La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2019 | FRANCE | N°17/07311

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 20 mars 2019, 17/07311


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 Mars 2019

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07311 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LZX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/10340





APPELANTE



Madame [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 19

64 à [Localité 2]



représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134



INTIMEE



SARL PSYA

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 414 510 024



représentée p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 Mars 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07311 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LZX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/10340

APPELANTE

Madame [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134

INTIMEE

SARL PSYA

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 414 510 024

représentée par Me Xavier BERJOT de l'AARPI OCEAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575 substituée par Me Alice MOUROT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2018

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] a été embauchée, le 16 janvier 2012, en qualité de consultante formatrice en prévention des risques professionnels, par la société Psya, spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux.

Le 25 août 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement nul, conventionnelle de licenciement, de préavis, congés payés afférents, rappel d'heures supplémentaires, repos compensateurs, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour harcèlement moral et de discrimination.

Par jugement du 18 avril 2017, cette juridiction a :

'prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 avril 2017 ;

' condamné la société à payer à Mme [N] les sommes de :

11 250 euros à titre d'indemnité de préavis

1125 euros à titre de congés payés afférents

6252,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts de droit à compter de la date de la résiliation judiciaire et jusqu'au paiement

22 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts de droit compter du jour le jugement et jusqu'au paiement

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

'ordonné la remise des documents sous conformes à la décision

'débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.

Le 23 mai 2017, Mme [N] a interjeté appel « partiel » par voie électronique, sollicitant l'infirmation du jugement ce qu'il l'a(vait) déboutée des demandes suivantes :

heures supplémentaires 2012'2013 40 697,76 euros

congés payés afférents 4069,77 euros

rappel de repos compensatoire 17 798,18 euros

indemnité pour travail dissimulé 50 000 euros

documents de fin de contrat rectifiés

article 700 4 915 euros ».

Dans des conclusions déposées par voie électronique, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, elle sollicite de voir :

'confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

'infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnités conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 3750 euros et débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

'dire que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que ce manquement constitue la cause de la dégradation de la santé de Mme [N], que le surmenage, cause de l'accident du travail de Mme [N] est la conséquence de ses nombreux déplacements et heures supplémentaires effectuées,

'fixer le salaire de référence à la somme de 5395,60 euros, sans pouvoir le fixer en deçà de 4042 euros,

'condamner la société à verser à Mme [N] :

13 775,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 janvier 2012 au 12 juillet 2013

1377,54 euros à titre de congés payés afférents

3874,90 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos

7223,07 euros à titre de compensation des temps de trajet effectués en dehors des temps de travail

16 198,80 euros à titre d'indemnité de préavis, sans qu'elle puisse être inférieure à 12 126 euros

1618,68 euros à titre de congés payés sur préavis sans qu'il puisse être inférieur à 1200,60 euros

9562,20 euros à titre d'indemnité de licenciement sans qu'elle puisse être inférieure à 7163,32 euros

130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause elle est sérieuse

70 686 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus de remplacement, à parfaire,oui sur ce point 3 de

32 373,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

30 000 euros en réparation du préjudice subi par l'exécution déloyale du contrat de travail

20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de document unique d'évaluation des risques

50 euros au titre de l'indemnisation de la nuit du 14 au 15 mai 2012 passée à [Localité 4]

5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la société à rééditer les fiches de paye de janvier 2012 à juillet 2013 ainsi que l'attestation pôle emploi prenant en compte les heures supplémentaires et les temps de déplacement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacune des feuilles de paye et l'attestation pôle emploi à compter de la notification de la décision.

L'intimée, dans des conclusions déposées par voie électronique, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, sollicite de voir :

à titre principal :

''juger que les demandes formées par voie de conclusions par Mme [N], à l'exception de celles comprises dans l'appel limité, sont irrecevables ;

'statuer sur les demandes qui font l'objet de l'appel limité formé par Mme [N] et les rejeter ;

à titre subsidiaire :

'débouter Mme [N] de ses demandes formées par voie de conclusions ;

en tout état de cause :

'confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 avril 2017 et condamner la société à verser à Mme [N] des indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision ;

'confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;

'condamner Mme [N] à verser à la société la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des demandes formées par voie de conclusions à l'exception de celles comprises dans l'appel limité

L'article 562 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017, applicable en la cause dispose : « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

En l'espèce, Mme [N] a interjeté appel « partiel » du jugement dans les termes suivants : « L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :

heures supplémentaires 2012'2013 40 697,76 euros

congés payés afférents 4069,77 euros

rappel de repos compensatoire 17 798,18 euros

indemnité pour travail dissimulé 50 000 euros

documents de fin de contrat rectifiés

article 700 4 915 euros ».

Il s'ensuit que, Mme [N] n'est pas recevable dans ses conclusions à formuler des demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, rappels d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail, perte de revenus de remplacement et sur la moyenne des salaires.

Ne seront donc examinées que les demandes figurant expressément dans la déclaration d'appel partiel.

Quant aux demandes relatives à l'absence de document unique d'évaluation des risques, et au titre de l'indemnisation de la nuit du 14 au 15 mai 2012 passée à Arras, elles sont nouvelles devant la cour d'appel et par la même irrecevables en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur les temps de trajet

Devant le conseil de prud'hommes la demande d'indemnisation des temps de trajet effectués en dehors des horaires de travail était incluse dans la demande de règlement des heures supplémentaires, de sorte que cette demande est comprise dans l'appel partiel et donc recevable.

Si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, il n'en demeure pas moins que les temps de trajet qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doivent faire l'objet d'une contrepartie soit sous la forme de repos, soit financière.

La société fait valoir qu'il existait une procédure quant au déplacement des salariés hors cadre « forfaits jours ». Mme [I] [N] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été informée d'une telle procédure étant observé qu'elle a perçu une somme de 1625 euros nets en compensation des trajets effectués et des nuits passées sur place entre février 2012 et juillet 2013.

Elle ne peut non plus opposer que la décision de l'employeur n'a pas été prise après consultation des délégués du personnel dès lors qu'à l'époque les instances représentatives n'avaient pas été mises en place.

Mme [N] sera donc déboutée de ce chef de demande.

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Les attestations versées aux débats par Mme [N] font état d'une charge importante de travail pour les salariés en particulier pour les professionnels du pôle formation (attestation de Mme [A]) et d'une charge de travail très importante pour Mme [N] (attestations de Mmes [H], [Q], [X], [S], [K] et Monsieur [F]).

La surcharge de travail est aussi confirmée par le procès-verbal du CHSCT du 3 avril 2013 pour l'ensemble des consultants formateurs, et il résulte de l'entretien annuel de 2012 que le responsable de Mme [N] a lui-même indiqué qu'une attention particulière devait être portée à la gestion de la répartition de la charge de travail.

Il convient toutefois de tenir compte des incohérences relevées à juste titre par la société entre le décompte de la salariée et notamment son agenda électronique.

Ainsi, après examen des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que des heures supplémentaires ont été exécutées avec au moins l'accord implicite de l'employeur qui a été destinataire de courriels en dehors des heures de bureau.

Il sera donc alloué à Mme [N] un rappel d'heures supplémentaires dans la limite de 4 heures par semaine outre les congés payés afférents. Le montant des heures supplémentaires dues s'élève donc à 1483,47 euros pour la période du 16 janvier 2012 au 12 juillet 2013 outre les congés payés afférents.

La société sera condamnée à établir un bulletin de salaire récapitulatif pour la période de janvier 2012 à juillet 2013 sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.

Mme [N] n'ayant pas exécuté d'heures supplémentaires au-delà de la 39e heure et donc du contingent annuel de 220 heures, sera déboutée de sa demande en paiement de repos compensateurs.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 Code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie (....)

Mme [N] produit une déclaration N4DS du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 de laquelle il résulterait, selon elle, qu'elle n'a été déclarée qu'à compter du 1er juin 2012, et que l'employeur a donc eu l'intention frauduleuse de dissimuler son emploi pendant 5 mois.

Cependant, cette déclaration ne concerne que « la période numéro 2 », du 1er juin au 31 décembre 2012 alors en outre que la société produit une attestation de déclaration unique d'embauche reçue le 13 janvier 2012 donc 3 jours avant l'embauche de la salariée.

Par ailleurs, l'intention frauduleuse de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales ne peut être déduit de l'attestation de Mme [X] qui, au demeurant rapporte pour partie les déclarations de Mme [N], ni de la mention sur les bulletins de paye d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. Mme [N] sera déboutée de cette demande.

Il est équitable d'accorder à la salariée une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans le cadre de l'appel limité de Mme [N] ;

Infirme le jugement mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Psya à payer à Mme [N] les sommes de :

1483,47 euros à titre d'heures supplémentaires

148,34 euros au titre des congés payés afférents

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la société Psya d'établir un bulletin de salaire récapitulatif pour la période du 1er janvier 2012 à juillet 2013 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Psya aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/07311
Date de la décision : 20/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°17/07311 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-20;17.07311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award