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19/03/2019 | FRANCE | N°17/15572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 19 mars 2019, 17/15572


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 1





ARRET DU 19 MARS 2019





(n° 136 , 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15572 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34OL





Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14042





APPELANTE




r>SA NOUVELLE VISION agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité [...]





Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 19 MARS 2019

(n° 136 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15572 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34OL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14042

APPELANTE

SA NOUVELLE VISION agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité [...]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CABRE HAMACHE de l'AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042

INTIMES

Monsieur U... W...

[...]

né le [...] à FEZ (EGYPTE)

Représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Monsieur S... N...

[...]

[...]

né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92)

Représenté et plaidant par Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0037

LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE

[...]

Représentée par Me Paul-Albert IWEINS de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

Ayant pour avocat plaidant Me Elodie SANTIAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0817 substituant Me Paul-Albert IWEINS de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Claude HERVE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

*****

Par jugement réputé contradictoire du 1er février 1995, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M.N... à garantir la société Nouvelle vision à concurrence de la somme de 173 029,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1995.

Ce jugement a été signifié le 9 mars 1995, ainsi qu' ensuite, un commandement de payer et une tentative de saisie-attribution, à M.N... selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le 26 février 2009, un commandement aux fins de saisie vente lui a été signifié à à son adresse à [...](78).

Par un jugement du 17 novembre 2009, le juge de l'exécution saisi par M.N..., a rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification du 9 mars 1995. Mais par un arrêt du 6 janvier 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 4 novembre 2010 et par un arrêt du 31 janvier 2013, la cour d'appel de renvoi a annulé l'acte de signification du 9 mars 2015 pour diligences insuffisantes de la part de l'huissier de justice et a constaté que le jugement du 1er février1995 était non avenu. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté.

Entre temps, en 2011, la société Nouvelle vision a tenté, en vain, d'exécuter la condamnation prononcée contre M.N....

La société Nouvelle vision se trouvant privée d'un titre contre ce dernier, a souhaité réitérer sa citation initiale à son encontre et a, en outre,recherché la garantie de la chambre nationale des huissiers de justice, maître I... ayant fait l'objet d'une destitution et la SCP d'huissiers de justice à laquelle il appartenait ayant été dissoute. Le tribunal d'instance de Lagny sur Marne saisi le 20 septembre 2013 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris devant lequel l'instance s'est poursuivie. La chambre nationale a appelé dans la cause maître W... et les deux instances ont été jointes.

Par un jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M.N..., a condamné la chambre nationale des huissiers de justice à payer à la société Nouvelle vision la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, outre la somme de 78,20€ en remboursement des frais de signification du jugement du 1er février 1995, et celle de

4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné la société Nouvelle vision à payer à M.N... et à maître W... la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum la société Nouvelle vision et la chambre nationale aux dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2018, la société Nouvelle vision demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Paris et, statuant à nouveau de,

- condamner in solidum monsieur S... N... et la chambre nationale des huissiers de justice à lui payer la somme principale de 173 029 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1993, avec capitalisation,

- condamner monsieur S... N... à lui payer la somme principale de 50 000€ à titre d'indemnité en raison des fausses déclarations effectuées auprès de son assurance, - condamner la chambre nationale des huissiers de justice à lui payer les sommes de :

170 255 € arrêtés au 31 décembre 2014 représentant le montant des intérêts majorés à compter du 9 mai 1995 et ce sauf à parfaire,

25 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et capitalisation, représentant le montant des actes de signification, poursuites et frais d'avocats et avoués,

A titre subsidiaire,

- condamner la chambre nationale des huissiers de justice à lui verser en

réparation intégrale :

la somme de 173 029 €, représentant le principal de la créance,

la somme de 329 638 € au titre des intérêts légaux à compter du 13 mars

1993 et majorés à compter du 9 mai 1995,

25 000 € au titre des frais de justice inutiles,

soit la somme globale de 527 667 € arrêtée au 31 décembre 2014, sauf à parfaire au titre des intérêts et de leur capitalisation,

A titre très subsidiaire,

- condamner la chambre nationale des huissiers de justice à lui verser au titre de

la perte de chance, :

- 99 % de la somme de 173 029 €, représentant le principal de la créance,

- 99 % de la somme de 329 638 € au titre des intérêts légaux à compter du 13

mars 1993 et majorés à compter du 9 mai 1995,

soit la somme globale de 497 640 € arrêtée au 31 décembre 2014, sauf à parfaire au titre des intérêts et de leur capitalisation,

- condamner in solidum monsieur S... N..., la chambre nationale des

huissiers de justice et maître W... à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2018, la chambre nationale intimée et appelante incidente, demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de dire que la société Nouvelle vision et /ou son conseil maître W... ont commis une faute excluant la responsabilité de maître I... et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,

- à titre subsidiaire, de dire que les demandes indemnitaires de la société Nouvelle vision ne sont pas fondées et de l'en débouter ou, à tout le moins, de les réduire à de plus justes proportions,

- à titre reconventionnel, de condamner M.N... et maître W... à garantir la chambre nationale de la condamnation prononcée à son encontre à verser la somme correspondant à la condamnation retenue par le tribunal de grande instance de Paris le 1er février 1995 augmentée des intérêts, de débouter M.N... et maître W... de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner toute partie succombante aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2018, M.N... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Nouvelle vision de ses demandes à son encontre et l'a condamnée à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer partiellement le jugement sur la notion d'acte reitéré et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Nouvelle vision, de dire que l'assignation du 20 septembre 2013 n'est pas la reitération de la citation des 12 et 16 novembre 1992,

- à titre subsidiaire, de constater la prescription de l'action de la société Nouvelle vision à son encontre,

- à titre plus subsidiaire, de constater que la société Nouvelle vision avait été condamnée sans solidarité avec MM E... et C... G... et M. F... au paiement de la somme de 173 029 €, de constater que sa dette n'est que de 44 488,86 €, de dire que la demande de garantie de la société Nouvelle vision à son encontre ne peut être supérieure à ce montant, de condamner la société Nouvelle vision à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la chambre nationale de sa demande reconventionnelle en garantie à son encontre et de condamner la société Nouvelle vision aux dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2018, maître W... demande à la cour de débouter la chambre nationale de son appel incident, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre, en tout état de cause, de déclarer irrecevable pour cause de prescription et mal fondées toutes demandes formées à son encontre et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur les demandes de la société Nouvelle vision contre M.N... :

La société Nouvelle vision fait valoir que l'assignation qu'elle a fait délivrer le 20 septembre 2013 à M.N... constitue une réitération de sa demande initiale formulée par conclusions additionnelles sur laquelle avait statué le jugement du 1er février 1995 déclaré non avenu. Elle invoque l'article 478 du code de procédure civile pour soutenir qu'il n'est pas nécessaire qu'il existe une identité de parties entre l'instance initiale et l'instance nouvelle.

La société Nouvelle vision déclare également que la caducité du jugement prévue par l'article 478 n'emporte pas anéantissement des actes de procédure antérieurs et spécialement de l'assignation d'origine qui conserve son effet interruptif jusqu'à la solution du litige. Elle soutient que le mécanisme de l'article 478 du code de procédure civile qui vise à protéger le non-comparant, n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La société Nouvelle vision expose qu'elle recherche la responsabilité de M.N... en sa qualité d'architecte pour des désordres affectant des travaux de rénovation de façade et d'aménagement de locaux commerciaux qu'elle louait aux époux A... . Elle déclare que le tribunal de grande instance de Paris, saisi sur incompétence du tribunal d'instance de Lagny sur Marne, a constaté que les désordres relevés par l'expert trouvaient notamment leur cause dans des défauts de conception du maître d'oeuvre et a retenu la garantie de M.N... à hauteur de la condamnation prononcée au profit des bailleurs. Elle soutient que M.N... était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour l'aménagement intérieur et extérieur du local loué ainsi que de la rénovation de la façade avec création d'une vitrine et l'aménagement des abords, parkings et chaussée.

La société Nouvelle vision fait valoir que celui-ci ne peut échapper à sa responsabilité qu'en apportant la preuve des limites de sa mission et elle en conclut que l'absence du contrat ne peut suffire à la débouter de sa demande alors que l'existence de ce dernier n'est pas contestée. Elle déclare également que la réalité des désordres et les manquements de M.N... dans la conception des ouvrages ont été établis par l'expertise à laquelle celui-ci a participé.

La société Nouvelle vision entend également réclamer une indemnisation de 50 000 € en raison des fausses déclarations de M.N... auprès de son assureur la SMAI qui l'ont privée de tout recours. Elle rappelle que dans le jugement du 1er février 1995, elle avait été déboutée de sa demande contre l'assureur de M.N.... Pour justifier cette demande, elle invoque un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2011 statuant sur la responsabilité des avoués en raison de la péremption de l'instance d'appel contre le jugement du 1er février 2015, qui a confirmé le jugement la déboutant de ses demandes au motif que l'assureur n'était pas tenu à garantie alors que M.N... avait uniquement déclaré une activité d'architecte d'intérieur.

M.N... conteste la réitération de la citation primitive des 12 et 16 novembre 1992 en relevant que la nouvelle assignation ne concerne pas les mêmes parties, ne formule pas les mêmes demandes. Il ajoute que les demandes additionnelles que la société Nouvelle vision a déposées ultérieurement, ne peuvent pas être considérées comme l'acte initial visé par l'article 478 du code de procédure civile alors qu'elles ne lui ont pas été signifiées. Il conclut à la mauvaise foi de la société Nouvelle vision qui a agi afin de le priver de son droit de se défendre. Enfin il relève qu'habitant dans les Yvelines, la réitération aurait dû être opérée devant le tribunal de grande instance de Versailles.

M.N... fait en outre valoir que la société Nouvelle vision devait agir à nouveau dans le délai de dix ans suivant l'interruption du délai de prescription résultant de la citation initiale et que l'ayant assigné le 20 septembre 2013, elle se trouve donc prescrite. En tout état de cause, il invoque l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à être jugé dans un délai raisonnable. Il relève qu'il s'est écoulé près de 30 ans depuis les faits litigieux et qu'il n'a conservé aucune pièce lui permettant de se défendre.

Sur le fond, M.N... déclare que comme l'a retenu le jugement entrepris, la société Nouvelle vision ne justifie pas du cadre contractuel ayant existé entre les parties et de l'étendue de ses obligations compte tenu de la mission qui lui avait été confiée. Il conteste la valeur probatoire du jugement devenu non avenu ainsi que du rapport d'expertise produit partiellement. En tout état de cause, il rappelle que le jugement du 1er février 1995 avait retenu la responsabilité de tiers et que sa propre responsabilité devrait être limitée à la somme de 66 467,45 € selon l'expert. Il ajoute que des décisions auxquelles il n'était pas partie, ne peuvent lui être opposées et il conteste la demande en dommages-intérêts fondée sur une fausse déclaration à l'assureur. Enfin il relève que la société Nouvelle vision n'a été condamnée qu'à hauteur de la somme de 45 488, 86€ et il conteste son droit à réclamer des intérêts à compter du 15 mars 1993 et une capitalisation qui n'a pas été sollicitée dans la procédure ayant donné lieu au jugement non avenu.

Il ressort des pièces du dossier que :

- le 24 mai 1989, la société Nouvelle vision a fait opposition au commandement visant la clause résolutoire délivré à la demande du bailleur et l'a assigné afin de voir ordonner une expertise des travaux dirigés par M.N..., mis en cause le 5 juin 1989,

- par jugement du 3 juillet 1989 le tribunal a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 28 mai 1991,

- saisi par le bailleur d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, le tribunal, par un jugement du 4 novembre 1991, a suspendu les effets de la clause résolutoire, condamné la société Nouvelle vision à effectuer des travaux et a constaté qu'aucune demande n'était formée contre M.N...,

- les 12 et 16 novembre 1992, la société Nouvelle vision a de nouveau fait assigner son bailleur, M.N... et son assureur la SMAI afin que les effets de la clause résolutoire continuent à être suspendus bien qu'elle n'ait pu réaliser les travaux mis à sa charge et afin que M.N... soit jugé 'responsable en sa qualité d'architecte chargé de la réalisation des travaux et donc garant des condamnations pécuniaires susceptibles de résulter des désordres, malfaçons et non-façons qui pourraient être constatés' et qu'il soit condamné solidairement avec la SMAI à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,

- par un arrêt du 11 février 1993, la cour d'appel a infirmé le jugement du 4 novembre 2011, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et condamné la société Nouvelle vision à payer au bailleur les sommes de 1 192 500€ au titre des désordres et malfaçons affectant les lieux et de 17 266, 28 € pour remise en état d'une façade,

- par voie de conclusions additionnelles et rectificatives reprises dans le jugement contradictoire du tribunal d'instance de Lagny du 17 mai 1993, la société Nouvelle vision a demandé que M.N... et la SMAI soient condamnés solidairement à réparer les préjudices de tous ordres occasionnés par l'arrêt et comprenant outre la condamnation de 1 220 000 F, la perte de son fonds de commerce et qu'une expertise soit ordonnée à ce sujet,

- par une ordonnance du 17 mai 1993, le tribunal d'instance a disjoint les demandes à l'égard du bailleur de celles formées par la société Nouvelle vision contre M.N... et par un jugement du même jour, il a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par M.N... et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris,

- l'instance s'est poursuivie entre la société Nouvelle vision et M.N... devant le tribunal de grande instance de Paris mais ce dernier y était défaillant. Par le jugement non avenu du 1er février 1995, le tribunal a condamné M.N... à garantir la société Nouvelle vision des condamnations prononcées contre elle au profit des époux A... dans l'arrêt du 11 février 1993 à hauteur de la somme de 1 135 000 FTTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1993 et a débouté la société Nouvelle vision de son appel en garantie contre la SMAI,

- la société Nouvelle vision a formé appel de cette décision à l'égard de la SMAI mais par un arrêt du 27 septembre 2000, la cour d'appel a déclaré l'instance périmée.

Il convient de constater que les deux instances opposant d'une part la société Nouvelle vision et les bailleurs, les époux A... , d'autre part la société Nouvelle vision et M.N... ont été disjointes et que la demande en garantie pour les malfaçons et désordres divers affectant les travaux réalisés ne concernaient plus que M.N... et son assureur. La société Nouvelle vision était donc bien fondée à ne réiterer sa demande initiale qu'à l'égard de M.N... à l'exclusion des baileurs.

Par ailleurs, il ne peut être exigé de la société Nouvelle vision qu'elle remette en cause l'assureur alors que le jugement du 1er février 1995 est devenu définitif à son égard et qu'elle ne peut plus former de demande auprès de la SMAI.

Enfin la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Paris le 17 septembre 2013 a le même objet que la procédure s'étant déroulée successivement devant le tribunal d'instance de Lagny sur Marne et le tribunal de grande instance de Paris à la suite de l'assignation délivrée à M.N... le 16 novembre 1992 et qui a donné lieu à des conclusions additionnelles à la suite de l'arrêt infirmatif du 11 février 1993, peu important la présence dans l'actuelle procédure de la chambre nationale des huissiers de justice et de maître W..., lesquels sont attraits dans la cause pour répondre de leurs propres fautes éventuelles sans que la discussion les concernant soit susceptible d'affecter le débat entre la société Nouvelle vision et M.N.... Le choix du tribunal de grande instance de Paris permis par la présence de la chambre nationale des huissiers de justice n'est pas révélateur d'une absence de volonté de réitérer l'assignation initiale.

Ainsi la nouvelle assignation délivrée à M.N... en septembre 2013 doit être admise comme étant une réitération de l'acte initial du 16 novembre 1992.

L'assignation qui avait été délivrée le 16 novembre 1992 a produit un effet interruptif jusqu'à la fin de l'instance et le moment où le litige a trouvé sa solution dans les rapports entre la société Nouvelle vision et M.N....

La solution au litige a été apportée par le jugement du 1er février 1995 qui a mis fin à l'instance entre la société Nouvelle vision et M.N... et le délai de prescription a recommencé à courir à compter de cette date, voire après l'expiration du délai de six mois imparti pour signifier le jugement réputé contradictoire, tel que défini par l'article 478 du code de procédure civile.

S'agissant de la responsabilité contractuelle d'un architecte, le délai de la prescription était de 10 ans. Il convient donc de constater que ce délai était expiré lorsque la société Nouvelle vision a procédé à la réitération de l'assignation au mois de septembre 2013. L'action en garantie à l'égard de M.N... doit donc être déclarée prescrite.

S'agissant de la demande en dommages-intérêts à l'encontre de M.N... en raison des fausses déclarations effectuées auprès de son assureur, sa prescription qui est sollicitée, ne fait pas l'objet d'une discussion distincte de celle relative aux désordres affectant les travaux.

Il sera donc retenu que la réitération de la citation n'étant pas susceptible d'avoir prolongé le délai de prescription depuis le jugement du 1er février 1995, cette demande doit également être déclarée prescrite.

2 - Sur les demandes contre la chambre nationale des huissiers de justice :

La société Nouvelle vision reprend les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2013 qui a considéré que les diligences accomplies par l'huissier de justice pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile étaient manifestement insuffisantes. Elle s'oppose au moyen de la chambre nationale des huissiers de justice tiré de ce qu'elle aurait elle-même commis une faute en s'abstenant de révéler que, lors de sa comparution devant le tribunal d'instance de Lagny sur Marne en avril 1993, M.N... avait mentionné son adresse à [...] (78), ce que l'huissier de justice ne pouvait pas découvrir même en étant normalement diligent. Elle fait valoir que la décision d'annulation de l'acte n'est pas fondée sur cette réticence d'information et que la seule constatation de l'insuffisance de recherches suffisait à entraîner la nullité de la signification. Elle ajoute que l'huissier de justice ne peut préjuger de l'utilité de ses diligences. Elle précise que celui qui a délivré un commandement de payer le 18 juillet 1995 à l'adresse de ..., a également procédé selon l'article 659 du code de procédure civile. Elle conteste ainsi toute faute faisant valoir qu'elle pouvait légitimement indiquer l'adresse à Paris qui figurait sur l'arrêt de la cour d'appel du 11 février 1993.

La société Nouvelle vision soutient que par la faute de l'huissier de justice, elle a perdu le titre exécutoire dont elle disposait contre M.N... alors qu'à la suite du décès de son père, celui-ci est redevenu solvable. Elle fait ainsi valoir qu'elle a perdu une chance de recouvrer sa créance à l'encontre de son débiteur en raison de la perte définitive de son titre. Elle ajoute qu'elle était certaine de parvenir au recouvrement alors qu'elle avait inscrit des sûretés sur des biens appartenant à l'indivision et qu'elle disposait de l'action oblique en vue de provoquer le partage de la succession. Elle indique qu'à la suite de l'anéantissement de son titre, elle n'a plus la possibilité d'être partie aux opérations de partage. Elle relève que le tribunal qui émet l'hypothèse que M.N... aurait pu faire appel de sa condamnation ne se prononce pas sur les chances de succès de ce recours.

La société Nouvelle vision réclame également une indemnisation au titre des divers frais de procédure qu'elle a engagés en vain, la disparition de son titre exécutoire ayant rendu totalement inutiles les actes d'exécution qu'elle avait réalisés, ainsi que la perte des intérêts majorés auxquels elle aurait pu prétendre en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

La société Nouvelle vision conteste en outre l'argumentation de M.N... sur le montant des condamnations qui lui revenaient en raison des fautes de ce dernier. Elle mentionne que MM G... et F... n'ont été condamnés qu'en leur qualité de caution solidaire et qu'ils ne supportent pas la charge définitive de la condamnation qui lui incombe.

La chambre nationale des huissiers de justice ne conteste pas le manque de diligence de maître I... mais elle soutient que la société Nouvelle vision a elle-même commis une faute qui l'exonère de toute responsabilité. Elle fait en effet valoir que celle-ci a omis d'informer l'huissier de justice de ce que M.N... avait communiqué son adresse : [...] , lors de sa comparution le 5 avril 1993 devant le tribunal d'instance de Lagny qui l'a reprise dans son jugement du 13 mai 1993. Elle ajoute que maître I... ne pouvait découvrir cette adresse ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 novembre 2010. Elle déclare que la signification qui n'est pas faite à la dernière adresse connue est nécessairement nulle et que la faute intentionnelle de la société Nouvelle vision est la cause du dommage dont elle demande réparation.

La chambre nationale des huissiers de justice soutient en outre que le préjudice de la société Nouvelle vision qui peut réitérer sa demande à l'égard de M.N..., n'est pas certain. Elle ajoute que cette dernière ne pouvait obtenir l'exécution sur la base d'une signification faite à une adresse différente de la dernière adresse connue de son débiteur. Enfin elle fait valoir que la société Nouvelle vision doit établir que M.N... disposerait de ressources lui permettant de s'acquitter du montant réclamé par elle. Dans cette hypothèse, elle déclare que la société Nouvelle vision n'est pas fondée à prétendre que ses chances d'obtenir le paiement de sa créance sont réduites. Elle indique en outre que l'appelante a diligenté des mesures d'exécution forcée dont il n'est pas démontré qu'elles aient été totalement infructueuses. Elle conclut qu'elle ne peut réclamer l'intégralité du montant de la condamnation prononcée contre M.N... le 1er février 1995. Elle ajoute que la société Nouvelle vision n'avait pas sollicité la capitalisation des intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris en 1995 et qu'elle ne peut prétendre à plus que ce à quoi M.N... a été condamné. Elle déclare également que la société Nouvelle vision ne peut solliciter d'indemnisation au titre d'actes qui n'ont pas été impactés par la nullité de l'acte de signification litigieux mais dont l'inefficacité résulte de l'insolvabilité de M.N.... Elle conteste en outre devoir indemniser les honoraires des conseils de la société Nouvelle vision. Enfin elle s'oppose à la demande relative à la majoration des intérêts faisant valoir qu'il ne peut s'agir que d'une perte de chance.

Il ressort clairement des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 31 janvier 2013 que l'huissier de justice n'a pas accompli les diligences nécessaires avant de procéder le 9 mars suivant à une signification du jugement du 1er février 2015, selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, celui-ci s'étant ainsi notamment abstenu de vérifier les noms sur les boites aux lettres, ce qui lui aurait permis de se renseigner auprès de l'épouse de M.N... qui demeurait bien dans l'immeuble. La nullité de l'acte de signification a été constatée sur la base de ces seules circonstances, l'arrêt ne mentionnant pas que M.N... aurait invoqué l'existence, connue de la société Nouvelle vision, d'une adresse à [...] à laquelle l'acte aurait dû lui être signifié.

La société Nouvelle vision ne justifie pas avoir informé l'huissier de justice de cette autre adresse à [...] dans les Yvelines figurant sur le jugement du tribunal d'instance de Lagny du 13 mai 1993. Néanmoins une signification effectuée le 18 juillet 1995 à [...] selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile établit que M.N... ne demeurait pas non plus à cette adresse, son père ayant indiqué à l'huissier qu'il était parti depuis 2ans.

Ainsi il n'est pas démontré que l'adresse située à [...] devait être considérée comme la dernière adresse connue de l'intéressé et que la société Nouvelle vision ait fait preuve de mauvaise foi en omettant d'en informer maître I....

Aussi il y a lieu d'admettre que les manquements de l'huissier de justice lors de la signification du 9 mars 1995 sont la seule cause de l'anéantissement du jugement du 1er février 2015.

Néanmoins il y a lieu de retenir que M.N... valablement informé du jugement rendu le 1er février 1995 aurait pu décider de faire appel. La disparition des documentscontractuels rend très difficile l'appréciation des chances de succès d'une telle procédure, il ressort néanmoins des débats actuels qu'une discussion sur l'étendue de la mission de M.N... aurait pu s'instaurer.

Par ailleurs, il sera relevé qu'entre le jugement du 1er février 1995 et la constatation de son caractère non avenu par arrêt du 31 janvier 2013, soit pendant près de dix huit ans, la société Nouvelle vision n'a pu recouvrer aucune somme contre M.N.... Le père de ce dernier est décédé le [...] laissant un patrimoine important dans lequel la part de l'intimé serait d'environ 600 000 €, cependant la société Nouvelle vision n'a pu obtenir de paiement à ce jour, malgré les diligences qu'elle a accomplies : intervention aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision, hypothèques provisoires. En outre, l'existence d'un autre passif qui aurait pu venir en concurrence avec la dette à l'égard de la société Nouvelle vision doit également être envisagée.

Ainsi le préjudice subi par la société Nouvelle vision du fait du manque de diligence de l'huissier de justice s'analyse en une perte de chance de recouvrer la créance, faisant l'objet du jugement du 1er février 1995.

Ce jugement a condamné M.N... à garantir la société Nouvelle vision des condamnations mises à charge à l'égard du bailleur par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 1993 à hauteur de 1 135 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1993.

L'arrêt du 11 février 1993 a condamné la société Nouvelle vision, MM E... et C... G... ainsi que M. F... à payer aux époux A... la somme de 1192 500 F TTC, 17 266, 28 FTTC et de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en mettant hors de cause notamment M.H... et la société Coop Eva. MM E... et C... G... ainsi que M.F... étaient représentés par le même conseil que la société Nouvelle vision et leur défense faisait corps avec celle de la société Nouvelle vision poursuivie en sa qualité de locataire des locaux commerciaux appartenant aux époux A... . Il se déduit de ces éléments que ceux-ci s'étaient portés cautions des obligations de la preneuse et qu'ils n'avaient pas vocation à supporter la charge définitive des condamnations prononcées.

Les intérêts étaient dus par M.N... au taux légal à compter du 15 mars 1995 et à un taux majoré à compter du 9 mai 1995, sans capitalisation. Néanmoins comme pour le principal, le préjudice né de l'absence de perception de ces intérêts ne peut constituer qu'une perte de chance qui s'apprécie en tenant compte des aléas tenant notamment aux difficultés de recouvrement.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Il y a lieu de retenir que le préjudice subi par la société Nouvelle vision doit être indemnisée à hauteur de 10 000 €.

Par ailleurs l'anéantissement du jugement du 1er février 1995 par l'arrêt du 31 janvier 2013 a rendu inutiles les procédures engagées par la société Nouvelle vision en vue d'obtenir ce jugement et de défendre à la contestation dont il a fait l'objet.

Par ailleurs si les actes d'exécution réalisés en 1998 et 2011 se sont révélés infructueux du fait de l'insolvabilité de M.N..., les sûretés judiciaires provisoires sont désormais inopérantes en l'absence d'obtention d'un titre exécutoire. Il y a donc lieu de condamner la chambre nationale des huissiers de justice à indemniser la société Nouvelle vision à hauteur de la somme de 20 000€ au titre des frais.

3 - Sur les demandes de garantie de la chambre nationale des huissiers de justice :

- contre M.N... :

La chambre nationale des huissiers de justice sollicite tout d'abord la garantie de M.N... en faisant valoir que la condamnation d'origine a été prononcée en raison des fautes commises par ce dernier dans l'exécution de ses obligations vis à vis de la société Nouvelle vision . Elle ajoute qu'il connaissait l'existence de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris à la suite du jugement d'incompétence du tribunal d'instance de Lagny sur Marne et qu'il s'est délibérément abstenu de constituer avocat de sorte qu'il ne saurait prétendre subir un préjudice du fait qu'il se trouve privé de la possibilité d'exercer un recours contre son assureur ou contre d'autres intervenants aux travaux litigieux.

M.N... répond que la chambre nationale des huissiers de justice ne mentionne pas quel est le fondement de sa demande alors qu'il n'existe pas de lien de droit entre eux. Il ajoute que la responsabilité de la chambre est recherchée à raison de la faute commise par maître I... et qu'il est étranger à cette question. Il déclare qu'il n'était pas informé de ce que la procédure s'était poursuivie devant le tribunal de grande instance de Paris et qu'il avait fourni son adresse à [...] devant le tribunal d'instance et que sa mauvaise foi ne peut être retenue.

Il convient en effet de relever que la chambre nationale des huissiers de justice ne mentionne pas quel est le fondement de sa demande contre M.N... alors qu'elle est elle-même condamnée sur le fondement de la faute commise par maître I... dans l'exécution de sa mission. Elle sera donc déboutée de cette demande.

- contre maître W... :

La chambre nationale des huissiers de justice recherche la responsabilité de maître W... en sa qualité de conseil de la société Nouvelle vision pour ne pas avoir indiqué à l'huissier de justice la dernière adresse de M.N... à [...] et avoir ainsi commis une faute à son encontre.

Elle ajoute que maître W... ne peut lui opposer la prescription alors qu'elle n'a été assignée par la société Nouvelle vision que le 17 septembre 2013 et qu'elle n'a eu connaissance du fait que celui-ci connaissait la dernière adresse que par la communication par la société Nouvelle vision du jugement du tribunal de Lagny du 13 mai 2013 réalisée le 28 septembre 2015.

Maître W... invoque la prescription de l'article 2225 du code civil ou antérieurement de l'article 2277-1 qui fixent l'un et l'autre le point de départ du délai à la fin de la mission de l'avocat. Il ajoute que l'article 2225 ne distingue pas suivant que l'action est exercée par le client de l'avocat ou par un tiers. Il soutient que le point de départ en l'espèce doit être fixé à la date de la signification litigieuse et que la prescription est acquise depuis le 1er mars 2005, peu important que le dommage ait été révélé postérieurement à la victime. Il invoque en outre l'article 2232 qui instaure un délai maximum de 20 ans et fait valoir que l'assignation qui lui a été délivrée le 21 mars 2016 est tardive.

A titre subsidiaire, maître W... expose que maître V... lui a succédé dans la défense

des intérêts de la société Nouvelle vision à compter du 29 septembre 2010 et que, si le délai de prescription commençait à courir à compter de cette date, il était expiré le 29 septembre 2015 avant la délivrance de l'assignation en justice par la société Nouvelle vision qui ne justifie pas d'une impossibilité d'agir.

Sur le fond, maître W... soutient que le procès-verbal de signification n'a été annulé qu'en raison d'une insuffisance de diligences de l'huissier de justice et qu'au surplus M.N... n'habitait pas non plus à [...] ainsi qu'il ressort de l'acte de signification du commandement de payer du 18 juillet 1995. Il ajoute qu'il ne lui appartenait pas de veiller à la régularité de la signification qui relève de la seule responsabilité de l'huissier de justice d'autant que celle-ci n'était pas évidente puisque écartée par le jugement du juge de l'exécution du 17 novembre 2009 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 novembre 2010. Il fait valoir que si l'huissier de justice avait accompli correctement sa mission, il aurait pu interroger l'épouse en instance de divorce de M.N... qui aurait pu le localiser.

La responsabilité de maître W... est recherchée pour une faute commise dans l'exécution de son mandat ad litem à l'égard de la société Nouvelle vision. La responsabilité de maître W... à l'égard de la chambre nationale des huissiers de justice ne peut être recherchée qu'autant que cette faute est elle-même susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat vis à vis de son client. Or en application de l'article 2277-1 du code civil applicable au moment des faits, cette faute ne pouvait plus donner lieu à réparation à compter du 9 mars 2005 alors que maître W... a été assigné le 21 mars 2016.

Il y a donc lieu de déclarer l'action de la chambre nationale des huissiers de justice à l'égard de maître W... irrecevable comme étant prescrite.

La chambre nationale des huissiers de justice sera condamnée à payer à la société Nouvelle vision la somme de 4 000 € et à maître W... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2017, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée par M. N... et en ce qu'il a condamné la chambre nationale des huissiers de justice à payer la somme de 78,20€ en remboursement des frais de signification du jugement du 1er Février 1995, et en ce qu'il a débouté la chambre nationale des huissiers de justice de sa demande contre maître W...,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action contre M.N...,

Condamne la chambre nationale des huissiers de justice à payer à la société Nouvelle vision la somme de 20 000 € au titre des frais de justice inutiles,

Déclare prescrite la demande en garantie de la chambre nationale des huissiers de justice contre maître W...,

Y ajoutant,

Condamne la chambre nationale des huissiers de justice à payer à la société Nouvelle vision la somme de 8 000 € et à maître W... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la chambre nationale des huissiers de justice aux dépens de 1ère instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP IFL avocats, selon l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/15572
Date de la décision : 19/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/15572 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-19;17.15572 ?
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