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21/03/2019 | FRANCE | N°16/02637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 mars 2019, 16/02637


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 21 MARS 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02637 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX7SE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 novembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11-15-000411





APPELANTS



Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 2] 1981 à

[Localité 9] (78)

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186



Madame [G] [Y]

née le [Date naiss...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 MARS 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02637 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX7SE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 novembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème) - RG n° 11-15-000411

APPELANTS

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (78)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [G] [Y]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (93)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

INTIMÉES

SCP [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CIEL ENERGIE

[Adresse 5]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

caducité partielle par ordonnance en date du 13 septembre 2016

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE société anonyme venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 057 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, conseiller et Mme Agnès BISCH, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER,

Mme Agnès BISCH, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 mai 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [X] et Mme [Y] concluaient avec la société CIEL ENERGIE un contrat d'achat et de prestation de services consistant en la commande de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique pour un montant total de 24 500 euros.

M. [X] et Mme [Y] signaient le même jour un contrat de crédit auprès de la société SYGMA BANQUE afin de financer cette acquisition.

Par acte d'huissier de justice en date des 27 et 28 mai 2015, M. [X] et Mme [Y] et l'Association Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque (GPPEP), assignaient la société [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CIEL ENERGIE, et la société SYGMA BANQUE devant le tribunal du 9ème arrondissement de Paris en vue d'obtenir l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2015, le tribunal du 9ème arrondissement de Paris :

- Déclarait irrecevable la demande présentée par l'Association « GPPEP »,

- Déclarait la demande présentée par M. [X] et Mme [Y] en répétition de l'indu irrecevable pour ne pas avoir chiffré leur demande,

- Prononçait la nullité du contrat de prestation de services conclu entre M. [X] et Mme [Y] et la société CIEL ENERGIE,

- Prononçait la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [X] et Mme [Y] et la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- Déclarait la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de son droit à restitution du capital prêté,

- Ordonnait à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de solliciter, auprès de la Banque de France, la radiation de l'inscription de M. [X] et Mme [Y] sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans un délai d'un mois sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai susvisé pour une durée de deux mois,

- Condamnait M. [X] et Mme [Y] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

La juridiction retenait que le contrat de vente ne satisfaisait pas aux exigences formelles du code de la consommation, portant plus précisément sur les conditions d'exécution du contrat et notamment sur les modalités et le délai de livraison des biens.

Mais la juridiction a également retenu que M. [X] a commis une faute en signant un certificat de livraison, déclenchant le déblocage des fonds, alors qu'il avait prétendu lui-même que ce certificat avait été signé avant l'achèvement de la prestation commandée.

Par déclaration du 21 janvier 2016, M. [X] et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 13 septembre 2016, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société [F], aux motifs que les appelants ne lui ont pas signifié leurs conclusions dans le délai imparti.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2018, M. [X] et Mme [Y] demandent à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et de crédit affecté, privant ainsi la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de son droit à restitution des sommes versées,

- à titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité des contrats litigieux, prononcer la résolution du contrat conclu entre M. [X] et Mme [Y] et la société CIEL ENERGIE pour inexécution suffisamment grave,

- prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [X] et Mme [Y] et la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- dire que la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de son droit à restitution des intérêts prêtés et du capital et condamner celle-ci à restituer les sommes versées par M. [X] et Mme [Y] au titre du contrat de prêt,

- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les fautes commises par la société SYGMA BANQUE sont de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [X] et Mme [Y] ne sont pas plus débiteurs de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] et Mme [Y] de leur demande de restitution de l'indu et condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l'ensemble des mensualités du prêt déjà payées,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] et Mme [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et condamner la banque à restituer cette somme, étant précisé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire,

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :

- in limine litis, constater que l'intimée vient désormais aux droits de la société LASER, laquelle venait aux droits de la société LASER COFINOGA, laquelle venait aux droits de la société SYGMA BANQUE,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris,

et statuant à nouveau,

- A titre principal, déclarer valables les contrats de vente et de crédit affecté et, en conséquence, condamner solidairement M. [X] et Mme [Y] à lui payer la somme de 29 789,20 euros, outre les intérêts au taux de 5,27 % sur la somme de 27 355,07 euros à compter du 24 mai 2015 jusqu'au jour du parfait règlement,

- A titre subsidiaire, constater la faute de M. [X] et Mme [Y] en ne poursuivant pas le règlement de leurs échéances du prêt et en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,

- en conséquence, condamner solidairement M. [X] et Mme [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 789, 20 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,27 %, à compter de la décision à intervenir,

- Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité des contrats d'achat et du contrat de crédit affecté, constater que les parties devront être remises en l'état antérieur à la conclusion des contrats susvisés et juger que la société SYGMA BANQUE n'a commis aucune faute,

- en conséquence, condamner solidairement M. [X] et Mme [Y] à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, dire que M. [X] et Mme [Y] ont régularisé un certificat de livraison qui ne reflétait pas la réalité et qui a provoqué le déblocage des fonds,

- en conséquence, condamner solidairement M. [X] et Mme [Y] à lui payer la somme de 10 309,12 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts non perçus,

- A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute de la société SYGMA BANQUE serait retenue, dire que M. [X] et Mme [Y] ont agi avec une déloyauté fautive, et en conséquence condamner M. [X] et Mme [Y] à lui payer la somme de 34 809,12 euros à titre de dommages et intérêts,

- A titre très infiniment subsidiaire, constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure au montant du capital emprunté,

- en conséquence, condamner solidairement M. [X] et Mme [Y] à lui payer la somme de 24 500 euros,

- En tout état de cause, débouter M. [X] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance clôture a été prononcée le 23 janvier 2019.

SUR CE,

Sur la demande en nullité du contrat principal

Au soutien de la demande de nullité du contrat principal, M. [X] et Mme [Y] invoquent notamment le non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Selon l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) noms du fournisseur et du démarcheur ;

2°) adresse du fournisseur ;

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;

Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation.

En l'espèce, le bon de commande produit aux débats, signé par les parties le 7 mai 2013, ne contient pas lisiblement le nom du démarcheur, ni la marque des panneaux et celle de l'onduleur, pas plus que le type de panneaux.

Ainsi, le nom du démarcheur et les caractéristiques essentielles des biens offerts auraient dû figurer dans le contrat de vente, de sorte que ces irrégularités constituent des causes de nullité du contrat.

Cependant, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative.

L'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 énonce : « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que M. [X] et Mme [Y] avaient connaissance des vices, dont il est avéré qu'ils affectent le bon de commande.

Elle se réfère aux conditions générales de vente qui reproduisent in extenso les dispositions des articles L. 121-23 à 26 du code de la consommation, que les acquéreurs ne contestent pas avoir lues puisqu'ils ont signé la mention selon laquelle ils ont pris connaissance des dispositions légales en question, ainsi que d'avoir reçu un exemplaire du contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation avec la faculté d'annuler la commande en utilisant ce document figurant au verso.

A cet égard, il doit être observé en effet que M. [X] et Mme [Y] n'ont pas usé de la possibilité de se rétracter, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont eu connaissance des conditions de vente avec la mention de leur accord et des articles L. 121-21 à L. 131-32 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, et reçu un exemplaire du contrat avec le formulaire détachable de rétractation.

De même, ils ont attesté le 13 juillet 2013 de la parfaite exécution du contrat d'achat et de prestations de services en signant le certificat de livraison dont ils étaient avertis qu'il provoquerait le déblocage des fonds, et ils ne se sont pas manifestés lorsqu'ils ont reçu du prêteur le tableau d'amortissement du crédit finançant l'installation solaire.

Ainsi, il est établi que M. [X] et Mme [Y] avaient conscience des causes de nullité du contrat de vente, mais aussi qu'ils ont entendu confirmer ledit contrat en toute connaissance de cause.

Dès lors, il se déduit de ces éléments que M. [X] et Mme [Y] ont eu la volonté effective et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer à cet acte.

M. [X] et Mme [Y] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal de vente, et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté et dès lors le jugement infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la nullité pour dol

M. [X] et Mme [Y] soutiennent par ailleurs que le contrat de vente doit être annulé pour dol, la société CIEL ENERGIE leur aurait promis que l'installation serait autofinancée grâce à la revente EDF de l'électricité produite par les panneaux, et qu'ainsi, les mensualités du crédit affecté seraient compensées par cette revente d'électricité, promesse qui n'aurait pas été tenue.

Le dol, qui est constitué par des man'uvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle, ne se présume pas et doit être prouvé.

La cour constate que M. [X] et Mme [Y], qui procèdent par affirmation, ne produisent à l'appui de ces allégations aucune preuve que leur consentement aurait été vicié par un dol imputable au vendeur.

Par conséquent, ce moyen au soutien de l'annulation du contrat de vente ne saurait prospérer.

Dans ces conditions, M. [X] et Mme [Y] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Sur la résolution du contrat

Comme le relève la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, M. [X] et Mme [Y] évoquent pour la première fois en cause d'appel un moyen tenant à la résolution du contrat de vente, non soumis à la juridiction de première instance, et n'entrant pas dans les exceptions au principe posé par l'article 564 du code de procédure civile qui dispose :" les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".

La demande formulée à titre subsidiaire par les appelants tendant à faire prononcer la résolution judiciaire pour inexécution suffisamment grave du contrat de vente, sera donc déclarée irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [X] et Mme [Y] qui succombent en leur appel, seront donc condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, il sera alloué à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déboute M. [X] et Mme [Y] de toutes leurs demandes en nullité des contrats conclus tant avec société la CIEL ENERGIE dont le liquidateur est la société [F], qu'avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui continueront à produire leurs effets,

Y ajoutant,

- Déclare irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de M. [X] et Mme [Y] tendant à faire prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

- Condamne M. [X] et Mme [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Coralie GOUTAIL, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Rejette toutes les autres demandes.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/02637
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/02637 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;16.02637 ?
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