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14/03/2019 | FRANCE | N°18/08111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 14 mars 2019, 18/08111


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 2





ARRÊT DU 14 Mars 2019





(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08111 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5656





Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° R 18/00109








APPELANT


M. V... O...


né le [...] à

Versailles (78000)


[...]


[...]


comparant en personne, assisté de Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549








INTIMEES


ASSOCIATION DE MOYENS DU GROUPE AUDIENS


[...]




représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 Mars 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08111 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5656

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° R 18/00109

APPELANT

M. V... O...

né le [...] à Versailles (78000)

[...]

[...]

comparant en personne, assisté de Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549

INTIMEES

ASSOCIATION DE MOYENS DU GROUPE AUDIENS

[...]

représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271

MUTUELLE UMEN MEDICAL

[...]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Mariella LUXARDO, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Madame Monique CHAULET, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mariella LUXARDO, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2018 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris qui a dit n'y avoir lieu à référé pour statuer sur les demandes présentées par M. O... contre l'association de moyens du groupe Audiens et la Mutuelle Umen Médical, et condamné M. O... aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2018 contre cette décision par M. O... ;

Vu ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2018 aux fins de voir :

Infirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2018 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. O...,

Statuant à nouveau,

Dire que le contrat de travail de M. O... n'a pas été transféré à la MRSSC (à présent Umen Médical) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er septembre 2017,

Ordonner en conséquence à l'association de moyens du groupe Audiens de poursuivre l'exécution dudit contrat sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de régler les salaires afférents depuis le 1er septembre 2017,

Dire l'arrêt à intervenir opposable à Umen Médical (anciennement MRSSC),

Condamner l'association de moyens du groupe Audiens et Umen Médical (anciennement MRSSC) à payer à M. O... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner enfin l'association de moyens du groupe Audiens et Umen Médical (anciennement MRSSC) aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 3 décembre 2018 par la Mutuelle Umen Médical aux fins de voir :

Dire M. O... mal fondé en son appel,

Constater que son action qui vise à contester que la Mutuelle Umen Médical, ex-MRSSC, devenue son employeur à compter du 1er septembre 2017 par l'effet de l'article L. 1224-1 aurait cessé d'être son employeur réel, se heurte à une contestation sérieuse,

Condamner M. O... à payer à la MRSSC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 21 novembre 2018 par l'association de moyens du groupe Audiens aux fins de voir :

Constater qu'il n'existe pas d'urgence ni de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite,

Constater en outre que les demandes formulées se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses,

Confirmer en conséquence l'ordonnance rendue en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. O...,

Le débouter en tout état de cause de l'ensemble de ses demandes,

Condamner M. O... au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2017 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 21 novembre 2018 par l'association de moyens du groupe Audiens

Il ressort des messages RPVA que M. O..., appelant, a signifié ses premières conclusions le 24 septembre 2018, faisant courir le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile.

L'association de moyens du groupe Audiens a signifié ses conclusions par RPVA le 21 novembre 2018.

Un avis d'irrecevabilité a été adressé par la cour le 6 décembre 2018.

A l'audience, Me Passelac, représentant l'association de moyens du groupe Audiens, a déclaré retirer ses conclusions notifiées hors délai.

Il convient de constater que la cour n'est pas saisie de demandes présentées par l'association de moyens du groupe Audiens.

Sur le transfert du contrat de travail de M. O... et l'existence d'une contestation sérieuse

A l'appui de son appel, M. O... fait valoir que l'association de moyens du groupe Audiens veut lui imposer par violation délibérée de ses obligations contractuelles, le transfert de son contrat en application de l'article L.1224-1 du code du travail, au profit de la Mutuelle Umen Médical, le juge des référés étant compétent pour faire cesser cette situation ; que ce texte ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu'il a été recruté par l'association de moyens du groupe Audiens, qu'il a été mis à disposition de la Mutuelle Umen Médical puis dans un deuxième temps a fait l'objet d'un simple détachement temporaire au sein de la mutuelle ; que la décision de cette mutuelle de quitter le groupe Audiens, a pour effet de mettre fin à son détachement et son retour auprès de son employeur, alors que l'association de moyens du groupe Audiens et la Mutuelle Umen Médical se sont mis d'accord pour décider, suite à une médiation judiciaire intervenue en mars 2017, dont le détail reste inconnu, que tous les contrats de travail des salariés détachés seraient transférés à la mutuelle sous réserve de l'approbation de cette solution par le comité d'entreprise.

La Mutuelle Umen Médical s'oppose à la demande au motif qu'elle est devenue employeur de M. O... par l'effet de l'article L.1224-1 du code du travail à compter du 1er septembre 2017 ; que la demande se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse ; que l'embauche du salarié n'a été faite par l'association de moyens du groupe Audiens que sur le fondement de la délégation confiée par la mutuelle à l'association, de gérer les effectifs qui lui sont propres ; que M. O... a été embauché dans le seul but de travailler au sein du centre médical situé [...] , qui dépend de cette mutuelle ; que l'association de moyens n'emploie pas de dentistes et que la décision de la mutuelle de se séparer du groupe Audiens a pour effet d'opérer un transfert automatique des contrats de travail, ce qui a été acté dans un accord signé le 29 août 2017, ratifié par les organisations syndicales. La Mutuelle ajoute que la contestation sérieuse porte sur l'applicabilité de l'article L.1224-1 du code du travail, et qu'elle a toujours été l'employeur réel et unique des salariés travaillant dans le centre médical, l'association de moyens agissant pour le compte de ses adhérents.

En droit, il ressort des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la question du transfert du contrat de travail d'un salarié en application de l'article L.1224-1 du code du travail, relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat. Le salarié qui conteste la réalité de son transfert à un nouvel employeur, se trouve en droit d'obtenir rapidement une décision provisoire sur le litige l'opposant à son employeur.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. O... a été engagé par l'association de moyens du groupe Audiens par contrat du 14 novembre 2008 en qualité de chirurgien-dentiste.

Le contrat précise qu'il est engagé pour apporter son concours au centre médical de la mutuelle MRSSC situé [...] .

Il précise que la relation de travail est soumise à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et 'aux accords d'entreprise en vigueur.'

Suivant un avenant du 12 janvier 2016, l'association de moyens du groupe Audiens a transformé la mise à disposition de M. O... à la mutuelle MRSSC, en un détachement pour une durée d'un an, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, en raison selon les termes du contrat, de la nouvelle doctrine de l'administration d'appliquer la TVA sur les facturations de la rémunération versée à M. O.... Il est ainsi prévu que la mutuelle MRSSC assurera le versement du salaire de M. O..., le groupe Audiens en restant solidaire et garantissant son paiement.

Par une note du 23 juin 2016, le directeur du pôle social du groupe Audiens, M. Q..., diffusée auprès de 'l'ensemble des collaborateurs d'Audiens', a annoncé la décision prise par l'assemblée générale de la mutuelle Audiens Presse et Communication, de démissionner du groupe Audiens, et que 'dans la foulée' la mutuelle MRSSC avait décidé rompre ses liens avec le groupe Audiens.

Cette séparation a été effective le 1er septembre 2017 pour la mutuelle MRSSC, devenue alors Mutuelle Umen Médical.

Il ressort des pièces produites qu'entre juin 2016 et septembre 2017, des discussions ont été engagées entre les mutuelles et l'association de moyens, sur le sort des salariés travaillant au sein des établissements des mutuelles et notamment du centre médical N... W....

Les PV de réunion du CE sur cette période, montrent que l'association de moyens estimait que l'article L.1224-1 du code du travail n'était pas applicable, envisageant un plan social pour mettre fin aux contrats de travail, rupture suivie d'une nouvelle embauche par les mutuelles.

Estimant que l'association de moyens n'avait pas qualité pour mettre fin aux contrats des salariés, les mutuelles ont fait assigner l'association de moyens devant le juge des référés de Nanterre qui a désigné un médiateur, lequel est parvenu à la conclusion d'un accord, non versé aux débats.

La Mutuelle Umen Médical produit en revanche un accord de transition, signé le 29 août 2017 entre la mutuelle Audiens Presse et Communication, l'association de moyens du groupe Audiens, et les organisations syndicales représentatives du groupe Audiens.

M. O... produit le PV de réunion du CE du 11 août 2017 dont il ressort que l'association de moyens et les mutuelles se sont mis d'accord sur un transfert automatique des contrats de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail qui 's'applique de plein droit' et 'n'offre pas d'option au salarié', le transfert devant intervenir au 31 août 2017.

L'accord de transition, signé le 29 août 2017, prévoit de maintenir au profit 'des personnels actuellement salariés de l'association de moyens ... qui seront transférés au sein des mutuelles', le bénéfice des accords collectifs d'entreprise jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution.

Par lettre du 11 août 2017, l'association de moyens a informé M. O... du transfert de son contrat de travail à la mutuelle MRSSC le 31 août 2017 en application de l'article L.1224-1 du code du travail, transfert contesté par lettre du 30 août 2017.

Il ressort de l'examen de ces éléments que l'association de moyens a toujours estimé qu'elle était l'employeur de M. O....

L'accord de transition, signé le 29 août 2017, comme la lettre adressée à M. O... le 11 août 2017, montrent que la qualité d'employeur est reconnue à la Mutuelle Umen Médical par l'effet de l'article L.1224-1 du code du travail, utilisé aux fins d'imposer au salarié un transfert qu'il ne pourrait pas refuser.

Or un tel accord suppose soit l'application impérative de l'article L.1224-1 du code du travail dont les conditions légales sont remplies, soit une application volontaire de ce texte, et dans cette dernière hypothèse, l'obtention de l'accord exprès du salarié en raison de la modification du contrat de travail résultant du changement d'employeur.

La Mutuelle Umen Médical se contredit en soutenant à la fois qu'elle a toujours été employeur de M. O..., l'association de moyens n'agissant que sur délégation de sa part, et que l'article L.1224-1 du code du travail doit trouver à s'appliquer, alors que la fin d'un accord liant les mutuelles à l'association de moyens, aurait simplement pour effet de mettre fin à la gestion de ses effectifs par une autre entité.

La mise en oeuvre de l'article L.1224-1 du code du travail est invoquée par la Mutuelle Umen Médical, qui ne peut en tirer argument pour soutenir qu'il existe une contestation sérieuse sur ses conditions d'application.

L'ensemble des documents contractuels, comme les décisions prises par l'association de moyens après juin 2016 lorsque les mutuelles ont fait connaître leur départ, montrent que l'association s'est toujours comportée comme l'employeur, en procédant au recrutement, établissant le contrat de travail, versant la rémunération jusqu'en février 2016, effectuant une mise à disposition puis un détachement du salarié, pour une durée déterminée de 12 mois, l'article 4 de l'avenant du 12 janvier 2016 prévoyant le retour du salarié au sein d'Audiens à l'issue du détachement, au 31 décembre 2016, ou avant si cette mesure devait être écourtée.

Le paiement direct du salaire par la mutuelle, après février 2016, en raison d'un accord entre les entités pour bénéficier d'une exonération de TVA, n'est pas un élément déterminant permettant de modifier les conditions de la relation salariale et en particulier la qualité de l'employeur.

La convention signée le 13 décembre 2007 entre le groupe Audiens et la mutuelle MRSSC, intitulée 'convention de mise à disposition de personnel', énonce dans son article 2 que 'pendant toute la durée de la mise à disposition, les personnels détachés resteront salariés de l'association groupe Audiens avec laquelle leur contrat de travail subsistera ... le groupe Audiens exercera vis-à-vis des intéressés toutes les prérogatives attachées à sa qualité d'employeur.'

En cas de résiliation de la convention, l'article 8 énonce que 'les salariés détachés seront remis à disposition du groupe Audiens.'

La ratification de l'accord de transition du 29 août 2017 par les organisations syndicales représentatives, invoquée par la Mutuelle Umen Médical, est sans effet sur la nécessité d'obtenir l'accord individuel de chaque salarié concerné par le transfert, transfert qui a été soumis à la signature d'un accord d'entreprise par les syndicats dans le but de valider une application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail.

Si la Mutuelle Umen Médical fait valoir que les salariés appartenaient à une entité autonome, puisqu'elle dispose de tous les moyens d'exploitation lui permettant de poursuivre son activité dans les mêmes locaux, ce moyen ne permet pas d'en déduire que l'article L.1224-1 du code du travail est applicable puisque cette mise à disposition des matériels de travail résulte de l'article 4 de la convention du 13 décembre 2007, qui prévoit une obligation pour la mutuelle de 'faire bénéficier les salariés détachés de l'ensemble des équipements existant dans l'établissement.'

Au vu de l'ensemble, il convient de constater l'existence du trouble manifestement illicite qui résulte de la notification à M. O... le 11 août 2017, d'un changement d'employeur à compter du 1er septembre 2017, sans obtenir son accord préalable.

La juridiction de référés est par suite compétente pour ordonner la poursuite du contrat de travail par l'association de moyens du groupe Audiens, selon les termes du contrat signé avec M. O....

L'ordonnance du 14 mars 2018 qui a dit n'y avoir lieu à référé, sera donc infirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La Mutuelle Umen Médical et l'association de moyens du groupe Audiens devront verser à M. O... la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance du 14 mars 2018 dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

Ordonne la poursuite du contrat de travail de M. O... par l'association de moyens du groupe Audiens,

Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté 15 jours après la signification du présent arrêt par M. O... à l'association de moyens du groupe Audiens,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne solidairement la Mutuelle Umen Médical et l'association de moyens du groupe Audiens aux entiers dépens de l'instance en référé et à payer à M. [...] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/08111
Date de la décision : 14/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;18.08111 ?
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