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18/03/2019 | FRANCE | N°18/06966

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 18 mars 2019, 18/06966


Copies exécutoires République française


délivrées aux parties le : Au nom du peuple français








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 4








ORDONNANCE DU 18 MARS 2019





(n° 23 , 4 pages)








Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06966 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NYF





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 2013/219


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Nature de la décision : Réputée contradictoire





NOUS, Sabine LEBLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.





Statuant sur le recours formé...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 18 MARS 2019

(n° 23 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06966 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NYF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 2013/219

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Sabine LEBLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

Monsieur E... G...

[...]

[...]

Comparant en personne

DEMANDEUR

à

Monsieur R... V... (expert)

[...]

[...]

Représenté à l'audience par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0474

Monsieur Y... U...

[...]

[...]

Représenté à l'audience par Me Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592

Monsieur K... S... - AR de convocation signé

[...]

[...]

Madame J... L... épouse S... - AR de convocation signé

[...]

[...]

Monsieur N... - AR de convocation signé

SARL BAIT AUX NORMES

[...]

[...]

SARL BATI AUX NORMES - AR de convocation signé

10 rue des coquelicots

[...]

Défaillants

DÉFENDEURS

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Janvier 2019 :

Après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 janvier 2019 ;

Vu l'ordonnance du 1er mars 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry qui a :

* désigné Monsieur R... V... en qualité d'expert judiciaire avec pour mission notamment d'examiner les désordres allégués par Monsieur G... et déterminer s'ils sont en rapport avec les opérations de destruction et de construction des époux S..., ses voisins demeurant [...] et de préconiser des solutions pour y remédier ;

* fixé à la somme de 3 000 € la consignation qui devra être versée par M. G... à titre de provision à valoir sur la rémunération de Monsieur V... au greffe du contrôle des expertises au tribunal de grande instance d'Evry dans le délai de 2 mois de la présente décision,

* dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement intégral de la consignation,

* dit que l'expert commis déposera son rapport dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation du greffe,

* rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties la désignation sera caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;

Vu la note de synthèse du 7 février 2017 et le rapport d'expertise définitif du 10 avril 2017 ;

Vu l'ordonnance de taxe du juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance d'Évry du 26 janvier 2018 notifiée le 21 février 2018 qui a fixé la rémunération de Monsieur V... à la somme de 22 675,50 €;

Vu le recours formé par Monsieur G... enregistré sous le n° de RG1806966, et les notes complémentaires du 21 octobre 2018 reçue le 25 octobre 2018, du 15 décembre 2018 reçue le 18décembre 2018 et du 28 janvier 2019 reçue le 1er février 2019 à la cour ;

Vu les convocations des parties pour l'audience du 21 janvier 2019 ;

Vu les observations orales des parties ;

Considérant que dans sa note de motivation et à l'audience M. G... a, au visa des articles 269, 271 et 284, du code de procédure civile, demandé au magistrat délégué par la Première Présidente de la cour d'appel de déclarer nulle l'ordonnance de taxe du 26 janvier 2018 ;

A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir :

- que l'ordonnance de taxe du 26 janvier 2018 est 'entachée de (défaut de) base légale',

- que l'expert n'a pas effectué sa mission d'architecte et que les honoraires sollicités sont disproportionnés par rapport au travail de simple secrétariat réalisé par l'expert,

- que les pièces n'ont pas été communiquées malgré les énonciations du rapport,

-que le juge taxateur n'a pas effectué de répartition entre les personnes devant compléter les consignations,

- que le juge taxateur n'a pas répondu à sa demande de convocation ni même mentionné cette demande dans l'ordonnance de taxe ;

MOTIVATION

Vu les articles 714 à 718 du code de procédure civile et les articles 724 et 725 du code de procédure civile ;

Considérant que selon l'article 724 du code de procédure civile, 'Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

'Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

'Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci ';

Que l'article 714 du code de procédure civile précise que : 'L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.'

Qu'aux termes de l'article 715 du code de procédure civile, 'Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.'

Considérant qu'il résulte de ces textes que le recours formé à l'encontre d'une ordonnance de taxe doit être formé au greffe dans le mois de la notification faite par l'expert de l'ordonnance de taxe et dénoncé à l'ensemble des parties dans le même délai à peine d'irrecevabilité ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que l'expert a notifié l'ordonnance de taxe à M.G... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 février 2018 ; qu'il a formé son recours le 8 mars 2018 reçu à la cour le 13 mars 2018, par conséquent dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'à l'audience les conseils des parties ont indiqué ne pas avoir reçu le recours ou les pièces ; que Monsieur G... répond qu'il verse aux débats les accusés de réception de son mémoire aux parties et que les pièces avaient été déjà communiquées en première instance ; mais que s'il produit une lettre aux parties indiquant qu'il leur envoie son mémoire à l'appui de son recours, les accusés de réception de cette lettre recommandée du 9 mars 2018 ne sont pas signés et qu'il reconnaît lui-même ne pas avoir adressé ses pièces aux parties ;

Qu'il ne rapporte donc pas la preuve qu'il a dénoncé aux autres parties son mémoire et ses pièces avant l'expiration du délai imparti ; qu'il est en conséquence déclaré irrecevable en son recours ;

PAR CES MOTIFS

- DECLARONS IRRECEVABLE le recours formé par M. G... à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 26 janvier 2018 par le juge taxateur du tribunal de grande instance d'Evry ;

- LAISSONS les dépens du recours à la charge de M. G... ;

ORDONNANCE rendue par Mme Sabine LEBLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/06966
Date de la décision : 18/03/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°18/06966 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-18;18.06966 ?
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