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15/03/2019 | FRANCE | N°19/00092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 15 mars 2019, 19/00092


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS








Pôle 2 - Chambre 12








SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT








ORDONNANCE DU 15 MARS 2019





(n° 97 , 4 pages)








N° du répertoire général : N° RG 19/00092 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NLD





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETE

IL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 19/484





L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mars 2019





Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE





COMPOSITION





Mme Marie-Christine FRITSCH, Conseillèr...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 15 MARS 2019

(n° 97 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 19/00092 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NLD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 19/484

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mars 2019

Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

COMPOSITION

Mme Marie-Christine FRITSCH, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président,

assistée de Mme Patricia PUPIER, Greffière lors des débats et de Mme Carole TREJAUT lors du prononcé de la décision

et en présence de Mme Brigitte CHEMIN, substitute générale,

APPELANTE

Mme F... P... (personne faisant l'objet des soins)

née le [...]

demeurant [...]

actuellement hospitalisée aux hopitaux de Saint Maurice

comparant en personne, assistée de Maître Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS

assistée de Mme L... S..., interprète, ayant préalablement prété serment

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE SAINT MAURICE

demeurant [...]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représentée par Mme Brigitte CHEMIN, substitute générale,

Par décision du 17 février 2019, le directeur des hôpitaux de Saint Maurice,a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de Madame F... P.... Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du 22 février 2019, le directeur de l'établissement a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 27 février 2019, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration du 6 mars 2019 enregistrée le même jour au greffe de la cour d'appel, le conseil de Madame F... P..., a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 11 mars 2019.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Madame F... P... poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle a été privée de ses droits et de sa liberté, qu'elle n'a pas les moyens de se défendre et qu'elle n'a pas besoin de soins psychiatriques.

Son conseil, par conclusions visées le 11 mars 2019 sollicite, in limine litis, la mainlevée de la mesure faisant valoir plusieurs irrégularités de la procédure d'hospitalisation tirées de l'absence d'interprète dans une langue comprise par sa cliente et ce pendant toutes et chacune des étapes de la procédure. Il fait ainsi valoir que Madame F... P... n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la prise des décisions d'admission et de maintien la concernant et qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'information nécessaire sur sa situation juridique, ses droits et ses voies de recours. Il fait également valoir qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la requête du directeur de l'hôpital qui a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de la poursuite de son hospitalisation avait été transmise à sa cliente dans une langue comprise par elle. Sur le fond, il indique que sa cliente a déposé une demande d'asile, qu'elle attendait une décision suite à l'entretien qu'elle a eu avec l'OFPRA et qu'en raison de son hospitalisation, elle n'a pu recevoir son courrier et renouveler son attestation de demande d'asile.

La substitute générale demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile en déclarant irrecevables les moyens soulevés dans les conclusions remises à l'audience et soulevés pour la première fois en cause d'appel. Sur le fond, elle se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et notamment au dernier certificat de situation du 7 mars 2019, qui permettent d'apprécier le bien fondé de la mesure d'hospitalisation et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.

Madame F... P... a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Sur les irrégularités de la procédure :

La Cour constate que les exceptions de procédure soulevées sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond devant le premier juge et qui ne peuvent donc être invoquées en cause d'appel. En effet, il ne s'agit pas en l'espèce de moyens de défense au fond comme le soutient le conseil de Madame F... P..., moyens visant à faire juger que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est inadaptée à la situation de l'intéressée.

Sur le fond :

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier que Madame F... P... présentait au moment de son admission des idées délirantes de persécution sur elle même ainsi que des idées délirantes d'empoisonnement sur sa fille. Elle était dans le refus des soins psychiatriques. Par la suite, elle présentait toujours des idées délirantes de persécution, une adhésion totale au délire et une opposition aux soins avec refus des traitements psychotropes.

Il résulte du dernier certificat médical de situation en date du 7 mars 2019 que l'intéressée, qui a décrit, au cours des différents entretiens en présence d'interprètes russes, une errance pathologique depuis 5 ans, expose un délire de persécution mal systématisé et qu'elle reste persuadée que sa fille est empoisonnée. Il résulte également de ce certificat médical de situation, que Madame F... P..., après introduction d'un traitement neuroleptique, adopte un comportement calme, qu'elle est plus coopérante, et que tout en demandant sa sortie, elle ne critique plus ses troubles et la nécessité des soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète pour adaptation du traitement et organisation des soins ambulatoires.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Déclarons irrecevables les moyens d'irrégularité soulevés.

Confirmons l'ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 15 MARS 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE

Une copie certifiée conforme notifiée le 15 mars 2019 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 19/00092
Date de la décision : 15/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris D3, arrêt n°19/00092 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-15;19.00092 ?
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