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19/03/2019 | FRANCE | N°18/04033

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 19 mars 2019, 18/04033


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 1 - Chambre 1





ARRET DU 19 MARS 2019





(n° 153 , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04033 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DVW





Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07188








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Madame V... X... épouse H... née le [...] à Oujda (Maroc)





C/O M. H... -


[...]





représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841








INTIME





LE MINISTÈRE PUBLIC ag...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 19 MARS 2019

(n° 153 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04033 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DVW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07188

APPELANTE

Madame V... X... épouse H... née le [...] à Oujda (Maroc)

C/O M. H... -

[...]

représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[...]

représenté par Mme Brigitte CHEMIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 908 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme V... X..., né le [...] à Oujda (Maroc), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'appel formé le 21 février 2018 par Mme V... X... ;

Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2018 par Mme V... X... qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que son père était de nationalité française pour être né en France d'un père qui y est lui-même né, de dire que l'intéressée est française et de statuer ce que de droit sur le dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2018 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, de dire que Mme V... X... n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

SUR QUOI,

Sur la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile

Mme V... X... verse aux débats l'avis de réception daté du 14 janvier 2019 selon lequel le ministère de la Justice a reçu copie de la déclaration d'appel, de ses conclusions et de ses pièces. Il est donc justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile. Sa déclaration d'appel n'est pas caduque et ses conclusions sont recevables.

Sur le fond

En application de l'article 30 du code civil, il appartient à Mme V... X..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies.

L'appelante soutient qu'elle est française pour être née le [...] à Oujda (Maroc), de F... X..., né le [...] à Souahlia (Algérie), lui-même né de parents nés en Algérie, et M... J..., née le [...] à Benir Menir (Algérie), dont elle ne conteste pas qu'ils relevaient du statut de droit local et qu'ils n'ont pas souscrit de déclaration récognitive de nationalité française.

C'est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont retenu que les personnes de statut de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à moins qu'elles (ou leurs parents) aient souscrit une déclaration récognitive de nationalité française. Comme le souligne le ministère public, la domiciliation hors de l'Algérie, au jour de son indépendance, qui est invoquée par l'appelante, n'est pas un critère de conservation de nationalité française pour les personnes originaires de ce territoire. Le jugement est donc confirmé.

Succombant à l'instance, Mme V... X... est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque et que les conclusions de Mme V... X... sont recevables,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme V... X... aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/04033
Date de la décision : 19/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/04033 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-19;18.04033 ?
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