Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 MARS 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16769 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZML5 (dossier joint : RG n° 16/19224)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2016 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2015F00984
APPELANTES
- SA BERNARDAUD
Ayant son siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 755 501 160 (LIMOGES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier CHATEL de l'AARPI ASSOCIATION D'AVOCATS CHATEL - BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R039
Appelante dans le dossier 16/19224 et intimée dans le dossier 16/16769
- INHESION INDUSTRIAL SDN BHD, société de droit malaisien
Ayant son siège social : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MALAISIE)
N° d'enregistrement : 242794k
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
Appelante dans le dossier 16/16769 et intimée dans le dossier 16/19224
INTIMÉES
- SASU SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE
Ayant son siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 439 285 388 (LIMOGES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier CHATEL de l'AARPI ASSOCIATION D'AVOCATS CHATEL - BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R039
Intimée dans les 2 dossiers
- SA BERNARDAUD
Ayant son siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 755 501 160 (LIMOGES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier CHATEL de l'AARPI ASSOCIATION D'AVOCATS CHATEL - BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R039
Intimée dans le dossier 16/16769 et appelante dans le dossier 16/19224
- INHESION INDUSTRIAL SDN BHD, société de droit malaisien
Ayant son siège social : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MALAISIE)
N° d'enregistrement : 242794k
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
Intimée dans le dossier 16/19224 appelante dans le dossier 16/16769
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laure COMTE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Limousine de Fabrication de Porcelaine est filiale à 100% de la société Bernardaud et est spécialisée dans la fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.
La société Bernardaud est spécialisée dans la fabrication, le négoce et la commercialisation de porcelaine.
La société Inhesion Industrial Sdn Bhd, ci-après Inhesion, de droit malaisien, est spécialisée dans l'industrie de la céramique.
La société Limousine de Fabrication de Porcelaine et la société Inhesion ont entretenu des relations commerciales à compter de l'année 2002 sans pour autant avoir formalisé leur relation dans le cadre d'un contrat. Dans ce contexte, la société Inhesion a agi en tant que sous-traitant dans le cadre de la fabrication de produits de porcelaine.
La fabrication des pièces de porcelaine haut de gamme de premier choix génère l'existence d'un certain nombre de pièces de deuxième choix et de rebuts. Aussi, quelques années après le début de leur relation, la société Inhesion a fait état à la société Limousine de Fabrication de Porcelaine de l'accumulation des pièces de deuxième choix au titre des commandes passées par cette dernière en indiquant que leur stockage lui causait des désagréments tant en terme d'espace que de coûts.
Le sort de ces articles de second choix et leur rachat a entraîné des discussions entre les parties.
Par ailleurs au cours de l'année 2011, la société Bernardaud a reproché à la société Inhesion la commercialisation en Asie sous la marque Legle de produits reprenant les caractéristiques de ses collections.
Au mois d'avril 2012, la société Inhesion a sollicité la société Limousine de Fabrication de Porcelaine afin qu'elle procède au règlement de factures impayées, concernant des pièces de deuxième choix livrées à la société Limousine de Fabrication de Porcelaine.
Par courriel en réponse du 27 avril 2012, la société Limousine de Fabrication de Porcelaine a indiqué à la société Inhesion qu'elle n'entendait pas procéder au règlement des factures impayées dans la mesure où les pièces de deuxième choix expédiées ne correspondaient pas aux produits fabriqués pour la marque Bernardaud.
Le 21 août 2013, la société Inhesion a mis en demeure la société Bernardaud de régler la somme de 87.770 euros correspondant au montant des marchandises de deuxième choix.
Les 17 octobre et 19 décembre 2013, la société Inhesion a assigné les sociétés Bernardaud et Limousine de Fabrication de Porcelaine devant le président du tribunal de commerce de Limoges statuant en formation de référé aux fins de les voir condamner à lui régler la somme de 87.770 euros assortie des intérêts au taux légal.
Le 18 juillet 2014, le tribunal de commerce de Limoges a relevé des contestations sérieuses et a dit n'y avoir lieu à référé.
Par ordonnance du 20 juillet 2015, sur requête de la société Inhesion, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges a autorisé la société Inhesion à pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté et conservation de la somme de 87.770 euros à titre principal entre les mains de quatre établissements bancaires et financiers dans lesquels les sociétés Bernardaud et Limousine de Fabrication de Porcelaine sont titulaires de comptes.
Par acte des 19 et 26 août 2015, les sociétés Bernardaud et Limousine de Fabrication de Porcelaine ont assigné la société Inhesion, devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
Par acte du 27 août 2015, la société Inhesion a assigné les sociétés Bernadaud et Limousine de Fabrication de Porcelaine devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour rupture brutale des relations commerciales établies et en paiement des factures impayées.
Par jugement du 20 mai 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Limousine de Fabrication de Porcelaine et la société Bernardaud de leur demande en nullité d'assignation,
- mis hors de cause la société Bernardaud,
- débouté la société Inhesion Industrial Sdn Bhd de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné à la société Limousine de Fabrication de Porcelaine SAS de mettre à disposition de la société Inhesion Industrial Sdn Bhd le surplus des marchandises livrées qu'il appartiendra à la société Inhesion Industrial Sdn Bhd de retirer à ses frais sous 15 jours après signification du jugement faute de quoi la société Limousine de Fabrication de Porcelaine est autorisée à procéder à sa destruction,
- débouté la société Limousine de Fabrication de Porcelaine du surplus de ses demandes,
- condamné la société Inhesion Industrial Sdn Bhd à verser à la société Bernardaud la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Inhesion Industrial Sdn Bhd à verser à la société Limousine de Fabrication de Porcelaine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Inhesion Industrial Sdn Bhd aux dépens de l'instance.
La société Inhesion Industrial Sdn Bhd a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 29 juillet 2016 et les sociétés Bernardaud et Limousine de Fabrication de Porcelaine ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 23 septembre 2016.
La jonction des instances a été ordonnée le 14 novembre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 janvier 2019.
Vu les conclusions du 14 janvier 2019 par lesquelles la société Inhesion Industrial Sdn Bhd, invite la cour, à :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 mai 2016 en ce qu'il a :
* débouté la société Limousine de Fabrication de Porcelaine et la société Bernardaud de leur demande de nullité de l'assignation,
* débouté la société Limousine de Fabrication de Porcelaine et la société Bernardaud du surplus de leurs demandes,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 mai 2016 en ce qu'il a :
* mis hors de cause la société Bernardaud,
* débouté la société Inhesion de l'intégralité de ses demandes,
* condamné la société Inhesion à verser à la société Bernardaud la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Inhesion à verser à la société Limousine de Fabrication de Porcelaine la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
à titre principal,
- prononcer la responsabilité solidaire des sociétés Bernardaud et Limousine de Fabrication de Porcelaine,
à titre subsidiaire,
- constater l'absence d'exception d'inexécution invoquée par la société Limousine de Fabrication de Porcelaine et par conséquent, faire droit à ses demandes relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies,
sur la rupture brutale des relations commerciales établies,
- constater qu'au cours du mois d'avril 2012 la société Bernardaud et la société Limousine de Fabrication de Porcelaine ont rompu abusivement et sans respecter de préavis les relations commerciales suivies les liant à elle depuis 2001,
- dire que la société Bernardaud et la société Limousine de Fabrication de Porcelaine ont gravement manqué à leur obligation de loyauté et ont engagé leur responsabilité solidaire vis-à-vis d'elle,
- condamner solidairement la société Bernardaud et la société Limousine de Fabrication de Porcelaine à lui verser la somme de 507.140 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et déloyale des relations commerciales,
sur le solde des factures litigieuses impayées,
à titre principal,
- condamner solidairement la société Bernardaud et la société Limousine de Fabrication de Porcelaine à lui verser la somme de 87.770 euros TTC, sur le solde restant dû des factures EXP 3706, EXP 3710, EXP 3715, EXP 3719, EXP 3736, EXP 3755,
- condamner solidairement la société Bernardaud et la société Limousine de Fabrication de Porcelaine au paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013, date de la lettre de mise en demeure jusqu'au complet paiement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution des commandes des produits de second choix correspondant aux factures EXP 3706, EXP 3710, EXP 3715, EXP 3719, EXP 3736, EXP 3755,
- ordonner à la société Bernardaud et à la société Limousine de Fabrication de Porcelaine de lui restituer les produits de second choix correspondant aux factures EXP 3706, EXP 3710, EXP 3715, EXP 3719, EXP 3736, EXP 3755, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire que l'ensemble des frais liés à la restitution des produits, notamment de transport et de douanes, seront à la charge de la société Bernardaud et de la société Limousine de Fabrication de Porcelaine qui y seront tenues solidairement,
en toutes hypothèses,
- condamner solidairement la société Bernardaud et la société Limousine de Fabrication de Porcelaine à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles,
en tout état de cause,
- débouter la société Bernardaud et la société Limousine de Fabrication de Porcelaine de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement la société Bernardaud et la société Limousine de Fabrication de Porcelaine à lui verser la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Bernardaud et la société Limousine de Fabrication de Porcelaine aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 21 janvier 2019 par lesquelles les sociétés Limousine de Fabrication de Porcelaine SAS et Bernardaud demandent à la cour, au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- débouter la société Inhesion de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à leurs demandes,
à titre principal,
- infirmer le jugement du 20 mai 2016 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a déclaré la société Inhesion recevable à agir en justice,
en conséquence et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* mis hors de cause la société Bernardaud,
* débouté la société Inhesion de l'intégralité de ses demandes,
* autorisé la destruction des marchandises de deuxième choix décrites dans le procès-verbal d'huissier du 4 mai 2015,
pour le surplus,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a débouté de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
en conséquence et statuant à nouveau,
- ordonner la destruction immédiate des marchandises de deuxième choix décrites dans le procès-verbal d'huissier du 4 mai 2015 aux frais exclusifs de la société Inhesion,
- pour ce faire, condamner la société Inhesion à leur payer la somme de 15.042,57 euros au titre de ladite destruction,
- condamner la société Inhesion à payer à la société Limousine de Fabrication de Porcelaine la somme de 41.695,30 euros en réparation des préjudices matériels subis,
en tout état de cause,
- leur donner acte de ce qu'elles réservent leurs droits et moyens au titre de la commercialisation de leurs pièces par la société Inhesion,
- condamner la société Inhesion à leur payer la somme de 37.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Inhesion aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande de nullité de l'assignation
Les sociétés Bernardaud et Limousine de Fabrication de Porcelaine soutiennent que la société Inhesion ne fournit aucune pièce de nature à démontrer son existence juridique et ne prouve pas disposer de la capacité à agir ou les pouvoirs de son représentant, dans le cadre de son assignation du 27 août 2015.
La société Inhesion explique être une société de droit malaisien régulièrement immatriculée au registre des sociétés et qu'elle disposait de la qualité à agir en justice dans le cadre de ce litige. Elle relève que l'assignation a été délivrée par elle « prise en la personne de son représentant légal ».
***
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :
« constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice,
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ».
Les irrégularités de fond d'un acte sont limitativement déterminées par l'article précité ; parmi celles-ci figure le défaut de capacité d'ester en justice, qui peut être constitué par le défaut de personnalité juridique de l'auteur de la demande, ou encore le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
En l'espèce, la société Inhesion a assigné les sociétés Bernardaud et Limousine de Fabrication de Porcelaine en précisant son nom, son n° d'immatriculation, son adresse et qu'elle est « prise en la personne de son représentant légal ».
La société Inhesion communique les traductions d'une licence de fabrication de 1992 et d'un certificat du registre des entreprises de Malaisie intitulé « certificat de constitution relatif au changement de la société » de 1992 qui précise que c'est une société en commandite par actions. Elle produit également un document non traduit inexploitable, dans lequel notamment aucun numéro de licence ou d'immatriculation apparaîssant sur les autres documents ne peut être retrouvé.
En premier lieu, la cour constate que la société Inhesion ne communique aucun document récent permettant de vérifier son existence juridique, étant précisé que la forme sociale de la société n'est pas précisée, et que la société Inhesion correspond à une personne morale en Malaisie, de sorte que sa capacité à ester en justice n'est pas démontrée.
En second lieu, il convient de relever que la société Inhesion ne précise pas quelle est sa forme sociale au jour de la présente instance, et ne soutient d'ailleurs pas que l'assignation précise cette information. Par ailleurs, la seule mention « prise en son représentant légal », sans préciser sa qualité et la forme de la société, ne permet pas de déterminer si elle est valablement représentée par son représentant légal, de sorte que la preuve de la personne assurant sa représentation ainsi que de son pouvoir de représentation n'est pas établie par la société Inhesion.
La question de l'accès au juge d'une société étrangère est ici inopérante, en ce que la société Inhesion n'est pas empêchée d'assigner en France, ces dispositions de l'article 117 précité concernant l'ensemble des parties visant à vérifier l'existence légale des parties au procès ainsi que la possibilité d'exécuter une décision de justice.
Dans ces conditions, l'assignation délivrée le 27 août 2015 par la société Inhesion aux sociétés Bernardaud et Limousine de Fabrication de Porcelaine saisissant le tribunal de commerce de Bordeaux est affectée d'irrégularités de fond, de sorte que sa nullité doit être prononcée.
Il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mai 2016 et la procédure subséquente.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Inhesion doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux sociétés Bernardaud et Limousine de Fabrication de Porcelaine la somme de 15.000 euros à chacune d'elles par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Inhesion.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ANNULE l'assignation délivrée le 27 août 2015 par la société Inhesion aux sociétés Bernardaud et Limousine de Fabrication de Porcelaine saisissant le tribunal de commerce de Bordeaux, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mai 2016 et la procédure subséquente ;
CONDAMNE la société Inhesion aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux sociétés Bernardaud et Limousine de Fabrication de Porcelaine la somme de 15.000 euros à chacune d'elles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Irène LUC