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21/03/2019 | FRANCE | N°16/04970

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 mars 2019, 16/04970


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 21 MARS 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/04970 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYGS6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 novembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11-15-000426





APPELANTS



Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 3] 1960 à

[Localité 9] (68)

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186





Madame [N] [J]

née le [Date nai...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 MARS 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/04970 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYGS6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 novembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11-15-000426

APPELANTS

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (68)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [N] [J]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] (10)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

INTIMÉES

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux doits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

SCP MOYRAND - [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE de France

N° SIRET : 503 420 705 00017

[Adresse 2]

[Localité 8]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

M. Bertrand GOUARIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

-défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 mai 2012, M. [D] a conclu avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE (GSF), un contrat de prestation de services portant sur un ensemble photovoltaïque, moyennant le prix de 19 800 euros, financé à l'aide d'un crédit affecté contracté le même jour par M. [D] et Mme [J] auprès de la société SYGMA BANQUE.

Le 28 mai 2015, M. [D], Mme [J] et l'association GROUPEMENT DES PARTICULIERS PRODUCTEURS D'ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAIQUE (GPPEP) ont assigné Me [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GSF, et la société SYGMA BANQUE devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, en vue d'obtenir le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Aux termes de fusions intervenues le 1er septembre 2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits et obligations de la société SYGMA BANQUE.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 novembre 2015, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris'a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré irrecevable la demande de l'Association GPPEP,

- prononcé la nullité du contrat de prestation de services et celle du contrat de crédit affecté,

- condamné M. [D] et Mme [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits et obligations de la société SYGMA BANQUE, la somme de 19 800 euros en restitution du capital emprunté,

- condamné M. [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. [D], Mme [J] et l'association GPPEP à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que le bon de commande ne comportait pas le nom du démarcheur, que la nullité n'a pas été couverte et que la banque n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté.

Par déclaration en date du 24 février 2016, M. [D] et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 mai 2016, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, la nullité des deux contrats, le rejet de la demande de restitution du capital emprunté, la condamnation de l'organisme de crédit à leur restituer, sous astreinte de 150 euros par jour, la somme de 5 812,80 euros au titre des sommes perçues et à leur payer celle de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ont fait valoir que le contrat de crédit est irrégulier, que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de vigilance, qu'elle n'a pas respecté le taux d'intérêt contractuel et capitalise les intérêts, qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds puisque les fonds ont été versés en l'absence de la signature du codébiteur sur l'attestation de fin de travaux et que la faute de la banque les dispense de leur obligation de restitution du capital emprunté.

Dans ses dernières écritures signifiées le 5 octobre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour d'infirmer la décision rendue, invoquant la validité des contrats de vente et de crédit affecté, subsidiairement, la condamnation solidaire des appelants à lui payer les sommes de 19 800 euros correspondant au montant du capital emprunté et celle de 10 326,60 euros à titre de dommages et intérêts au titre du montant des intérêts non perçus, à titre infiniment subsidiaire leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 30 126,60 euros et en tout état de cause, leur condamnation solidaire à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que si une nullité est retenue, elle a été couverte, que la banque a débloqué les fonds le 4 juillet 2012 après réception du certificat de livraison et n'a commis aucune faute, que les appelants ont commis une faute en régularisant un certificat de livraison qui ne reflète pas la réalité, qu'ils ont sciemment provoqué le déblocage des fonds au profit de la venderesse et qu'ils ont agi avec une déloyauté fautive.

La société MOYRAND-[Z], à qui les conclusions d'appelants ont été signifiées le 20 juin 2016, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2018.

SUR CE,

Il n'est pas contesté que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits et obligations de la société SYGMA BANQUE.

Sur la demande d'annulation

En application de l'article L. 121- 23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° nom du fournisseur et du démarcheur

2° adresse du fournisseur

3° adresse du lieu de conclusion du contrat

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés

5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service

6° prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1

7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En l'espèce, le contrat litigieux, signé le 17 mai 2012 à l'occasion d'un démarchage à domicile et produit en original a décrit l'objet de la vente comme suit :

- centrale photovoltaïque 3 000 WC (12 x 250)

fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main d'oeuvre et déplacements

- raccordement de l'onduleur au compteur de production à la charge de GSF

obtention du contrat de rachat de l'électricité à la charge de GSF

démarches auprès du Consuel d'Etat (Obtention de l'attestation de conformité) à la charge de GSF

- garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans

garantie installation (pièces et main d'oeuvre) 20 ans

garantie décennale

- Chèque éco de 623 euros.

Force est de constater que la désignation des biens vendus ne comporte pas de précision suffisante sur la nature et les caractéristiques techniques des panneaux permettant aux acquéreurs d'exercer pleinement leur droit de réflexion et que les modalités d'exécution n'ont pas été précisées.

Par ailleurs, le formulaire de rétractation ne respecte pas les prescriptions formelles des articles R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation relatives à l'adresse à laquelle il doit être envoyé, à la mention « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » et aux mentions devant figurer en gras.

Enfin, le nom du démarcheur n'est pas mentionné, ni la date de livraison, ni les précisions concernant le mode d'installation des panneaux.

Ces caractéristiques essentielles des panneaux objet du contrat auraient dû figurer dans le bon de commande, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat principal était nul pour non respect des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens.

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative.

Il résulte de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.

En l'espèce, si le contrat reproduit les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans des conditions générales, il ne saurait en être déduit pour autant que les acheteurs ont pu se rendre compte des irrégularités du contrat. En effet, aucune pièce n'établit que M. [D] et Mme [J] aient eu, avant de signer le certificat de livraison le 30 juin 2012, la connaissance exacte des vices affectant le contrat de vente et la volonté, même tacite, de confirmer ledit contrat. Le fait de ne pas avoir fait usage de leur droit de rétractation et d'avoir signé le certificat de livraison avant l'installation ne suffit pas à l'établir.

Par ailleurs, le fait que les acheteurs aient laissé le contrat principal s'exécuter par la livraison du matériel, pas plus que le certificat de livraison signé par les emprunteurs le 30 juin 2012 aux termes de laquelle le déblocage des fonds a été sollicité, ne suffisent à caractériser leur volonté de réparer les vices affectant le contrat principal, à supposer qu'ils aient pu les connaître, et de renoncer à se prévaloir de la nullité de celui-ci alors qu'une telle renonciation doit être certaine et non équivoque.

Ainsi, la preuve n'est pas rapportée que M. [D] et Mme [J] aient accompli, postérieurement à la conclusion du contrat, des actes constituant une confirmation non équivoque du contrat ni une renonciation tacite à se prévaloir des irrégularités formelles.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres causes de nullité invoquées, le jugement doit donc être confirmé et il y a lieu de prononcer la nullité du contrat principal.

En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Sur les effets de l'annulation des contrats

L'annulation d'un contrat entraîne son effacement rétroactif et implique la remise des parties dans leur état antérieur.

1°) S'agissant du contrat de vente

Si en raison de la liquidation judiciaire de la société GSF, M. [D] et Mme [J] ne pourront récupérer le prix de vente malgré l'annulation de celle-ci, il est également certain que le vendeur ne récupérera pas le matériel.

Les appelants, qui n'ont au demeurant formulé aucune demande de dépose, n'ont produit aucune pièce attestant d'un défaut de fonctionnement de leur installation photovoltaïque. Au contraire, il ressort des pièces produites, et notamment de la facture de production d'électricité, que leur installation a été effectivement mise en service et est productrice d'électricité.

2°) S'agissant du contrat de crédit affecté

Du fait de la nullité, le prêteur doit rembourser aux emprunteurs les sommes déjà versées, l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital prêté sauf à démontrer une faute du prêteur dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution.

S'agissant des sommes déjà versées au titre des échéances du prêt, M. [D] et Mme [J] soutiennent avoir déjà versé une somme totale de 5 812,80 euros. Cette somme n'a pas été contestée.

Les appelants soutiennent que la banque a manqué à ses obligations et a commis des fautes qui la privent de la possibilité de demander le remboursement des sommes prêtées. Ils font valoir une divergence de mentions manuscrites entre le formulaire prêteur et le formulaire emprunteur tout en produisant une copie illisible rendant toute vérification impossible.

Contrairement à ce qui est allégué, la société GSF ne percevait aucune rémunération de la BANQUE SYGMA dont elle n'était pas mandataire ni intermédiaire au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Comme l'a justement rappelé le premier juge, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute le privant de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de crédit affecté, conséquence de l'annulation de celle du crédit principal.

Les appelants estiment que la banque a débloqué les fonds avant l'achèvement de la prestation, les autres griefs étant inopérants au regard de la règle sus-rappelée.

Néanmoins, le certificat de livraison versé aux débats fait apparaître que M. [D] a signé ce document le 30 juin 2012, soit un mois et demi après la signature des contrats de vente et de crédit affecté, qu'il a donc attesté avoir accepté sans réserve la livraison du bien effectuée le 30 juin 2012 et constaté expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et qu'il a demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur.

La banque a procédé au déblocage des fonds le 4 juillet 2012, après réception du certificat de livraison signé.

La signature du certificat par un seul des deux emprunteurs n'est pas de nature à le rendre irrégulier et il n'est ni soutenu ni démontré que le vendeur n'aurait pas exécuté toutes ses obligations à la date du 30 juin 2012.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la banque n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté et rejeté la demande de dispense de restitution.

Les appelants seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 800 euros en restitution du capital emprunté, sauf à déduire les versements d'ores et déjà effectués, dont il devra être justifiés au stade de l'exécution du jugement.

Sur la demande reconventionnelle de réparation du préjudice financier de la banque

La banque estime que la faute de la venderesse et la mauvaise foi des acheteurs ont entraîné l'anéantissement du contrat de crédit et l'ont empêchée de bénéficier des intérêts qu'elle aurait dû percevoir si le contrat avait été mené à son terme et réclame une somme de 10 326,60 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice.

Pour faire droit à la demande d'indemnisation de la banque, le premier juge a considéré qu'en signant le certificat de livraison autorisant le déblocage des fonds, M. [D] a fait preuve d'une déloyauté fautive puisqu'il prétend que la prestation n'était pas achevée à cette date.

Les mentions portées sur le certificat de livraison ne présentent en effet aucune équivoque. M. [D] ne rapporte nullement la preuve qu'il n'était pas en mesure de refuser de signer un tel document s'il ne correspondait pas à la réalité, comme il le prétend.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier résultant pour la banque de la perte des intérêts escomptés.

Sur la demande d'indemnisation de M. [D] et de Mme [J]

Les appelants réclament une somme de 5 000 euros en application de l'article 1382 du code civil énonçant que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Néanmoins, ils ne produisent à l'appui de leur demande aucune preuve d'un préjudice imputable à la banque en conséquence de l'annulation des contrats litigieux.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [D] et Mme [J], succombant en appel supporteront in solidum la charge des dépens d'appel.

En équité, il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [D] et Mme [J] aux dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/04970
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/04970 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;16.04970 ?
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