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14/03/2019 | FRANCE | N°18/20052

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 mars 2019, 18/20052


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 14 MARS 2019



(n°155, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20052 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JY7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Août 2018 -Président du TGI de BOBIGNY - RG n° 18/01293



APPELANTE



SASU ACORRADO représentée par son président Monsieur [Q] [W]

[Adresse 1]r>
[Localité 1]

N° SIRET : 537 689 374



Représentée et assistée par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139



INTIME



Monsieur [W] [J] [C]

[Adresse 2]...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 14 MARS 2019

(n°155, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20052 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JY7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Août 2018 -Président du TGI de BOBIGNY - RG n° 18/01293

APPELANTE

SASU ACORRADO représentée par son président Monsieur [Q] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 537 689 374

Représentée et assistée par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139

INTIME

Monsieur [W] [J] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] CAMBODGE (99)

Représenté par Me Ahmed LAKEHAL, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTS VOLONTAIRES ET COMME TELS APPELANTS

Maître Maître [R] [E] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société ACORRADO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : [E]

Maître Me [G] [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société ACORRADO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : [X]

Représentés et assistés par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DELLELIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.

Suivant acte sous seing privé en date du 18 octobre 2011, Mr [W] [J] [C] a donné à bail commercial à la SASU Accorado, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 20 octobre 2011 pour se terminer le 19 octobre 2020, et moyennant un loyer annuel de 20 400 euros payable par mois d'avance, un local en rez-de-chaussée de 250 m² composé d'un garage, un bureau, une salle à manger avec cuisine équipée sis à [Adresse 1].

Une clause résolutoire est incluse dans les clauses et conditions de ce bail commercial.

Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 8 mars 2018 à la SASU Accorado par la SCP Lauriol Ducrocq, huissiers de justice, sur la requête du bailleur, ce commandement réclamant le paiement de la somme de 26 000 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 5 mars 2018 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

M. [C] a saisi, par voie d'assignation le 13 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'entendre notamment constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire.

Par ordonnance en date du 03 août 2018, la juridiction saisie a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 avril 2018.

- dit que dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, la SASU Acorrado devra libérer les lieux les laissant libres de tous objets ou occupants pouvant s'y trouver de son chef, et à défaut ordonné l'expulsion de tous occupants.de son chef du local situé au [Adresse 1] ;

- ordonné l'expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- ordonné l'enlèvement des biens se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais', risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier en charge de l'exécution;

- ordonné l'expulsion de la SASU Acorrado sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision;

- dit que I 'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M.[W] [C], à défaut pour la SASU Acorrado, à l'expiration de ce délai, d'avoir à quitter les lieux, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de I 'astreinte définitive ;

- condamné la SASU Acorrado à payer à titre provisionnel à M.[W] [C] la somme de 1700 euros à valoir sur les indemnités d'occupation mensuelle jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs ;

- condamné la SASU Acorrado à payer à M.[W] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SASU Acorrado aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 mars 2018 ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

L'ordonnance a été signifiée le 13/08/2018

La SASU Acorrado a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 11 août 2018.

La déclaration d'appel visait toutes les dispositions de l'ordonnance susvisée.

Par conclusions en date du 8 octobre 2018, la SASU Acorrado a conclu sur son appel.

Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Acoraddo.

Par conclusions en date du 8 février 2019, Maître [R] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Accorado et Maître [G] [X] en qualité de mandaire judiciaire de cette même société , demandent à cette cour de':

Vu les articles 328 et suivants et 539 du code de procédure civile, les articles L 622-21 et L63114 du code de commerce,

- constater l'interruption de l'instance en raison du jugement de redressement judiciaire du 9 octobre 2018,

- recevoir Maître [R] [E], en qualités d'administrateur judiciaire et Maître [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société Acorrado, en leurs conclusions d'intervenant volontaire,

-constater la reprise d'instance en raison de l'intervention des organes de la procédure,

Et les disant bien fondés,

infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- dire et juger que le bail en date du 18 octobre 2011 portant sur les locaux situés [Adresse 1] se poursuit au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Acorrado,

- condamner M.[C] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Omer Erdogan, avocat au barreau de Paris.

Par conclusions signifiées sur le RPVA le 8 février 2019, M.[C] demande à cette cour'de :

Vu l'article 1104 et suivants, 1343-5 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny rendue le 3 août 2018';

- débouter la SASU Acorrado de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires';

- condamner la SASU Acorrado à 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure

Abusive.

- Condamner la SASU Accorado à payer à M.[C] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des fats, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de constater l'intervention à la procédure de Maître [R] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Acorrado et de Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire de cette même société , laquelle intervention est recevable, et la poursuite de l'instance nonobstant la procédure collective concernant la SASU Acorrado.

Aux termes des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L622-22 du code de commerce dispose encore que les instances sont interrompues jusqu' à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance . Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan étant dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Ces dispositions sont d'ordre public.

L'ordonnance entreprise ne peut par voie de conséquence , en raison de l'élément nouveau résultant de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SASU Accorado, qu'être infirmée en ce qu'elle a condamné cette dernière au paiement des loyers et charges impayés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

L'instance en cours suspendue jusqu' à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance.

Il n'entre donc pas par ailleurs dans les pouvoirs du juge des référés de fixer le montant d'une créance, avec l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à cette fixation, dans le cadre d'une procédure collective, le juge des référés ne pouvant qu'allouer des provisions en l'absence de contestation sérieuse.

S'agissant de la demande tendant au constat de la résolution de plein droit du bail commercial, il se déduit des textes susvisés que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de M.[C].

La procédure diligentée échoue manifestement du seul fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la partie appelante. Il convient dès lors de condamner la SASU Accoarado, en présence des organes de la procédure collective, aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Reçoit Maître [R] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Acorrado et Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire de cette même société en leur intervention volontaire à la procédure et constate la reprise de l'instance,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions au regard de l'élément nouveau lié à la procédure collective concernant la SASU Acorrado,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de M.[C] tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties et à voir condamner à titre provisionnel la SASU Acorrado au paiement des loyers et charges impayés';

Condamne la SASU Acorrado en présence des organes de la procédure collective aux dépens de première instance et d'appel';

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/20052
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°18/20052 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;18.20052 ?
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