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15/03/2019 | FRANCE | N°18/06653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 mars 2019, 18/06653


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 15 Mars 2019



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06653 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XMY



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00428





APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciai

res

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par M. [Y] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

SAS SABRIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Lola PASCAUD, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Mars 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06653 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XMY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00428

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par M. [Y] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SAS SABRIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Lola PASCAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF d'Ile-de-France du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 26 février 2018 dans un litige l'opposant à la société Sabrie.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la société Sabrie a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 15 septembre 2015.

Le 2 décembre 2015, une mise en demeure lui a été notifiée pour un montant principal de 29 293 €.

Contestant l'observation pour l'avenir n°5, la société Sabrie a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rejeté son recours le 20 décembre 2016 par une décision que la société a déféré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny suivant requête du 14 mars 2017.

Par jugement rendu le 26 février 2018, ce tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé,

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016,

- annulé l'observation pour l'avenir n°5 formulée par l'URSSAF le 15 septembre 2015,

- rejeté toute autre demande.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Ile de France demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de confirmer les observations pour l'avenir , de condamner la société Sabrie au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'une exception à l'assujettissement est faite pour les fournitures facturées avec une remise lorsque celle-ci n'excède pas 30 %, du prix de vente , qu'elle ne vaut que pour les biens et services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et ne vaut pas pour une autre société du même groupe, que la société Sabrie ne peut donc bénéficier de la tolérance pour des produits du groupe Peugeot Citroën.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Sabrie sollicite la confirmation du jugement déféré .

Elle fait valoir qu'une tolérance existe pour les fournitures de produit ou service réalisés par l'entreprise dès lors qu'elles n'excèdent pas 30 %, que nul ne peut nier que les avantages accordés à un salarié par une autre société du groupe le sont en raison du lien salarial existant entre ce salarié et son employeur, que si une interprétation extensive de la définition de l'employeur débiteur de l'avantage pour faire entrer ce type de pratique dans l'assiette des charges sociales, la cohérence du raisonnement veut alors que la même définition soit retenue pour l'application de la tolérance, qu'en l'espèce, la société Sabrie est étrangère à la relation du salarié à d'autres sociétés du groupe, qu'il ne peut y avoir deux définitions de la notion unique d'entreprise-employeur.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail,(..). et tous autres avantages en argent, et en nature(...)

Une circulaire du 7 janvier 2003 est venue préciser que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituaient pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excédaient pas 30 % du prix de vente public normal toutes taxes comprises.(...).

Il s'en déduit que la tolérance administrative concerne les biens et services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise.

Il en résulte également que si l'avantage est directement accordé aux salariés par une société autre que l'employeur mais membre du même groupe, cet avantage n'est pas à proprement parler consenti par la société employeur et ne doit donc pas entraîner un quelconque calcul de cotisations pour cette dernière.

En l'espèce, les salariés de la société Sabrie bénéficient d'une réduction tarifaire des produits fabriqués par les autres sociétés du même groupe, sans que soit allégué un rachat intermédiaire par l'employeur.

L'avantage directement consenti par une société tierce à l'employeur ne peut certes pas profiter de la tolérance administrative mais surtout, il ne rentre pas dans l'assiette de cotisations de l'employeur telle que définie par l'article L.242-1 précité.

C'est à juste titre que le tribunal a annulé l'observation pour l'avenir et le jugement entrepris sera confirmé.

L'URSSAF d'Ile de France qui succombe sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute L'URSSAF d'Ile de France de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF d'Ile de France aux dépens de l'instance d'appel.

La GreffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/06653
Date de la décision : 15/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°18/06653 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-15;18.06653 ?
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