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15/03/2019 | FRANCE | N°17/13737

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 15 mars 2019, 17/13737


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 MARS 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13737 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WRJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/04219





APPELANT



Maître [O] [Q], membre associé de la SCP Hervé [E], [O] [S] et

[O] [Q]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (56)

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat postulant ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 MARS 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13737 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WRJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/04219

APPELANT

Maître [O] [Q], membre associé de la SCP Hervé [E], [O] [S] et [O] [Q]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (56)

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Substitué à l'audience par Me Audrey MILHAMONT de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 9

INTIMES

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [R] [I]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés tous deux par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 19 mai 2015, reçu par M. [Q], notaire, M. [O] et Mme [I] ont consenti à M. [Z] et Mme [F] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier dont ils sont propriétaires à [Localité 4].

Le 3 août 2015, se prévalant des dispositions des articles L. 721-3 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'absence d'annexion à la promesse des trois derniers procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété dont dépend ce bien, M. [O] et Mme [I] ont exercé leur faculté de rétractation.

Faisant valoir que M. [Q] avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité et la validité de l'acte, M. [O] et Mme [I] l'ont alors assigné en déclaration de responsabilité et en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 47 500 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse.

Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [Q] à payer à M. [O] et Mme [I] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le notaire avait manqué à son obligation de diligence puisque, parmi les trois derniers procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété annexés à la promesse de vente, l'un d'eux concernait un autre bien et que, dès lors, les bénéficiaires étaient fondés à se prévaloir de cette circonstance pour exercer leur droit de rétractation. Il a ajouté qu'ayant ensuite reçu communication du procès-verbal manquant, M. [Z] et Mme [F] ont confirmé l'exercice de leur droit de rétractation dès lors qu'il résultait de ce procès-verbal que la copropriété était engagée dans un très important procès relatif au travaux de ravalement de l'immeuble et qu'un nouveau ravalement avait été voté en 2012. Il en a déduit que l'exercice tardif du droit de rétractation était imputable à la carence du notaire.

M. [Q] a interjeté appel de ce jugement et conclu au rejet des demandes de M. [O] et Mme [I] et à leur condamnation à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le préjudice, il fait valoir que le montant de l'indemnité d'immobilisation prévue par le contrat de promesse ne lie que les parties et ne lui est pas opposable. Il ajoute que l'exercice par les bénéficiaires de la promesse de leur droit de rétractation a été motivé par l'existence d'un important litige dans lequel est engagée la copropriété et par le fait que des travaux de ravalement ont été votés en assemblée générale, qu'il apparaît ainsi que ce n'est pas l'absence de l'un des procès-verbaux qui est à l'origine de cette rétractation et qu'en tout état de cause, les bénéficiaires auraient renoncé à la vente. Il ajoute qu'en outre il n'est pas établi que la condition suspensive d'obtention d'un financement aurait été levée.

A titre subsidiaire, M. [Q] conclut à la réduction de la demande.

Il demande enfin à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [O] et de Mme [I] à leur payer une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

M. [O] et Mme [I] concluent à la confirmation du jugement et, formant un appel incident, sollicitent en outre la condamnation de M. [Q] à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 6 000 euros l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que l'article L. 721-2, II, 1° du code de la construction et de l'habitation impose la remise à l'acquéreur, au plus tard à la date de la signature de la promesse, des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des trois dernières années ; que l'article L. 721-3 prévoit qu'à défaut de cette remise au plus tard à la date de la promesse, le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication du document ;

Attendu qu'il est constant que M. [Q], qui a remis aux acquéreurs les procès-verbaux d'assemblée générale de 2013 et 2014, a commis une faute pour avoir omis de leur remettre celui de l'assemblée générale du 13 décembre 2012 qu'il avait, par erreur, remplacé par le procès-verbal de l'assemblée générale d'une autre copropriété ; que dans ces conditions, le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas couru ; que par lettres du 3 août 2015, alors qu'ils n'avaient toujours par reçu le procès-verbal litigieux, ceux-ci ont informé le vendeur de leur décision de rétracter leur consentement ; que faute de démontrer que les acquéreurs n'auraient pas exercé leur droit de rétractation dans le délai légal de dix jours qui aurait couru dès le lendemain de la remise de la promesse de vente notariée, M. [O] et Mme [I] ne justifient pas du préjudice allégué ;

Attendu qu'il convient de les débouter de leurs demandes ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. [O] et Mme [I] de leurs demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Condamne M. [O] et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Ronzeau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/13737
Date de la décision : 15/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°17/13737 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-15;17.13737 ?
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