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21/03/2019 | FRANCE | N°16/03208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 21 mars 2019, 16/03208


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 MARS 2019



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03208 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYBDO



Décision déférée à la cour : jugement du 05 janvier 2016 -tribunal de grande instance de Paris - RG n° 14/13660





APPELANTE



SAS PEME GOURDIN

Ayant son siège social [Adresse 1]



[Adresse 2]

N° SIRET : 358 200 749



Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean Baptiste REGNIER de ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 MARS 2019

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03208 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYBDO

Décision déférée à la cour : jugement du 05 janvier 2016 -tribunal de grande instance de Paris - RG n° 14/13660

APPELANTE

SAS PEME GOURDIN

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 358 200 749

Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean Baptiste REGNIER de la SCP HERMARY - FONTAINE - REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE substitué à l'audience par Maître Hortense FONTAINE de la SCP HERMARY - FONTAINE - REGNIER, avocate au barreau de BETHUNE

INTIMES

Monsieur [E] [Z]

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Maître Stella BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, toque : G0207 substituée à l'audience par Maître Carole RIAD, avocate au barreau de PARIS, toque : G207

ASSOCIATION [Adresse 5]

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

Ayant pour avocat plaidant Maître [K] LE GALLIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

SA GENERALI IARD

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 8]

N° SIRET : 552 062 663

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Ayant pour avocate plaidante [R] [S] de l'ASSOCIATION Beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061

INTERVENANTES VOLONTAIRES

SELARL R&D [I] [A] & GILBERT DECLERCQ prise en la personne de Maître [I] [A] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société PEME GOURDIN

Demeurant [Adresse 9]

[Adresse 10]

Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean Baptiste REGNIER de la SCP HERMARY - FONTAINE - REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE substitué à l'audience par Maître Hortense FONTAINE de la SCP HERMARY - FONTAINE - REGNIER, avocate au barreau de BETHUNE

SELARL [X] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société PEME GOURDIN

Demeurant [Adresse 11]

[Adresse 10]

Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean Baptiste REGNIER de la SCP HERMARY - FONTAINE - REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE substitué à l'audience par Maître Hortense FONTAINE de la SCP HERMARY - FONTAINE - REGNIER, avocate au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

L'Association [Adresse 5] (ci-après l'ASL) est en charge de la gestion et de l'entretien des parties communes du [Adresse 5] à [Localité 1] sur le [Localité 2], dont une piscine construite en 1977 ainsi qu'un local sanitaire et technique comportant une importante pompe.

Suivant une offre commerciale du 23 juin 2010 acceptée le même jour, l'ASL a conclu avec la société Peme Gourdin un contrat portant sur des travaux de mise en route et de fermeture de la piscine moyennant le paiement d'un prix de 3.255 euros HT.

Après s'être adjoint les services de M. [E] [Z] en vue de se procurer des produits de nettoyage et de procéder au nettoyage de la piscine, la société Peme Gourdin a procédé à une vidange du bassin le 5 juillet 2010.

Lors de l'opération de vidange, sont apparues d'importantes fissures et un soulèvement du fond de la piscine et de ses abords. Cette situation a été dénoncée par l'ASL à la société Peme Gourdin par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2010.

L'assureur de la l'ASL, la société AXA, a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet [V] [B], en présence du cabinet d'expertise Equad désigné par la société Generali, assureur de la société Peme Gourdin, et de M. [J] [G], expert désigné par l'ASL. Ces opérations d'expertise amiable ont donné lieu à deux réunions les 12 janvier 2011 et 1er mars 2011 ainsi qu'à un rapport du 7 mars 2011 qui a conclu à la responsabilité de la société Peme Gourdin et a évalué provisoirement le montant des dommages à un montant total de 289 608,01 euros TTC, montant ramené à 284.256,18 euros TTC après observations du cabinet Equad.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2012, la société Generali a informé la société Peme Gourdin qu'elle déniait sa garantie dans le cadre du sinistre dans la mesure où l'activité déclarée au contrat d'assurance ne correspondait pas à l'activité exercée au moment du sinistre.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mars 2012, M. [G], agissant pour le compte de l'ASL, a mis en demeure la société Peme Gourdin de régler la somme de 284 256,18 euros en réparation des dommages matériels subis.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, l'ASL a assigné en référé la société Peme Gourdin et son assureur devant le président du tribunal de grande instance de Paris, par exploits des 28 et 29 janvier 2013, en vue de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 13 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande et désigné M. [T] [Q] en qualité d'expert.

La mesure d'expertise a été étendue, par ordonnance du 2 juillet 2013, à M. [Z].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2014.

C'est dans ces conditions que, par actes des 9 et 11 de septembre 2014, l'ASL a assigné la société Peme Gourdin et la société Generali devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir réparation des préjudices résultant des dégradations causées à la piscine au cours de la vidange.

Par acte du 7 janvier 2015, la société Peme Gourdin a assigné M. [Z] en intervention forcée afin de la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevable l'action de l'ASL du [Adresse 5],

- condamné la société Peme Gourdin à payer à l'ASL les sommes de 212.906,42 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance de ses membres,

- condamné la société Peme Gourdin à payer à l'ASL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées,

- débouté l'ASL et la société Peme Gourdin de leurs demandes à l'encontre de la société Generali et de M. [Z],

- rejeté toutes autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à d'autre condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Peme Gourdin aux dépens, comprenant les frais taxés d'expertise judiciaire et afférents à la procédure de référé, et autorisé les avocats en ayant fait la demande à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Peme Gourdin a interjeté appel de cette décision le 2 février 2016.

Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Peme Gourdin.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2016, l'ASL a procédé à la déclaration à la procédure collective d'une créance provisionnelle de 255 101,74 euros.

Par ordonnance du 2 juin 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Peme Gourdin.

Par conclusions du 30 juin 2016, sont intervenus à l'instance Me [X], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Peme Gourdin, et Me [A], en qualité d'administrateur judiciaire à cette procédure.

Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Arras a adopté un plan de redressement judiciaire de la société Peme Gourdin et fixé la durée de ce plan à dix ans.

Le 29 janvier 2018, Me [A] est intervenu à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Peme Gourdin.

***

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions du 7 août 2018, la société Peme Gourdin, Me [X] ès qualités et Me [A] ès qualités demandent à la cour de :

Vu le plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 11 octobre 2017,

- mettre Me [T] [X] ès-qualités hors de cause,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 janvier 2016,

Statuant à nouveau,

- débouter purement et simplement l'ASL de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, vu les articles 1382 et suivants du code civil,

- condamner M. [Z] à relever la société Peme Gourdin et Me [A] ès-qualités indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

Très subsidiairement, vu les articles 1134 et suivants du code civil, L. 111-1 et suivants du code des assurances,

- dire que la société Generali devra garantir la société Peme Gourdin et Me [A] ès-qualités de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

- condamner l'ASL, subsidiairement M. [Z] et la société Generali, au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie perdante aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Edmond Fromantin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Peme Gourdin explique que dans le cadre de la mission d'ouverture de la piscine qui lui a été confiée, elle a eu recours à un pisciniste, M. [Z], qui a préconisé la vidange et le nettoyage du bassin préalablement à la remise en service de la piscine. Elle soutient qu'en sa qualité de professionnel des piscines, la responsabilite' de M. [Z] doit être engagée pour ne pas lui avoir conseillé de rejeter l'eau du bassin à distance compte tenu de la nappe phréatique existante. Elle lui reproche surtout d'avoir pris l'initiative de déverser l'eau à proximité immédiate du bassin sur l'aire engazonnée alors qu'elle avait commencé à vider le bassin via les sanitaires situés à bonne distance du bassin. Elle considère qu'il est à l'origine exclusive du sinistre qui en est résulté et sollicite, qu'en cas de confirmation du jugement quant à sa responsabilité, M. [Z] soit condamné à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

En ce qui concerne le préjudice matériel, elle invoque l'ancienneté de la piscine, qui avait été construite plus de trente ans avant le sinistre et son mauvais état de sorte qu'une remise à neuf, telle que le préconise le rapport d'expertise judiciaire, constituerait un profit pour la victime du sinistre. Elle estime qu'il appartient à l'ASL d'établir l'étendue exacte de son préjudice, ce qu'elle échoue à faire puisqu'elle ne fait que se reporter aux conclusions du rapport d'expertise de sorte que sa demande au titre du préjudice matériel ne peut prospérer. Elle fait encore valoir que l'ASL est irrecevable à poursuivre un préjudice de jouissance qui est en réalité subi par ses membres. Elle ajoute que l'ASL ne démontre pas le préjudice de jouissance qu'elle allègue. En tout état de cause, elle soutient que les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance sont manifestement excessives, la piscine étant une piscine extérieure qui n'est pas utilisable quotidiennement.

La société Peme Gourdin conteste également la somme de 11.695,32 euros réclamée par l'ASL au titre de l'expertise amiable privée qu'elle a fait réaliser dans la mesure où celle-ci ne justifie pas avoir exposé de tels frais, où la convention la liant à son assureur lui est inopposable et où cette expertise s'est avérée inutile; l'estimation des dommages ayant été contredite par l'expert judiciaire.

Enfin, la société Peme Gourdin fait valoir qu'elle est fondée à réclamer la garantie de la société Generali puisque la remise en service d'une piscine commence par la remise en route du système de pompage, qui a constitué son intervention principale, alors que la vidange n'était qu'une prestation accessoire. Elle considère que le contrat d'assurance inclut la remise en services des pompes et le cas échéant, les opérations qui y sont liées telles que la vidange des bassins.

Dans ses dernières conclusions du 28 août 2018, la société Generali demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Peme Gourdin et à tout le moins en ce qu'il l'a retenue de manière exclusive, la responsabilité de M. [Z] étant acquise,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa garantie et débouté tant l'ASL que la société Peme Gourdin de leurs demandes de condamnation formées à son encontre,

- les débouter respectivement de leur appel principal et incident sur la question de la garantie de la société Generali,

- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Meynard, avocat,

À titre subsidiaire et en toute hypothèse,

- réformer le jugement entrepris quant à la fixation des dommages subis par l'ASL et ramener aux strictes conséquences dommageables l'indemnisation de ses préjudices,

- condamner M. [Z] à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

- le condamner à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Didier Meynard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle s'associe tout d'abord aux moyens soutenus par la société Peme Gourdin en ce qui concerne la responsabilite' de M. [Z] dans la survenance du sinistre. Elle considère que par les conseils prodigués, il s'est comporté comme un maître d'oeuvre.

Ensuite, si la responsabilité de la société Peme Gourdin devait être engagée, elle soutient que l'activité à l'origine du sinistre n'est pas couverte par sa garantie qui ne porte que sur la « Fabrication de pompes pour eau claire et eau de mer ' rénovation de pompes ». Elle considère que les travaux et réparations chez les tiers ne sont garantis que s'ils se rapportent à la dépose et pose de pompe, à la rénovation de celles-ci ou à la réparation de moteurs électriques, et non à des travaux d'une autre nature, de sorte que l'opération de vidange pratiquée par la société Peme Gourdin dans le cadre de sa mission auprès de l'ASL n'entre pas dans le champ d'application de la police d'assurance. Elle précise que l'activité de fabrication et réparation de pompes pour eau claire ne peut se confondre ou être assimilée à une activité liée à l'entretien d'une piscine, qui est une activité spécifique nécessitant des compétences particulières. Elle ajoute qu'il importe peu que cette activité de vidange ait été précédée d'autres prestations susceptibles d'être garanties dès lors que c'est cette activité qui est à l'origine du sinistre. Elle précise que l'opération de vidange était parfaitement indépendante des prestations relatives à la remise en état des pompes.

Enfin, la société Generali fait valoir que les demandes d'indemnisation de l'ASL doivent être rejetées puisque, d'une part, le préjudice matériel n'est pas correctement évalué au regard de l'état de vétusté de la piscine et que le principe de la réparation intégrale proscrit tout enrichissement de la victime et puisque d'autre part, le préjudice de jouissance invoqué est personnel aux membres de l'ASL et que cette dernière ne peut donc en solliciter l'indemnisation à leur place. Elle ajoute que les frais d'expertise privée ont été pris en charge par l'assureur de l'ASL.

Dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2018, M. [Z] demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 janvier 2016, en ce qu'il a rejeté toutes demandes de la société Peme Gourdin et de l'ASL à son encontre et n'a pas retenu sa responsabilité,

- dire et juger que la société Peme Gourdin est seule contractuellement responsable des conditions d'exécution de ses prestations à l'égard de l'ASL,

En conséquence,

- rejeter l'appel principal formé par la société Peme Gourdin à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2016 et les appels incidents formés par l'ASL et la société Generali, et les débouter de toutes demandes présentées à son encontre,

condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

À titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'à titre infiniment résiduel,

rejeter le recours de la société Peme Gourdin et de Me [X] et [A] au-delà d'une part infime de responsabilité mise à sa charge et, sur les demandes de l'ASL,

condamner la société Peme Gourdin, Me [X] et [A] et la société Generali à le garantir des condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre,

En tout état de cause, dire et juger qu'il ne peut être tenu responsable de l'ensemble des préjudices subis par l'ASL,

- limiter l'indemnité de l'ASL aux sommes allouées par le tribunal de Paris le 5 janvier 2016,

- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Jeanne Beachlin, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Z] soutient qu'aucune responsabilité dans la survenance du sinistre ne peut lui être imputée. Il précise qu'il n'exerce aucunement l'activité de pisciniste et qu'il est seulement vendeur de produits de nettoyage de piscine. Il explique que la société Peme Gourdin a fait appel à ses services pour qu'il traite l'eau de la piscine et la rende propre à la baignade. Il ajoute qu'au regard de l'état désastreux de l'eau, laissée sans entretien ou protection pendant tout l'hiver, il a préconisé sa vidange préalablement à la remise en route de la piscine. Il soutient cependant que la cause du sinistre réside non dans le conseil de vidanger qu'il a donné mais dans les modalités de vidange sans pompage préalable de l'eau présente dans le terrain et avec des tuyaux trop courts pour rejeter l'eau vidangée à distance du bassin. Or il affirme que la société Peme Gourdin s'est chargée seule de cette vidange avec son matériel et ses ouvriers et qu'il ne devait intervenir que pour le nettoyage de la piscine une fois cette dernière totalement vidée ainsi que pour le traitement chimique de la nouvelle eau. Il précise que l'opération de vidange opérée par la société Peme Gourdin était presque terminée à son arrivée sur les lieux le 5 juillet 2010. Il dénie avoir conseillé de poursuivre la vidange sur l'aire engazonnée à proximité du bassin. Il conteste à cet effet les attestations des employés de la société Peme Gourdin produites aux débats et invoque l'attestation de Mme [V], représentante de l'ASL. Il en conclut que seule la responsabilité de la société Peme Gourdin doit être engagée, cette société se revendiquant elle-même comme étant un professionnel de la « maîtrise de l'eau ».

M. [Z] fait valoir, si la cour retenait une part de responsabilité à son encontre, que cette part ne peut être qu'infime et qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée en l'absence de clause de solidarité. En outre, M. [Z] ajoute qu'il serait bien fondé à réclamer la garantie de la société Peme Gourdin et de la société Generali de toute condamnation à son encontre puisque, d'une part, la cause du sinistre réside exclusivement dans les modalités d'exécution de la vidange et que d'autre part, la société Generali ne peut dénier sa garantie dans la mesure où sa police d'assurance prévoit expressément la « RC après livraison des travaux, services, produits ».

M. [Z] considère que la demande formulée par l'ASL du [Adresse 5] au titre du préjudice de jouissance ne peut aboutir s'agissant d'un préjudice subi par les propriétaires pris individuellement. Il ajoute que le préjudice allégué par l'ASL de l'impossibilité de réaliser une partie de son objet statutaire, à supposer que le principe d'un tel préjudice puisse être admis, n'est pas direct. Il ajoute que le quantum du préjudice n'est pas justifié.

Enfin M. [Z] conteste la demande formulée au titre des frais d'expertise amiable puisque l'ASL ne justifie ni de la convention d'expertise dont elle fait mention ni d'un paiement d'honoraire de sa part et qu'elle ne rapporte pas la preuve que ces frais n'ont pas été déjà pris en charge par son assureur. En tout état de cause, il fait valoir que l'ASL a pris l'initiative de cette expertise et doit en conséquence en supporter le coût.

Dans ses dernières conclusions du 29 août 2018, l'Association [Adresse 5] demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1787 et suivants du code civil,

Vu les articles 1382 et suivants du code civil,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

Vu les articles L.622-24 et suivants du code de commerce,

- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société R&D, représentée par Me [I] [A], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Peme Gourdin,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2016 en ce qu'il a retenu le principe de responsabilité de la société Peme Gourdin dans la survenance du sinistre du 5 juillet 2010 et a fixé le montant des dommages matériels consécutifs à la somme de 212.906,42 euros T.T.C,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- fixer au passif de la procédure collective de la société PEME GOURDIN les sommes suivantes :

- 212.906,42 euros au titre des dommages matériels,

- 25.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

- 10.770,32 euros au titre des frais et honoraires d'expertise privée exposés,

- 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- condamner solidairement, la compagnie Generali et Monsieur [E] [Z] à régler à l'ASL du [Adresse 12] la somme totale T.T.C. de 212.906,42 euros au titre des dommages matériels,

- dire que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice FNB du coût de la construction à compter du dépôt du rapport du 17 mars 2014 et jusqu'au 31 décembre 2016, puis sur l'évolution de l'indice FFB du coût de la construction à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à parfait règlement,

- condamner, solidairement la société Generali et M. [Z] à régler à l'ASL la somme de 25.500,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

- condamner, solidairement, la société Generali et M. [Z] à régler à l'ASL la somme de 10.770,32 euros T.T.C au titre des frais et honoraires d'expertise privée exposés,

- dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de régler du 7 mars 2012, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,

- débouter la société Peme Gourdin, la société Generali et M. [Z] de l'intégralité des fins de leur appel et appel incident du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2016,

- condamner solidairement la société Generali et M. [Z] à régler à l'ASL du [Adresse 5] la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner, solidairement, la société Generali et M. [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction au bénéfice de Me Roger Denoulet, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ASL invoque la responsabilité de la société Peme Gourdin en raison des carences et négligences commises par celle-ci dans l'exécution du contrat d'entreprise qui lui a été confié. En se prévalant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, elle reproche à la société Peme Gourdin d'une part, de ne pas avoir pompé l'eau de la nappe phréatique se trouvant à proximité du bassin pour l'évacuer à distance en vue de diminuer la pression hydrostatique s'exerçant sur les parois du bassin, ce qui a été à l'origine du soulèvement du bassin, et d'autre part, d'avoir vidangé l'eau du bassin à proximité de celui-ci accentuant le phénomène de la pression hydrostatique de la nappe phréatique. Elle considère que la société Peme Gourdin étant une professionnelle se présentant comme spécialisée dans « la maîtrise de l'eau » n'aurait pas dû commettre de telles erreurs. Elle ajoute que l'offre commerciale qui lui a été adressée par la société Peme Gourdin comprenait plusieurs prestations de vidange. Elle soutient que la société Peme Gourdin ne saurait éluder sa responsabilité en invoquant la faute de M. [Z] dans la réalisation de la vidange litigieuse alors que cette vidange a été réalisée sous sa seule responsabilite' et que l'entrepreneur principal reste responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des faits commis par ses sous-traitants. En outre, elle fait valoir que la mise en route d'une piscine après une période d'inactivité supposait nécessairement une vidange afin de répondre aux normes sanitaires. Si la cour devait retenir la responsabilite' de M. [Z], elle estime qu'il y aurait alors lieu à responsabilite' in solidum de ce dernier avec la société Peme Gourdin dès lors que le sous-traitant, non contractuellement lié au maître de l'ouvrage, est responsable de ses fautes en vertu des articles 1382 et suivants du code civil.

A l'appui de sa demande de garantie par la société Generali, l'ASL affirme que la prestation réalisée, qui ne consiste pas en une seule vidange de la piscine mais en une prestation globale d'entretien relative à l'ouverture et à la fermeture de ladite piscine, entre dans le champ d'application de l'avenant n°3 aux dispositions particulières du contrat d'assurance qui inclut, au titre des activités couvertes, les travaux et réparations chez les tiers. Elle conteste ainsi l'interprétation restrictive et erronée de la police d'assurance faite par les premiers juges.

L'ASL fait valoir, sur le fondement de l'expertise judiciaire, que le préjudice matériel qu'elle subit en raison des fautes commises par la société Peme Gourdin doit être estimé à 212.906,42 euros et que l'argumentaire développé par la société Peme Gourdin au titre de la vétusté de la piscine ne saurait entraîner une limitation de ce préjudice en vertu du principe de réparation intégrale. Elle ajoute qu'en acceptant d'intervenir en ouverture de la piscine, la société Peme Gourdin a accepté, en connaissance de cause, d'assumer les risques résultant de son intervention et ne saurait maintenant prétendre que la piscine était hors d'usage. Enfin elle prétend que la vétusté alléguée, aussi importante fut-elle, ne présente aucun lien causal dans la réalisation du sinistre et la destruction de la piscine.

A l'appui de sa demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir qu'en l'absence d'utilisation de la piscine, elle n'a pu réaliser une partie de son objet statutaire qui consiste en la gestion des biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires. Elle soutient qu'ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 17 mars 2014, la piscine litigieuse est inutilisable depuis la survenance du litige le 5 juillet 2010 et que depuis cette date, 700 occupants dont 435 propriétaires se trouvent privés de la jouissance de la piscine.

Au soutien de sa demande de remboursement des frais d'expertise amiable, elle reproche à la société Peme Gourdin d'avoir été à l'origine de l'échec du règlement amiable du sinistre et de l'inutilité alléguée de cette expertise amiable.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2018.

***

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société Peme Gourdin

Considérant qu'à la suite de l'adoption du plan de redressement de la société Peme Gourdin et de la désignation de la SELARL R&D en la personne de Me [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 11 octobre 2017, la mission de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société Peme Gourdin a pris fin; qu'il convient dès lors de le mettre hors de cause ;

Sur l'intervention volontaire de Me [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Peme Gourdin

Considérant que par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 11 octobre 2017, la SELARL R&D en la personne de Me [A] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Peme Gourdin; que Me [A] sera donc reçu en son intervention volontaire ès qualités;

Sur la responsabilite' de la société Peme Gourdin à l'égard de l'ASL

Considérant que suivant offre commerciale en date du 23 juin 2010 acceptée le même jour, l'ASL a conclu avec la société Peme Gourdin un contrat portant sur des travaux de mise en route et de fermeture de la piscine moyennant le paiement d'un prix de 3.255 euros HT; que le devis incluait notamment, à l'ouverture, « la remise en service de la pompe floculant, de la pompe à chlore, de la pompe acide, le remontage et la remise en service de la pompe pédiluve » et à la fermeture, « l'arrêt de la pompe à floculant, de la pompe à chlore et de la pompe d'acide, la dépose de la pompe pédiluve, la vidange du bac à chlore pédiluve, la vidange des sanitaires et la purge des tuyauteries, la vidange du bac tampon, le remplissage de la piscine, la vidange de la piscine hors gel des skimmers »;

Considérant qu'il n'est pas discuté que pour l'exécution des prestations prévues au devis, la société Pème Gourdin a procédé à la vidange du bassin le 5 juillet 2010 en vue de son nettoyage; que c'est cette opération qui est à l'origine des dommages dont se plaint l'ASL ;

Considérant en effet qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que: « l'origine du dommage est le résultat d'une mauvaise procédure de vidange du bassin ('). La piscine est située dans une zone sensible à l'eau et notamment par rapport à une nappe phréatique. Le niveau de cette nappe est parfaitement identifiable par un puits de décompression à proximité du bassin et par un regard de vannes du traitement d'eau situé également à proximité du bassin. La vidange du bassin, afin de procéder à son nettoyage, a été réalisée sans tenir compte des risques liés à la présence d'une nappe phréatique. Un professionnel doit intégrer ce paramètre. (') lors de la vidange, l'eau du bassin a été déversée à proximité des parois du bassin. Ainsi, l'eau de la vidange et l'eau provenant de la nappe phréatique ont engendré des pressions hydrostatiques sur les parois et le fond du bassin. Celui-ci étant vide, cette pression a eu pour effet de soulever le bassin et d'engendrer des désordres irrémédiables sur l'intégrité de la structure. »; que l'expert relève que les erreurs commises par la société Peme Gourdin ont été les suivantes: d'une part, l'absence « de rabattement de nappe par le puits de décompression et la fosse des vannes du bassin. Le pompage de l'eau à proximité du bassin et son évacuation en dehors de la zone aurait évité qu'une pression hydrostatique ne s'exerce sur les parois et la radier du bassin. Cette pression a été à l'origine du soulèvement du bassin et des désordres constatés. » et d'autre part, une « vidange à proximité du bassin accentuant le phénomène de soulèvement du bassin dû à la pression hydrostatique de la nappe phréatique »;

Considérant que les conclusions de l'expertise judiciaire quant à la faute imputable à la société Peme Gourdin corroborent celles de l'expertise amiable contradictoire réalisée par le Cabinet [B] le 7 mars 2011 qui relève que: « l'opération de vidage de la piscine par l'Entreprise PEME GOURDIN a été faite sans tenir compte du fait qu'il existait une pression hydrostatique en raison d'eaux souterraines très présentes dans l'environnement de la piscine. Aussi, la poussée d'Archimède a provoqué la dégradation de la structure de la piscine et de sa périphérie. Le regard de visite présent à côté de la piscine permettait d'avoir la hauteur du niveau de l'eau à proximité immédiate de la piscine. Logiquement, avant de vider la piscine, l'eau présente autour de la piscine aurait dû être pompée et évacuée vers l'étang à proximité comme l'entreprise précédente procédait. La piscine ne pouvait être vidée pour être nettoyée qu'à cette condition. »;

Considérant que la société Peme Gourdin ne saurait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de l'ASL au titre des opérations de vidange du bassin en invoquant la faute de M. [Z] alors qu'en vertu du contrat d'entreprise conclu le 23 juin 2010 avec l'ASL, elle s'était engagée à remettre en route la piscine et était tenue à son égard d'une obligation de résultat; qu'ainsi qu'il a été relevé précédemment, la remise en route de la piscine, au vu de son état, nécessitait un nettoyage du bassin et sa vidange; que si la société Peme Gourdin a estimé utile de faire appel à M. [Z] pour ce nettoyage et cette vidange, ce qui est contesté pour ce dernier point, elle l'a fait sous sa seule responsabilité à l'égard maître de l'ouvrage en vertu de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Peme Gourdin à l'égard de l'ASL dans la survenance des dommages causés à la piscine lors de l'opération de vidange du bassin ;

Sur la responsabilite' de M. [Z] à l'égard de l'ASL

Considérant que l'ASL sollicite la condamnation de M. [Z] au titre des dommages causés à la piscine alors qu'elle affirme, dans ses écritures, que la survenance des dommages est exclusivement imputable aux manquements de la société Peme Gourdin ainsi qu'il résulte tant du rapport d'expertise amiable que du rapport d'expertise judiciaire; qu'en l'absence de faute reprochée par l'ASL à M. [Z], la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée et les demandes de condamnations formulées par l'ASL à son encontre seront rejetées;

Sur l'appel en garantie de la société Peme Gourdin à l'égard de M. [Z]

Considérant que la société Peme Gourdin reproche à M. [Z] d'une part, un défaut d'information quant à la nécessité de procéder à la vidange de l'eau du bassin à distance de celui-ci et d'autre part, une prise de part active dans la vidange de l'eau à proximité immédiate du bassin; que si M. [Z] reconnaît avoir recommandé de vidanger et nettoyer le bassin avant l'ouverture de la piscine, il dément toute participation à la vidange ou encore avoir conseillé de poursuivre la vidange sur l'aire engazonnée à proximité du bassin ; que la charge de la preuve des fautes reprochées à M. [Z] incombe à la société Peme Gourdin ;

Considérant qu'à cet effet, la société Peme Gourdin verse aux débats les attestations des deux employés qui étaient présents sur les lieux du sinistre le 5 juillet 2010 ; que M. [N] [L] affirme qu'alors qu'ils avaient commencé la vidange de la piscine avec des pompes dans les sanitaires, M. [Z] leur aurait « dit de vider cette eau dans la partie engazonnée, Madame [V] nous voyant faire est intervenue pour nous dire de ne pas vider sur le terrain autour de la piscine mais Mr [Z] lui a répondu que nous étions en période de sécheresse, que les nappes étaient au plus bas, et donc qu'il n'y avait aucun risque. La question a été posée deux fois à Mr. [Z] concernant la vidange dans le terrain autour de la piscine, sa réponse fut la même évoquée juste avant, nous poursuivons l'opération. La vidange était presque achevée quand Mr. [K] nous a averti que des fissures se produisaient autour du bassin. »; que M. [K] [C] relate quant à lui qu'après la mise en place de pompes côté petit bassin et écoulement des eaux de la piscine dans les sanitaires, une pompe est tombée en panne; qu'il est donc parti pour chercher une autre pompe et que lorsqu'il est revenu, « les pompes avaient été déplacées côté grand bassin et l'écoulement se faisait dans la pelouse. Après (s)'être renseigné pourquoi l'eau était déversée à cet endroit monsieur [Z] m'a répondu que nous étions en période de sécheresse et que ça ne craignait rien. »;

Considérant toutefois que ces témoignages, datés de plusieurs mois après le sinistre et dont l'exactitude est sujette à caution étant donné la participation active des deux employés aux faits, sont contredits par la relation des faits de Mme [V], présidente de l'ASL, dans un courrier du 28 juillet 2010, soit quelques jours après le sinistre; que Mme [V] explique ainsi que le 5 juillet 2010, les deux employés de la société Pème Gourdin « commencent par vider le bassin via les sanitaires. Nouveau souci, la pompe s'arrête suite à une panne mécanique. M. [Y] reste sur le site et votre second employé retourne chez LOXAM pour reprendre une autre pompe. Ils reprennent la vidange du bassin dès le retour de ce dernier. A noter, une longueur de tuyau ne permettant pas d'envoyer l'eau loin de l'installation. Monsieur [Z] arrive en début d'après midi pour procéder au nettoyage et à la désinfection du bassin avant sa remise en eau. Ce dernier venait pensant que le bassin était prêt pour le nettoyage. Vous deux employés continuent de vider le bassin, à présent vers l'aire engazonnée de la piscine. Je fais remarquer que Monsieur [I] de la Repe ne procédait jamais ainsi, qu'il vidangeait le bassin par les bondes d'aspiration au fond du grand bain. Que cette méthode de vidange me fait craindre un soulèvement de la piscine. Il m'est fait la réponse suivante:

-Nous sommes en période de sécheresse, les nappes sont au plus bas et il n'y a aucun risque.

-J'insiste encore et redemande à nouveau si ils sont sûrs d'eux. Ils me confirment.

Milieu d'après midi de ce 5 juillet

Le bassin est vidangé et le nettoyage pratiquement achevé. Nous remarquons que la plage se fissure (') le bassin remonte en basculant vers le grand bain. »; qu'il ressort de cette attestation, qui distingue bien l'intervention des employés de la société Peme Gourdin de celle de M. [Z], que ce sont les préposés de la société Peme Gourdin qui ont pris l'initiative de déverser l'eau du bassin sur l'aire engazonnée et qui ont, devant les doutes émis par Mme [V], affirmé que cette opération ne présentait aucun risque;

Considérant qu'ainsi la société Peme Gourdin ne rapporte pas la preuve des fautes qu'elle allègue à l'encontre de M. [Z]; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de ce dernier;

Sur la garantie de la société Generali

Considérant que la société Generali se prévaut d'une exclusion de garantie concernant l'activité de vidange à l'origine de la survenance du sinistre;

Considérant que les conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile conclu entre la société Generali et la société Peme Gourdin prévoient que : « Le présent contrat de responsabilite' civile est établi suivant le principe dit: GARANTIE TOUT SAUF. C'est à dire que tous dommages entrant dans le cadre des activités déclarées aux Dispositions Particulières sont garantis, à la seule exception de ceux exclus par le contrat. »; qu'en page 12 des conditions générales, il est stipulé dans un paragraphe consacré aux garanties que la garantie porte sur: « Les conséquences pécuniaires de votre Responsabilite' Civile (') du fait des activités de l'entreprise déclarées aux Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat. »;

Considérant que les dispositions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile n°AH977583 conclu entre la société Generali et la société Peme Gourdin à effet du 1er janvier 2008 modifié par avenant n°3 à effet du 5 février 2010 mentionne que les activités déclarées par l'assuré sont les suivantes: « Fabrication de pompes pour eau claire et eau de mer - Fourniture dépose et pose de pompes, Rénovation de pompes, Vente de pièces détachées, Réparation de tous types de moteur électriques, Avec travaux et réparation chez les tiers. »;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les polices d'assurance de responsabilité civile professionnelle ne garantissent que les seules conséquences dommageables de l'exercice de la profession déclarée à l'exclusion de celles qui découlent d'une fonction secondaire ou accessoire;

Considérant par ailleurs qu'il résulte des stipulations contractuelles que les activités couvertes par le contrat d'assurance litigieux consistent en la fabrication, la fourniture, la pose et la rénovation de pompes pour eau ou encore la réparation de moteurs électriques; qu'à aucun moment, l'activité d'entretien de piscine, de remplissage ou vidange de piscine n'est évoquée; que la mise en route d'un moteur de pompe est une activité nécessairement distincte de celle d'entretien de piscine qui requiert des compétences différentes; que la mention « Avec travaux et réparation chez les tiers. » ne peut s'entendre indépendamment des activités citées juste avant ; qu'en effet, la déclaration d'activités d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle a pour but de définir l'objet de la garantie et d'apprécier les risques couverts; qu'une telle déclaration d'activités doit en conséquence être spécifique et limitée et ne peut avoir vocation à couvrir tous types de travaux réalisés chez les tiers ;

Considérant que dès lors, l'activité d'entretien de piscine, et plus spécifiquement de vidange, à l'occasion de laquelle est survenu le sinistre n'est pas couverte par la garantie souscrite par la société Peme Gourdin; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie à l'encontre de la société Generali;

Sur les préjudices

Sur le préjudice matériel

Considérant qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les conséquences du sinistre du 5 juillet 2010 consistent en:

« un soulèvement d'une partie du bassin, une fissuration et la rupture du radier formant le fond du bassin, des plages périphériques inaccessibles pour un usage pieds nus sur la partie soulevée, la rupture de l'étanchéité du bassin »;

Que dans ces conditions, l'expert a préconisé le remplacement total du bassin et des plages en indiquant qu'une rénovation partielle restait hasardeuse du fait de l'âge du bassin existant et de la déstabilisation des couches sous-jacentes; que sur la base d'un devis réalisé par la société Desjoyaux le 4 janvier 2014 pour un montant de 287.950,42 euros TTC, l'expert a retenu, au titre du préjudice matériel, un montant de 202.039,80 euros TTC, comprenant la démolition de la piscine et de la plage, l'évacuation des gravats, le terrassement, le drainage périphérique, la structure principale de la piscine, le coulage du béton de la structure principale de la piscine, la fourniture et la pose de nouvelles margelles, le revêtement et l'étanchéité, la restauration du pédiluve suite aux travaux de remplacement du bassin, les dallages, l'assistance chantier et la garantie décennale, auquel il a rajouté des frais de remise en route de l'installation pour 5.760 euros TTC, des frais de rectification des surfaces pour un montant de 1.101 euros HT, des frais de relevés topographiques pour un montant de 897,67 euros TTC et des frais de chemin d'accès d'un montant de 3.108 euros TTC, soit un total de 212.906, 42 euros TTC ;

Considérant qu'en vertu du principe de réparation intégrale, l'ASL doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise judiciaire, aucune rénovation de la piscine n'est possible; que dès lors, la seule façon de rétablir l'ASL dans la situation antérieure est le remplacement du bassin sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la vétusté de la piscine; qu'en effet, le principe de réparation intégrale commande que la réparation allouée ne soit pas inférieure au dommage; que l'indemnité allouée doit permettre à tout le moins un retour à la situation antérieure quitte à ce qu'il en résulte une situation plus favorable si c'est le seul moyen d'écarter une réparation inférieure au dommage ;

Considérant ensuite que la société Peme Gourdin critique les demandes d'indemnisation de l'ASL au titre du préjudice matériel en ce que celle-ci se contente de se référer au devis joint au rapport d'expertise sans rapporter la preuve de son préjudice; que toutefois l'expertise judiciaire avait notamment pour objet d'apporter les éléments nécessaires à l'évaluation des préjudices subis par l'ASL; qu'à défaut pour la société Peme Gourdin de critiquer de manière argumentée et précise les conclusions du rapport d'expertise, l'évaluation du préjudice matériel tel que décrit par le rapport d'expertise sera retenue et le jugement entrepris confirmé de ce chef;

Considérant en revanche qu'en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Peme Gourdin à payer à l'ASL la somme de 212.906,42 euros en réparation de son préjudice matériel; que statuant à nouveau de ce chef, la cour fixera à 212.906,42 euros la créance de l'ASL au titre du préjudice matériel; que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 17 mars 2014, et celle du présent arrêt; qu'il n'y a pas lieu d'indexer ladite somme jusqu'au jour du paiement; que la demande de ce chef sera écartée;

Considérant qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts moratoires d'une créance indemnitaire ne courent que du jour du prononcé du jugement; que la demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la mise en demeure sera rejetée;

Considérant qu'il convient de prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

Sur le préjudice de jouissance

Considérant qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

Considérant que selon l'article 1er de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, une association syndicale de propriétaires est un groupement de propriétaires en vue de la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que d'actions d'intérêt commun ;

Considérant que l'article 4 des statuts de l'ASL du [Adresse 5] prévoit que: « La présente association a pour objet l'administration de :

- La propriété et l'entretien des biens communs à tous les colotis de l'ensemble de l'ASL (...)

- La gestion et la police desdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, dès leur mise en service, et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l'objet de l'Association (...) »;

Considérant que l'ASL sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance au titre de la privation de l'usage de la piscine; que toutefois ce préjudice n'est pas un préjudice personnel de l'ASL mais un préjudice personnel aux propriétaires regroupés en son sein ; que l'ASL est donc irrecevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance subi par ses membres; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Peme Gourdin à payer à l'ASL la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance de ses membres;

Considérant que l'ASL se prévaut encore d'un préjudice de jouissance en ce qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité de gérer les biens communs nécessaires à la bonne jouissance des propriétaires; que toutefois l'ASL ne saurait revendiquer une indemnisation au titre d'une charge de travail moindre; que le préjudice invoqué n'étant pas caractérisé, la demande d'indemnisation sera rejetée;

Sur les frais d'expertise amiable

Considérant que l'ASL revendique le paiement d'une somme de 10.770,32 euros correspondant à la rémunération de M. [J] [G], expert d'assuré, qu'elle s'est adjoint pour l'assister dans le cadre du litige l'opposant à la société Peme Gourdin en amont de la procédure judiciaire; que ce chef de préjudice étant discuté, il appartient à l'ASL d'en rapporter la preuve ;

Considérant que pour établir la preuve de ce préjudice financier, l'ASL se contente de produire un document désignant M. [G] comme expert d'assuré de l'ASL pour procéder aux expertises contradictoires en vue d'obtenir l'indemnisation des dommages liés à la piscine du domaine et fixant sa rémunération à 5% des sommes obtenues à tous titres des compagnies d'assurance ou de tous tiers responsables ainsi qu'une facture d'honoraires d'un montant de 10.770,32 euros en date du 25 janvier 2016; que toutefois l'ASL ne justifie pas, notamment par la production de documents bancaires et comptables, avoir supporté cette somme; que dans ces conditions, en l'absence de preuve du préjudice qu'elle allègue, elle sera déboutée de cette demande;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Peme Gourdin succombe à l'instance; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais taxés d'expertise judiciaire et afférents à la procédure de référé, et a autorisé les avocats en ayant fait la demande à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile; que la société Peme Gourdin sera également condamnée à supporter les dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; que la société Peme Gourdin sera condamnée à régler à l'ASL, M. [Z] et la société Generali une somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles; que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

MET hors de cause Me [X] dont la mission de mandataire judiciaire de la société Peme Gourdin a pris fin ;

REÇOIT l'intervention volontaire Me [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Peme Gourdin ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2016 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Peme Gourdin à l'égard de l'ASL dans la survenance des dommages causés à la piscine lors de l'opération de vidange du bassin;

DÉBOUTE l'ASL de ses demandes de condamnations à l'encontre de M. [Z] ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Peme Gourdin de sa demande en garantie à l'encontre de M. [Z] ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie de l'ASL et de la société Peme Gourdin à l'encontre de la société Generali ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Peme Gourdin à payer à l'ASL la somme de 212.906,42 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Statuant à nouveau de ce chef,

FIXE au passif de la procédure collective de la société Peme Gourdin la créance de l'ASL, au titre du préjudice matériel, à la somme de 212.906,42 euros ;

DIT que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 17 mars 2014 et la date du présent arrêt ;

DIT que les intérêts au taux légal sur cette condamnation courront à compter du présent arrêt ;

DIT que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Peme Gourdin à payer à l'ASL la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance de ses membres ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DÉCLARE l'ASL irrecevable en sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance subi par ses membres;

DÉBOUTE l'ASL de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de gérer les biens communs nécessaires à la bonne jouissance des propriétaires ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de l'ASL au titre des honoraires de M. [G];

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Peme Gourdin aux dépens de première instance, comprenant les frais taxés d'expertise judiciaire et afférents à la procédure de référé, et a autorisé les avocats en ayant fait la demande à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société Peme Gourdin à régler à l'ASL, M. [Z] et la société Generali une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société Peme Gourdin à supporter les dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/03208
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°16/03208 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;16.03208 ?
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