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20/03/2019 | FRANCE | N°16/09313

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 20 mars 2019, 16/09313


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 20 MARS 2019



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09313 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYVA5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2015000637





APPELANTE



SARL 'COREMA'

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adres

se 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 422 065 714 (SAINT-BRIEUC)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 20 MARS 2019

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09313 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYVA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2015000637

APPELANTE

SARL 'COREMA'

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 422 065 714 (SAINT-BRIEUC)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant : Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉES

- SA MR BRICOLAGE

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 348 033 473 (ORLEANS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant : Me Marc LANCIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0864

- SA WELDOM

Ayant son siège social : [Adresse 3]-

[Localité 4]

N° SIRET : 390 922 490 (BEAUVAIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Ayant pour avocat plaidant : Me Laetitia EUDELLE de la SELARL XY, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller,

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Corema est une société spécialisée dans le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces. Elle dispose de deux établissements, l'un à [Localité 1], l'autre à [Localité 5].

La société Weldom (anciennement dénommée Domaxel Achats et Services) et la société Mr Bricolage sont deux réseaux de distribution concurrents de produits de bricolage, jardinage et décoration pour la maison et assurent également la fonction de centrales d'achats pour leurs affiliés non alimentaires.

La société Mr Bricolage constitue également un réseau de distribution de produits de bricolage, jardinage et décoration pour la maison et est spécialisée dans le secteur d'activité des centrales d'achat non alimentaires.

En janvier 2008, les sociétés Weldom et Corema ont conclu un contrat d'enseigne et d'approvisionnement concernant un établissement situé à [Localité 1].

Le 2 novembre 2011, s'agissant du même établissement, les deux sociétés ont poursuivi leurs relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de franchise.

Le 29 décembre 2011, les sociétés Weldom et Corema ont conclu un contrat d'approvisionnement et de référencement concernant l'établissement de la société Corema situé à [Localité 5], dans le cadre du second réseau de distribution de la société Weldom': le réseau « Club Partenaire ».

Le 16 mai 2013, les sociétés Weldom et Corema ont signé un contrat d'approvisionnement et de référencement « Club Partenaire » concernant l'établissement [Localité 1].

Dans le cadre du contrat « Club Partenaire », la société Weldom agit à la fois en qualité de centrale d'achat et de centrale de référencement.

Les deux contrats « Club Partenaire » comportaient tous deux une clause de non concurrence au profit de la société Weldom.

La société Weldom a mandaté la SCP [V] ' [Y], huissier de justice à [Localité 6], afin de constater que la société Corema violait ses obligations de non concurrence. Par procès-verbal de constat des 10, 17 et 21 février 2014, Maître [Y] a constaté que la société Corema entretenait des relations contractuelles avec la société Mr Bricolage, concurrent de la société Weldom, sur les établissements [Localité 1] et de [Localité 5].

Le 25 février 2014, la société Weldom a envoyé une lettre recommandée à la société Corema afin de la mettre en demeure de respecter ses obligations contractuelles résultant des contrats d'approvisionnement et de référencement « Club Partenaire » sous 10 jours, concernant ses deux établissements. La société Weldom a dénoncé le même jour à la société Mr Bricolage l'existence d'une clause de non concurrence la liant à la société Corema.

Par procès-verbal de constat du 11 mars 2014, Maître [Y] a constaté la persistance des relations contractuelles entre la société Corema et la société Mr Bricolage sur les deux établissements.

La société Weldom a alors saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats d'approvisionnement et de référencement « Club Partenaire » régularisés les 29 décembre 2011 et 16 mai 2013 aux torts exclusifs de la société Corema et de la voir condamner à réparer son préjudice.

Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la résiliation des contrats d'approvisionnement et de référencement « Club Partenaire » régularisés le 29 décembre 2011 et 16 mai 2013, aux torts exclusifs de la Sarl Corema à compter du 24 janvier 2014,

- débouté la SA Weldom de toutes ses demandes envers la société Mr Bricolage,

- condamné la Sarl Corema à payer à la SA Weldom la somme de 52.212,94 euros majorée des intérêts au taux euribor 3 mois majoré de 10 points à compter du 7 février 2014 et la somme de 520 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement,

- condamné la Sarl Corema à verser à la SA Weldom la somme de 79.087,75 euros au titre du préjudice subi et lié à la perte de marge brute sur l'activité de négoce sur l'année 2014,

- condamné la Sarl Corema à verser à la SA Weldom la somme de 6.666,96 euros au titre de la perte de cotisation annuelle sur la mise à disposition du matériel informatique,

- condamné la Sarl Corema à verser à la SA Weldom la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Weldom à verser à la SA Mr Bricolage la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la Sarl Corema aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,84 euros dont 23,92 euros de TVA.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Corema.

Vu les dernières conclusions de la société Corema, appelante, déposées et notifiées le 4 janvier 2019 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 11 et 12 du code de procédure civile et 1134 et 1147 du code civil,

- dire qu'il existe une continuité des relations contractuelles entre les sociétés Corema et Weldom et qu'une date de rupture unique à ces relations doit être fixée,

- dire que la société Weldom a violé ses obligations contractuelles qui résultent des contrats des 2 novembre et 29 décembre 2011 et 16 mai 2013,

- fixer la date de la résiliation des relations contractuelles qui résultent des contrats des 2 novembre 2011, 29 décembre 2011 et 16 mai 2013, au 31 décembre 2013,

-dire que la résiliation invoquée par la société Weldom du contrat du 2 novembre 2011 ne s'oppose pas à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Weldom en raison des manquements à ses obligations contractuelles,

en conséquence,

- débouter la société Weldom de ses demandes,

subsidiairement,

- débouter la société Weldom de toutes ses demandes de dommages et intérêts portant sur ses pertes de marge brute sur l'activité négoce, perte de chiffre d'affaires au titre des rémunérations et ristournes fournisseurs, la perte au titre des cotisations risques, du système informatique de liaison, la perte sur investissement, de clientèle et morale,

- recevant la société Corema dans sa demande reconventionnelle,

- dire que la société Weldom a engagé sa responsabilité contractuelle,

- ordonner d'office, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, un sursis à statuer jusqu'à ce que l'Autorité de la concurrence se soit prononcée sur la plainte dont elle est saisie notamment pour la violation des articles énoncés ci-dessus,

sous cette réserve,

- fixer la créance de la société Weldom à l'égard de la société Corema pour les fournitures faites à la somme de 12.056.98 euros TTC,

- débouter la société Weldom de sa demande complémentaire de paiement pour les agios, les prestations informatiques et indemnités,

- dire que la résiliation invoquée par la société Weldom du contrat du 2 novembre 2011 ne s'oppose pas, conformément à l'article 1134 et aux principes généraux du droit, à la demande de restitution des sommes indument versés par la société Corema,

- condamner la société Weldom conformément aux dispositions des articles 1131, 1134, 1376 et 1993 du code civil, L420-6 du code du commerce à restituer à la société Corema les sommes suivantes :

* Au titre des cotisations contractuelles, la somme de 194.974 71 euros

* Au titre des cotisations risques, la somme de 10.242.71 euros

* Au titre des cotisations informatiques, la somme de 24.450.16 euros

* Au titre des RFA la somme provisionnelle de 1.014 842,94 euros

* Au titre de la perte de marge sur les achats effectués, 122.564,23 euros,

- enjoindre à la société Weldom de produire les conventions signées avec ses fournisseurs référencés depuis le 19 avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2013, ainsi que la justification des sommes revenant à la société Corema, conformément à ces conventions, et la justification du reversement de ces sommes,

- juger que le secret des affaires ne peut s'opposer à la demande de communication de ces pièces,

subsidiairement,

- ordonner une expertise pour déterminer les bonifications de fin d'année dues à la société Corema, en donnant pour mission à l'expert de se faire remettre toutes les conventions énoncées ci-dessus et de déterminer le montant des bonifications de fin d'année revenant aux affiliés de la société Weldom depuis le 2 novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2013,

- tarder à statuer sur la liquidation définitive du montant des remises de fin d'année dues à la société Corema,

sous cette réserve,

- constater la compensation entre les sommes dues par la société Corema à la société Weldom et celles dont celle-ci est débitrice ;

- condamner dès lors la société Weldom à verser à la société Corema la somme de 559.912,81 euros sous réserve de la liquidation définitive des sommes dues au titre des RFA,

- dire que la société Weldom a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de l'inexécution de ses obligations, qui résultent des conventions des 29 décembre 2011, 2 novembre 2011 et 16 mai 2013,

- condamner la société Weldom à payer la somme de 200.000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices provoqués par ses fautes contractuelles,

- condamner la société Weldom aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 15.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions de la société Weldom, intimée, déposées et notifiées le 14 décembre 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :

in limine litis,

Vu les articles 74, 771 et 907 du code de procédure civile,

- déclarer la cour d'appel de Paris incompétente pour statuer sur l'exception de procédure soulevée par la société Corema, au profit du conseiller de la mise en état,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentées par la société Corema,

sur le fond,

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1184 et 1382 du code civil,

- dire la société Weldom bien fondée en ses demandes et l'y recevoir,

- constater que la société Corema a régularisé dès le 24 Janvier 2014 un contrat d'adhésion au réseau Mr Bricolage,

- constater que préalablement à cette adhésion, la société Corema n'a aucunement résilié les contrats Club Partenaire la liant à la société Weldom,

- dire que la société Corema a, en conséquence, ouvertement et volontairement manqué à ses obligations de non concurrence et de non affiliation à un réseau concurrent contenues dans les contrats d'approvisionnement et de référencement « Club Partenaire » régularisés les 29 décembre 2011 et 16 mai 2013,

- constater que Mr Bricolage n'a aucunement procédé aux vérifications minimum d'usage qui s'imposent à tout professionnel, en sollicitant notamment la communication des courriers de résiliation des contrats Club Partenaire,

- constater que la signature du contrat d'adhésion Mr Bricolage constitue le manquement de la société Corema à son obligation contractuelle de non concurrence ; la société Mr Bricolage a donc incontestablement eu une part active dans la violation de la clause litigieuse ;

- dire que la société Mr Bricolage s'est donc rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Weldom,

En conséquence,

- débouter les sociétés Corema et Mr Bricolage de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société Weldom,

- prononcer la résiliation des contrats d'approvisionnement et de référencement « Club Partenaire » régularisés les 29 décembre 2011 et 16 mai 2013 aux torts exclusifs de la société Corema à compter du 24 janvier 2014, date de régularisation du contrat d'adhésion Mr Bricolage,

- condamner in solidum les sociétés Corema et Mr Bricolage à payer à la société Weldom :

* une somme globale 79.087,75 euros HT au titre du préjudice subi lié à la perte de marge brute sur l'activité négoce sur l'année 2014,

* une somme globale de 51.573,50 euros HT au titre du préjudice subi par la perte des avantages fournisseurs,

* une somme globale de 1.802,43 euros au titre du préjudice subi par la perte de cotisations risques,

* une somme globale de 6.666,96 euros HT au titre de la perte de cotisation annuelle sur la mise à disposition du matériel informatique,

* une somme de 60.000 euros HT au titre de la perte sur investissement,

* une somme de 79.087,75 euros HT au titre de la perte de clientèle,

* une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société Corema à payer à la société Weldom une somme de 52.212.94 euros TTC au titre de l'ensemble des factures exigibles, arrêtée au 5 décembre 2014, majorée des intérêts au taux euribor 3 mois majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chacune des factures, conformément aux conditions générales de vente de la société Weldom ainsi que des agios et cotisations Club Partenaire à compter du mois de mai 2014,

- autoriser la société Weldom à procéder à la publication du jugement à intervenir dans deux journaux d'édition régionale de son choix, et dans deux journaux nationaux d'édition professionnelle de son choix aux frais des défendeurs et pour un montant maximum de 5.000 euros H.T par annonce,

- condamner les sociétés Corema et Mr Bricolage à rembourser le coût de ces annonces sur présentation des factures y afférentes,

- condamner in solidum les sociétés Corema et Mr Bricolage à raison des frais irrépétibles dont la société Weldom a dû faire l'avance pour la défense de ses intérêts en justice, au paiement d'une somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit Maître Véronique Kieffer-Joly,

- condamner in solidum les sociétés Corema et Mr Bricolage aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la société Mr Bricolage du 5 décembre 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- recevoir la société Mr Bricolage en ses présentes écritures et la dire bien fondée,

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a fixé la rupture contractuelle entre les société Weldom et Corema au 24 janvier 2014,

statuant à nouveau,

- fixer la date de la rupture contractuelle entre les société Weldom et Corema au 31 décembre 2013,

par conséquent,

- dire que la rupture contractuelle entre les sociétés Weldom et Corema est antérieure à l'adhésion de la société Corema au réseau Mr Bricolage,

par conséquent encore,

- dire que les demandes de la société Weldom à l'encontre de la société Mr Bricolage sont mal fondées et doivent être rejetées,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a fixé la rupture contractuelle entre les société Weldom et Corema au 24 janvier 2014,

- confirmer le jugement en qu'il a constaté que la société Mr Bricolage ne peut être tenue pour responsable de la rupture entre les sociétés Weldom et Corema,

- confirmer le jugement en qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société Weldom à l'encontre de la société Mr Bricolage,

A titre très subsidiaire,

- constater que la société Weldom n'apporte aucune justification aux demandes qu'elle présente,

- dire par conséquent que la société Weldom devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

à titre plus subsidiaire encore

- constater que la société Corema est devenue adhérente Mr Bricolage pour le seul magasin [Localité 1] et que le magasin de [Localité 5] n'a jamais été distributeur Mr Bricolage,

- dire par conséquent que la société Weldom devra être déboutée de toutes les demandes visant à l'indemniser de la perte du magasin de [Localité 5],

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que la société Corema sera condamnée à garantir la société Mr Bricolage et endosse en ses lieux et places les règlements prononcés contre la société Mr Bricolage dans l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner la société Weldom au paiement d'une somme de 15.000 €uros au titre des frais irrépétibles engagés par la société Mr Bricolage dans le cadre de la procédure d'appel,

- condamner la société Weldom en tous les dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de sursis à statuer de la cour d'appel de Paris compte tenu de la saisine de l'Autorité de la concurrence

La société Corema, ayant saisi l'Autorité de la concurrence pour statuer sur la validité du contrat de franchise, estime que la cour devrait ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que l'Autorité se soit prononcée sur sa plainte.

La société Weldom estime que la cour doit s'estimer incompétente pour statuer sur la demande de sursis présentée par la société Corema en ce sens que cette demande est dilatoire, irrecevable et relève du conseiller de la mise en état.

Le 18 décembre 2015, la société Corema a saisi l'Autorité de différentes pratiques de la société Weldom, relatives au contrat de franchise signé entre Weldom et Corema le 2 novembre 2011 pour le site [Localité 1].

Or, les contrats dont la cour est saisie sont les contrats « Club Partenaire » signés par la société Corema respectivement pour le site [Localité 1] le 16 mai 2013 et pour le site de [Localité 5] le 29 décembre 2011.

Il y a lieu en effet de rappeler que le jugement dont appel a résilié, à la demande de la société Weldom et aux torts exclusifs de la société Corema les contrats d'approvisionnement et de référencement « Club Partenaire » régularisés les 29 décembre 2011 et 16 mai 2013, aux torts exclusifs de la société Corema.

Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice.

Sur la prétendue indissociabilité des contrats

La société Corema estime que l'ensemble des contrats qui la liaient à la société Weldom sont indivisibles en ce qu'ils forment entre eux une unité de parties et d'objet. Elle ajoute que ceux-ci assurent la continuité de la relation contractuelle et comportent des clauses identiques. Par conséquent, elle estime que la cour doit prononcer la résiliation de l'ensemble des relations contractuelles au 31 décembre 2013, dans la mesure où la société Weldom aurait violé à cette date ses principales obligations contractuelles dans l'exécution des contrats indissociables.

La société Weldom soutient que les contrats passés avec la société Corema sont autonomes les uns par rapport aux autres et ont des objets différents, chacun des contrats impliquant la résiliation de celui auquel il succède. Elle demande donc que la résiliation soit prononcée au 24 janvier 2014.

La cour souligne que la société Corema, condamnée par les premiers juges pour violation de la clause de non-concurrence des contrats d'approvisionnement et de référencement « Club Partenaire » régularisés les 29 décembre 2011 et 16 mai 2013, excipe de manquements de la société Weldom dans l'exécution du contrat de franchise Weldom du 2 novembre 2011, pour solliciter la résiliation desdits contrats aux torts de Weldom.

Or, le contrat de franchise signé entre les sociétés Weldom et Corema le 2 novembre 2011 pour le site [Localité 1] a pris fin le 16 mai 2013 avec l'intégration de la société Corema dans le réseau « Club Partenaire » de Weldom, sans enseigne, dans le cadre duquel Weldom propose à ses cocontractants une sélection de produits, des conditions tarifaires, une logistique d'approvisionnement et des prestations complémentaires facultatives, ainsi qu'il est exposé en préambule du contrat.

Ces deux contrats sont distincts, ont des objets et des finalités différents et le contrat « Club Partenaire » s'est substitué dès sa signature, s'agissant du site [Localité 1], au contrat de franchise. Concernant le site de [Localité 5], la société Corema a directement signé un contrat « Club Partenaire » avec la société Weldom.

Il en résulte que la société Corema ne saurait exciper de soi-disants manquements de la société Weldom à ses obligations de franchiseur pour demander la résiliation du contrat « Club Partenaire » aux torts de Weldom.

Sur les demandes de la société Corema

La société Corema estime que la société Weldom aurait violé ses principales obligations dans l'exécution des contrats, visant pêle-mêle tous les contrats s'étant succédés entre les parties. Elle dénonce en ce sens, un savoir faire inexistant et en tout état de cause non transmis, un modèle économique instable, le non versement des remises de fin d'année, la suppression des bonifications de fin d'année concernant les activités de négoce, un taux de remise inférieur à celui promis, une absence de compte rendu de sa mission en tant que mandataire commercial, la violation des taux de services contractuels et une politique de réduction des marges, de communication insuffisante, des pratiques anticoncurrentielles de prix imposés et de compression des marges et un système informatique défaillant. Enfin, elle énonce que, depuis 2014, 12 magasins Partenaire commerciaux de la société Weldom ont, soit déposé le bilan, soit mis fin à leurs relations commerciales avec cette dernière. Elle réclame donc le remboursement des cotisations contractuelles, les cotisations risques et les cotisations informatiques qu'elle considère sans contrepartie en raison de l'absence de savoir faire de la société Weldom et de son système informatique défaillant. Elle demande aussi le versement des remises fin d'année lui étant dues selon les prévisions contractuelles ainsi que les surcoûts de frais logistiques garantis initialement par la société Weldom. Enfin considérant que la société Weldom est directement responsable de son manque de performance, elle sollicite l'allocation d'une somme de 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

La société Weldom réplique qu'aucun grief ne lui est imputable. Elle estime donc que les demandes de la société Corema sont infondées. Ainsi, elle expose que la cotisation fixe annuelle se rapporte à la convention d'enseigne sur laquelle la société Corema n'a émis aucun grief et non sur le contrat « Club Partenaire ». Concernant les cotisations risques, elle considère, en tant que mandataire, avoir supporté le risque en cas de défaillance de la société Corema. Elle estime par ailleurs que les défaillances de son système informatique n'entrent pas dans la cause en ce sens qu'elles correspondent à une période où la société Corema n'était plus membre du réseau de franchise. Concernant le non versement des remises de fin d'année et l'appropriation par elle des bonifications de fin d'année inhérentes aux activités de négoce, elle explique ne percevoir que les rémunérations afférentes aux services rendus par ses soins et aucunement les rémunérations de prestations de services qui auraient été réalisées directement par ses partenaires pour le compte des fournisseurs et prétend être en mesure de fournir à tout partenaire, qui en fait la demande, une attestation de son commissaire aux comptes vérifiant la concordance entre les accords négociés et les sommes effectivement versées. Enfin, s'agissant des demandes de dommages et intérêts par la société Corema, la société Weldom réplique qu'elle ne s'est pas engagée vis-à-vis d'elle à lui garantir une quelconque performance et qu'en tout état de cause celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.

La cour constate que les principaux griefs faits par la société Corema à la société Weldom sont relatifs au contrat d'enseigne et d'approvisionnement et au contrat de franchise et non au contrat Club Partenaire.

Le seul grief relatif au contrat ClubPartenaire concerne une « appropriation des BFA qui revenait à la société Corema », qui serait contraire aux dispositions des articles L. 441-6, L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce.

Mais, la société Corema ne verse aux débats aucun élément relatif à l'exécution, par la société Weldom, du B « Bonifications de Fin d'Année » de l'article 4 du contrat Club Partenaire

Les demandes de la société Corema relatives au contrat Club Partenaire seront donc rejetées.

Sur les RFA

La société Corema prétend que la société Weldom a triplement manqué à ses obligations :

- elle n'a pas reversé les RFA qui reviennent à ses distributeurs,

- elle a supprimé les RFA sur l'activité négoce,

- le taux de remise ne correspond pas à celui qu'elle avait promis.

Mais la société Weldom réplique à juste titre que les griefs ne sont pas établis, les quelques pièces versées à leur appui entremêlant les contrats qui se sont succédés entre les parties pour en tirer des conclusions erronées.

La société Corema prétend que sa pièce B150 apporterait la preuve que la société Weldom n'aurait reversé que 70 % des BFA au titre de l'année 2012 alors que le contrat l'oblige à verser 80 % de leur montant (page 23 de ses conclusions).

Mais ce document intitulé « Estimations redistribution BFA 2012 », se réfère au contrat de franchise et concerne la société Ploneour et correspond à une estimation des redistributions de BFA à mi-janvier 2013. Or, aux termes de l'annexe 7 du contrat de franchise, il est mentionné que « les BFA seront versées sous forme d'acompte trimestriel en avril, juillet, octobre de l'année N et janvier N+1 ; et le solde est versé en juin de l'année N+1 ». Le document ne tient pas compte de la régularisation de juin N+1.

Cette pièce n'apporte donc aucunement la preuve que la société Weldom manquerait à ses obligations découlant du contrat franchise.

Contrairement aux allégations de la société Corema, la société Weldom ne conserve aucunement les BFA sur l'activité négoce ainsi que le démontre l'attestation de son commissaire aux comptes (pièce n°16 de Weldom), qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause.

Le taux de RFA, par rapport aux achats, versé par la société Weldom varie selon les affiliés, cette circonstance découlant de la nature même des RFA versées aux affiliés dont le montant est déterminé sur la base des achats des affiliés réalisés auprès de la société Weldom et des fournisseurs référencés. Les remises reversées aux franchisés dépendent de la répartition des achats de chacun entre les fournisseurs, les taux de remise étant différents selon les fournisseurs. Les comparaisons de taux dans l'espace sont donc inopérantes. Il en est de même des comparaisons dans le temps, les conditions ayant changé selon les contrats successifs.

Ainsi, il est logique qu'aux termes des pièces adverses de la société Corema n° 23 et C3, la société Weldom ait annoncé, au titre de l'année 2011, un taux de RFA différent aux sociétés Ploneour et Corema.

S'agissant des BFA perçues par la société Weldom, la société Corema affirme que la société Weldom aurait bénéficié d'un taux de RFA de 19,51 % et de 20,05 % en 2012 et 2013 (page 28 des conclusions Corema).

La société Corema obtient ce prétendu ratio en opérant une division entre le montant des BFA perçu par la société Weldom et le montant des achats Weldom (28 293 000 / 144 952 922 et 31 276 000 / 155 977 132).

Or, le montant des achats figurant au bilan de la société Weldom correspond aux seuls achats de la société Weldom au titre de son activité de centrale d'achat (activité négoce) et non aux flux d'achats générés par les adhérents et Partenaire eux-mêmes, « achats directs » inscrits au bilan des adhérents et Partenaire, en lien avec l'activité de centrale de référencement de la société Weldom.

Or, le montant des BFA perçu des fournisseurs par la société Weldom résulte à la fois des achats « négoce » et des achats « directs » des adhérents et Partenaire.

Le ratio établi par la société Corema est manifestement erroné et ne saurait apporter la preuve d'une prétendue appropriation des BFA par la société Weldom.

Enfin, la société Weldom n'a pris aucun engagement contractuel vis-à-vis de ses affiliés ayant pour objet de leur garantir un taux de RFA constant de 8,8 % ou de 9,8 %, engagement qu'elle ne pourrait tenir eu égard aux modalités de détermination du taux des RFA.

Les griefs de la société Corema sur une prétendue appropriation par la société Weldom des RFA revenant « à ses distributeurs » ne sont donc pas établis.

De même, elle ne saurait, sans le moindre commencement de preuve, alléguer le manquement de la société Weldom à son mandat de percevoir et de vérifier les ristournes et remises accordées par les fournisseurs aux affiliés, ni demander à la cour de prononcer une injonction de communiquer à la société Weldom, s'agissant des conventions conclues avec les fournisseurs.

Sur les autres griefs

La société Corema reproche également l'absence de transmission de savoir-faire, le changement du métier, un taux de service et une politique de communication insatisfaisants, des prix imposés provoquant une compression des marges, ainsi que des défaillances informatiques.

Mais la société Corema n'apporte aucun élément à l'appui de ces griefs.

En outre, la société Weldom réplique à juste titre qu'elle n'a jamais trompé son cocontractant en lui soumettant un contrat de franchise ayant succédé au contrat d'enseigne, que si son savoir-faire a évolué, ce n'a jamais été au détriment de Corema et enfin que son savoir-faire est réel, consistant, notamment à mettre à la disposition de ses adhérents une assistance physique (visite de magasin...) ainsi qu'un ensemble d'informations et de procédures via l'intranet « I-Wel », et particulièrement en termes de produits (rayon, qualité), de publicité (animation commerciale, animation externe, carte de fidélité), de chiffre (CA / Résultats, Palmarès / Comparaison, Gestion Financière, Relevés Comptables) et d'équipe (formations diverses).

De même, elle ne démontre pas que le taux de service, qui correspond à la capacité de la société Weldom à fournir ses affiliés en produits, serait insatisfaisant, les objectifs en terme de taux de service moyen que s'était fixée Weldom (à savoir : un « taux de rupture top 1000 et un « taux de rupture top 3500 : pièce Corema n° B17) ayant été pleinement satisfaits (pièces Corema n° B21 et B 23), avec un taux de rupture moyen TOP 1000 de 2,6% et TOP 3500 de 2,7% (pièce Corema n°B21 et n°B23).

La politique de compression des marges et de prix imposés n'est pas davantage établie.

Enfin, s'agissant de la demande de remboursement des cotisations informatiques, pour défaut de qualité de celles-ci, le tribunal de commerce de Paris a, à juste titre, jugé « que les pièces produites par Corema ne sont pas probantes car comme le démontre Weldom les dysfonctionnements sont dénoncés par la société Ploneour Loisirs qui n'est pas dans la cause et correspondent à une période où la société Corema n'était plus membre du réseau de franchise ».

La société Corema sera donc déboutée de toutes ses demandes relatives au contrat de franchise.

Sur les demandes de la société Weldom

La société Weldom estime que la résiliation des contrats « Club Partenaire » qui la liaient à la société Corema doit être considérée comme étant aux torts exclusifs de cette dernière, en ce sens qu'en régularisant un contrat de franchise avec la société Mr Bricolage, celle-ci a violé la clause de non concurrence qui lui était imposée.

La société Weldom demande une indemnisation intégrale de son préjudice correspondant au gain dont elle a été privée du fait des manquements contractuels de la société Corema, qui s'est affiliée à un réseau concurrent et ce, jusqu'à l'échéance contractuelle minimale des contrats, soit au 31 décembre 2014. Elle soutient que le calcul du gain manqué au titre de sa marge brute sur l'activité négoce doit être réalisé sur la base des volumes commandés par la société Corema au titre de l'année 2013 et sollicite de ce chef la somme de 79 087,75 euros. Elle estime par ailleurs, que la société Corema lui est redevable de celle de 51 573,50 euros au titre de la perte des rémunérations et ristournes fournisseurs, de celle de 1 802,43 euros au titre de la perte de cotisations risque, de 6 666,96 euros au titre de la perte de cotisation annuelle sur la mise à disposition du matériel informatique, de 60 000 euros au titre de la perte d'investissements, de 79 087, 75 euros au titre de la perte de clientèle, et enfin, de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

La société Corema réplique que les demandes indemnitaires de la société Weldom sont infondées en ce sens qu'elle n'a pas manqué à ses obligations avant le 31 décembre 2013, date de résiliation du contrat selon elle. Aussi, s'agissant de la perte de la marge subie par la société Weldom, elle considère que celle-ci ne peut être calculée que sur la base d'une perte de chance et sur la base d'une marge brute. Concernant la perte de rémunération et de ristournes fournisseurs évaluée par la société Weldom à concurrence de 50%, la société Corema les réfute en énonçant que ces remises reviennent exclusivement aux distributeurs et qu'en tout état de cause aucune prestation de service fournie par la société Weldom n'est prouvée. Elle conteste, par ailleurs, le remboursement des agios et les cotisations informatiques du fait du système défaillant. Ensuite, la société Corema estime que la société Weldom n'est pas en droit de lui demander le remboursement de 60.000 euros pour perte d'investissement dans la mesure où elle a respecté son obligation d'exclusivité envers elle durant la période convenue. La société Corema considère que la société Weldom confond la perte de marge brute et la perte de clientèle. Enfin, elle estime que le préjudice moral prétendument subi par la société Weldom et le remboursement des frais de publicité ne sont pas justifiés.

Or, il résulte des constats d'huissier des 10 février et suivants 2014 que la société Corema, liée à la société Weldom par deux contrats relatifs aux établissements d'[Localité 1] et de [Localité 5], ces deux contrats étant alors en cours, a enfreint l'obligation de non concurrence prévue dans ces deux contrats en adhérant au réseau concurrent Mr Bricolage. Elle doit donc être indemnisée du gain dont elle a été privée au moins jusqu'au 31 décembre 2014, échéance contractuelle minimale du contrat, selon son article 5-A prévoyant une tacite reconduction par période d'un an.

Sur la perte de marge brute de la société Weldom sur l'activité négoce

S'agissant du site [Localité 1], les achats de la société Corema ont sensiblement baissé et sont désormais inexistants, du fait de l'affiliation à un réseau concurrent. En effet, la société Weldom a perdu un chiffre d'affaires de 365.645,63 euros sur son activité « négoce » pour l'année 2014. Son taux de marge brute s'étant élevé en 2013 à 18,92% (pièce n°15 : attestation de son commissaire aux compte), son préjudice direct s'élève à la somme de 69.180,15 euros (365.645,63 euros x 18,92 %).

S'agissant du site de [Localité 5], la société Weldom a accusé une perte de chiffre d'affaires de 52 365,75 euros HT sur son activité « négoce ». Son préjudice s'élève donc à la somme de 52.365,75 euros (52.365,75 euros x 18,92 %), soit 9.907,60 euros.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les rémunérations et ristournes fournisseurs perdues

La société Weldom sollicite à ce titre la moitié des RFA et des rémunérations de prestation de services perçues de ses fournisseurs en 2012, celles-ci étant extrapolées à partir des RFA et prestations de services perçues par Corema.

La cour approuve les premiers juges d'avoir rejeté cette demande, insuffisamment étayée.

Sur la perte de cotisations risques

En vertu de l'article 2.2 des conditions générales de vente et de livraison des produits et « afin de permettre une optimisation des coûts et des achats », la société Weldom « a regroupé l'ensemble des facturations auprès de chaque fournisseur référencé, à l'effet d'un règlement unique » réalisé par ses soins. Mandataire au paiement de ses clients, elle perçoit en contrepartie de l'adhérent, conformément aux dispositions de l'annexe 3 des contrats d'approvisionnement régularisés par la société Corema et dénommée « conditions financières », une cotisation risques d'un montant de « 0,25 % des achats du Client auprès de Centrale et/ou des fournisseurs pour lesquels la Centrale est mandataire'au paiement ».

Mais il convient d'approuver les premiers juges d'avoir rejeté cette demande, faute de réalisation des achats en 2014, sur lesquels sont assises ces cotisations.

Sur la perte des cotisations annuelles pour mise à disposition du matériel informatique

La société Weldom a mis à la disposition de la société Corema du matériel informatique lui donnant accès à un réseau virtuel privé (portail intranet), qui lui permet notamment de passer ses commandes de produits.

En vertu de l'annexe 3 du contrat d'approvisionnement régularisé, la société Corema est redevable pour chacun de ses sites des cotisations suivantes :

- 145 euros HT par mois au titre de l'abonnement xDSL,

- 208,72 euros HT par mois au titre de l'abonnement au système informatique de liaison,

- 150 euros HT au ti tre du forfait pour enlèvement et transport du matériel,

- soit une somme globale par site, pour la période du mois d'avril à décembre 2014, de 3.333,48 euros HT.

La société Weldom est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 6.666,96 euros HT au titre de la perte de la cotisation annuelle sur la mise à disposition du matériel informatique sur les deux sites.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens de la société Corema, tenant d'une part aux défaillances des prestations informatiques, qui n'ont été alléguées que pour le contrat de franchise Weldom et non pour le contrat ClubPartenaire, et, d'autre part, à l'absence de contreparties, du fait de l'arrêt de l'utilisation du système informatique par absence des commandes, la cessation de celles-ci n'ayant pas entraîné une diminution des coûts informatiques, basés sur une mutualisation.

Sur la perte d'investissements

La société Weldom expose qu'elle a perdu les investissements relatifs à l'installation de la société Corema dans son réseau, rappelant qu'elle a participé à ses frais d'enseigne à hauteur de 60 000 euros.

Mais le tribunal relève à juste titre que cette somme a été versée au titre du contrat d'enseigne, en 2008, et non au titre du contrat Club Partenaire, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la perte de clientèle

La société Corema demande à être indemnisée de la perte de clientèle du fait de la tierce complicité de Mr Bricolage.

Mais, faute d'exposer en quoi ce préjudice serait distinct de la perte de marge, cette demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral

Le jugement querellé sera également approuvé en ce qu'il a rejeté, faute de preuve, la demande de réparation du préjudice moral de la société Weldom, pour atteinte portée à son image du fait de la perte des deux établissements de Corema, passés sous enseigne Mr Bricolage.

Sur la mise en cause de la société Mr Bricolage

La société Weldom expose que la société Mr Bricolage a été avisée par lettre recommandée du 25 février 2014 de l'existence d'une clause de non concurrence et de non affiliation à un réseau concurrent aux termes du contrat « Club Partenaire » liant la société Corema à la société Weldom. En dépit de cette correspondance, la société Mr Bricolage n'a pas mis un terme aux relations contractuelles développées avec la société Corema, s'étant ainsi rendue complice de la violation de la clause de non concurrence et de concurrence déloyale, en qualité de tiers complice. La société Weldom demande, en conséquence, la condamnation in solidum des sociétés Corema et Mr Bricolage à lui verser une somme globale de 159.087,75 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Mr Bricolage soutient que les contrats entre la société Weldom et la société Corema étaient résiliés le 31 décembre 2013 et que l'adhésion de la société Corema à son réseau de distribution étant postérieure à cette date, aucune faute ne saurait lui être reprochée. La société Mr Bricolage énonce que la société Corema a cessé au moins de fait d'être affiliée à la société Weldom. Elle soutient, par ailleurs, que seul l'établissement [Localité 1] est devenu un point de vente de son réseau de distribution, l'établissement situé à [Localité 5] n'étant pas concerné. En tout état de cause, la société Mr Bricolage demande qu'en cas de condamnation en son encontre, la société Corema soit condamnée à la garantir et endosse en ses lieux et place les règlements conséquents.

Aux termes de ses écritures en défense, la société Mr Bricolage ne conteste pas que la société Corema a signé avec elle la charte d'adhérents du réseau Mr Bricolage, le 24 janvier 2014, un contrat de franchise avec la société Corema au titre de l'établissement [Localité 1].

Or, elle a été expressément avisée par la société Weldom, aux termes d'une lettre recommandée du 25 février 2014, de l'existence d'une clause de non concurrence et de non affiliation à un réseau concurrent aux termes des contrats d'approvisionnement et de référencement liant les sociétés Weldom et Corema.

En dépit de cette correspondance, elle n'a pas mis un terme aux relations contractuelles développées avec la société Corema, alors que, de plus, professionnelle dans le secteur du bricolage, du jardinage, de l'aménagement et de la décoration de la maison, elle ne pouvait ignorer que ce type de clause présentait un caractère habituel.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a estimé non prouvée la tierce complicité de la société Mr Bricolage à la violation de la clause de non concurrence.

La société Mr Bricolage sera donc condamnée à payer à la société Weldom, in solidum avec la société Corema, les sommes de 69.180,15 euros et de 3.333,48 euros HT au titre du site [Localité 1]. Elle sera également tenue pour moitié au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de factures

La société Weldom demande que la société Corema soit condamnée à lui payer la somme de 52.212.94 euros au titre de l'ensemble de ses factures exigibles, arrêté au 5 décembre 2014, majorée des intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chacune des factures ainsi que des agios et cotisations Club Partenaire à compter du mois de mai 2014.

La société Corema conteste les agios ainsi que le paiement des cotisations informatiques dont elle conteste la qualité.

Mais la société Weldom justifie de ses agios (pièce 26) et relève à juste titre que les contestations sur les prestations informatiques ne relèvent pas des contrats Club Partenaire, mais du contrat de franchise.

Elle justifie par ailleurs des sommes dues par Corema, minorées des avoirs consentis par elle (pièces 22 à 25).

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Corema à payer à la société Weldom la somme de 52 212, 94 euros, arrêtée au 5 décembre 2014, majorée des intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chacune des factures ainsi que des agios et cotisations Club Partenaire à compter du mois de mai 2014.

Sur la demande de publication de l'arrêt à intervenir

Le dommage subi par la société Weldom est suffisamment réparé par l'allocation de dommages-intérêts, de sorte qu'il n'y a pas lieu à publication de l'arrêt à intervenir.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant au principal, les sociétés Corema et Mr Bricolage seront condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Weldom la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REJETTE la demande de sursis à statuer,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Weldom de ses demandes envers la société Mr Bricolage,

L'INFIRME sur ce point,

et statuant à nouveau,

DÉCLARE la société Mr Bricolage tiers complice de la violation, par la société Corema, de la clause de non concurrence,

LA CONDAMNE, in solidum avec la société Corema, à payer à la société Weldom les sommes de :

- 69.180,15 euros au titre de la perte de marge brute,

- 3.333,48 euros HT au titre de la cotisation annuelle au titre de la mise à disposition du matériel informatique,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (en première instance),

y ajoutant,

REJETTE la demande de publication de l'arrêt à intervenir,

CONDAMNE les sociétés Corema et Mr Bricolage, in solidum, aux dépens d'appel,

LES CONDAMNE in solidum à payer à la société Weldom la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/09313
Date de la décision : 20/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°16/09313 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-20;16.09313 ?
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