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19/03/2019 | FRANCE | N°17/17793

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 19 mars 2019, 17/17793


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 19 MARS 2019



(n° 144 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17793 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4D2Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/08941



APPELANTE



Madame [V] [D] [G] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (

(Cameroun)



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2] - ROYAUME UNI



représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS,...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 19 MARS 2019

(n° 144 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17793 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4D2Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/08941

APPELANTE

Madame [V] [D] [G] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ( (Cameroun)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2] - ROYAUME UNI

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Me Marie-Madeleine BOISTARD, avocat plaidant du barreau de NANTES

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme Brigitte CHEMIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 908 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 13 mai 2016 par le tribunal de grande instance Paris qui a dit que Mme [V] [D] [G], se disant née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Cameroun), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les appels formés les 21 septembre et 5 octobre 2017 ;

Vu l'ordonnance rendue le 7 décembre 2017 ordonnant la jonction des instances ;

Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2018 par Mme [V] [D] [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il n'y a eu aucune fraude ou mensonge et de dire qu'elle est française ;

Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

SUR QUOI,

En application de l'article 30 du code civil, Mme [V] [D] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, doit rapporter la preuve de ce qu'elle réunit les conditions exigées par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Mme [G] soutient qu'elle est française pour être née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Cameroun), de [Q] [G], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1] (Cameroun), de nationalité française, et de [E] [U], née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 1].

Il appartient à l'intéressée de justifier d'un lien de filiation légalement établi, et ce pendant sa minorité, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, lequel dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

Il est établi par le ministère public que l'intéressée a produit, pour obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française, la copie d'un acte de naissance n°980/80 dressé le 20 septembre 1980 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] selon lequel elle serait née de [Q] [G]. Or, à la suite d'une demande d'authentification auprès des autorités camerounaises, le consulat général de France à [Localité 1] a informé que ce numéro d'acte de naissance était relatif à un tiers. Le caractère apocryphe de l'acte de naissance n°980/80 relatif à Mme [V] [D] [G] est donc parfaitement établi.

En cause d'appel, Mme [V] [D] [G] soutient que ce numéro d'acte était entaché d'une erreur matérielle et verse aux débats :

- un jugement de rectification d'erreur matérielle rendu le 2 août 2012 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo ordonnant la rectification du numéro d'acte de naissance de l'intéressant en ce que celui-ci doit dorénavant porter le numéro 980/80 bis ;

- la photocopie du registre des actes de naissances de la commune de [Localité 1] mentionnant l'existence d'un acte n°980/80 et n°980/80 bis au nom de l'appelante.

Mais comme le souligne le ministère public, le jugement camerounais ne résultant que des man'uvres de Mme [V] [D] [G], qui n'ont d'autre objet que de tenter de régulariser la fraude commise par elle, ne peut être reconnu en France. De plus, la prétention qu'un acte de naissance n°980/80 au nom de l'intéressée dont le numéro aurait été simplement rectifié pour porter le numéro « 980/80 bis » ne serait pas apocryphe est une nouvelle démentie par l'examen effectué le 14 août 2014 par le consulat général de France selon lequel « la signature sur l'acte de naissance n°980/80 bis est différente de celle présente sur les autres actes de naissance présents sur les registres » et « le tampon de la commune présent sur le haut de l'acte de naissance n°980/80 bis est différent de celui présent sur les autres actes de naissance ». Il ressort de cet examen que l'acte de naissance de Mme [V] [D] [G] a été inséré de manière frauduleuse dans le registre de l'état civil étranger.

Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, l'extranéité de Mme [V] [D] [G] doit être constatée. Le jugement est donc confirmé.

Succombant à l'instance, Mme [V] [D] [G] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [V] [D] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/17793
Date de la décision : 19/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/17793 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-19;17.17793 ?
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