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20/03/2019 | FRANCE | N°17/09164

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 20 mars 2019, 17/09164


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 20 MARS 2019



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09164 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IA6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2015000248





APPELANTE



SARL PLONEOUR LOISIRS

Ayant son siège social : [Adresse 1]
r>[Adresse 1]

N° SIRET : 450 852 074 (QUIMPER)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL REC...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 20 MARS 2019

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09164 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IA6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2015000248

APPELANTE

SARL PLONEOUR LOISIRS

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 450 852 074 (QUIMPER)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant : Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉES

- SA MR BRICOLAGE

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 348 033 473 (ORLEANS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant : Me Marc LANCIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0864

- SA WELDOM

Ayant son siège social : [Adresse 3]-

[Adresse 3]

N° SIRET : 390 922 490 (BEAUVAIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Ayant pour avocat plaidant : Me Laetitia EUDELLE de la SELARL XY, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur,

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller,

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Ploneour Loisirs (ci-après Ploneour) a conclu le 19 avril 2010 avec la société Weldom, exploitant un réseau de distribution de produits de bricolage, jardinage et décoration pour la maison et spécialisée dans le secteur d'activité des centrales d'achat non alimentaires, une « convention d'enseigne, d'approvisionnement et de service » pour l'exploitation de son point de vente situé à [Localité 1].

Les parties ont signé le même jour un avenant n° 1 par lequel la société Weldom s'engageait à consentir à la société Ploneour une participation de 100 000 euros aux coûts inhérents à l'adaptation de son point de vente aux normes de l'enseigne, aux changements des outils et du système informatique. Ploneour s'est engagée envers Weldom, par cet avenant, à exploiter le site pendant une durée ferme de cinq ans à compter de la prise d'effets de la convention d'enseigne, soit jusqu'au 18 avril 2015.

Par acte du 7 septembre 2011, la société Ploneour a régularisé avec la société Weldom un « contrat Weldom » dont l'objet était de lui conférer le droit d'utiliser l'enseigne et le système Weldom, comprenant le savoir-faire, les méthodes, l'approvisionnement et la distribution des gammes spécifiques à Weldom, ainsi qu'un avenant n° 1 à ce contrat.

Aux termes d'un accord du 27 mars 2013, la société Weldom a complété à hauteur de 60 000 euros HT sa participation financière de 100 000 euros pour l'implantation des gammes 2013.

La société Weldom, avisée de ce que la société Ploneour s'apprêtait à procéder à un changement d'enseigne, par le bais d'encarts publicitaires parus dans la presse, et aurait signé un contrat avec l'un de ses concurrents, en l'occurrence la société Mr Bricolage, a mandaté la SCP [R], huissiers de justice à Chateaulin (29), à l'effet de constater les pratiques de la société Ploneour.

Aux termes d'un procès-verbal de constat du 15 février 2014, Maître [R] a déclaré s'être rendu sur le site de [Localité 2] (pièce n°8) et avoir constaté d'emblée « que si des drapeaux sont bien au nom de Weldom à l'entrée du parking du magasin, ce dernier ne comporte plus d'enseigne ». Il a aussi constaté que Mme [E], cliente interpellée sur le parking, a pu procéder à l'acquisition de 8 produits de marque propre Mr Bricolage.

Estimant que la société Ploneour avait violé son obligation de non concurrence, la société Weldom a, par courrier en recommandé du 25 février 2014, mis en demeure cette dernière de respecter ses obligations contractuelles résultant du contrat Weldom du 7 septembre 2011 et de mettre un terme, sous 30 jours, aux manquements constatés.

Le 10 avril 2014, la société Ploneour a officialisé son changement d'enseigne au profit de Mr Bricolage.

Par lettre recommandée du 17 avril 2014, la société Weldom a avisé la société Ploneour de la résiliation anticipée du contrat les liant, pour inexécution fautive, à compter de la présentation de ladite lettre.

C'est ainsi que, par actes séparés des 17 mars et 9 avril 2015, la société Weldom a assigné la société Ploneour, puis la société Mr Bricolage devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire :

- dit que le contrat du 11 septembre 2011 est à échéance du 6 septembre 2014, mais que l'exploitation par la société Ploneour Loisirs de l'enseigne Weldom est à échéance du 18 avril 2018,

- prononcé la résiliation du contrat du 7 septembre 2011, à compter du 26 janvier 2014,

- condamné la société Ploneour à payer à la société Weldom la somme de 102 522 euros,

- condamné la société Ploneour à payer à la société Weldom la somme de 352 076,77 euros,

- ordonné le paiement par la société Ploneour sur la somme de 208 076,57 euros, des intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chacune des factures,

- débouté la société Ploneour de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Weldom de sa demande de publication du jugement,

- débouté la société Weldom de ses demandes à l'encontre de la société Mr Bricolage,

- condamné la société Ploneour à payer à la société Weldom la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Weldom à payer à la société Mr Bricolage la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres,

- condamné la société Ploneour aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Ploneour Loisirs le 4 mai 2017.

Vu les dernières conclusions de la société Ploneour Loisir, appelante, déposées et notifiées le 4 janvier 2019, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- juger que le contrat venait à terme contractuellement au 31 décembre 2013 et qu'en conséquence il a été résilié à cette date,

subsidiairement,

- juger que, faute d'avoir respecté les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, le terme du 10 avril 2018 ne peut être opposé à la société Ploneour Loisirs,

- juger, plus subsidiairement, en application des dispositions des articles 3 et 5 du Règlement de la Commission Européenne du 20 Avril 2010, que le contrat a été conclu à durée indéterminée et qu'en conséquence il pouvait être résilié au 31 décembre 2013,

- débouter la société Weldom de sa demande de paiement de la somme de 208.067,57euros conformément aux dispositions des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction à la date de signature du contrat,

recevant la société Ploneour Loisirs dans sa demande reconventionnelle,

- juger que la société Weldom a engagé sa responsabilité contractuelle,

- condamner la société Weldom, conformément aux dispositions l'article 1147 du code civil à payer la somme de 451 960,47 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamner la société Weldom à restituer à la société Ploneour Loisirs les sommes suivantes :

* au titre des cotisations contractuelles la somme de : 287.175,64 euros

*au titre des cotisations risque la somme de : 11.281,22 euros

* au titre des cotisations informatiques la somme de : 10.833,36 euros

* au titre des BFA la somme provisionnelle de : 360 000 euros

- enjoindre à la société Weldom de produire les conventions qu'elle a signées avec ses fournisseurs référencés depuis la date des relations contractuelles, soit depuis le 19 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2013, ainsi que la justification des sommes revenant à la société Ploneour Loisirs conformément à ces conventions, et la justification du reversement de ces sommes,

- juger que le secret des affaires ne peut s'opposer à la demande de communication de pièces,

- subsidiairement, ordonner une expertise pour déterminer les BFA dues à la société Ploneour Loisirs en donnant pour mission à l'expert de se faire remettre toutes les conventions énoncées ci-dessus et de déterminer le montant des BFA revenant aux affiliés de la société Weldom et le montant revenant à la société Ploneour Loisirs depuis le 19 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2013,

- tarder à statuer sur la liquidation définitive du montant des BFA dues à la société Ploneour Loisirs,

subsidiairement,

- annuler toutes les dispositions de l'article 8 qui fixent des dommages et intérêts en raison de l'existence du déséquilibre significatif qu'elles instaurent,

- débouter la société Weldom de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts présentées en première instance et dans ses conclusions d'appelante à titre incident, pour perte de marge brute, pour perte des avantages fournisseurs, pour perte de cotisations risques, pour les aides exceptionnelles qu'elle a versées, ainsi qu'au titre de l'indemnité contractuelle et en réparation de la perte sur un investissement, perte de la clientèle et de son préjudice moral,

- la débouter de sa demande de publication du jugement,

- débouter en conséquence la société Weldom de toutes ses demandes de paiement,

-condamner la société Weldom aux dépens de première instance et appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 15.000,00euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la société Weldom, intimée, déposées et notifiées le 14 décembre 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société Ploneour Loisirs du contrat de franchise liant les sociétés Weldom et Ploneour Loisirs,

- réformer ce même jugement pour le surplus, et statuant de nouveau :

- juger la société Weldom bien fondée en ses demandes et l'y recevoir,

- constater que la société Ploneour Loisirs a régularisé dès le 26 Janvier 2014 un contrat d'adhésion au réseau Mr Bricolage,

- constater que préalablement à cette adhésion, le contrat de franchise liant les sociétés Weldom et Ploneour Loisirs n'a aucunement été rompu,

- juger que la société Ploneour Loisirs a en conséquence ouvertement et volontairement manqué à son obligation de non concurrence contenue dans le contrat Weldom régularisé le 7 septembre 2011,

en conséquence,

- débouter les sociétés Ploneour Loisirs et Mr Bricolage de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société Weldom,

- confirmer la résiliation du contrat Weldom régularisé le 7 septembre 2011 aux torts exclusifs de la société Ploneour Loisirs à compter du 26 janvier 2014, date de régularisation du contrat d'adhésion Mr Bricolage,

- condamner in solidum les sociétés Ploneour Loisirs et Mr Bricolage à payer à la société Weldom une somme globale 478.754,38 euros HT au titre du préjudice subi lié à la perte de marge brute sur l'activité négoce pour la période de 2014 à 2018,

- condamner in solidum les sociétés Ploneour Loisirs et Mr Bricolage à payer à la société Weldom une somme de 130.236,75 euros HT au titre du préjudice subi par la perte des avantages fournisseurs pour la période 2014 à 2018,

- condamner in solidum les sociétés Ploneour Loisirs et Mr Bricolage à payer à la société Weldom une somme globale de 1.495,41 euros HT au titre du préjudice subi par la perte de cotisations risques,

- condamner in solidum les sociétés Ploneour Loisirs et Mr Bricolage à verser à la société Weldom une somme de 197.340 euros TTC au titre du remboursement des aides exceptionnelles versées,

- condamner in solidum les sociétés Ploneour Loisirs et Mr Bricolage à payer à la société Weldom une somme de 166.325 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat Weldom,

- condamner in solidum des sociétés Ploneour Loisirs et Mr Bricolage à lui verser une somme globale de 293.267,86 euros au titre de la perte sur investissement, la perte de clientèle et en réparation de son préjudice moral,

- autoriser la société Weldom à procéder à la publication du jugement à intervenir dans deux journaux d'édition régionale de son choix, et dans deux journaux nationaux d'édition professionnelle de son choix aux frais des défendeurs et pour un montant maximum de 5.000 euros H.T par annonce,

- condamner in solidum les sociétés Ploneour Loisirs et Mr Bricolage à rembourser le coût de ces annonces sur présentation des factures y afférentes.

- condamner la société Ploneour Loisirs à payer à la société Weldom une somme de 208.076,57 euros TTC au titre de l'ensemble de ses factures exigibles, arrêtée au 23 avril 2014, majorée des intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chacune des factures,

- condamner in solidum les sociétés Ploneour Loisirs et Mr Bricolage à raison des frais irrépétibles dont la société Weldom a dû faire l'avance pour faire valoir ses droits, au paiement d'une somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin les défenderesses aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la société Mr Bricolage du 14 septembre 2017 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a fixé la rupture contractuelle entre les sociétés Weldom et Ploneour Loisirs au 26 janvier 2014,

- statuant à nouveau, fixer la date de la rupture contractuelle entre les société Weldom et Ploneour Loisirs au 31 décembre 2013,

- par conséquent, dire et juger que la rupture contractuelle entre les sociétés Weldom et Ploneour Loisirs est antérieure à l'adhésion de la société Corema au réseau Mr. Bricolage,

- par conséquent encore, dire que les demandes de la société Weldom à l'encontre de la société Mr. Bricolage sont mal fondées et doivent être rejetées,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la rupture contractuelle entre les société Weldom et Ploneour Loisirs au 26 janvier 2014,

- confirmer le jugement en qu'il a constaté que la société Mr. Bricolage ne peut être tenue pour responsable de la rupture entre les sociétés Weldom et Ploneour Loisirs,

- confirmer le jugement en qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société Weldom à l'encontre de la société Mr. Bricolage,

à titre très subsidiaire,

- constater que la société Weldom n'apporte aucune justification aux demandes qu'elle présente,

- dire par conséquent que la société Weldom devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner la société Weldom au paiement d'une somme de 15.000eurosuros au titre des frais irrépétibles engagés par la société Mr. Bricolage dans le cadre de la procédure d'appel,

- condamner la société Weldom en tous dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Sur le terme du contrat de franchise

La société Weldom soutient, que le contrat de franchise devait venir à terme le 10 avril 2018 et qu'elle a perdu, jusqu'à ce terme, le bénéfice qu'elle pouvait en retirer en terme de marge et de RFA notamment.

La société Ploneour expose que la durée du contrat de franchise a été fixée à trois ans à compter du 1er janvier 2011 et que celui-ci venait donc à terme au 31 décembre 2013, l'avenant du 7 septembre 2011 ne pouvant en reporter le terme. En effet, elle soutient que cette disposition n'aurait pas modifié la durée du contrat, car elle portait uniquement sur "l'exploitation de l'enseigne WELDOM pendant une période de 5 ans" et non sur l'obligation d'exécuter le contrat de franchise sur la même durée.

Elle prétend, en outre, qu'à supposer que l'engagement que la société Weldom invoque ait eu pour objet d'allonger la durée du contrat, elle devait légalement établir un nouveau document d'information précontractuelle.

Enfin, elle allègue qu'en prétendant que la durée de trois ans se juxtaposerait à celle de cinq ans, de droit comme de fait, la société Ploneour aurait été liée par un contrat de franchise qui comporte une obligation de non-concurrence pendant une durée de huit ans, ce qui le rendrait contraire aux principes du droit européen.

***

Il résulte des pièces du dossier que les sociétés Weldom et Ploneour Loisirs se sont expressément accordées pour fixer contractuellement l'échéance du contrat Weldom au 10 avril 2018 sauf reconduction tacite.

En effet, suivant acte sous seing privé du 7 septembre 2011, la société Ploneour a conclu avec la société Weldom un contrat de franchise Weldom, ainsi qu'un avenant au contrat, emportant résiliation amiable de la convention d'enseigne susvisée.

Par ailleurs, aux termes de l'avenant au contrat Weldom du même jour, les parties ont convenu à l'article 1 dénommé « Date d'entrée en vigueur du contrat Weldom-Résiliation de la convention d'enseigne » :

«'Article 1.1 - Date d'entrée en vigueur du Contrat Weldom

Par dérogation à l'article 7 du Contrat Weldom, les dispositions financières visées à l'annexe 7 entrent en vigueur rétroactivement au 1 er janvier 2011.

Weldom s'engage à régulariser les conditions financières au plus tard dans les deux mois de la signature du présent avenant.

Les autres dispositions du contrat entrent en vigueur à sa date de signature à l'exception des dispositions visées ci-après.

Article 1.2- Résiliation de la Convention d'enseigne

II est ici rappelé que l'AFFILIE a conclu une Convention d'enseigne Weldom d'approvisionnement et de services le 19 avril 2010 pour l'exploitation du point de vente précité.

(') L'entrée en vigueur du Contrat Weldom a ainsi pour conséquence d'annuler et remplacer tout accord antérieur, à l'exception :

- de la convention de réserve de propriété,

(')

- des engagements de l'AFFILIE d'exploiter l'enseigne WELDOM pendant une période de 5 ans lors de son entrée dans le réseau

Lesdits engagements convenus entre les parties concernées par l'exception sont les suivants :

- la durée de 5 ans à laquelle s'est engagé l'AFFILIE et qui court depuis le 19 avril 2010. En conséquence, la durée de 3 ans visée à l'article 8.1 du Contrat WELDOM ne produira ses effets qu'au terme de cette durée de 5 ans.

- (') ».

Les parties ont donc expressément convenu, aux termes de l'avenant au contrat du 7 septembre 2011, différer l'entrée en vigueur de l'article 8.1 au terme de la durée de 5 ans, soit après le 10 avril 2015 et ainsi, fixé l'échéance du contrat au 10 avril 2018, ainsi que l'a justement soutenu la société Weldom.

Aucune obligation précontractuelle d'information n'était requise sur ce point particulier. Par ailleurs, si cette disposition porte la durée de la clause de non-concurrence à plus de cinq ans, il n'en résulte pas qu'elle soit pour autant contraire au droit de la concurrence, mais seulement qu'elle ne peut bénéficier de l'exemption automatique du règlement sur les restrictions verticales.

Sur la demande reconventionnelle de la société Ploneour

La société Ploneour expose que la société Weldom a manqué à son obligation essentielle en ne révélant pas un savoir-faire de franchiseur et qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle.

Elle prétend qu'elle a, par ailleurs, violé ses obligations contractuelles en :

- ne rendant pas compte de l'exécution de son mandat,

- s'appropriant les BFA,

- assurant pas un taux de service suffisant,

- ayant une communication indigente,

- imposant des prix de vente,

- réduisant les marges,

- ne mettant pas la disposition de ses franchisés un système informatique adapté.

La société Weldom réplique que la société Ploneour n'apporte aucun élément à l'appui de ces griefs.

***

Sur le savoir-faire

La société Weldom expose à juste titre qu'elle n'a jamais trompé son cocontractant en lui soumettant un contrat de franchise ayant succédé au contrat d'enseigne, que si son savoir-faire a évolué, ce n'a jamais été au détriment de la société Ploneour et enfin que son savoir-faire est réel, consistant, notamment, à mettre à la disposition de ses adhérents une assistance physique (visite de magasin...) ainsi qu'un ensemble d'informations et de procédures via l'intranet « I-Wel », et particulièrement en termes de produits (rayon, SA, qualité), de publicité (animation commerciale, animation externe, carte de Fidélité), de chiffres (CA / Résultats, Palmarès / Comparaison, Gestion Financière, Relevés Comptables) et de formations diverses.

La cour approuve les premiers juges qui ont relevé : « PLONEOUR n'établit pas que WELDOM ait, par le nouveau contrat imposé aux franchisés et à leur insu un concept délaissant des lignes de produits, ni que la signature du nouveau contrat en remplacement du précédent leur ait été imposée ; elle ne démontre pas davantage que la politi que de communication ait été décevante du fait de WELDOM plutôt que de la défaillance de son nécessaire relai par les franchisés. PLONEOUR ne peut pas sérieusement, sans argumentation étayée, reprocher à un franchiseur, dont c'est même la responsabilité, de faire évoluer son savoir-faire, S'agissant du défaut d'encadrement que reproche PLONEOUR, elle défaille également à l'établir, se limitant à de simples affirmations ».

Sur les RFA

La société Ploneour prétend que la société Weldom a triplement manqué à ses obligations :

- elle n'a pas reversé les RFA qui reviennent à ses distributeurs,

- elle a supprimé les RFA sur l'activité négoce,

-le taux de remise ne correspond pas à celui qu'elle avait promis.

Mais la société Weldom réplique à juste titre que les griefs ne sont pas établis.

La société Ploneour prétend que sa pièce B150 apporterait la preuve que la société Weldom n'aurait reversé que 70 % des BFA au titre de l'année 2012 alors que le contrat l'oblige à verser 80 % de leur montant (page 23 de ses conclusions).

Mais ce document intitulé « Estimations redistribution BFA 2012 » correspond à une estimation des redistributions de BFA à mi-janvier 2013. Or, aux termes de l'annexe 7 du contrat de franchise, il est mentionné que « les BFA seront versées sous forme d'acompte trimestriel en avril, juillet, octobre de l'année N et janvier N+1 ; et le solde est versé en juin de l'année N+1 ». Le document ne tient pas compte de la régularisation de juin N+1 (pièce 32 de la société Weldom).

Cette pièce n'apporte donc aucunement la preuve que la société Weldom manquerait à ses obligations découlant du contrat de franchise.

Si la pièce B 106 de la société Ploneour précise « que les prestations de services négociées avec les fournisseurs ne sont pas reversées », il y a lieu de souligner qu'elle se réfère expressément à la convention d'enseigne et non au contrat de franchise Weldom.

La pièce B 107 de Ploneour ne démontre pas davantage que les remises de fin d'année seraient passées en rémunération de prestations de services, la société Weldom ayant décidé, pour limiter la perte pour ses affiliés résultant de la décision du fournisseur Karcher de ne plus verser de RFA, de leur reverser une partie des rémunérations perçues par elle au titre des prestations de service réalisées par ses soins.

Contrairement aux allégations de la société Ploneour, la société Weldom ne conserve aucunement les BFA sur l'activité négoce, ainsi que le démontre l'attestation de son commissaire aux comptes, qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause.

Le taux de RFA par rapport aux achats versé par la société Weldom varie selon les affiliés, cette circonstance découlant de la nature même des RFA versées aux affiliés, dont le montant est déterminé sur la base des achats des affiliés réalisés auprès de la société Weldom et des fournisseurs référencés. Les remises reversées aux franchisés dépendent de la répartition des achats de chacun entre les fournisseurs, les taux de remise étant différents selon les fournisseurs. Les comparaisons de taux dans l'espace sont donc inopérantes.

Ainsi, il est logique qu'aux termes des pièces de la société Ploneour n° 23 et C3, la société Weldom ait annoncé, au titre de l'année 2011, un taux de RFA différent aux sociétés Ploneour et Corema.

Enfin, la société Weldom n'a pris aucun engagement contractuel vis-à-vis de ses affiliés ayant pour objet de leur garantir un taux de RFA constant de 8,8 % ou de 9,8 %, engagement qu'elle ne pourrait tenir eu égard aux modalités de détermination du taux des RFA.

Les griefs de la société Ploneour sur une prétendue appropriation par la société Weldom des RFA revenant « à ses distributeurs » ne sont donc pas établis.

De même, elle ne saurait, sans le moindre commencement de preuve, alléguer le manquement de la société Weldom à son mandat de percevoir et de vérifier les ristournes et remises accordées par les fournisseurs aux affiliés, ni demander à la cour de prononcer une injonction de communiquer à la société Weldom, s'agissant des conventions conclues avec les fournisseurs.

Sur le taux de service

De même, la société Ploneour ne démontre pas que le taux de service, qui correspond à la capacité de la société Weldom à fournir ses affiliés en produits, serait insatisfaisant, les objectifs en terme de taux de service moyen que s'était fixée Weldom (à savoir : un « taux de rupture top 1000 et un « taux de rupture top 3500 pièce Ploneour Loisirs n° B17) ayant été pleinement satisfaits (pièces Ploneour n° B21 et B 23), avec un taux de rupture moyen TOP 1000 de 2,6% et TOP 3500 de 2,7%.

Si la société Ploneour prétend que « certains des produits écoulés dans le réseau Weldom, semblaient être des produits dont s'était partiellement défait la société Leroy Merlon (pièce B15) », elle n'en rapporte aucune preuve.

Sur la politique de compression des marges et de prix imposés

Ce grief n'est pas davantage établi.

En effet, l'article 5.5 du contrat de franchise, intitulé « Politique de prix du réseau », prévoit qu'en « sa qualité de commerçant indépendant, l'AFFILIE détermine librement, dans le respect de la réglementation en vigueur, le prix de revente des produits qu'il fournit à la clientèle. WELDOM communique par le système intranet d'informations commerciales et de communication un prix de revente conseillé de chaque produit. Cette information est communiquée à titre indicatif, l'AFFILIE décidant seul du prix de revente des produits dans son point de vente ».

Il ressort des dispositions de cet article que la société Weldom ne fixe aucun prix maximum de vente mais conseille ses affiliés par le biais de prix de vente indicatifs (PVI).

La société Ploneour ne démontre pas que ces prix conseillés s'avéreraient en réalité des prix imposés.

La seule exception concerne les campagnes promotionnelles nationales pour lesquelles Weldom fixe des prix maximum que les affiliés s'engagent à respecter, en vertu des alinéas 3 et 4 de l'article 5.5. Il n'est pas établi que cette politique promotionnelle étranglerait les affiliés en leur imposant une rentabilité insuffisante, en comparant les prix des fournisseurs et les prix au détail conseillés.

Sur le système informatique

La société Weldom a souhaité unifier les logiciels de gestion et a développé le logiciel de gesti on Siwel au cours de l'année 2009.

La société Ploneour a préféré opter pour le système de gestion ELOI V6, dont l'éditeur était Spiral.

Or, elle verse aux débats toute une série de pièces faisant état de difficultés de 2010 à 2013 dont elle n'établit pas qu'elles découlent d'insuffisances imputables à la société Weldom (pièces Ploneour B27 à 39).

La société Ploneour sera donc déboutée de toutes ses demandes de résiliation du contrat pour faute de la société Weldom et de toutes ses demandes relatives au contrat de franchise.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Weldom pour la résiliation du contrat aux torts de la société Ploneour

La société Weldom expose que c'est à juste titre que, suivant lettre recommandée du 17 avril 2014, elle a notifié à la société Ploneour la résiliation par anticipation du contrat de franchise Weldom pour inexécution fautive, celle-ci ayant violé la clause de non concurrence en signant le 26 janvier 214 un contrat de franchise avec la société Mr Bricolage. Elle demande donc la résiliation du contrat aux torts de la société Ploneour et sa condamnation à l'indemniser de son préjudice.

La cour estime que la société Weldom, victime de la violation de la clause de non-concurrence par la société Ploneour, est bien fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice correspondant au gain dont elle a été privée du fait des manquements contractuels de cette société jusqu'à l'échéance contractuelle minimale du contrat, soit au 10 avril 2018, comme il a été vu plus haut.

Sur le gain manqué

La société Weldom prétend que le non-respect des obligations contractuelles lui aurait fait perdre, sur les années 2014 à 2018, la perte de marge brute sur l'activité de négoce qu'elle a évaluée sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2013, et d'un taux de marge de 18,10 % qui est attesté par son commissaire aux comptes.

La société Ploneour lui oppose que :

- le contrat est venu à terme au 31 décembre 2013,

- sur cette activité, la société Weldom est uniquement un mandataire,

- la perte de marge fait double emploi avec la perte de BFA à laquelle elle prétend également,

- il n'est pas sérieux d'évaluer le prétendu préjudice, sur l'activité de négoce, à partir d'une marge brute.

Mais les contestations de la société Ploneour sont sans pertinence.

En effet, le contrat de franchise est venu à terme le 10 avril 2018. La société Weldom n'est pas qu'un mandataire, puisqu'elle exerce également une activité de négoce, d'achat auprès des fournisseurs pour revente auprès des franchisés. La perte de marge est distincte de la perte de RFA. Enfin, la société Ploneour ne démontre pas quelles économies devraient être déduites de la perte de marge alléguée par la société Weldom.

S'agissant de l'année 2014, les achats de la société Ploneour sont passés de 616 612 euros en 2013 à 18 447,3 euros en 2014 (pièce 36), soit une perte, pour la société Weldom d'un chiffre d'affaires de 598 164 euros sur son activité « négoce ». Son taux de marge s'étant élevé en 2013 à 18,92 % (pièce n°39), son préjudice direct s'élève à la somme de 113 172 euros (598 164 euros x 18,92 %).

Par ailleurs, au titre des années 2015 à 2017, la perte de chiffre d'affaires, pour la société Weldom, s'est élevée par année à la somme de 616.612euros HT (correspondant au montant des achats dits de « négoce » sur l'année 2013) ; le préjudice direct s'établit donc à la somme de 116.662,99 euros (616 612 x 18,92 %), soit, au titre des années 2015 à 2017, une somme globale de 349.988,97euros (116.662,99 euros X 3).

Enfin, pour la période du 1er janvier 2018 au 10 avril 2018, le préjudice direct de la société Weldom s'est établi à la somme de 31 962euros (116 662 / 365 X 100).

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une période d'indemnisation limitée à 9 mois jusqu'au 6 septembre 2014 et a fixé le préjudice à la somme de 83 276 euros.

La société Ploneour sera condamnée à payer à la société Weldom la somme globale de 495 122 euros (après rectification de l'erreur de calcul de Weldom sur le préjudice au titre de chacune des années 2015 à 2017 : 116 662 euros et non 111 662 euros).

Sur les rémunérations et ristournes fournisseurs perdues

La société Weldom sollicite à ce titre 80 % des RFA et des rémunérations de prestation de services perçues par Ploneour de ses fournisseurs en 2013, celles-ci étant extrapolées à partir des RFA et prestations de services perçues par Ploneour.

La cour infirme les premiers juges d'avoir octroyé au titre de 2014 une somme de 19 200 euros à ce titre et déboutera la société Weldom de ses demandes à ce titre, faute d'avoir suffisamment étayé celles-ci par des pièces du dossier.

Sur la perte de cotisations risques

En vertu de l'article 2.2 des conditions générales de vente et de livraison des produits et « afin de permettre une optimisation des coûts et des achats », la société Weldom « a regroupé l'ensemble des facturations auprès de chaque fournisseur référencé, à l'effet d'un règlement unique » réalisé par ses soins. Mandataire au paiement de ses clients, elle perçoit en contrepartie de l'adhérent, conformément aux dispositions de l'annexe 3 des contrats d'approvisionnement régularisés par la société Ploneour dénommées « conditions financières », une cotisation risques d'un montant de « 0,25 % des achats HT de l'Affilié réalisés auprès de Weldom et des fournisseurs référencés ».

Mais il convient d'approuver les premiers juges d'avoir limité l'indemnisation aux cotisations afférentes aux achats effectivement réalisés, soit la somme de 18 447 euros, et condamné la société Ploneour, à ce titre, à payer la somme de 46 euros et rejeté le surplus de cette demande, faute de réalisation des achats sur lesquels sont assises ces cotisations (qui garantissent le paiement de ceux-ci).

Sur le remboursement des aides exceptionnelles versées par la société Weldom

La société Weldom demande le remboursement des aides versées à la société Ploneour, soit une somme de 197.340euros TTC (pièce n°14).

La société appelante expose que ces aides sont définitivement acquises, étant la contrepartie des investissements qu'elle a été contrainte d'engager pour se mettre aux normes de la société Weldom et qu'elle a respecté ses engagements. Les clauses y afférentes seraient déséquilibrées

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a limité ce remboursement à la somme de 144 000 euros TTC (120 000 euros HT).

En effet, aux termes d'un avenant n°1 à la convention d'enseigne du 19 Avril 2010, la société Ploneour s'est engagée envers la société Weldom à exploiter le site de Ploneour Lanvern pendant une durée ferme de 5 ans à compter de la prise d'effet de la convention d'enseigne, soit jusqu'au 10 avril 2015 ; en contrepartie de cet engagement, la société Weldom a consenti à la société Ploneour une participation financière au passage à l'enseigne Weldom pour un montant de 100.000euros HT (pièce n°4 de Weldom).

Il résulte de l'article 4 dudit avenant, qu'en « cas de résiliation de la convention d'enseigne WELDOM, d'approvisionnement et de services à l'initiative du PARTENAIRE avant la durée ferme de 5 ans , le PARTENAIRE devra restituer et rembourser intégralement à WELDOM l'aide visée ci-dessus que WELDOM lui a consentie. WELDOM établira alors une facture d'indemnité correspondante ».

Par ailleurs, suivant acte du 7 septembre 2011, la société Ploneour a conclu avec la société Weldom un contrat de franchise Weldom, ainsi qu'un avenant au contrat, emportant résiliation amiable de la convention d'enseigne susvisée (pièce n°1 de Weldom).

Aux termes de cet avenant, les parties sont expressément convenues que l'entrée en vigueur du contrat Weldom a pour conséquence d'annuler et remplacer tout accord antérieur, à l'exception de l'engagement de restitution et de remboursement par l'affilié de la participation aux frais de changement d'enseigne consentie par la société Weldom à hauteur de 60 000 euros (article 1.2).

Enfin, au cours de l'année 2013, la société Ploneour a sollicité de la société Weldom une aide exceptionnelle supplémentaire, consentie aux termes d'un protocole d'accord du 27 mars 2013 (pièce 6), d'un montant de 60.000 euros HT. En contrepartie de cet engagement, les parties ont expressément convenu à l'article 2 dudit protocole, que « dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat WELDOM dans les conditions fixées à l'article 8.4.1 et 8.4.2 dudit Contrat (contrat de franchise Weldom ' résiliation fautive ou pour inexécution fautive), l'aide consentie par WELDOM visée à l'article 1 sera intégralement restituée et remboursée à WELDOM par l'AFFILIE. Cette restitution fera l'objet d'une facture émise par WELDOM, payable immédiatement et pas compensation ».

Si la société Ploneour prétend que ces clauses seraient déséquilibrées, en ce que les aides ne sont restituables que si le contrat est résilié par la société Ploneour, le cas de résiliation du contrat par la société Weldom, à l'inverse, ne l'autorisant pas à garder ces aides, outre qu'aucune tentative de soumission ou soumission de la société Ploneour n'est établie, celle-ci ayant librement signé les protocoles, ces aides n'instaurent aucun déséquilibre significatif en ce qu'elles ont pour contrepartie le maintien du franchisé dans le réseau.

Il résulte de ce qui précède que dès lors que la société Ploneour n'a pas respecté son obligation d'exploitation de l'enseigne Weldom pendant une durée ferme de 5 ans et que le contrat Weldom est résilié par anticipation du fait d'un inexécution fautive de la société Ploneour, celle-ci sera condamnée à rembourser à la société Weldom la somme de 144 000 euros TTC (120 000 euros HT).

Sur l'indemnité de résiliation

La société Weldom demande à la cour la condamnation de la société Ploneour à lui verser une somme de 166.325 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat Weldom régularisé par la société Ploneour (pièces n°13 et 15).

La société Ploneour expose que la demande est infondée, faute de tout justificatif de calcul et conteste l'application de cette clause, qu'elle prétend déséquilibrée. Ainsi, l'article 8.4 du contrat permet au franchiseur de demander une indemnité au franchisé s'il ne respecte pas ses obligations. Mais aucune indemnité réciproque n'est mise à sa charge si elle-même ne respecte pas ses obligations. L'article 8.4.2 met non seulement à la charge du franchisé l'obligation de payer la clause pénale, mais encore, celle de régler une indemnité calculée sur la base du chiffre d'affaires. Elle demande sa suppression, celle-ci étant manifestement excessive.

L'article 8.4.2 du contrat Weldom dispose expressément qu'en « cas de résiliation du contrat par WELDOM, pour inexécution fautive de l'AFFILIE, l'AFFILIE sera redevable envers WELDOM d'une indemnité égale au montant d'une (1) année de cotisations WELDOM, calculée sur la base du chiffre d'affaires apparaissant sur le ligne FL de la liasse fiscale n°2052 déclarée par l'AFFILIE de l'année précédant celle de la résiliation, majorée du montant des cotisations dues jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours ».

Mais la société Weldom se contente de verser aux débats une facture (pièce 15) du 29 avril 2014, sans expliciter son mode de calcul de l'indemnité litigieuse, de sorte que la demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur la perte de clientèle

La société Weldom demande à être indemnisée de la perte de clientèle du fait de la tierce complicité de Mr Bricolage.

Mais, faute d'exposer en quoi ce préjudice serait distinct de la perte de marge, cette demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral

Le jugement querellé sera également approuvé en ce qu'il a rejeté, faute de preuve, la demande de réparation du préjudice moral de la société Weldom, pour atteinte portée à son image du fait de la perte de Ploneour, passée sous enseigne Mr Bricolage.

Sur la condamnation in solidum de la société Mr Bricolage

La société Weldom expose que la société Mr Bricolage a été avisée par lettre recommandée du 25 février 2014 de l'existence d'une clause de non concurrence et de non affiliation à un réseau concurrent aux termes du contrat Weldom liant la société Ploneour à la société Weldom. En dépit de cette correspondance, la société Mr Bricolage n'a pas mis un terme aux relations contractuelles développées avec la société Ploneour, s'étant ainsi rendue complice de la violation de la clause de non concurrence et de concurrence déloyale, en qualité de tiers complice. La société Weldom demande, en conséquence, la condamnation in solidum des sociétés Ploneour et Mr Bricolage à lui verser une somme globale de 159.087,75 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Mr Bricolage soutient que l'adhésion de la société Ploneour à son réseau de distribution n'était pas fautive, la société Ploneour lui ayant indiqué avoir mis fin au contrat avec Weldom. En tout état de cause, la société Mr Bricolage demande qu'en cas de condamnation en son encontre, la société Corema soit condamnée à la garantir et endosse en ses lieux et place les règlements conséquents.

Aux termes de ses écritures en défense, la société Mr Bricolage ne conteste pas que la société Ploneour a signé avec elle un contrat de franchise, le 26 janvier 2014.

Or, elle a été expressément avisée, par la société Weldom, aux termes d'une lettre recommandée du 25 février 2014, de l'existence d'une clause de non concurrence la liant à la société Ploneour.

En dépit de cette correspondance, elle n'a pas mis un terme aux relations contractuelles développées avec la société Ploneour, alors que, de plus, professionnelle dans le secteur du bricolage, du jardinage, de l'aménagement et de la décoration de la maison, elle ne pouvait ignorer que ce type de clause présentait un caractère habituel.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a estimé non prouvée la tierce complicité de la société Mr Bricolage à la violation de la clause de non concurrence.

La société Mr Bricolage sera donc condamnée à payer à la société Weldom, in solidum avec la société Ploneour, les sommes de 495 122 euros, 46 euros et 144 000 euros, soit au total, la somme de 639 168 euros.

Sur la demande en paiement de factures

La société Weldom demande que la société Ploneour soit condamnée à lui payer la somme de 208.076,57 euros au titre de l'ensemble de ses factures exigibles, arrêté au 26 janvier 2014, date de résiliation du contrat de franchise, majorée des intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chacune des factures.

La société Ploneour réplique qu'un certain nombre de factures sont injustifiées, car elles se reportent à une date postérieure à la rupture du contrat, à des sommes sans justificatifs, et à des factures déjà payées. En toute occurrence, elle demande à la cour de déclarer la société Weldom infondée pour 37.636,82 euros. La société Ploneour conteste les agios et demande que la valeur des parts sociales dont elle est titulaire au sein de la société SAPEC et des sommes portées sur un Fonds Permanent de Participation au sein de la SAPEC soit déduite des sommes qui seront mises à sa charge au bénéfice de la société Weldom.

Mais les sommes sont bien afférentes à la période contractuelle, la société Ploneour soutenant à tort que le contrat a été résilié le er décembre 2013;

La société Weldom justifie par ailleurs de ses agios (pièce 49) et relève à juste titre que la demande de remboursement doit être rejetée, la société SAPEC n'étant pas dans la cause.

Elle justifie par ailleurs des sommes dues par la société Ploneour, minorées des avoirs consentis par elle (pièces 33 à 37 et 22).

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ploneour au paiement de la somme réclamée.

Sur la demande de publication de l'arrêt à intervenir

Le dommage subi par la société Weldom sera suffisamment réparé par l'allocation de dommages-intérêts, de sorte qu'il n'y a pas lieu à publication de l'arrêt à intervenir.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant au principal, les sociétés Ploneour et Mr Bricolage seront condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Weldom la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Weldom de ses demandes envers la société Mr Bricolage, sur la condamnation de la société Ploneour au titre des BFA, et sur les sommes auxquelles la société Ploneour a été condamnée à payer à la société Weldom pour sa perte de marge ;

l'INFIRME sur ces points,

et statuant à nouveau,

DECLARE la société Mr Bricolage tiers complice de la violation, par la société Ploneour, de la clause de non concurrence ;

CONDAMNE les sociétés Ploneour et Me Bricolage, in solidum, à payer à la société Weldom les sommes de :

- 495 122 euros au titre de la perte de marge,

- 46 euros au titre des cotisations,

- 144 000 euros au titre de la restitution des aides,

DEBOUTE la société Weldom de sa demande au titre des BFA ;

CONDAMNE la société Ploneour à payer à la société Weldom la somme de 208 076, 57 euros en paiement de factures, majorée des intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures ;

REJETTE la demande de publication de l'arrêt à intervenir ;

CONDAMNE les sociétés Ploneour et Mr Bricolage, in solidum, aux dépens d'appel ;

LES CONDAMNE in solidum à payer à la société Weldom la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/09164
Date de la décision : 20/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°17/09164 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-20;17.09164 ?
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