La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2019 | FRANCE | N°15/02659

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 mars 2019, 15/02659


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 15 Mars 2019



(n° , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/02659 - N° Portalis 35L7-V-B67-BV3HH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-01113





APPELANTES et INTIMEES

Societe MEUBLES IKEA FRANCE

[Adresse 1]

[L

ocalité 1]

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701



URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Mars 2019

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/02659 - N° Portalis 35L7-V-B67-BV3HH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-01113

APPELANTES et INTIMEES

Societe MEUBLES IKEA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [O] [I] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté

- par la société MEUBLES IKEA FRANCE (N° RG 15/ 02659 )

- par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ( l'URSSAF ) d'Ile de France ( RG 15 /02664 )

d'un jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la SAS MEUBLES IKEA FRANCE (ci - après la société IKEA) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 .

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'URSSAF le 12 août 2011 portant sur 21 chefs de redressement pour un montant de 463 526€ .

Par lettre du 15 septembre 2011, la société IKEA s'est expliquée sur certains postes de redressement.

Par courrier du 30 septembre 2011, l'URSSAF a indiqué avoir revu le calcul des contributions en tenant compte du plafonnement correspondant à une assiette égale à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale , a modifié en conséquence le montant du redressement, fait droit aux contestations de la société sur les chefs de redressement N° 1, 2, 8 et 17,fait partiellement droit aux critiques de la société IKEA concernant les chefs de redressement N° 5 et 19 et a rejeté les arguments concernant les points 9, 10 , 11, 12, 16, 18. Le montant du redressement a été ramené à la somme de 430 368€.

Le 15 décembre 2011, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société IKEA portant sur la somme totale de 501 574€ au titre des cotisations et de majorations de retard.

Par acte d'huissier du 6 juin 2012, l'URSSAF a fait signifier à la société IKEA une contrainte pour le même montant .

La société s'est acquittée de la somme de 430 368€ et a saisi le 19 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 19 janvier 2015, ce tribunal a :

- déclaré mal fondés les redressements N°5, 8, 10 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG/ CRDS, des repas dits "tertial" et de la prise en charge des frais de crèche,

- constaté le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7636,78€,

- infirmé et annulé la contrainte pour les montants relatifs aux chefs de redressement n° 5 , 18 et 19,

- condamné l'URSSAF d'Ile de France à lui rembourser le montant réglé à hauteur de ces chefs soit la somme de 272 315€ ,

- déclarés bien fondés les redressements n° 9,10 , 11, 12 et 16 opérés au titre de la remise d'enveloppes restaurant, de la remise de bons d'achat et de cadeaux et de la remise de cadeaux en nature,

- validé la contrainte de l'URSSAF pour les montants relatifs aux chefs de redressement n° 9,10 , 11, 12 et 16 pour la somme de 63 863€,

- ordonné à l'URSSAF Ile de France de recalculer les majorations de retard dues après annulation des redressements n° 5,18 et 19

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MEUBLES IKEA FRANCE fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu les chefs de redressement n° 9,10, 11, 12 et 16

- juger que ces chefs de redressement opérés au titre de la remise d'enveloppes-restaurant, de la remise de bons d'achat et de cadeaux et de la remise de cadeaux en nature dans le cadre de concours sont infondés,

En conséquence,

- juger que l'opposition à contrainte est fondée,

- annuler la contrainte de l'URSSAF Ile de France signifiée par huissier le 6 janvier 2012 à hauteur des chefs de redressement n° 9,10, 11, 12, 16,

- ordonner à l'URSSAF d'Ile de France de procéder au remboursement du montant, réglé sous réserve, à hauteur de ces chefs soit 63 863€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date de la saisine du tribunal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les chefs n° 5, 18 et 19 et reconnu le crédit de CSG/ CRDS sur les salaires versés à M. [V] [E] puisque l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement sur ces points dans le cadre de son appel et

- juger que ces chefs de redressement n° 5, 18 et 19 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS , des repas dits " Tertial " et de la prise en charge des frais de crèche, sont infondés,

- constater le crédit de CSG et CRDS sur les salaires versés à M. [V] [E] sur l'année 2008 ainsi que sur les mois de janvier 2009 à mars 2009 à hauteur de 7636, 78€

En conséquence,

- dire l'opposition à contrainte fondée,

- annuler la contrainte de l'URSSAF à hauteur des chefs de redressement n° 5, 18 et 19

- ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement du montant réglé sous réserve à hauteur de ces chefs soit 272 315€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date de la saisine du tribunal,

- ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement du montant du crédit de CSG et de CRDS à hauteur de 7636,78€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date de la saisine du tribunal,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont infondées,

En tout état de cause,

- dire que les frais d'huissier demeurent à la charge exclusive de l'URSSAF,

- condamner l'URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les redressements n° 5, 18 et 19 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS , des repas dits " tertial" et de la prise en charge des frais de crèche,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n° 9,10,11, 12 et 16 opérés au titre de la remise d'enveloppes - restaurant, de la remise de bons d'achats et de cadeaux et de la remise de cadeaux en nature dans le cadre de concours,

- constater que la société n'apporte pas la preuve du versement à l'URSSAF du précompte CSG/ CRDS sur les salaires versés à M. [E],

- constater que la société ne justifie pas d'une demande émanant du salarié et ne justifie pas d'une attestation sur l'honneur indiquant que la CSG/ CRDS éventuellement reversée par l'URSSAF sera remboursée au salarié qui en aura fait la demande,

En conséquence,

- dire et juger que l'opposition est mal fondée,

Et statuant à nouveau,

- valider la contrainte du 29 mai 2012 pour les sommes restant dues à savoir:

71 206€ de majorations de retard sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009

- condamner la société aux frais de signification de la contrainte,

- débouter la société IKEA de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le N° RG 15/02664 avec celle enregistrée sous le N° RG 15/02659

Sur le chef de redressement n°5: CSG/CRDS - erreurs ponctuelles de paramétrage

L'article L 136 - 1 du code de la sécurité sociale subordonne l'affiliation à la CSG à la domiciliation en France des personnes concernées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu . Cette condition s'applique également pour la CRDS en vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996.

La domiciliation à l'étranger entraîne une exonération de CSG et de CRDS mais les personnes intéressées restent redevables d'une cotisation maladie au taux de 4, 75% .

A l'examen des bulletins de salaire transmis par la société IKEA, l'inspecteur du recouvrement a constaté que quatre salariés étaient fiscalement domiciliés en Belgique, Mme [C] en 2008 et en 2009, Mme [V], M. [E] et M. [P] en 2009, ce qui impliquait une exonération de CSG / CRDS mais en contrepartie, une cotisation maladie au taux de 4, 75% au lieu de 0,75% .

En outre, l'inspecteur du recouvrement a refusé de constater un crédit de CSG et de CRDS d'un montant de 7636,78€ concernant le précompte de contributions effectué par erreur sur les rémunérations que M. [E] a perçues sur l'année 2008 et sur les mois de janvier à mars 2009, au motif qu'il ne pouvait vérifier si les contributions avaient été reportées sur les tableaux récapitulatifs annuels Urssaf et que la société devait justifier de l'existence d'une demande émanant du salarié lui -même et prendre l'engagement de lui reverser le crédit .

L'URSSAF fait valoir que l'examen des comptes de la société a relevé que le précompte maladie de 4,75% ne lui avait pas été reversé, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le seul fait que les bulletins de salaire portent mention de ce précompte ne suffit pas à démontrer qu'il a été versé à l'URSSAF ,qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce versement.

Concernant M. [E] l'URSSAF maintient que l'inspecteur n'a pas pu vérifier que la somme avait bien été reportée sur les tableaux récapitulatifs annuels Urssaf, que cette demande de remboursement de cotisations doit émaner du salarié lui - même et être appuyée de justificatifs afin de vérifier le non assujettissement à ces contributions et qu'il appartient à l'employeur de fournir une attestation sur l'honneur indiquant que la CSG/ CRDS reversée par l'URSSAF sera remboursée au salarié qui en aura fait la demande.

La société IKEA demande la confirmation du jugement entrepris faisant valoir que les bulletins de salaire ont une valeur probante suffisante , que c'est l'employeur qui a la qualité de cotisant et qu'il n'appartient donc pas au salarié mais à l'employeur de solliciter le remboursement des cotisations indûment versées à l'URSSAF.

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la production du bulletin de salaire constituait une présomption de versement des cotisations, que la cotisation maladie au taux de 4,75% ressortait bien des bulletins de salaire et qu'il appartenait dès lors à l'URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n'avaient pas été précomptées, ce qu'elle ne fait pas.

Concernant la CSG et la CRDS précomptée par erreur sur les bulletins de salaire de M. [E] pour l'année 2008 et les mois de janvier, février et mars 2009 période pendant laquelle il n'est pas contesté que ce salarié résidait en Belgique, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le bulletin de salaire constituait une présomption suffisamment précise et concordante permettant de constater un crédit de cotisations de 7636,78€ sans que la société IKEA ait à prouver le versement de cette cotisation sur les tableaux récapitulatifs annuels.

Il convient d'ajouter que l'employeur a seul la qualité de cotisant, qu'à ce titre il est tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, qu'il est seul redevable des cotisations et responsable personnellement de leur versement à l'organisme de recouvrement .

C'est donc à l'employeur de solliciter le remboursement des cotisations salariales auprès de l'URSSAF à charge pour lui de les reverser ensuite au salarié concerné.

L'URSSAF n'est donc pas fondé à exiger que la demande de remboursement soit faite par le salarié lui - même et à exiger que l'employeur fournisse une attestation sur le reversement des contributions au salarié qui en aura fait la demande.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement sur la cotisation supplémentaire d'assurance maladie de 4;75%,ordonné le remboursement des cotisations afférentes à ce redressement et reconnu un crédit de CSG et de CRDS sur les salaires versés à M. [E] sur l'année 2008 et sur les mois de janvier, février et mars 2009 d'un montant de 7636,78€ .

Le versement de ces sommes sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par la société MEUBLES IKEA FRANCE.

Sur les chefs de redressement N°9 et 10 : remise d'enveloppe - restaurant à l'occasion des 10 et 25 ans d'ancienneté des salariés

La société IKEA alloue un bon consistant en une enveloppe restaurant d'une valeur de 76,22€ à tout collaborateur qui a dix ans d'ancienneté dans l'entreprise et le site [Localité 4] alloue un bon consistant en une enveloppe -restaurant d'une valeur de 250€ à tout collaborateur ayant atteint 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Cette enveloppe prend la forme d'un remboursement par chèque sur présentation de la note de restaurant.

L'inspecteur du recouvrement a considéré que cette enveloppe restaurant ne pouvait être exonérée de cotisations et contributions, qu'il s'agissait d'un complément de salaire, que les réintégrations devaient être faites sur la base des remboursements et non sur la base de la valeur d'un avantage en nature repas, s'agissant d'un remboursement d'une dépense engagée par le salarié.

Les premiers juges ont retenu que les frais correspondant aux enveloppes restaurant accordées aux salariés en raison de leur ancienneté n'avaient pas le caractère de frais professionnels puisqu'ils constituaient des avantages non inhérents à leur fonction et qu'ils n'étaient pas supportés pour l'accomplissement de leur mission . Ils ont également considéré qu'ils ne pouvaient être évalués sur la base de l'avantage en nature puisque ce ne sont pas des frais de nourriture fournie aux salariés par l'employeur dans le cadre de leurs fonctions et qu'ils pouvaient être utilisés sur leur temps de loisir.

La société IKEA demande à la cour de reconnaître la qualification de frais d'entreprise et

et d'annuler la contrainte à hauteur des cotisations et majorations de retard afférentes à ce chef de redressement , les frais d'entreprise étant exonérées de cotisations et contributions sociales . A titre subsidiaire, elle demande que le redressement ne soit validé que sur la base de la valeur d'un avantage en nature repas et non sur la base du remboursement du repas et d'annuler la contrainte pour le surplus.

L'URSSAF réplique que la société n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer que ces dépenses ont un caractère exceptionnel, qu'elles ont été allouées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elles sont engagées en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés , conditions nécessaires pour être considérées comme des frais d'entreprise. Elle ajoute que lorsque les cadeaux sont alloués directement par l'employeur et qu'ils n'entrent pas dans la liste des événements particuliers prévus par la lettre circulaire ACOSS du 3 décembre 1996, il y a lieu de soumettre leur montant à contributions et cotisations sociales .

Par application de l'article L 242 -1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités ainsi que tous autres avantages en argent ou en nature sont soumis à cotisations.

Ainsi, seules sont exclues de l'assiette des cotisations, les indemnités exonérées par des dispositions particulières ainsi que celles qui présentent le caractère de remboursement de frais professionnels, de frais d'entreprise ou de dommages et intérêts.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les frais correspondant aux enveloppes restaurant accordées aux salariés en raison de leur ancienneté ne pouvaient être exonérés de cotisations et contributions aux motifs

- que le montant global de ces bons excédait par salarié sur l'année civile considérée le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale de sorte que la présomption de non assujettissement prévue par la circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 ne pouvait s'appliquer ,

- que l'exonération prévue par la circulaire ministérielle du 17 avril 1985 ne pouvait pas recevoir application non plus dans la mesure où si la condition de l'attribution du bon ou du cadeau en relation avec un événement déterminé était remplie, celles tenant aux conditions d'utilisation déterminée et au montant conforme aux usages ne l'étaient pas,

- qu'ils n'avaient pas le caractère de frais professionnels en ce qu'ils constituaient des avantages non inhérents à la fonction des salariés et qu'ils n'étaient pas supportés pour l'accomplissement de leurs missions,

- qu'ils ne pouvaient être évalués en application de l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2002 sur l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale puisqu'il ne s'agissait pas de frais de nourriture fournie aux salariés par l'employeur dans le cadre de leurs fonctions et que ces bons pouvaient être utilisés sur leur temps de loisir .

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que les sommes versées au titre de l'enveloppe restaurant sont des éléments de rémunération et qu'elles ne peuvent à ce titre, être exonérés de cotisations et contributions sociales et doivent entrer dans le calcul de l'assiette de ces cotisations.

Les chefs de redressement n° 9 et 10 seront donc confirmés et la contrainte validée pour le montant afférent.

Sur les chefs de redressement N° 11 et 12 - remise de bons d'achat et de cadeaux

Des bons d'achat IKEA sont distribués à l'occasion d'une part, des 10 ans d'ancienneté du salarié à hauteur de 914,70€ pour l'achat de biens de l'enseigne IKEA et d'autre part, des 25 ans d'ancienneté à hauteur de 2500 € pour l'achat de biens de l'enseigne IKEA et de 62,90€ pour l'achat de produits de l'épicerie suédoise du magasin [Localité 4].

La société IKEA fait valoir que ces dépenses constituent des frais d'entreprise au sens de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 en ce qu'ils revêtent un caractère exceptionnel puisqu'ils ne sont remis qu'une fois dans la vie du salarié et que leur attribution a un lien direct avec l'intérêt de l'entreprise notamment la mise en oeuvre de gestion des ressources humaines de la société et plus généralement du groupe, laquelle a pour but, à travers la motivation de son personnel, le développement commercial de l'entreprise et du groupe et enfin que les dépenses concernées sont engagées en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés comme tous les frais d'entreprise.

L'URSSAF réplique que la société n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer que ces dépenses ont un caractère exceptionnel, qu'elles ont été allouées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elles sont engagées en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés , conditions nécessaires pour être considérées comme des frais d'entreprise. Elle ajoute que lorsque des bons d'achat sont alloués directement par l'employeur, que leur valeur excède 5% du plafond mensuel de sécurité sociale et qu'ils n'entrent pas dans la liste des événements particuliers prévus par la lettre circulaire ACOSS du 3 décembre 1996, il y a lieu de soumettre leur montant à contributions et cotisations sociales .

Aux termes de la lettre circulaire ACOSS du 7 janvier 2003, les frais d'entreprise pris en charge par l'employeur sont exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères: avoir un caractère exceptionnel, être engagés dans l'intérêt de l'entreprise et être exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.

Ces frais doivent en outre être justifiés par l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, le développement de la politique commerciale de l'entreprise.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que si les bons remplissaient les conditions tenant à leur caractère exceptionnel, à l'intérêt de l'entreprise et à l'extranéité de l'exercice normal de l'activité du salarié, qu'en revanche, ils n'étaient toutefois pas justifiés par la politique commerciale de la société et la promotion de son image ou en tout cas de façon si marginale que cela ne pouvait suffire à leur conférer la qualification de frais d'entreprise.

Il doit néanmoins être souligné, comme le fait valoir la société IKEA, que le fait que ces bons ne soient pas des dépenses engagées par le salarié lui -même mais qu'elles correspondent à un avantage accordé par la société au salarié sans que ce dernier ait eu à procéder à une avance, ne fait pas obstacle à ce qu'ils ne soient pas qualifiés de frais professionnels. En effet, la lettre circulaire précitée ( du 7 janvier 2003) prévoit que l'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Ainsi la qualification de frais d'entreprise est retenue quant une dépense effectuée par le salarié est remboursée par l'employeur ou quand un avantage consistant dans un bien ou service est mis à disposition du salarié, sans avance de frais faite par ce dernier.

Il convient donc de retenir, à l'instar des premiers juges, que ces bons d'achat constituent un complément de salaire et qu'ils ne peuvent être exonérés de cotisations et contributions

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 11 et 12 et validé la contrainte pour le montant afférent .

Sur le chef de redressement n° 16 - cadeaux en nature offerts par l'employeur dans le cadre de concours

L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société organisait régulièrement divers concours auxquels participent les salariés. Les gagnants se voient remettre des cadeaux en nature: repas, bons cadeaux FNAC, lecteurs MP3 .

L'inspecteur a considéré que ces cadeaux ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires ACOSS du 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 s'agissant de récompenses allouées à l'occasion du travail constitutives d'avantages devant être soumis à cotisations et contributions.

La société IKEA fait valoir que ces cadeaux remplissent les conditions tenant aux frais d'entreprise et que la cour devra noter que leur valeur unitaire n'est pas excessive en ce que, dans la majorité des cas, elle ne dépasse pas 100€ de sorte que la contrainte doit être annulée à hauteur du montant de cotisations et de majorations afférent à ce redressement.

L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que ces challenges ne font pas partie des événements particuliers prévus par la lettre circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 qui définit les conditions d'application de la dérogation au principe d'intégration dans l'assiette des cotisations sociales. Elle ajoute qu'ils ne constituent pas non plus des frais d'entreprise en ce qu'il n'est pas établi que ces dépenses sont justifiées notamment par le développement de la politique commerciale de l'entreprise.

En cause d'appel, la société IKEA n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces dépenses seraient justifiées par le développement de la politique commerciale de l'entreprise

C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que ces cadeaux en nature ne constituaient pas des frais d'entreprise et qu'ils ne pouvaient pas non plus être considérés comme des cadeaux ne donnant pas lieu à cotisation bien que leur montant soit inférieur à 5% du montant du plafond de sécurité sociale dans la mesure où ils ne sont pas offerts à l'occasion d'un événement particulier.

S'agissant de compléments de salaire, ils ne peuvent être exonérés de cotisations.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef en ce qu'il a déclaré fondé ce redressement et validé la contrainte pour le montant afférent.

Sur le chef de redressement n° 18 - repas dits tertial

Trois fois par an, chaque site organise des soirées ( tertial) de rencontres auxquelles sont conviés les collaborateurs d'IKEA. Ces "tertial "sont organisés dans chaque magasin, par service ( administratif , RH ....). Ils consistent en des repas à l'extérieur dans un restaurant situé à proximité du magasin, ou une soirée bowling ou karting. Le budget est de 30€ par salarié pris en charge directement par IKEA , les éventuels excédents étant payés par les salariés. Ces soirées ont lieu en semaine et le soir, en dehors du temps de travail. Seuls les salariés y sont conviés, jamais les conjoints. La participation des salariés n'est pas obligatoire.

L'inspecteur du recouvrement a considéré que les prises en charge de ces repas dits " tertial" ne constituaient pas pour les salariés des frais professionnels, ces dépenses étant engagées en dehors de toute sujétion particulière et de toute situation de déplacement et qu'elles ne constituaient pas non plus des frais d'entreprise en ce qu'elles ne présentaient pas un caractère exceptionnel et que ces frais ne relevaient pas de l'activité même de l'entreprise. Il a en conséquence réintégré ces " tertial" sur la base des factures comptabilisées en charges et chiffré la régularisation de cotisations à la somme de

219 552€.

L'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que ces frais constituaient des frais d'entreprise devant être exonérés de cotisations et contributions. Elle fait valoir que ces prises en charge ne constituent pas des frais d'entreprise dans la mesure où les conditions posées par la lettre circulaire du 7 janvier 2003 ne sont pas toutes réunies et en particulier le caractère exceptionnel, c'est à dire irrégulier, n'est pas respecté et que ces frais ne relèvent pas de l'activité même de l'entreprise, qu'ils ne constituent pas non plus des frais professionnels puisque ces dépenses sont engagées en dehors de toute sujétion particulière et de toute situation de déplacement.

La société IKEA demande la confirmation du jugement déféré en ce que ces prises en charge constituent des frais d'entreprise répondant parfaitement à la définition prévue dans la circulaire du 7 janvier 2003, avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise ( réception, cocktails ..) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas.

C'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que les frais engagés par les salariés avaient un caractère exceptionnel en ce qu'ils n'avaient lieu que trois fois par an, qu'ils étaient engagés par les salariés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils sortaient du cadre de l'exercice normal de leur activité.

Il suffit d'ajouter que le caractère exceptionnel n'induit pas nécessairement une irrégularité.

Ces repas, dont les conjoints sont exclus, sont manifestement un moment d'échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d'un même service et favorisant une réflexion sur leurs méthodes de travail et ce même si aucun thème de discussion et de travail n'est préalablement déterminé, même si aucun retour rapport n'est exigé à l'issue de ce repas, même si le fait de ne pas y participer n'est assorti d'aucune sanction.

Les premiers juges ont retenu à juste titre que ces repas " tertial" étaient justifiés par la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d'entreprise.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les repas " tertial " constituaient des frais d'entreprise exonérés de cotisations et contributions et en ce qu'il annulé la contrainte à hauteur du montant de cotisations afférent à ce chef de redressement et ordonné le remboursement des cotisations s'élevant à la somme de 219 552€

Il convient de prévoir que cette somme sera versée avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale .

Sur le chef de redressement n° 19 - prise en charge de dépenses personnelles du salarié et notamment les frais de crèche:

L'inspecteur du recouvrement a constaté que certains salariés se faisaient prendre en charge certaines dépenses et notamment les frais de crèche d'entreprise . Il a estimé que ces frais n'étaient pas des frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, qu'aucun texte en vigueur ne permettait de les exclure de l'assiette des cotisations et qu'ils devaient donc faire l'objet d'une réintégration.

L'URSSAF estime que c'est à tort que le tribunal a retenu que les sommes versées à la crèche en faveur des salariés de la société IKEA n'avaient pas à être re-qualifiées de rémunérations et étaient dès lors exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales

Elle expose que les factures présentées par la société ne donnent pas les informations indispensables permettant l'application de l'exonération à hauteur de 1830€ par bénéficiaire, qu'il s'agit d'un montant forfaitaire faisant obstacle à l'application des textes dont se prévaut la société , qu'en conséquence, ces prises en charge constituent des avantages pour les salariés qui en sont bénéficiaires et doivent être soumis à cotisations, que ces sommes doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations dès le premier euro conformément à l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal , retenant que la prise en charge des dépenses personnelles du salarié entre dans l'assiette des cotisations et contributions sauf si elles sont exonérées par des dispositions particulières, a considéré , au visa des dispositions de l'article 49 septies Y du code général des impôts, de l'article L 7233- 4 du code du travail et des lettres circulaires ACOSS du 8 janvier 2007 et du 5 février 2007 et au vu de la convention signée entre la société IKEA et la société EVEIL ET SENS le 27 janvier 2009 , a considéré que les sommes versées à la crèche en faveur des salariés de la société IKEA n'avaient pas à être re-qualifiées de rémunérations et qu'elles devaient donc être exclues de l'assiette des contributions et cotisations sociales .

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit mal fondé ce chef de redressement et condamné l'URSSAF à rembourser à la société IKEA les cotisations indûment versées à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date à laquelle la société IKEA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il sera en outre confirmé en ce qu'il a ordonné à l'URSSAF Ile de France de recalculer les majorations de retard dues après annulation des redressements n° 5,18 et 19.

Les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de la société MEUBLES IKEA FRANCE.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société MEUBLES IKEA FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance seront pris en charge par moitié par la société MEUBLES IKEA FRANCE et par l'URSSAF Ile de France.

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le N° RG 15/02664 avec celle enregistrée sous le N° RG 15/02659

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré mal fondés les redressements N° 5, 18 et 19 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS , des repas dits " tertial" et de la prise en charge des frais de crèche,

- constaté le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7636,78€

- infirmé et annulé la contrainte de l'URSSAF Ile de France pour les montants relatifs au chef de redressement N° 5 , 18 et 19

- condamné l'URSSAF à lui rembourser le montant réglé à hauteur de ces chefs soit la somme de 272 315€

- déclaré bien fondés les chefs de redressement N° 9, 10 , 11 , 12, 16 opérés au titre de la remise d'enveloppes restaurant, de la remise de bons d'achat et cadeaux, de la remise de cadeaux en nature dans le cadre de concours

- validé la contrainte de l'URSSAF pour les montants relatifs aux chefs de redressement N° 9 , 10 , 11 , 12 ,16 soit pour la somme de 63 863€

- ordonné à l'URSSAF de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation des redressements 5, 18 et 19

Y AJOUTANT,

Condamne L'URSSAF Ile de France à procéder au remboursement du montant réglé à titre conservatoire à hauteur des chefs 5 , 18 et 19 soit 272 315€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 date à laquelle la société MEUBLES IKEA FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale,

Condamne L'URSSAF Ile de France à procéder au remboursement du montant de crédit CSG et CRDS d'un montant de 7636,78€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date à laquelle la société MEUBLES IKEA FRANCE a saisie le tribunal des affaires de sécurité sociale

Dit que les frais de signification de la contrainte émise le 29 mai 2012 par l'URSSAF Ile de France, signifiée le 6 juin 2012 à la société MEUBLES IKEA FRANCE seront laissés à la charge de cette société,

Deboute la société MEUBLES IKEA FRANCE de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF Ile de France et la société MEUBLES IKEA FRANCE.

La GreffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/02659
Date de la décision : 15/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/02659 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-15;15.02659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award