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20/03/2019 | FRANCE | N°17/01088

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 20 mars 2019, 17/01088


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 20 MARS 2019



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01088 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NBB (dossier joint : RG n° 17/01622)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015024998





APPELANTES



- SAS CHEVROLET F

RANCE

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



- SARL CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH, venant...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 20 MARS 2019

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01088 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NBB (dossier joint : RG n° 17/01622)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015024998

APPELANTES

- SAS CHEVROLET FRANCE

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

- SARL CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH, venant aux droits de la SAS CHEVROLET FRANCE société de droit allemand,

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Adresse 2] (ALLEMAGNE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant : Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151

INTIMÉE

SAS AUTOMOBILES PALAU 17, dont le sigle est AP 17

Ayant son siège social : [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 449 720 283 (BORDEAUX)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant : Me Christian BOURGEON de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller,

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laure COMTE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Chevrolet France, anciennement dénommée Daewoo France, importait et commercialisait en France des véhicules automobiles de la marque « Chevrolet ». Elle était une filiale de la société nord-américaine General Motors Company, qui commercialise également en Europe la marque Opel.

La société Automobiles Palau 17, ci-après AP 17, est spécialisée dans l'achat, la vente, la réparation, et la location de véhicules automobiles et exerce une activité de concession automobile.

En novembre 2004, la société AP17 est devenue distributeur de la marque Chevrolet après le rachat auprès de la société Chevrolet France d'un fonds de commerce à [Localité 1].

Le 1er juin 2013, un contrat de distribution, portant sur la vente et l'après-vente de véhicules de la marque Chevrolet sur l'ensemble du département de Gironde, a été formalisé entre la société AP17 et la société Chevrolet France.

En novembre 2013, la société AP 17 a également repris le fonds de commerce de la société Automobiles Midi Pyrénées, auparavant concessionnaire de la marque Opel à [Localité 2] et Agen, et concessionnaire de la marque Chevrolet à [Localité 2].

Suite à cette acquisition, la société AP17 a signé le 19 novembre 2013 avec la société Chevrolet France un contrat de distribution couvrant la zone de [Localité 2].

Le 5 décembre 2013, la société Chevrolet France a informé l'ensemble de son réseau de distributeurs Chevrolet de la décision de la société General Motors de ne plus commercialiser de véhicules neufs de la marque Chevrolet en Europe occidentale et centrale à compter du 1er janvier 2016. L'activité après-vente devait toutefois demeurer après le 31 décembre 2015.

Le 11 décembre 2013, la société Chevrolet France a adressé à ses distributeurs un courrier les informant de la résiliation de leurs contrats de distribution avec un préavis contractuel de 24 mois, expirant le 31 décembre 2015 mais aussi de l'option offerte de poursuivre les contrats de distribution jusqu'au terme du 31 décembre 2015 ou de trouver un accord sur un terme anticipé.

Le 12 décembre 2013, la société Chevrolet France a, par courrier, annoncé à ses distributeurs la désignation d'un gestionnaire chargé de négocier un accord de transition, facultatif, en vue d'une application individualisée d'un programme de résiliation anticipée.

La grande majorité des distributeurs Chevrolet en France ont conclu un accord anticipant la fin du contrat de distribution des véhicules neufs moyennant le versement d'une indemnité.

La société AP17 n'a pas choisi de mettre un terme de manière anticipée au contrat moyennant indemnisation.

Par courrier du 7 avril 2014, la société AP17 a déclaré prendre acte de la cessation des relations commerciales avec la société Chevrolet France.

Le 23 septembre 2014, la société Chevrolet France a, alors, mis en demeure la société AP17 d'exécuter les contrats les liant, sous peine de résiliation sans préavis.

Par courrier du 16 octobre 2014, la société Chevrolet France a résilié les contrats de distribution conclus avec la société AP17.

Par acte du 22 avril 2015, la société AP17 a assigné la société Chevrolet France devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant la résiliation des contrats litigieux aux torts exclusifs de la société Chevrolet France à effet du 5 décembre 2013 pour la partie relative à la vente de véhicules neufs, et l'indemnisation de ses préjudices du fait des fautes commises par la société Chevrolet France dans l'exécution du préavis de résiliation des contrats de distribution ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Automobiles Palau 17 - AP17 de sa demande de résiliation à effet du 5 décembre 2013, pour sa partie relative à la vente de véhicules neufs, des contrats signés les 1er juin 2013 et 19 novembre 2013 entre la société Chevrolet France et la société Automobiles Palau 17 - AP17,

- jugé que la société Chevrolet France a commis une faute dans l'exécution du préavis de résiliation des contrats précités,

- condamné la société Chevrolet France à verser à la société Automobile 17 - AP17 la somme de 433.000 euros plus la somme de 53.000 euros, soit la somme totale de 483.000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes contractuelles,

- condamné la société Chevrolet France à verser à la société Automobiles Palau 17 - AP17 la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- jugé qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société Chevrolet France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

Le tribunal a jugé que la société Chevrolet France avait commis une faute dans l'exécution du préavis, qu'elle avait en pratique rendu inapplicable pour la société AP17, et considéré que ce comportement fautif avait créé un préjudice pour la société AP17 ouvrant droit à réparation.

La société Chevrolet France a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Chevrolet Deutschland, publiée au registre du commerce et des sociétés le 8 décembre 2016.

La société Chevrolet Deutschland, venant aux droits de la société Chevrolet France, a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 12 janvier 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 5 février 2019.

Vu les conclusions du 28 janvier 2019 par lesquelles la société Chevrolet Deutschland, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134, 1135 (anciens) du code civil, et 9 du code de procédure civile, à :

- constater que la société Chevrolet Deutschland vient aux droits de la société Chevrolet France suite à la fusion absorption publiée au registre du commerce du 8 décembre 2016,

à titre principal,

- infirmer le jugement du 14 décembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

* jugé que la société Chevrolet France a commis une faute dans l'exécution du préavis de résiliation des contrats précités,

* condamné la société Chevrolet France à verser à la société AP17 la somme de 433.000 euros plus la somme de 53.000 euros soit la somme totale nette de 486.000 euros au titre de dommages et intérêts pour fautes contractuelles,

* condamné la société Chevrolet France à payer à la société AP17 la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'en l'absence de faute, aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre,

- dire que sous-couvert du recours à la notion de bonne foi ou de notions voisines, une partie ne saurait mettre à la charge de son cocontractant des obligations non prévues au contrat ou plus généralement porter atteinte à la substance même des droits et des obligations légalement convenues entre les parties,

- dire qu'aucune faute, ayant causé un dommage à l'intimée, n'est démontrée à son encontre s'agissant de la gestion des stocks en cours de préavis,

- dire que l'intimée ne démontre pas qu'elle lui aurait passé des commandes de véhicules qui n'auraient pas été satisfaites en cours de préavis et qu'elle ne peut dès lors pas alléguer d'une faute du concédant lui ayant causé un préjudice,

- dire que les autres griefs formulés en ce qui concerne l'exécution du préavis ne sont pas davantage justifiés,

- dire qu'elle ne peut être tenue responsable des effets de l'annonce du 5 décembre 2013 dont elle n'est d'ailleurs même pas l'auteur,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du préavis de résiliation du contrat de distributeur Chevrolet qui la lie à la société AP17,

- dire qu'un constructeur est en droit, en raison de l'interdiction des engagements perpétuels, de la liberté d'organisation des entreprises et des réseaux, et de la liberté d'entreprendre, de décider d'arrêter la vente de ses produits sur un marché, - confirmer qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de la société AP17 et notamment n'a commis aucune faute dans l'exécution du préavis de résiliation du contrat distributeur Chevrolet qui la lie à la société AP17,

- confirmer que l'annonce de la fin de la vente de véhicules neufs de la marque Chevrolet à partir du 1er janvier 2016 n'est ni fautive, ni déloyale,

- confirmer que l'intimée ne démontre pas que la décision d'arrêt de la vente de véhicules neufs Chevrolet à compter du 1er janvier 2016 n'a pas été annoncée le jour où elle a été prise,

- confirmer qu'elle ne peut se voir reprocher les effets d'une annonce qu'elle n'a d'ailleurs même pas faite,

- confirmer que l'annonce du 5 décembre 2013 n'est pas fautive, subsidiairement qu'elle n'émane pas d'elle et en tout état de cause, qu'il n'est pas démontré par l'intimée qu'elle aurait hypothéqué l'exécution du préavis,

à titre subsidiaire,

- dire que la société AP17 ne justifie pas du préjudice allégué ni du lien de causalité entre le préjudice invoqué et les fautes alléguées, alors qu'il est notamment établi qu'elle a cessé d'exécuter son contrat et de passer des commandes,

- constater que les comptes de la société AP17 pour les années 2014 et 2015 ne font apparaître aucun préjudice, le développement de son chiffre d'affaires et de ses résultats ayant été rendu possible par l'utilisation du personnel et des surfaces antérieurement dévolues à la marque Chevrolet,

- dire que le préjudice invoqué par la société AP17 en matière de véhicules neufs relève au mieux d'une perte de chance sans lien avec les fautes reprochées à la société Chevrolet France et que le chiffrage de la société AP17 est dénué de tout fondement,

- dire que les demandes de la société AP17 relatives à une perte de chance sur l'activité de vente de véhicules d'occasion et de service après-vente sont infondées et hypothétiques de même que la perte alléguée du fonds de commerce et la perte alléguée de chance d'investir,

en tout état de cause,

- condamner la société AP17 à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AP17 en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 30 janvier 2019 par lesquelles la société Automobiles Palau 17 -AP17, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1148, 1150 et 1383 anciens du code civil, de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

- prononcer la résiliation aux torts de la société Chevrolet Deutschland GmbH, venant aux droits de la société Chevrolet France, à effet du 5 décembre 2013, pour sa partie relative à la vente des véhicules neufs, des contrats de distribution à durée indéterminée portant sur les ventes et les services conclus respectivement à effet du 1er juin 2013 pour la zone de responsabilité de la Gironde et du 19 novembre 2013 pour la zone de responsabilité de [Localité 2] entre la société Chevrolet France et elle,

- condamner la société Chevrolet Deutschland GmbH, venant aux droits de la société Chevrolet France, à lui payer à titre de dommages et intérêts:

* pour la zone de responsabilité de la Gironde :

. 990.000 euros en compensation de la perte de marge sur les ventes de véhicules neufs,

. 118.000 euros en compensation de la perte de marge sur les ventes de véhicules d'occasion induites par les ventes de véhicules neufs Chevrolet,

. en compensation de l'incidence de la perte de la vente des véhicules neufs Chevrolet sur l'activité après-vente :

- à titre principal: 640.632 euros,

- à titre subsidiaire: 558.541 euros,

* 612.000 euros au titre de la valeur d'incorporel du fonds de commerce que lui a vendu la société Chevrolet France et anéanti par la décision de cette même société de retirer la marque Chevrolet du marché français sans préavis effectif,

. pour la zone de responsabilité de [Localité 2] :

* 120.000 euros en compensation de la perte de marge sur les ventes des véhicules neufs,

* 138.000 euros en compensation de la perte de marge sur les vente des véhicules d'occasion induites par les ventes de véhicules neufs Chevrolet,

* en compensation de l'incidence de la perte de la vente des véhicules neufs Chevrolet sur l'activité après-vente :

- à titre principal : 100.504 euros,

- à titre subsidiaire : 71.799 euros,

* 492.331 euros en réparation de la perte de chance d'investir dans un autre placement que la reprise des activités Opel et Chevrolet sur le périmètre Agen / [Localité 2] ou de renoncer à ce placement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Chevrolet France au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

- condamner la société Chevrolet Deutschland GmbH, venant aux droits de la société Chevrolet France, au paiement de la cette somme, ainsi que d'une somme supplémentaire de 20.000 euros sur le même fondement,

- condamner la société Chevrolet Deutschland GmbH, venant aux droits de la société Chevrolet France, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la résiliation des contrats aux torts de la société Chevrolet Deutschland GmbH, venant aux droits de la société Chevrolet France

La société AP17 soutient que la société Chevrolet France a manqué à son obligation de loyauté renforcée telle qu'elle découlait des termes des contrats de distributeur, dès lors qu'elle a anticipé le retrait de la marque Chevrolet du marché européen en le dissimulant à son réseau. Selon elle, trois éléments témoignent du fait que la société Chevrolet France avait anticipé un tel retrait.

D'une part, elle soutient que le transfert de la responsabilité du service après-vente Chevrolet sur le marché français à la société General Motors France annoncé en novembre 2012 et officialisé en janvier 2013, a été effectué dans la perspective d'une disparition de la société Chevrolet France.

D'autre part, elle relève que la société Chevrolet France avait décidé l'arrêt des ventes de véhicules neufs aux loueurs de courte durée (LCD) dès 2013, afin d'anticiper le démantèlement de son réseau de distribution. En effet, elle souligne que ces ventes LCD étant assorties d'engagements de rachat (buy-back) après 6 à 12 mois d'utilisation, l'arrêt de leur commercialisation dès 2013 manifeste de la volonté de la société Chevrolet France de ne pas aggraver l'état de ses stocks à l'approche du retrait de la marque.

Elle fait aussi valoir que la société Chevrolet France a procédé à la réduction progressive de son stock de véhicules neufs dès le premier trimestre 2013. A cet égard, elle considère que les données relatives aux données des stocks sur cette période sont incomplètes, et que la société Chevrolet France avait d'ailleurs cessé de communiquer en toute transparence sur l'état de ses stocks.

A contrario, elle observe que les stocks de la société Chevrolet France ont sensiblement diminué entre la mi-octobre 2013 et la fin du mois de novembre 2013, passant de 2.500 à 1.600. Cette baisse est selon elle la conséquence d'une réduction antérieure des commandes, eu égard aux délais de production et d'acheminement. Elle en déduit que la société Chevrolet France a anticipé le retrait de la marque Chevrolet tout en entretenant son réseau de distribution dans la conviction de la pérennité de la marque sur le marché français. Elle estime que si elle avait été informée de cette situation, elle n'aurait pas investi dans le fonds de commerce Chevrolet à [Localité 2], et aurait adapté sa gestion afin de ne pas subir la brutalité du retrait annoncé le 5 décembre 2013, voire s'orienter vers d'autres opportunités commerciales.

Elle fait également valoir qu'en relayant à son réseau un communiqué de presse relatif à la décision de la société General Motors de retirer la marque Chevrolet du marché européen, la société Chevrolet a porté atteinte à l'image et à l'attractivité des véhicules Chevrolet. Cette atteinte a été accentuée par la circonstance que la société Chevrolet France a adressé aux clients de véhicules Chevrolet des lettres individuelles afin de les informer du retrait de la marque. Partant, elle estime que la société Chevrolet France a violé son devoir de loyauté du fait de cette communication, et en considération du fait que la société General Motors, à laquelle elle appartenait, était en situation de conflit d'intérêts avec les distributeurs Chevrolet. Elle relève que la société General Motors avait en effet lancé un programme « Opel pour Chevrolet » dès décembre 2013 afin de renforcer les offres Opel au détriment des offres Chevrolet.

La société Chevrolet Deutschland soutient que l'annonce faite le 5 décembre 2013 portant sur la fin de la vente des véhicules neufs de la marque Chevrolet à partir du 1er janvier 2016 n'était ni fautive, ni déloyale. En vertu de la liberté d'entreprendre, de libre organisation et réorganisation des entreprises et de l'interdiction des contrats perpétuels, la société General Motors était en droit de décider d'arrêter la vente de véhicules neufs en Europe.

Elle explique qu'elle ne pouvait anticiper la décision prise par la société General Motors dont elle n'a pris connaissance que le 5 décembre 2013, date à laquelle elle a assuré le relais de cette décision de manière non fautive. Elle précise que les distributeurs ne bénéficient d'aucun droit acquis au maintien de leur situation.

Elle indique que la société Chevrolet France n'a pas pris de décision défavorable aux distributeurs, et que c'est à tort que la société AP17 soutient qu'elle aurait anticipé le retrait de la marque Chevrolet du marché français.

S'agissant de la décision de regrouper au sein de la société General Motors France les activités après-vente des marques Chevrolet et Opel, elle excipe qu'elle reposait sur un souci d'économie et ne saurait s'interpréter comme la volonté, dès cette date, de la société General Motors de mettre un terme à la vente de véhicules de la marque Chevrolet en Europe.

Elle allègue que sa décision d'arrêt des ventes de véhicules neufs aux loueurs de courte durée (LCD) annoncée en janvier 2013 se justifiait par des raisons purement commerciales, et ne peut également s'interpréter comme une décision anticipée de retrait, relevant d'ailleurs que les contrats de vente des véhicules LCD qui faisaient l'objet d'une clause de reprise (buy-back) ne représentaient que 50% des véhicules LCD et étaient conclus pour une durée de six mois, de sorte qu'elle aurait pu continuer à procéder à ce type de vente sans encourir le risque de reprises en fin d'année. Elle relève que cette décision a eu un effet positif en ce qu'elle a permis de diminuer le nombre de véhicules d'occasion (VO) présents sur le marché, valorisant ainsi les stocks de VO des distributeurs Chevrolet.

Enfin, s'agissant du stock de véhicules neufs de la société Chevrolet France, elle indique qu'il est nécessairement fluctuant suivant différents paramètres, ce dernier était à un niveau élevé en novembre 2013.

Elle conclut qu'elle ne saurait engager sa responsabilité dès lors qu'elle ne peut se voir reprocher les effets d'une décision attribuée à la société General Motors, personne morale distincte qui n'est pas partie à la cause.

***

Sur l'anticipation par la société Chevrolet France du retrait de la marque Chevrolet

Le transfert de la responsabilité du service après-vente Chevrolet sur le marché français à la société General Motors France annoncé au mois de novembre 2012 et officialisé en janvier 2013 tout comme l'arrêt des ventes de véhicules neufs aux loueurs courte durée début 2013 ne peuvent par leur seul fait démontrer une préparation par la société Chevrolet France du prochain retrait de la marque Chevrolet en Europe, à défaut de tout autre élément démontrant que la société Chevrolet France était informée bien en amont de l'annonce aux distributeurs de la décision prise par la société General Motors.

De même, la réduction progressive du stock de véhicules neufs Chevrolet à partir du dernier trimestre 2013 n'est pas établie, les seules pièces produites ne démontrant pas significativement cette baisse à compter du mois d'octobre 2013 ni que la société AP17 s'en est plainte auprès de la société Chevrolet France.

Il n'est donc pas démontré que la société Chevrolet France avait connaissance avant le 5 décembre 2013 de la décision de la société General Motors et qu'elle a résilié le contrat relatif à la vente de véhicules neufs à cette date de manière fautive.

Sur l'absence d'effectivité du préavis

Les griefs relatifs à l'atteinte à l'équilibre contractuel initial par l'absence d'effectivité du préavis et par l'atteinte à l'image et à l'attractivité de la marque découlent de la décision de retrait de la marque et ne peuvent justifier la résiliation du contrat relatif à la vente de véhicules neufs, ces griefs portant sur les conditions d'exécution contractuelle, par la société Chevrolet France, du préavis postérieurement à la date de la lettre de résiliation accordant un préavis de deux années.

En outre, il convient de relever que les relations commerciales se sont poursuivies entre les parties, de sorte que la résiliation dudit contrat ne peut être prononcée au 5 décembre 2013, alors même que la société AP17 formule des griefs à l'encontre de la société Chevrolet France sur l'effectivité du préavis et le respect des obligations contractuelles. En effet, ces griefs ne peuvent être pris en compte que pour déterminer aux torts de qui le contrat a été résilié ultérieurement.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le respect du préavis accordé à la société AP 17

Selon la société AP17, l'annonce du retrait de la marque Chevrolet du marché a profondément modifié l'équilibre initial du contrat, sans pour autant que la société Chevrolet France ne prenne les mesures de soutien nécessaires des distributeurs afin que le préavis de résiliation puisse effectivement s'exécuter. Elle fait valoir que la société Chevrolet France n'a pas respecté pendant la période de préavis de résiliation l'obligation essentielle d'approvisionnement de son réseau. Elle souligne qu'indépendamment de la question de savoir si la société Chevrolet France était tenue de garantir un niveau de vente minimum à ses distributeurs, celle-ci devait à tout le moins veiller à ne pas priver d'efficacité la période de préavis. Elle relève que la société Chevrolet France a manqué à son obligation essentielle d'approvisionnement de son réseau, la société Chevrolet France ayant, dès la fin du mois de janvier 2013, procédé à la suppression de son stock de véhicules neufs. Elle souligne encore que le report des commandes transmises par les distributeurs non encore produites au 5 décembre 2013, qui atteste d'une volonté de mettre un frein aux commandes de véhicules neufs de la marque Chevrolet, a cassé la dynamique des commandes. Elle allègue que la société Chevrolet France a exercé sur les concessionnaires des pressions aux fins d'annulation des commandes antérieures au mois de décembre 2013 afin de favoriser l'écoulement des stocks existants. Elle fait observer que les opérations promotionnelles n'étaient applicables qu'aux seuls véhicules en stock et que les délais de livraison concernant les véhicules neufs sur commande étaient portés à 3 voire 4 mois. Elle en déduit que ces mesures d'incitation ont conduit à l'annulation de plus de 80% des commandes passées par les distributeurs, y compris la société AP17 et non produites au 6 décembre 2013. Elle reproche aussi à la société Chevrolet France d'avoir, d'une part, annulé 900 commandes auprès de l'usine de Corée, qui étaient destinées à ses stocks propres, en contradiction avec le plan commercial de stockage annoncé en 2013 et, d'autre part, vendu 700 véhicules neufs, soit plus de la moitié de son stock, au réseau belge, aggravant ainsi la situation de pénurie du réseau de distribution français. Elle explique encore que la société Chevrolet France a supprimé son stock propre dès la fin du mois de janvier 2014, la plaçant ainsi dans une situation où elle était incapable d'assumer l'approvisionnement de ses distributeurs. Elle fait également valoir que la société Chevrolet France a manqué à d'autres de ses obligations contractuelles.

Enfin, elle soutient que si la société General Motors était effectivement libre de cesser la commercialisation en Europe de la marque Chevrolet, la société Chevrolet France était quant à elle tenue d'assurer l'exécution normale des contrats pendant toute la durée du préavis de résiliation de 24 mois, dès lors que la décision de la société General Motors ne constituait pas pour elle un cas de force majeur. Elle fait valoir que sur cette période la société Chevrolet France a concentré ses efforts sur le démantèlement de son réseau de distribution et l'écoulement de ses stocks. Un tel démantèlement était contraire à l'objectif de confiance légitime propre à la relation entre le fournisseur et son distributeur, et a privé d'efficacité le préavis de résiliation.

La société Chevrolet Deutschland réplique que la société Chevrolet France a respecté le préavis qu'elle a accordé aux distributeurs, et a entrepris des démarches et actions pour tenter d'amortir l'impact de la cession des ventes de véhicules neufs de la marque Chevrolet. Elle fait toutefois valoir qu'eu égard à la circonstance particulière du retrait de la marque Chevrolet en Europe, le fournisseur ne pouvait procéder à l'exécution du préavis dans les mêmes conditions que celles qui gouvernaient l'exécution du contrat.

Elle estime que le recours aux notions de bonne foi, d'équité ou de maintien de l'équilibre contractuel ne peut pas avoir pour effet de mettre à la charge d'un contractant des obligations supplémentaires. Elle explique avoir mis en place des moyens de nature à compenser les effets de l'annonce de l'arrêt des ventes, à travers notamment des mesures incitatives afin de vendre les véhicules en stock à des conditions attractives, ou encore à travers la proposition faite aux distributeurs d'une cession anticipée des contrats de distribution. Ces mesures qui ne sont pas fautives, ne peuvent être regardées comme formulées dans le seul intérêt de la société Chevrolet France, dès lors que les distributeurs ont largement profité des opérations de vente de stocks, et que 80% d'entre eux sur le marché français ont librement accepté les offres de résiliation anticipée des contrats de distribution, estimant ainsi que les propositions de la société Chevrolet France étaient dans leur intérêt. Elle excipe que la société AP17 ne fait état d'aucune commande auprès de la société Chevrolet France et non livrée. Elle indique que la société AP17, qui était également tenue durant la période du préavis de l'exécution dans des conditions normales des contrats de distribution, a manqué à ses obligations contractuelles. Elle expose en ce sens, qu'il appartenait à la société AP17 de maintenir un stock nécessaire à la vente de véhicules neufs Chevrolet. Elle souligne que la disposition d'un stock par le distributeur a toujours été la solution la plus efficace pour répondre rapidement aux commandes des clients. Elle précise qu'il n'y a jamais eu de grande différence en termes de délai entre une commande de véhicules mis en production d'une part, dont le délai de livraison était auparavant de 1 à 2 mois (stockage dit de « Barcelone ») avant de passer, suite à l'annonce du retrait, de 4 à 5 mois en raison de la production des véhicules en Corée du Sud, et, une commande prélevée sur le stock de l'importateur d'autre part, pour laquelle le délai de livraison varie entre 3 semaines et quatre mois. Elle souligne dès lors que la société AP17 ne peut lui reprocher de ne pas avoir de stock lorsqu'elle a décidé d'elle-même de cesser de constituer ce dernier, n'ayant jamais été destinataire dans la période de préavis d'une commande ferme et définitive adressée par la société AP17.

Elle conteste enfin les autres griefs qui lui sont reprochés.

***

Il convient tout d'abord de rappeler qu'un fournisseur peut légitimement arrêter une activité, sous réserve de respecter le préavis contractuel et de l'exécuter loyalement. La seule obligation qui pesait sur la société Chevrolet France était donc de poursuivre l'exécution des contrats pendant le préavis dans les termes de ceux-ci, permettant aux concessionnaires de poursuivre l'activité même dans la perspective d'un arrêt à court terme. Ainsi, si l'annonce de l'arrêt de la distribution de la marque rendait le contexte particulier, il n'en demeure pas moins que la société Chevrolet France n'était pas dispensée de l'exécution de toutes les clauses du contrat et notamment la mise à disposition de véhicules en stocks suffisants à ses concessionnaires pendant la durée d'exécution du préavis.

Sur la gestion des stocks par la société Chevrolet France

Il résulte de l'instruction du dossier que les stocks du réseau Chevrolet étaient composés de véhicules déjà en stock chez les concessionnaires, au nombre nécessairement limité, et de ceux placés dans les entrepôts de la société Chevrolet France situés à Barcelone, livrables dans les trois semaines.

Les concessionnaires commandaient aussi des véhicules directement à l'usine Chevrolet de Corée, quand les modèles demandés n'étaient pas disponibles, et par l'intermédiaire de Chevrolet France.

Le rôle de l'importateur de véhicules consiste à alimenter son réseau de distributeurs en détenant un certain nombre de véhicules en stock, rapidement disponibles, afin de permettre aux distributeurs du réseau de satisfaire la demande, ceux-ci ne pouvant eux-mêmes qu'entreposer un nombre de véhicules limité et les commandes passées à l'usine de fabrication étant couramment livrables dans des délais de quatre à cinq mois.

Or, les documents versés aux débats par la société AP17 permettent de faire les constatations suivantes :

- en 2013, la société Chevrolet France avait un stock moyen à Barcelone d'environ 3 000 véhicules, (pièce AP17 n°24),

- l'état des stocks du 27 novembre 2013 établit la présence, à Barcelone, de 480 véhicules livrables à trois semaines, et de 1 121 véhicules disponibles (dates estimées d'arrivée entre le 15 décembre et la deuxième quinzaine de février 2014 -véhicules non encore arrivés à Barcelone, mais d'ores et déjà commandés par la société Chevrolet France, dont 900 attendus en février 2014), (pièce AP17 n°46),

- l'état des stocks du 15 janvier 2014 n'a plus qu'une colonne, celle des véhicules libres sous trois semaines au nombre de 259, ce qui démontre que la société Chevrolet France ne faisait plus de commandes en Corée pour alimenter son réseau. Figure dans ce document la mention selon laquelle les prochaines disponibilités interviendront fin mai ou fin juin 2014, ce qui signifie qu'une commande passée aux alentours du 15 janvier ne pouvait être satisfaite que par des demandes à l'usine de Corée à la fin des mois de mai ou juin, (pièce AP17 n°47),

- les véhicules livrables sous trois semaines, au nombre de 259 en janvier 2014, ne sont plus que 0 le 29 janvier 2014, 2 le 5 février 2014, 1 le 12 mars, 5 le 2 avril et 6 le 6 mai. Ils sont ensuite de 31 le 4 juin, 61 le 3 juillet (outre 15 pour la deuxième quinzaine de juillet), 85 le 6 août et 85 le 3 septembre (pièce AP17 n°48).

La société Chevrolet France, qui ne nie pas ces constatations, prétend que les concessionnaires ne lui avaient fait aucune commande, malgré ses multiples relances, ce qui démontrerait leur propre inexécution du contrat de concession.

Mais ce simple constat d'absence de commandes ne peut permettre d'exonérer la société Chevrolet France de sa propre responsabilité dans l'exécution du contrat en tant qu'importateur, selon laquelle elle devait être en mesure d'approvisionner son réseau de distributeurs en véhicules neufs, surtout au regard de la décision de report de la production déjà commandée, des incitations à annuler les commandes faites par la société Chevrolet France notamment auprès de la société AP17, dès le mois de décembre 2013, et de la communication auprès du consommateur à compter du 1er janvier 2014 relative à une action de « déstockage jusqu'à épuisement des stocks », comme il sera vu infra.

Enfin, loin d'être la cause de la rupture du stock dès le début de l'exécution du préavis de deux années, l'abstention des concessionnaires en est la conséquence.

Sur la décision de report

En premier lieu, la décision prise unilatéralement par la société Chevrolet France, et justifiée par le plan de déstockage, de report des commandes clients en cours, non encore produites au 5 décembre 2013, même si elle n'est pas fautive en soi, a cassé la dynamique des commandes, cette décision ayant été confortée par la communication concomitante menée par la société Chevrolet France auprès des médias sur l'annonce de l'arrêt de la distribution de la marque Chevrolet après le 31 décembre 2015.

En deuxième lieu, les commandes nouvelles des distributeurs étaient clairement découragées dans le courrier de Chevrolet France du 17 décembre 2013 (pièces AP17 n°26 et 27), annonçant le plan de déstockage. Les concessionnaires étaient en effet invités à inciter leurs clients à prendre livraison d'un véhicule en stock distributeur ou Chevrolet France, au lieu du véhicule antérieurement commandé et donc à annuler les commandes acceptées et à les remplacer par des véhicules en stock, tels qu'il ressort des échanges courriels des 6, 18 et 30 décembre 2013 (pièces AP17 n°28, 29 et 49).

Dès lors, les concessionnaires n'avaient aucune raison, en décembre 2013, de maintenir des commandes qui n'auraient pas bénéficié à leurs clients, car elles n'ouvraient pas droit aux conditions très favorables du plan de déstockage.

Enfin, la société Chevrolet rappelait que toute nouvelle commande serait livrée dans un délai d'environ 3 à 4 mois, délai long au regard de l'incertitude, à ce moment, sur la situation du réseau.

L'attestation du 22 mai 2014 de M. [G], président de Chevrolet France, selon laquelle sur les 2 037 commandes passées par le réseau de concessionnaires au 5 décembre 2013, 1 660 avaient fait l'objet d'une annulation par le réseau, révèle les annulations massives résultant de cette campagne.

La société Chevrolet France a ensuite aggravé la situation de pénurie du réseau, par la vente des 900 véhicules attendus en février 2014 (figurant sur l'état du stock du 27 novembre 2013) et par la vente de 700 véhicules neufs disponibles au réseau belge intervenue dès le 15 janvier 2014 qu'elle ne conteste pas avoir réalisées.

La société AP17 reproche à juste titre à la société Chevrolet de ne pas avoir reconstitué elle-même son stock, de sorte que, dès le mois de février 2014, ainsi qu'il ressort des états des stocks, aucun véhicule n'était plus disponible dans un délai de trois semaines (pièce AP17 n°30). Si les concessionnaires pouvaient évidemment commander des véhicules à l'usine de Corée, les délais de livraison, prolongés de cinq à six mois, étaient beaucoup trop longs au regard des incertitudes sur l'attitude de la société Chevrolet France, dont atteste le courrier de la société AP17 du 24 janvier 2014 (pièce AP17 n° 32), duquel il ressort que la fin de l'approvisionnement direct en véhicules neufs et l'arrêt d'un certain nombre de prestations contractuelles par la société Chevrolet France ont été perçus comme un abandon de la marque.

Surtout, les risques commerciaux afférents à la poursuite de l'activité durant le préavis devaient être répartis entre le concédant et le concessionnaire, la société Chevrolet France se devant d'importer des véhicules, disponibles à bref délais, pour amorcer puis entretenir la dynamique des commandes, dès le début du préavis qui avait vocation à durer encore deux années. Or, l'état nul des stocks jusqu'en juin 2014 faisait peser la poursuite de l'activité sur les seuls distributeurs, en les contraignant à commander des véhicules sous un délai de six mois, dans des conditions commerciales et publicitaires dégradées, comme il sera vu plus bas. Si la société Chevrolet France prétend qu'elle disposait du 9 juillet au 9 août 2014, d'un stock de 85 véhicules à Barcelone et que ces véhicules ne trouvaient pas preneurs, elle ne justifie pas que ces modèles n'étaient pas les véhicules des concessionnaires ayant quitté prématurément le réseau et, en toute hypothèse, la dynamique d'achat des véhicules était éteinte à ce stade avancé.

Il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à la société Chevrolet France de remplir son obligation de maintenir un stock de véhicules neufs à Barcelone, pour permettre à ses distributeurs d'exécuter le préavis dans des conditions normales, encourager les concessionnaires à commander et ne pas les laisser supporter l'intégralité des risques provoqués par la fin de l'activité annoncée et par la sortie prématurée de la majorité des concessionnaires.

Il apparaît donc que la société Chevrolet France a été fautive dans l'exécution d'une obligation essentielle du contrat la liant à la société AP17.

Sur l'exécution de ses autres obligations essentielles par la société Chevrolet France

Il y a lieu de noter que, suite au déstockage massif, la poursuite de l'activité des concessionnaires restant dans le réseau, à compter de la fin du mois de février 2014, ne pouvait reposer que sur une disponibilité rapide des véhicules, qui n'était pas assurée, et sur un effort marketing et commercial au moins équivalent à celui de l'année 2013.

Or, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats par la société AP17 que cet effort a été bien moindre. En effet, si l'absence de participation de la société Chevrolet France au mondial de l'automobile 2014, le rattachement du service de presse à la direction du marketing en mai 2014 et la réduction des effectifs de la société Chevrolet France peuvent, à la rigueur, être justifiés par la nécessité d'adapter son dimensionnement à l'activité restante du réseau, il convient de souligner que les aides commerciales sur les véhicules neufs ont diminué substantiellement en 2014, par rapport à 2013.

Il ressort d'abord du plan commercial relatif à la période du 6 décembre 2013 au 31 janvier 2014 notamment que « il n'y a plus de primes de volumes sur la période du 6 décembre au 31 décembre 2013 » (pièce AP17 n°53), mais aussi de la note DV 2013-18 de la société Chevrolet France relative à la période du 6 décembre 2013 au 31 mars 2014 (pièce AP17 n°54) que « il n'y a pas de primes de volumes sur la période », s'agissant des opérations de déstockage.

En outre, si la société Chevrolet France prétend qu'au terme de la circulaire « plan commercial » du 14 février 2014 (pièce AP17 n°55), une prime de volume payée sur facture, c'est-à-dire sans qu'il soit exigé la réalisation d'un volume, pouvait être versée aux concessionnaires, pour toutes les voitures produites après le 1er janvier 2014, cette dernière ne justifie pas que cette dernière circulaire a été appliquée, étant relevé qu'entre le 6 décembre 2013 et le 14 février 2014, les concessionnaires avaient reçu comme information qu'aucune prime de volume n'était appliquée.

De même, la société AP17 justifie par un tableau comparatif des supports commerciaux 2013/2014 (pièce n°57), non sérieusement contesté par l'appelante, que les aides ont considérablement décru par rapport à 2013. C'est ainsi que les aides commerciales ont diminué de 18,75% sur le modèle Spark, de 20% sur le modèle Aveo, de 18,75% sur le modèle Trax, de 40% sur le modèle Cruze, et de 10% sur le modèle Captiva. La société Chevrolet France ne démontre pas que ses modèles demeuraient compétitifs comme elle l'affirme, le tableau qu'elle invoque pour justifier cette affirmation n'étant pas exploitable, la cour n'étant pas en mesure de déterminer à quoi correspond la colonne « 2014 fresh orders », et ce document n'étant pas daté (pièce Chevrolet n°C39).

Il en est résulté une baisse des marges par modèle, en dehors de la période de déstockage, les concessionnaires restant dans le réseau ayant vu leur marge réduite en moyenne de 20 % par rapport à celle réalisée en 2013.

Par ailleurs, si la société Chevrolet France justifie avoir mis en place un plan unique pour toutes les catégories de véhicules (VN, de démonstration, de courtoisie), elle ne démontre pas qu'il était aussi attractif que les conditions antérieures. Il convient de souligner que si la société Chevrolet France a mené une campagne publicitaire très visible au cours du premier trimestre 2014, pour assurer le succès de l'opération de déstockage, elle se devait, après cette opération, de maintenir ses campagnes à hauteur de celles de 2013. Or, la publicité a considérablement baissé, à compter du premier trimestre 2014, les spots TV passant de 13 550 au deuxième trimestre 2013 à 2 500 au premier trimestre 2014. Surtout, à compter du deuxième semestre 2014, la société Chevrolet France a mis fin à ses campagnes nationales TV et web, se focalisant sur une communication purement locale (pièce AP17 n°56). Anticipé par l'importateur dès le courrier du 17 décembre 2013 (pièce AP17 n°26), ce changement d'envergure des campagnes de publicité ne peut être imputé à l'arrêt anticipé de l'activité de 75 % des distributeurs, qui n'est intervenu que bien après. La société Chevrolet France ne saurait se retrancher derrière l'abstention des distributeurs qui, sollicités par elle, auraient dû lui retourner leur plan de communication, afin qu'elle puisse leur payer les aides, alors que l'initiative lui appartenait d'assurer une publicité d'un rang au moins identique à celui de 2013, compte tenu de la situation critique du réseau.

La société AP17 démontre donc que la société Chevrolet France n'a pas exécuté ses obligations essentielles durant le préavis.

En outre, il est établi que les formations prévues aux mois de décembre 2013 et janvier 2014 ont été annulées par la société Chevrolet France (pièce AP17 n°49), qui ne démontre par ailleurs pas avoir organisé de nouvelles sessions malgré son annonce dans sa circulaire du 6 mars 2014 (pièce Chevrolet C41).

En revanche, il ne peut être reproché à la société Chevrolet France d'avoir fixé des objectifs sur l'année 2014 à la société AP17, compte-tenu de l'incertitude relative aux ventes suite à l'annonce de la fin de la commercialisation de la marque au 31 décembre 2015.

Au regard de l'ensemble des fautes commises par la société Chevrolet France dans l'exécution du préavis accordé à la société AP17, la société Chevrolet France n'était pas fondée à résilier pour faute par courrier du 16 octobre 2014 à effet du 31 octobre 2014 le contrat des intimées et a causé un préjudice à la société AP17 du fait de l'absence d'affectivité du préavis à compter du mois d'avril 2014, date à laquelle la société AP17 a fait savoir à la société Chevrolet France qu'elle était contrainte de cesser ses activités liées à la marque Chevrolet (pièce AP17 n°20) au regard des inexécutions contractuelles constatées. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le préjudice subi par la société AP17

Sur les conditions d'acquisition du fonds de commerce de [Localité 2]

La société AP17 demande réparation au titre des agissements dolosifs de la société Chevrolet France qui l'ont amenée à acquérir un fonds de commerce à [Localité 2] de distributeur Chevrolet deux mois avant l'annonce officiel du retrait de la marque du marché. Toutefois, il a été relevé ci-dessus qu'aucune faute à ce titre n'a été établie à l'encontre de la société Chevrolet France. La demande de réparation du préjudice à ce titre doit donc être rejetée.

Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de marge sur l'ensemble des activités (véhicules neufs et d'occasion)

S'agissant de l'indemnisation de la résiliation des contrats de distribution sans préavis effectif, la société AP17 sollicite des dommages et intérêts en raison de la privation des marges qu'elle aurait dû retirer de la distribution des véhicules neufs Chevrolet et des véhicules d'occasion, correspondant à la perte éprouvée ou le gain manqué qui découle de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Chevrolet France. Elle fait valoir que c'est toutefois à tort que le jugement entrepris a retenu comme période de référence pour le calcul du préjudice une période de 21 mois, dès lors que les ventes réalisées par elle au premier trimestre 2014 correspondent à l'écoulement des stocks détenus en 2013, vente de stock qui aurait dû se produire après le 31 décembre 2015 si la société Chevrolet avait normalement exécuté le contrat. Elle estime enfin que la marge relative aux véhicules d'occasion doit être prise en compte puisqu'elle correspond à la marge retirée des reventes des véhicules d'occasion lors de la vente d'un véhicule neuf Chevrolet.

La société Chevrolet Deutschland conteste tout préjudice subi par la société AP17 du fait de l'absence d'effectivité du préavis. Elle indique que la société AP17 a su se reconvertir, suite à la perte de la vente des véhicules neufs Chevrolet, qu'elle ne justifie d'aucune perte ni gain manqué, son résultat courant avant impôt étant plus élevé en 2014 et 2015 qu'en 2012 et 2013, de sorte que le préjudice allégué est inexistant. Elle fait valoir que les demandes de la société AP17 au titre de la vente de véhicules neufs Chevrolet pendant le préavis doivent être rejetées dès lors que le préjudice allégué quant à un manque à gagner sur la vente de véhicules n'est pas certain et relève au mieux d'une perte de chance. Elle expose en outre qu'en raison de la disparition progressive de la marque Chevrolet en Europe, la société AP17 ne pouvait légitimement escompter maintenir son niveau de vente antérieur à l'annonce de retrait, d'autant plus qu'elle s'est contentée d'écouler son stock jusqu'en mars 2013, sans passer de nouvelles commandes. Elle ajoute que la circonstance que les livraisons étaient possibles pendant la durée du préavis, exclut une indemnisation fondée sur les ventes antérieures. S'agissant du préjudice afférent à la zone [Localité 2], elle explique qu'il est hypothétique et non démontré, le contrat de distribution conclu le 19 novembre 2013 n'ayant jamais été exécuté. En tout état de cause, elle souligne que le budget provisionnel sur lequel repose la demande de la société AP17 n'a aucune force probante, ce dernier ayant été établi par la société General Motors et concernant principalement l'activité Opel. Elle indique en outre que la période de préavis dont a pu être privée la société AP17 doit être ramenée à 21 mois, celle-ci ayant au cours du premier trimestre 2014 réalisé des ventes sur ses stocks de véhicules neufs et que la marge à retenir doit être la marge sur coûts évités, c'est à dire en déduisant de sa demande les frais fixes liés à l'activité Chevrolet qui n'auraient pas été supportés du fait même de la cessation de cette activité.

***

Il ressort des éléments du dossier que la société AP17 a pu continuer à commercialiser des véhicules Chevrolet neufs entre le 6 décembre 2013 et la fin du mois de mars 2014, au travers de l'opération de déstockage menée par la société Chevrolet France. Il y a lieu de prendre en compte cette activité dans la détermination de la date à laquelle le préavis n'a pas été effectif, la vente des véhicules en stocks faisant partie intégrante du préavis, la vente de ces produits ne pouvant être reportée à l'issue dudit préavis de 24 mois et rallonger d'autant la commercialisation de véhicules Chevrolet sur le territoire français alors que la disparition de la marque a été annoncée par le constructeur au 31 décembre 2015.

Dès lors, le préjudice est constitué de la marge sur coûts variables qu'elles auraient dû dégager du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, en maintenant un niveau d'exploitation équivalent à celui des exercices 2012 et 2013, s'agissant de l'activité exercée en Gironde par la société AP17. Il y a lieu de prendre en compte l'ensemble du chiffre d'affaires, les commandes directes à l'usine n'ayant pas à être écartées, les fautes de la société Chevrolet ayant empêché l'exécution totale du préavis à compter du 1er avril 2014, comme relevé ci-dessus.

Il résulte de l'évaluation effectuée par le commissaire aux comptes, versée aux débats par la société AP17 (pièce n°36), que la marge semi-brute moyenne mensuelle dégagée sur la vente de véhicules neufs s'élevait à 39.250 euros et celle sur les véhicules d'occasion repris à l'occasion des ventes de véhicules neufs Chevrolet à 4.875 euros.

La marge perdue sur 21 mois s'élève donc à 926.625 euros.

Il convient de déduire de cette marge les charges économisées en raison du défaut d'exécution du contrat, la marge invoquée ne tenant compte que des commissions sur ventes, des charges sociales sur commissions, des rémunérations intermédiaires, de la publicité et des frais de démonstration, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 400.000 euros au regard des autres marques exploitées par la société AP17 sur la Gironde (Jagar et Land Rover) marques sur lesquelles certaines charges ont été reportées, des bilans 2012 et 2013 de la société AP17 (pièces Chevrolet I8 et I9) et des 21 mois de préavis non effectifs.

Il y a donc lieu de fixer le préjudice subi par la société Palau au titre de son activité en Gironde à la somme de 526.625 euros.

S'agissant de son activité sur le secteur de [Localité 2], il convient de relever que la commercialisation de véhicules Chevrolet n'a pu avoir lieu en raison de l'annonce de l'arrêt de la distribution de la marque Chevrolet en Europe le 5 décembre 2013 deux mois après la signature du contrat de concession sur la zone avec la société Chevrolet France. La société AP17 est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice lié à la privation du préavis contractuel de 24 mois dont elle a été privée par la société Chevrolet France.

Si le préjudice ne peut être calculé au regard des ventes réalisées par la société AP17 pendant les exercices 2012 et 2013, cette activité étant nouvelle au moment de la signature du contrat, il n'en demeure pas moins que la signature de ladite convention engageait la société Chevrolet France à accorder un préavis de 24 mois à la société Palau, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 11 décembre 2013.

Il y a donc lieu de calculer le préjudice sur la base des projections faites par la société Chevrolet France lors de la signature du contrat relatif à une précédente activité de vente de véhicules Opel. Toutefois, au regard de la différence d'attractivité entre ces deux marques, et du commencement de cette activité, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société AP17 au titre de la perte de marge sur coûts variables pendant 24 mois à la somme de 130.000 euros.

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Chevrolet France à verser à la société Automobile 17 - AP17 la somme de 433.000 euros plus la somme de 53.000 euros, soit la somme totale de 483.000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes contractuelles, et statuant à nouveau, de condamner la société Chevrolet Deutschland à verser à la société Automobile 17 - AP17 la somme totale de 656.625 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge sur la vente de véhicules neufs et sur les ventes de véhicules d'occasions induites par les ventes de véhicules neufs.

Sur la perte de marge sur l'entretien du parc constitué des véhicules qui n'ont pu être vendus entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2015

La société AP17 se prévaut également d'un préjudice lié à son activité après-vente, durant la période du préavis. Elle explique que l'absence d'approvisionnement en véhicules neufs pendant la durée du préavis l'a empêchée de constituer un parc équivalent au nombre de véhicules neufs qui auraient dû être vendus en 2014/2015. Elle soutient que le préjudice relatif à la perte de rémunération sur le service après-vente présente bien un caractère certain, dès lors que la société AP17 a vocation à poursuivre l'activité de réparateur agréé au moins jusqu'en 2025. Elle fait valoir qu'il existe bien un lien de causalité entre la non réalisation des ventes de véhicules neufs et la baisse mécanique enregistrée par elle dans le cadre de l'exécution des contrats de réparateur agréé.

La société Chevrolet Deutschland fait valoir que les demandes de la société AP17 relatives à une perte de marge sur l'activité de service après-vente sont infondées dès lors que seule l'activité de vente de véhicules neufs Chevrolet est en cause dans le présent litige. Elle relève que la prétendue incidence de la perte de l'activité vente de véhicules neufs sur l'activité après-vente n'est pas démontrée et que le préjudice allégué à ce titre est une perte de chance particulièrement hypothétique. Elle conteste la méthode de calcul proposée par la société AP17.

***

Il n'y a, en revanche, pas lieu de retenir les postes relatifs aux pièces de rechange et à l'après-vente, le lien avec les ventes perdues n'étant pas établi. En effet, la société AP17 ne démontre pas avoir perdu des clients comme réparateur agréé Chevrolet en raison de la non commercialisation pendant 21 mois de véhicules Chevrolet neufs, le lien de causalité entre les deux activités n'étant pas établi, les clients étant libres de faire réparer leurs véhicules auprès d'un réparateur de leur choix, sans qu'il soit agréé.

La demande de ce chef doit être rejetée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la perte de valeur du fonds de commerce du Bouscat

La société AP17 sollicite également la réparation du préjudice constitué par la perte de la valeur du fonds de commerce du Bouscat (région de [Localité 1]). Elle explique que si le préavis de deux années avait été effectué, elle aurait pu organiser une reconversion de son fonds de commerce en préservant sa valeur.

La société Chevrolet France estime que la société AP17 n'est pas recevable à solliciter la réparation d'une prétendue perte de valeur de son fonds de commerce de Gironde, dès lors qu'une telle perte résulte de l'arrêt de la commercialisation des véhicules de marque Chevrolet en Europe, décision qu'elle n'a pas prise.

***

La société AP17 ne démontre pas que le fonds de commerce « du Bouscat » a perdu de la valeur ni que la cause en serait la non-réalisation totale du préavis contractuel. Ainsi, le lien de causalité comme le préjudice ne sont pas établis.

La demande de ce chef doit être rejetée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Chevrolet France doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société AP17 la somme supplémentaire de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Chevrolet France.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Chevrolet France à verser à la société Automobile 17 - AP17 la somme de 433.000 euros plus la somme de 53.000 euros, soit la somme totale de 483.000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes contractuelles ;

L'INFIRME sur ces points ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE la société Chevrolet Deutschland à verser à la société Automobile 17 - AP17 la somme totale de 656.625 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge sur la vente de véhicules neufs et sur les ventes de véhicules d'occasions induites par les ventes de véhicules neufs ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la société Chevrolet France aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société AP17 la somme supplémentaire de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE les autres demandes.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/01088
Date de la décision : 20/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°17/01088 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-20;17.01088 ?
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