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15/03/2019 | FRANCE | N°16/15449

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 15 mars 2019, 16/15449


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 11





ARRET DU 15 MARS 2019





(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15449 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZIGM





Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015025411








APPELANTE





SARL CABINET T... nouvellement dénommée PARIS SUD EXPERTISES


prise en la personne de ses représentants légaux





[...]


[...]


N° SIRET : 804 834 968 (Paris)





représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 15 MARS 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15449 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZIGM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015025411

APPELANTE

SARL CABINET T... nouvellement dénommée PARIS SUD EXPERTISES

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

[...]

N° SIRET : 804 834 968 (Paris)

représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 10

INTIMEE

SARL TECHNI EXPERT

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

[...]

N° SIRET : 389 750 779 (Bobigny)

assistée de Me Claudina FERREIRA PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0590

PARTIES INTERVENANTES

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître F... A..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société PARIS SUD EXPERTISES,

[...]

[...]

représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 10

La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître I... R..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société PARIS SUD EXPERTISES,

[...]

[...]

représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre

Madame Françoise BEL, Présidente de chambre

Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Madame Cyrielle BURBAN, Greffière présente lors de la mise à disposition.

La société Cabinet T... (ci-après T...) a acquis le 12 novembre 2014, le fonds de commerce d'expertise automobile de la société PARIS SUD EXPERTISES situé [...] dont le gérant était M. W... Q... moyennant la somme de 200 000 euros. Le Cabinet T... a conservé comme nom commercial PARIS SUD EXPERTISES tandis que la société PARIS SUD EXPERTISES changeait sa dénomination pour devenir TECHNI EXPERT et a transféré son siège social au [...] .

S'estimant victime de dissimulations d'informations portant sur des éléments substantiels du fonds de commerce et d'actes de concurrence déloyale de la part de la venderesse, la société T... a assigné la société TECHNI EXPERT le 17 avril 2015 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins à titre principal de faire prononcer la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce et la condamnation de la société TECHNI EXPERT à lui payer la somme de 200 000 euros , à titre subsidiaire de faire condamner la société TECHNI EXPERT à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice et à titre subsidiaire ordonner une expertise .

Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société T... de sa demande de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal a jugé que l'acte de cession du 12 novembre 2014 contenait les mentions obligatoires visées à l'article L 141-1 du code de commerce, que la société T... n'a pas établi de manoeuvres dolosives tant dans les dates d'embauche des salariés, dans le chiffre d'affaires prévisionnel, le nombre de clients en gestion, les agissements de M. Z... X..., non partie à l'instance et non contractant.

Il a estimé que la société T... n'avait pas démontré des agissements de TECHNI EXPERT ayant abouti à détourner à son profit la clientèle, violé la clause de non-concurrence, s'être introduit dans son système d'information pour traîter ses dossiers, copier ou,effacer des données entre le 12 novembre et le 19 décembre 2014.

La société T... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées par RPVA du 9 janvier 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation la société PARIS SUD EXPERTISES anciennement CABINET T... conclut :

Prendre acte de l'intervention volontaire de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me F... A..., es qualité de mandataire judiciaire de la société PARIS SUD EXPERTISES,

Prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me I... R..., es qualité d'administrateur judiciaire de la société PARIS SUR EXPERTISES, Recevoir la société PARIS SUD EXPERTISES, anciennement nommé CABINET T..., représentée par la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire, en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

à la réformation du jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Constater l'utilisation par la société TECHNI EXPERT de manoeuvres dolosives portant sur l'une des mentions obligatoires à l'acte de cession,

Prononcer la nullité du contrat de cession du fonds de commerce du 12 novembre 2014 sur le fondement de l'article L 141-1 et L 141-3 du code de commerce,

A titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions le prix de vente de la cession,

A titre subsidiaire,

Prononcer la nullité de la cession sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil,

Réduire à de plus justes proportion le prix de vente si la nullité n'était pas prononcée,

En tout état de cause,

Condamner la société TECHNI EXPERT à payer à PARIS SUD EXPERTISES, représentée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire la somme de 377 841 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

Condamner la société TECHNI EXPERT à payer à la société PARIS SUD EXPERTISES représentée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société PARIS SUD EXPERTISES par jugement du 6 septembre 2016.

Elle reprend les moyens qu'elle avait soutenus devant les premiers juges notamment les manoeuvres dolosives consistant dans le nombre erroné de clients entrainant une baisse significative de son chiffre d'affaire passant de 403 649,46 euros HT en 2013 à 270 709 euros en 2015. La mention du chiffre d'affaire dans l'acte de cession étant une mention obligatoire, la nullité de contrat de cession est bien fondée.

La nullité est également justifiée sur le fondement de l'article L 141-3 du code de commerce en raison de l'inexactitude relative au personnel salarié du fonds de commerce cédé et de la dissimulation des conditions de travail de Mme G....

Elle soutient également la nullité du contrat de cession en raison du manquement par le cédant à son obligation de délivrance de la clientèle qui est un élément du fonds de commerce et de ne pas concurrencer l'acquéreur du fonds ( client J...). Le vendeur a refusé de remettre les codes d'accès informatiques su serveur avant le 5 décembre 2014 et a remis les clefs du local en deux fois. Elle ajoute que la venderesse n'a pas respecté son obligation de non-rétablissement.

Elle estime à 377 841 euros les dommages et intérêts correspondant à la perte de chiffre d'affaire.

Par conclusions signifiées par RPVA du 7 janvier 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société TECHNI EXPERT conclut au débouté des demandes de la société PARIS SUD EXPERTISES, à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de la société PARIS SUD EXPERTISES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et à tous les dépens.

Elle soutient principalement que l'acquéreur a reçu l'ensemble des documents relatifs au fonds de commerce, que la promesse de cession du 30 juin 2014 faisait expressément mention des salariés attachés au fonds M.H... et Mme G... ainsi que le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation pour les années 2011, 2012, 2013, que l'acquéreur était assisté de son conseil, que les conseils respectifs des parties ont été les corédacteurs de l'acte de cession.

Il expose avoir respecté les dispositions de l'article L 141-1 du code de commerce, qu'il n'y a pas eu de vice du consentement alors que M. T... est un professionnel, qu'il n'y a pas eu de baisse du chiffre d'affaire après l'acquisition.

SUR CE ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé;

Considérant que le cabinet T... devenu Paris SUD EXPERTISES soutient avoir été victime de dissimulations d'informations substantielles et d'actes de concurrence déloyale lors de la cession du fonds de commerce d'expertise automobile qu'il a acquis le 12 novembre 2014 de la société PARIS SUD EXPERTISES devenue TECHNI EXPERT pour un montant de 200 000 euros,

qu' il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait une juste appréciation des faits et de l' application de la règle de droit notamment en jugeant que la société Paris SUD EXPERTISES n'a pas établi, preuve qui lui incombe, des manoeuvres dolosives commises par la venderesse consistant en dissimulations d'informations portant sur des éléments substantiels du fonds de commerce et d'actes de concurrence déloyale en retenant notamment,

que l'acte de cession du fonds de commerce en date du 12 novembre 2014 contenait les mentions obligatoires visées à l'article L 141-1 du code de commerce, la nullité pour omission de certaines dispositions ne pouvant être prononcée que si elle est de nature à vicier le consentement de l'acquéreur et lui causer un préjudice,

que la société T... n'a pas établi de manoeuvres dolosives ou des inexactitudes fondées sur l'article L. 141-3 du code de commerce tant dans les dates d'embauche et les situations des salariés (M.H... et Mme G...), dans le chiffre d'affaire prévisionnel (chiffre d'affaire qui n'a pas baissé après l'acquisition, chiffre d'affaire 2014: 255 000 euros, chiffre d'affaire 2015: 270 709 euros), dans le périmètre du portefeuille cédé (nombre de clients comptabilisé de manière contradictoire), dans les agissements de M. Z... X..., non partie à l'instance et non contractant à la cession,

et en estimant que la société T... n'avait pas démontré des agissements de TECHNI EXPERT postérieurs à la vente ayant abouti à détourner à son profit la clientèle, violé la clause de non-concurrence, s'être introduit dans son système d'information pour traîter ses dossiers, copier ou effacer des données entre le 12 novembre et le 19 décembre 2014, actes constitutifs de concurrence déloyale,

qu'il convient de rappeler que l'acquéreur a reçu l'ensemble des documents relatifs au fonds de commerce (identification des salariés M.H... et Mme G..., chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation pour les années 2011, 2012, 2013),

qu'il était accompagné de son conseil qui a participé à la rédaction de l'acte de cession, que la phase de réflexion et de négociation a duré plus d'une année et que M. T... est un professionnel du secteur en sa qualité d'expert en automobiles,

que l'acquéreur , assisté de son conseil, a déclaré dans la promesse de vente du 30 juin 2014 «avoir examiné à sa satisfaction les bilans et comptes de résultats du propriétaire actuel» et a reconnu que «les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation figurant ci-dessus ont un caractère estimatif et renonce à se prévaloir d'une quelconque inexactitude de ces chiffres à l'encontre du vendeur.»,

que la gestion des missions d'expertises du client J... sur la province a été expressément attribuée au vendeur par exception de la clause de non-concurrence visée dans l'acte de cession,

qu'en outre sur la demande de nullité fondée sur l'article L 141-3 du code de commerce,

qu' ainsi M. T... était bien informé de la baisse du chiffre d'affaire J...,

que concernant l'obligation de délivrance, il convient de reprendre la motivation des premiers juges

pour la remise des clés et des codes informatiques,

que l' appelante n'a pas établi que la venderesse aurait violé la clause de non concurrence, les faits reprochés ayant été commis par le cabinet X..., non partie à la présente procédure et non contractante dans l'acte de cession,

qu'elle n'a pas établi que la société TECHNI RXPERT aurait invité les cocontractants de PARIS SUD EXPERTISES à poursuivre avec l'ancien propriétaire ( le vendeur),

qu'il convient d'ajouter que la plainte déposée le 6 juin 2015 par M. T... auprès de la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies et l'information pour actes et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, usage de données permettant d'identifier un tiers, faux et usage, a été classée sans suite,

qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société PARIS SUD EXPERTISES à payer à la société TECHNI EXPERT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris ;

DEBOUTE la société PARIS SUD EXPERTISES anciennement nommée CABINET T..., représentée par la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire de ses plus amples prétentions ;

CONDAMNE la société PARIS SUD EXPERTISES anciennement nommée CABINET T..., représentée par la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire à payer à la société TECHNI EXPERT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux entiers dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/15449
Date de la décision : 15/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°16/15449 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-15;16.15449 ?
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