société Ficoz et Monsieur [T] [D] aux fins du transfert de la propriété des actions d'Ubi Solutions détenues par la société Ficoz et en tirer toutes les conséquences de droit afin de permettre ledit transfert de propriété ou sa réitération immédiate;

En tout état de cause :

- débouter Actis Mandataires Judiciaires, agissant en qualité de liquidateur de la société Ficoz, de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] [L], de la société Hydroneo, de la société Ubi Solutions et de CID & Associés, agissant en qualité d'administrateur judiciaire d'Ubi Solutions, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

La Selarl Actis Mandataires Judiciaires et Monsieur [D] soutiennent que l'appel formé par M. [L] en son nom personnel et la société Hydroneo est irrecevable. En effet, il est, selon eux, constant que l'ordonnance du juge commissaire ne mentionnait pas Monsieur [L] comme partie au procès en 1ère instance et dès lors il ne pouvait pas relever appel de l'ordonnance entreprise. Par ailleurs la Selarl Actis soutient que l'appel de la société Hydroneo n'est pas plus recevable faute d'avoir été partie en première instance. La Selarl Actis reproche à Monsieur [L] et à la société Hydroneo de ne pas avoir intimé la société Ficoz en vertu de ses droits propres. Or, selon elle, Monsieur [L] n'est pas titulaire d'un droit propre à contestation de l'ordonnance contestée.

Monsieur [L] et la société Hydroneo soutiennent que la voie de l'appel leur est ouverte en vertu des dispositions des articles L 642-19 et R 642-37-3 du code de commerce. Pour ce qui concerne Hydroneo ils considèrent que le défaut d'indication du représentant d'Hydroneo ne fait pas grief et que l'appel est donc recevable.

Aux termes des articles L 642-18, L 642-19, R 642-37-1 et R 642-37-3 du code de commerce les ordonnances du juge commissaire statuant sur la vente des actifs du débiteur sont susceptibles d'appel, ce recours étant ouvert aux personnes dont les droits sont affectées par ces décisions.

En l'espèce Monsieur [L] et la société Hydroneo, qui prétendent être propriétaires des actions d'Ubi Solutions cédées à Monsieur [D] selon l'ordonnance attaquée, ont un intérêt à agir à titre personnel et leur appel est donc recevable.

Pour ce qui est de l'absence du nom du représentant légal de la société Hydroneo, l'absence de cette mention constitue un vice de forme et n'est prévue à peine de nullité de l'acte d'appel qu'à la condition de faire grief, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce.

Enfin, s'il est constant que le débiteur, en l'espèce la société Ficoz, dispose d'un droit propre à agir pour ce qui concerne les décisions autorisant la cession de ses actifs, le tiers qui forme un appel à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire n'est pas tenu de l'intimer à peine de nullité de la déclaration d'appel dès lors que le liquidateur est dans la cause.

La cour déclarera donc l'appel de monsieur [L] et l'appel de la société Hydroneo recevables.

Sur la recevabilité de l'intervenant volontaire

Monsieur [D] demande à la cour d'écarter comme irrecevables les conclusions de la société Ubi Solutions et celles de la société CID et Associés. Il expose que la société Ubi Solutions en la personne de son représentant légal et la société CID en sa qualité d'administrateur provisoire de la première sont intervenus volontairement à l'instance alors qu'il est le seul représentant légal de la société Ubi Solutions, la société CID n'étant pas son représentant légal mais son administrateur judiciaire et qu'il n'a pas donné son consentement à cette intervention.

La Selarl Actis demande à la cour de constater que l'administrateur provisoire ne justifie pas de sa qualité à agir.

La société CID et Associés soutient qu'elle est le représentant légal de la société et que son pouvoir général de gestion l'autorise à agir au nom de la société.

La cour relève que le juge des référés dans son ordonnance du 12 novembre 2018 a désigné la Selarl CID et Associés en la personne de Maître [H], en qualité d'administrateur provisoire avec un mandat général de gestion de la société Ubi Solutions. Les pouvoirs d'un administrateur provisoire détenant un tel mandat sont des pouvoirs limités aux actes de conservation et d'administration.

La cour rappelle que lorsqu'un administrateur provisoire avec un mandat général de gestion est nommé seul celui-ci peut représenter la société à l'exclusion du dirigeant social qui est dessaisi.

La Selarl CID qui a donc capacité à agir au nom de la société Ubi Solutions est recevable.

Cependant, la cour relève qu'en l'espèce le présent litige a trait à la validité de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession d'actions d'Ubi Solutions à Monsieur [D]. Ubi Solutions n'est pas partie à la procédure collective de la société Ficoz et l'intervention de l'administrateur provisoire aux fins d'infirmation de l'ordonnance, au soutien de l'un ou l'autre des cessionnaires, consiste à prendre parti sur la propriété des actions de la société qu'il administre et s'analyse en un acte de disposition. Son intervention dépasse sa mission.

Les demandes de la société Ubi Solutions, représentée par la société CID et Associés, seront en conséquence rejetées.

Sur les demandes nouvelles

Monsieur [L] et la société Hydroneo font valoir que dans son intervention volontaire la société Ubi Solutions représentée par son administrateur provisoire Maître [H], forme des demandes qui sont nouvelles, celles relatives à la validité de la cession des actions et au transfert de ces actions, et qui sont donc irrecevables.

La cour ayant jugé que l'intervention volontaire de la société CIOD et Associés était irrecevable, n'examinera pas ce moyen.

Sur le fond

Monsieur [L] et la société Hydroneo soutiennent que l'ordonnance a autorisé la cession de titres de la société Ubi Solutions alors que la société Ficoz ne détient plus aucune participation dans le capital de cette société pour l'avoir cédée antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En effet une première cession de titres est intervenue le 15 novembre 2016 entre la société Ficoz et Monsieur [L] à concurrence de 912.000 actions. La seconde cession de titres est intervenue avec un autre cessionnaire, la société Hydroneo, à concurrence de 38.000 actions par virement bancaire le 7 décembre 2017.

Ils ajoutent que ces deux cessions de titres ont été notifiées à Monsieur [D] tel que le montre sa lettre à Maître [F] le 15 décembre 2017. De plus, il résulte que suite à ces deux dernières cessions la répartition du capital social ne faisait pas apparaître la société Ficoz. Dès lors dans ces conditions Maître [F] en qualité de liquidateur de la société Ficoz ne pouvait pas être autorisé à réaliser un actif dont son administré n'est pas propriétaire.

Monsieur [L] soutient que les deux ordres de mouvement de titres ont été signés par le cédant conformément aux dispositions de l'article R 228-10 du Code de commerce, et que contrairement ce que soutient la partie intimée il n'existe aucune procédure obligeant à certifier la signature du titulaire. De plus ces deux ordres de mouvements de titres ont été reportés sur les registres légaux. Il soutient que Monsieur [D] qui souhaite s'approprier les titres appartenant à Monsieur [L] a fait ouvrir un second registre de mouvements de titres quelques mois plus tard après celui ouvert par Monsieur [L] en omettant d'y reporter les deux cessions de titres du 15 novembre 2016. Concernant la répartition des actions sur la feuille de présence de l'assemblée générale, Monsieur [D] omet de mentionner que Monsieur [L] a toujours contesté le nombre d'actions qui y figurait. En conclusion les deux cessions de titres du 15 novembre 2016 sont intervenues entre la société Ficoz et M. .[L] et la société Hydroneo avant la date de cessation des paiements. En conséquence, le juge commissaire ne pouvait en aucun cas autoriser cette cession au profit de Monsieur [D].

Monsieur [D] conteste la validité de la première cession intervenue au profit de Monsieur [L] car il manque la signature de l'émetteur et que celle du titulaire n'est pas certifiée concernant l'ordre de mouvement. Monsieur [D] dans un courrier du 17 janvier 2018 avait rappelé à l'égard de Monsieur [L] son doute concernant l'authenticité du document, et le mandataire judiciaire avait également relevé l'irrégularité de ce mouvement auprès du juge commissaire. De plus les cessions d'actions supposées n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement au service des impôts tel que l'exige l'article 635 du code des impôts. La cession des 38.000 actions à la société Hydroneo, est inopposable à la société Ubi Solutions faute d'avoir été préalablement agrée par cette dernière comme l'exige l'article 11 des statuts.

La Selarl Actis, ès qualités fait valoir que les cessions de titres ne sont pas valides et que notamment dans une attestation rédigée par le commissaire aux comptes de la société Ubi Solutions il apparaît qu'en 2017 aucune cession n'a eu lieu qui aurait été enregistrée dans la comptabilité de la société.

La cour rappelle qu'elle est saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la cession des actions d'Ubi Solutions appartenant à la société Ficoz, à Monsieur [D] au motif que ces actions auraient déjà été cédées aux appelants.

Aucune action en justice au fond sur la propriété des actions n'a été engagée par la société Hydroneo ou Monsieur [L] se prétendant cessionnaires des actions depuis 2016 alors que Monsieur [L] a engagé une action devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins notamment de voir constater qu'il détient plus de 25% des titres de la société Ubi Solutions. Cette demande a été rejetée par le juge des référés au motifs qu'il existait une contestation sérieuse.

Dans sa requête en autorisation de la cession d'actif la Selarl Actis a exposé au juge commissaire que le dirigeant de la société Ficoz, en l'espèce Monsieur [L], avait attiré son attention sur le fait que 38.000 des 950.000 actions auraient été cédées à la société Hydroneo le 15 novembre 2016 et qu'il se serait lui même porté acquéreur des 912.000 actions restantes selon ordre de mouvement du 15 novembre 2016. La Selarl Actis s'interrogeait sur ces cessions en relevant d'une part que la procédure d'agrément n'aurait pas été suivie pour la société Hydroneo et d'autre part que l'ordre de mouvement n'étant pas signé de l'émetteur et la signature du titulaire n'étant pas certifiée, la cession serait inopposable.

Dans son ordonnance le juge commissaire précise que 'l'acquéreur devra faire son affaire personnelle d'éventuelles contestations en provenance de tiers sur la vente des 950.000 actions détenues par la Société Financière et Commerciale Z'.

Il ne prend pas partie sur la question de la propriété des actions, n'en étant pas saisi mais mentionne qu'il existe une difficulté sur ce point.

La difficulté relative à la propriété de ces actions ne peut être tranchée par la cour d'appel saisie de l'appel d'une ordonnance du juge commissaire statuant sur la cession isolée d'un actif. Elle ne peut être résolue que par le juge du fond compétent. La cession des actions d'Ubi Solutions à la société Hydroneo et à Monsieur [L] est affectée de beaucoup d'opacité. En effet, la société Hydroneo qui est un tiers et la cession des 38.000 actions aurait due faire l'objet d'un agrément par la société Ubi Solutions en vertu de l'article 11 des statuts. Quant à la cession des 912.000 actions à Monsieur [L], l'ordre de mouvement n'est pas signé. Aucun acte de cession n'existe qui déterminerait le nombre d'actions cédées et leur prix. Les cessions n'ont pas été enregistrées au service des impôts. Le commissaire aux comptes indique qu'il n'a enregistré aucune cession dans les comptes de la société et l'explication de Monsieur [L] selon laquelle le prix de cession était de 149.735 euros payable par substitution de Monsieur [L] à Ficoz qui était débitrice de Ubi Solutions du fait d'un compte courant et par compensation avec son propre compte courant dans Ficoz apparaît très discutable en l'absence d'écrit. En effet, si des actions avaient été données à Monsieur [L] par Ficoz en compensation de son compte courant, cette opération aurait dû faire l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes et d'une approbation de l'assemblée générale de Ficoz ainsi que le prévoient les dispositions des statuts relatifs aux conventions entre la société et les associés et les dirigeants.

Au regard du doute sérieux existant sur la revendication de la propriété des actions par Monsieur [L] et la société Hydroneo, la cour confirmera l'ordonnance du 29 janvier 2018.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [L] et la société Hydroneo sollicitent le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les appelants succombant dans leur appel ils seront déboutés de cette demande.

Monsieur [D] et la Selarl Actis, ès qualités, sollicitent chacun le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La cour relève que Monsieur [L] et la société Hydroneo, qui n'ont intenté aucune action au fond pour voir reconnaître leur droit de propriété sur les actions Ubi Solutions ayant appartenu à la société Ficoz et qui ont attendu que le juge commissaire prenne une décision à leur sujet pour la contester, ont abusé de leur droit de faire appel de la décision du juge commissaire et ont causé un préjudice aux intimés en les contraignant à cette procédure d'appel.

Ils seront donc condamnés in solidum à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] et de la Selarl Actis & Associés la charge des frais qu'ils ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société Hydroneo et Monsieur [L] seront donc condamnés in solidum à verser à Monsieur [D] la somme de 10.000 euros et à la Selarl Actis, ès qualités, la somme de 5.000 euros.

La demande à l'égard de la société CID & Associés, sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [J] [L] et la société Hydroneo,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société Ubii Solutions représentée par son administrateur provisoire la société CID et Associés en la personne de Maître [H],

DÉBOUTE la société CID & Associés de ses demandes,

CONFIRME l'ordonnance rendue par le 29 janvier 2018 par le juge commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la société Financière et Commerciale Z,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et la société Hydroneo à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et la société Hydronéeo à payer à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités de liquidateur de la société Financière et Commerciale Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et la société Hydronéeo à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et la société Hydronéeo à payer à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités de liquidateur de la société Financière et Commerciale Z la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et la société Hydroneo aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/03181
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°18/03181 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;18.03181 ?
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